Court allows provisional unemployment benefit payment to employee while labor dispute remains pending.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request to be relieved of exclusion and authorized provisional payment of full unemployment benefits. The employee had formally challenged their dismissal and registered as a job seeker, satisfying statutory prerequisites. Consequently, the judge ordered the payment for up to 182 days pending the final resolution of the labor dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 521-4 and L. 521-7 du Code du travail: A claimant may obtain provisional unemployment benefits if they have formally challenged the dismissal and registered as a job seeker, provided the substantive dispute remains pending before the competent labor court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 149/2024
E-TREF-133/23
O R D O N N A N C E
rendue le 16 janvier 2024
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Zohra BELESGAA, en
remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocats à Esch-sur-
Alzette,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, faisant défaut,
en présence de:
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Catherine GREVEN, en remplacement de Maître
François KAUFFMAN, avocats à Luxembourg.
F A I T S :
Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette
en date du 20 novembre 2023 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées ont été
convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie
du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette à l'audience publique du mardi, 12 décembre 2023. A cette audience,
l’affaire fut refixée à la demande des parties à l’audience du 9 janvier 2024.
A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Zohra BELESGAA comparut
pour la partie requérante. La partie défenderesse fut défaut, tandis que l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG comparut par
Maître
Catherine
GREVEN.
L’affaire fut alors utilement retenue et les mandataires du requérant et du Fonds
pour l’Emploi furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour
l' o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée le 20 novembre 2023 au greffe de la Justice de paix d’Esch-
sur-Alzette, PERSONNE1.) a demandé à se voir relever de l’exclusion prévue par
l’article L. 521-4 du Code du travail et à se voir autoriser l'attribution par provision
de l'indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours en attendant la
décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de
son licenciement.
La demande est à déclarer recevable en la pure forme.
A l’audience du 9 janvier 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL n’a pas comparu pour faire valoir ses moyens. Il résulte toutefois des
annotations sur le récépissé de la poste que la lettre contenant la convocation à
l’audience a été acceptée en date du 23 novembre 2023 par PERSONNE2.), soit
une personne habilitée à recevoir le courrier de la société de sorte que par
application de l'article 79 du Nouveau Code de procédure civile, la présente
ordonnance est réputée contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.).
A la même audience, le mandataire de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
ne s’oppose pas à la demande adverse au motif que les conditions concernant
l'attribution de l'indemnité de chômage complet sont remplies en l’espèce,
L’article L. 521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement
pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel
ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le
demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la
juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de
l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du
litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa
démission.
En l’espèce, il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées
au dossier que suivant courrier recommandé du 14 août 2023, PERSONNE1.) a
résilié le contrat de travail conclu entre parties avec effet immédiat pour faute grave
dans le chef de l’employeur.
L’article précité du Code du travail prévoit encore que la demande tendant à voir
autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est
recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées
à l’article L. 521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige
concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
L’article L. 521-7 du même code énonce que : « Pour bénéficier de l’indemnité de
chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur
d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande
d’indemnisation ».
En l’occurrence, il résulte d’un courrier de
l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 13 novembre 2023 que PERSONNE1.)
y est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 24 juillet 2023 et qu’il a
introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 22
août 2023.
La requête au fond introduite par le requérant en date du 24 août 2023 est
actuellement fixée au 14 mars 2024 et n’est par conséquent pas encore
définitivement vidée.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions
énoncées aux articles L. 521-4 et L. 521-7 du Code du travail.
Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par
provision de l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à
PERSONNE1.), en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant
la régularité de son licenciement et pendant une durée de 182 jours de calendrier
au maximum.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à
l’égard de PERSONNE1.) et de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg
et par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL et en premier ressort ;
d é c l a r o n s la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
r e l e v o n s PERSONNE1.) de l’exclusion décrétée par l’article L. 521-4 du
Code du travail;
r e n v o y o n s
PERSONNE1.) devant le directeur de l'Agence pour le
Développement de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de l'indemnité de
chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -
Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment celles
énumérées à l'article L. 521-3 du Code du travail;
d i s o n s
que l’indemnité de chômage complet pourra être versée à
PERSONNE1.) pendant la durée maximale de 182 jours;
o r d o n n o n s l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute
voie de recours;
r é s e r v o n s les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de
paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière
d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle
GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.