Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_149 Généré par l'IA

Court allows provisional unemployment benefit payment to employee while labor dispute remains pending.

Numéro de cause JPE_149
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employee's request to be relieved of exclusion and authorized provisional payment of full unemployment benefits. The employee had formally challenged their dismissal and registered as a job seeker, satisfying statutory prerequisites. Consequently, the judge ordered the payment for up to 182 days pending the final resolution of the labor dispute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L. 521-4 and L. 521-7 du Code du travail: A claimant may obtain provisional unemployment benefits if they have formally challenged the dismissal and registered as a job seeker, provided the substantive dispute remains pending before the competent labor court.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional unemployment benefits labor dispute pending formal challenge dismissal job seeker registration Code du travail exclusion relief provisional execution compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n°: 149/2024

E-TREF-133/23

O R D O N N A N C E

rendue le 16 janvier 2024

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Zohra BELESGAA, en

remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocats à Esch-sur-

Alzette,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, faisant défaut,

en présence de:

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Catherine GREVEN, en remplacement de Maître

François KAUFFMAN, avocats à Luxembourg.

F A I T S :

Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette

en date du 20 novembre 2023 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées ont été

convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie

du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette à l'audience publique du mardi, 12 décembre 2023. A cette audience,

l’affaire fut refixée à la demande des parties à l’audience du 9 janvier 2024.

A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Zohra BELESGAA comparut

pour la partie requérante. La partie défenderesse fut défaut, tandis que l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG comparut par

Maître

Catherine

GREVEN.

L’affaire fut alors utilement retenue et les mandataires du requérant et du Fonds

pour l’Emploi furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour

l' o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée le 20 novembre 2023 au greffe de la Justice de paix d’Esch-

sur-Alzette, PERSONNE1.) a demandé à se voir relever de l’exclusion prévue par

l’article L. 521-4 du Code du travail et à se voir autoriser l'attribution par provision

de l'indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours en attendant la

décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de

son licenciement.

La demande est à déclarer recevable en la pure forme.

A l’audience du 9 janvier 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL n’a pas comparu pour faire valoir ses moyens. Il résulte toutefois des

annotations sur le récépissé de la poste que la lettre contenant la convocation à

l’audience a été acceptée en date du 23 novembre 2023 par PERSONNE2.), soit

une personne habilitée à recevoir le courrier de la société de sorte que par

application de l'article 79 du Nouveau Code de procédure civile, la présente

ordonnance est réputée contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.).

A la même audience, le mandataire de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi

ne s’oppose pas à la demande adverse au motif que les conditions concernant

l'attribution de l'indemnité de chômage complet sont remplies en l’espèce,

L’article L. 521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement

pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel

ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le

demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la

juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de

l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du

litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa

démission.

En l’espèce, il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées

au dossier que suivant courrier recommandé du 14 août 2023, PERSONNE1.) a

résilié le contrat de travail conclu entre parties avec effet immédiat pour faute grave

dans le chef de l’employeur.

L’article précité du Code du travail prévoit encore que la demande tendant à voir

autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est

recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées

à l’article L. 521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige

concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.

L’article L. 521-7 du même code énonce que : « Pour bénéficier de l’indemnité de

chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur

d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande

d’indemnisation ».

En l’occurrence, il résulte d’un courrier de

l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 13 novembre 2023 que PERSONNE1.)

y est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 24 juillet 2023 et qu’il a

introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 22

août 2023.

La requête au fond introduite par le requérant en date du 24 août 2023 est

actuellement fixée au 14 mars 2024 et n’est par conséquent pas encore

définitivement vidée.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions

énoncées aux articles L. 521-4 et L. 521-7 du Code du travail.

Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par

provision de l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à

PERSONNE1.), en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant

la régularité de son licenciement et pendant une durée de 182 jours de calendrier

au maximum.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à

l’égard de PERSONNE1.) et de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg

et par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL et en premier ressort ;

d é c l a r o n s la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

r e l e v o n s PERSONNE1.) de l’exclusion décrétée par l’article L. 521-4 du

Code du travail;

r e n v o y o n s

PERSONNE1.) devant le directeur de l'Agence pour le

Développement de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de l'indemnité de

chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -

Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment celles

énumérées à l'article L. 521-3 du Code du travail;

d i s o n s

que l’indemnité de chômage complet pourra être versée à

PERSONNE1.) pendant la durée maximale de 182 jours;

o r d o n n o n s l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute

voie de recours;

r é s e r v o n s les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de

paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière

d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle

GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.