Court partially allows construction contract claims while dismissing lawyer fee and procedural indemnity requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of Esch-sur-Alzette partially upheld a construction contract dispute between a limited liability company and an individual, awarding the company €5,678.01 for unpaid invoices and the individual €6,160.80 for contractual liability. The plaintiff's request for procedural indemnity and the defendant's claim for lawyer fees were rejected as unfounded, and no provisional execution was ordered due to non-compliance with Article 115 of the Civil Procedure Code. Ultimately, the court split the litigation costs between both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et suivants du nouveau code de procédure civile; la responsabilité contractuelle est reconnue pour le montant des factures impayées, tandis que les demandes d'indemnité de procédure et de frais d'avocat sont déclarées non fondées car l'assistance juridique n'est pas obligatoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 147/2024
Audience publique du 16 janvier 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
élisant domicile en l'étude d’avocats Your Law, avocat à Luxembourg,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Nathalie FRISCH,
avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Léa PERIN, en remplacement
de Maître Nathalie FRISCH, avocat à Luxembourg
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat
à Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA du 3 août 2023 la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) a donné citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette,
à l'audience publique du 28 août 2023 pour y voir statuer conformément au
dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.
L'affaire fut fixée à l’audience publique du 17 octobre 2023.
A cette audience l’affaire fut refixée à l’audience publique du 27 novembre
2023.
Elle y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Léa PERIN pour la partie demanderesse donna
lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.
Maître Cathérine HORNUNG pour la partie défenderesse fut entendue en ses
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 3 août 2023 la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour le voir condamner au
paiement du montant de 7.573,41.- € avec les intérêts au taux légal, majoré
de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la
signification du jugement à intervenir, à partir de la mise en demeure, sinon
à partir de l’ordonnance de paiement, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde. Elle conclut en outre à la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement du montant de 750.- € à titre d’indemnité de procédure et à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) fait exposer que PERSONNE1.) lui reste redevable du montant
de 7.573,41.- € du chef de factures non intégralement payées dans le cadre
de travaux.
Suivant le décompte, le montant de 7.573,41.- € se décompose comme suit :
FACTURES
DATES
MONTANTS
2021-04/001
01.04.2021
2.978,82.- €
Acompte 2021-04/001
07.05.2021
- 1.489,41.- €
2021-05/001
03.05.2021
13.607,10.- €
Acompte 2021-05/001
21.05.2021
-7.523,10.- €
A l’audience publique du 27 novembre 2023 la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) a réduit sa demande au montant de (7.573,41
– 1.620 =) 5.953,41.- €, exposant qu’elle n’a pas exécuté la position 2 de la
facture du 3 mai 2021 concernant la « fixation de la tôle à la construction en
acier inoxydable » à hauteur de 1.620.- €.
PERSONNE1.) a présenté une demande reconventionnelle fondée sur la
responsabilité contractuelle en raison de l’inexécution de l’obligation de
poser de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) et a
demandé à voir condamner celle-ci à lui payer, principalement, le montant
de 8.056,20.- € et, subsidiairement, si par impossible le Tribunal ne retenait
pas l’inexécution fautive de l’obligation de poser de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), mais uniquement le retard
dans l’exécution, le montant de 3.000.- € pour perte de jouissance de
l’ouvrage durant les deux ans pendant lesquels il a été privé de la jouissance
de sa maison avec grilles posées et le montant de 1.000.- € à titre de dommage
moral.
PERSONNE1.) a en outre présenté une demande reconventionnelle fondée
sur la responsabilité délictuelle en raison de la violation de l’obligation pré-
contractuelle d’information de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) et a demandé la condamnation de celle-ci au paiement du
montant de 2.500.- € à titre de dommages-intérêts.
Il a enfin demandé la condamnation de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) au paiement du montant de 1.160.- € au titre des frais
d’avocat exposés, le montant de 427,68.- € au titre des frais d’huissier
exposés ainsi que le montant de 500.- € sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Il a déclaré être disposé à renoncer à sa demande de condamnation à hauteur
de 8.056,20.- € si la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
pose ou fait poser les grilles dans le mois de la décision à intervenir à ses frais
exclusifs, les autres points de la décision à intervenir pourraient alors être
réservés dans l’attente de voir si la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) tient ses engagements ou pas.
Les demandes principale et reconventionnelles, introduites dans les délai et
formes légaux, sont à déclarer recevables.
-
Quant à la demande principale
Sur base des pièces versées et des renseignements fournis en cause la
demande principale est à déclarer fondée pour le montant de (7.573,41 –
1.895,40 (1620 + 17 % TVA) =) 5.678,01.- €.
Sur ce montant il y a lieu de faire courir les intérêts légaux à partir du 2 juillet
2021, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.
Conformément à l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la
demande en majoration du taux de l'intérêt légal.
- Quant aux demandes reconventionnelles
1. Demande basée sur la responsabilité contractuelle
PERSONNE1.) reproche à la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) de ne pas avoir réalisé tous les travaux prévus entre parties et
plus particulièrement de ne pas avoir réalisé les travaux correspondant au
poste 2 de la facture du 3 mai 2021 concernant la « fixation de la tôle à la
construction en acier inoxydable ». Depuis deux ans les tôles livrées seraient
stockées dans son garage. Malgré plusieurs demandes de poser les tôles la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) n’y aurait pas
procédé. Actuellement la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) ne disposerait plus de l’autorisation nécessaire à l’exécution de
ce type de travaux. Il expose que les coûts de pose des tôles par une tierce
entreprise s’élèvent au montant de 8.056,20.- € sans que l’entreprise en
question ne reprenne la garantie de l’ensemble de l’ouvrage après
l’intervention en se référant à une offre de prix de la société anonyme
SOCIETE2.) du 13 novembre 2023. Il affirme par ailleurs que sur sept
entreprises consultées seule la société anonyme SOCIETE2.) aurait fait une
proposition de prix.
La demande est basée sur l’article 1147 du code civil.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) réplique qu’elle
ne dispose pas des autorisations nécessaires pour procéder à la pose des tôles.
Ces travaux auraient dû être faits par la société
SOCIETE3.)
et
PERSONNE1.) en était informé. Elle conteste par ailleurs le montant réclamé
dans son quantum, au motif qu’il est exorbitant.
PERSONNE1.) soutient que la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) l’a seulement informé en cours de chantier du fait qu’elle ne
disposait pas de l’autorisation nécessaire à la pose des tôles et que par
conséquent elle sous-traiterait ces travaux à une autre entreprise. Il fait par
ailleurs valoir qu’il est lié contractuellement seulement à la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.).
Il est constant en cause que la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) n’a pas réalisé la position 2 de la facture du 3 mai 2021
concernant la « fixation de la tôle à la construction en acier inoxydable ».
Il est rappelé que si l’extension ou non de la responsabilité contractuelle à
des membres d’une chaîne de contrats non liés entre eux par un rapport
contractuel direct a fait l’objet en France de décisions divergentes de la Cour
de cassation, il n’en reste pas moins que par un arrêt rendu le 12 juillet 1991,
la haute juridiction a décidé en assemblée plénière que le sous-traitant n’est
pas lié contractuellement au maître d’ouvrage, cette application ayant
toujours été suivie au Luxembourg (Cour d’appel, 15 janvier 2008, n° 31546
du rôle).
En effet, lorsque plusieurs contrats se succèdent au sujet d’un service sans
que s’opère, entre les différentes parties à ces différents contrats, un transfert
de propriété d’une chose, l’exemple caractéristique étant celui du sous-
contrat lorsqu’une personne, tenue d’obligations en vertu d’un contrat (tel un
entrepreneur), passe un contrat par lequel elle charge un tiers (tel un sous-
traitant) d’accomplir tout ou partie des prestations dont elle a été chargée,
aucune relation contractuelle ne se noue entre le maître de l’ouvrage et le
sous-traitant étant donné que les contrats qui se succèdent n’ont pas pour effet
de transférer la propriété d’une chose (cf. en ce sens Pascal ANCEL, Contrats
et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, édit. LARCIER,
2015, n° 1054).
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) n’est pas contractuellement
lié au sous-traitant de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.), la société SOCIETE3.).
En l’absence de l’existence d’une relation contractuelle entre PERSONNE1.)
et la société SOCIETE3.), les développements de la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) par rapport à la responsabilité de la société
SOCIETE3.) – dans le but d’échapper à sa propre responsabilité - ne sont dès
lors pas pertinents, de sorte qu’il y a lieu de les rejeter.
La demande de PERSONNE1.) est partant fondée en principe sur la base
contractuelle.
A défaut par la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
d’établir par des pièces que l’offre de prix de la société anonyme
SOCIETE2.) est surfaite, il y a lieu d’en tenir compte.
La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée pour le montant
de (8.056,20 - 1.895,40 (1.620 + 17 % TVA) =) 6.160,80.- €.
2. Demande basée sur la responsabilité délictuelle
PERSONNE1.) reproche à la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) d’avoir manqué à l’obligation d’information préalable.
Dans ce contexte, il relève que le poste 4 « montage assemblage de
l’armoire » d’un montant de 5.200.- € et le poste 6 « frais de livraison » d’un
montant de 2.500.- € figurant sur la facture du 3 mai 2021 ont été
unilatéralement rajoutés par la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) sans le moindre devis préalable. Or, tout professionnel devrait
être clair dans ses propositions. Dès la commande de l’armoire, la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) aurait dû l’en informer.
Il évalue le préjudice lui accru au montant de 2.500.- € au regard du caractère
surfait des frais de montage de l’armoire.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) fait valoir que
PERSONNE1.) a approuvé les factures des 1er avril 2021 et 3 mai 2021 alors
qu’il a payé sur la facture du 1er avril 2021 un acompte de 50 % et sur la
facture du 3 mai 2021 un acompte supérieur à 50%.
Elle conteste l’existence d’une faute contractuelle ainsi que l’existence et le
quantum du préjudice allégué.
PERSONNE1.) n’étant pas commerçant, il n’y a pas lieu de faire application
de la théorie de la facture acceptée, fondée sur l’article 109 du code de
commerce.
Le moyen tiré de l’acceptation des factures des 1er avril 2021 et 3 mai 2021
est partant à rejeter.
La jurisprudence retient à la charge des parties à un contrat une obligation de
renseignement dans la phase précontractuelle, son non-respect constituant
pour le débiteur une « faute de contracter », une culpa in contrahendo,
sanctionnée par les règles de la responsabilité délictuelle telle qu’elle découle
des articles 1382 et 1383 du code civil.
Le préjudice qui est causé par le manquement, par un professionnel, à son
obligation précontractuelle d’information consiste en une perte de chance
pour le client de refuser de contracter ou de contracter à d’autres conditions
et d’échapper ainsi aux conséquences dommageables de l’acte auquel il a
souscrit. Pour prospérer dans son action en responsabilité, le client doit
établir que, s’il avait été pleinement informé, il aurait agi autrement (cf. Cour
d’appel, 2 février 2011, n° du rôle 29 968 ; Olivier POELMANS, Droit des
obligations au Luxembourg, Principes généraux et examen de jurisprudence,
LARCIER, n° 24).
En l’espèce, PERSONNE1.) reste cependant en défaut d’établir qu’il n’aurait
pas fait monter l’armoire par la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) s’il avait su que les frais de montage de ladite armoire
s’élèveraient au montant de 5.200.- €.
La demande reconventionnelle est partant à déclarer non fondée sur la base
délictuelle.
- Quant aux demandes accessoires
1. Demande de PERSONNE1.) en paiement des frais d’huissier exposés
PERSONNE1.) réclame le remboursement des frais engagés pour le constat
d’huissier du 2 octobre 2023 à hauteur de 427,68.- €.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) conteste la
demande tant dans son principe que dans son quantum.
A défaut par PERSONNE1.) de justifier l’utilité du constat d’huissier du 2
octobre 2023 pour la solution du présent litige la demande est à déclarer non
fondée de ce chef.
2. Demande de PERSONNE1.) en paiement des frais d’avocat exposés
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non
compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine
première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai
que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du
responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,
bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute
et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.
Le choix délibéré de PERSONNE1.) de recourir aux services d’un avocat
pour assurer sa défense ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à
une faute de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.).
La demande de PERSONNE1.) en paiement des frais d’avocat exposés est
partant à déclarer non fondée.
3. Demandes de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
et PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
Au vu de l’issue du litige tant la demande de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure que la
demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sont
à déclarer non fondées.
4. Demande en exécution provisoire du jugement
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelles en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) de la
réduction de sa demande au montant de 5.953,41.- €,
dit la demande principale fondée pour le montant de 5.678,01.- €,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) le montant de 5.678,01.- € avec les intérêts légaux à
partir du 2 juillet 2021, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,
dit la demande non fondée pour le surplus,
partant en déboute,
dit la demande reconventionnelle basée sur la responsabilité contractuelle
fondée à concurrence du montant de 6.160,80.- €,
partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
à payer à PERSONNE1.) le montant de 6.160,80.- €,
dit la demande reconventionnelle basée sur la responsabilité délictuelle non
fondée,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais d’huissier exposés
non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais d’avocat exposés
non fondée,
partant en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure,
partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) et pour l’autre moitié
à PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.