Labor court remands case to expert for clarifying working hours versus driving time calculations under collective agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette remanded the case to an expert for clarification on working hours versus driving time calculations. The employee argued that the expert failed to distinguish between driving time and actual work time, while the employer contended the data only reflected driving duration. The court ordered a supplementary report to address discrepancies in overtime and night hour calculations before rescheduling the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31.1 Convention Collective de Travail; Art. 21, 20 Règlement CE 561/2006: An expert report must clearly distinguish between driving time and working time to ensure accurate calculation of overtime and night hours in compliance with collective agreements and EU regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 143/2024
E-TRAV-122/18
Audience publique du 16 janvier 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,
avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Cynthia FAVARI, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance du jugement n°
1423/2019 du 4 juin 2019 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre
employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en délivrance des données de
la carte conducteur pour la période du 13 avril 2015 au 31 mai 2016 ;
avant tout autre progrès en cause :
n o m m e expert Monsieur PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon, dans un rapport écrit et motivé :
« 1) de déterminer et de chiffrer, sur base des décomptes de salaire de PERSONNE1.), des
données de sa carte conducteur (ou de l’unité embarquée), des registres des temps de travail,
des relevés tachygraphe, des feuilles de route et de toutes autres pièces à produire, le cas
échéant, par les parties, le nombre d’heures de conduite, heures supplémentaires, heures de
nuit, heures de travail prestées par le requérant pour le compte de son employeur pour la
période allant du 13 avril 2015 au 10 janvier 2017,
2) de calculer sur base des mêmes pièces, les arriérés de salaires dus, s’il y a lieu, de ce chef
au requérant, en tenant compte des dispositions de la convention collective de transports et
logistique, pour la période allant du 13 avril 2015 au 10 janvier 2017,
3) de dresser, s’il y a lieu, le décompte entre parties et plus particulièrement le solde éventuel
devant revenir de ces chefs à PERSONNE1.) ».
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) et à la société anonyme SOCIETE1.) SA de leur accord à
partager les frais de l’expertise ;
o r d o n n e à chacune des parties de consigner la somme de 250.- euros à titre de provision
à valoir sur la rémunération de l’expert pour le 4 juillet 2019 au plus tard;
d i t
que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous
renseignements utiles et notamment recueillir l’avis de tierces personnes ;
d i t que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il
devra en avertir le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une
provision supplémentaire ;
d i t que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal du travail le 31 octobre
2019 au plus tard ;
r e f i x e
l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 19
novembre 2019 à 9.00 heures, salle d’audience n° 3 au premier étage;
r é s e r v e le surplus et les frais. »
A l’audience publique du 19 novembre 2019, l’affaire fut refixée au 3 mars
2020, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 juillet 2020, date à laquelle
l’affaire fut fixée au rôle général.
L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 21 juin 2022, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 15 novembre 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée
au 21 février 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 16 mai 2023, date à
laquelle l’affaire fut refixée au 3 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut
refixée au 12 décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de
ce jour, le
jugement
qui suit :
Revu le jugement n°1423/2019 du 4 juin 2019.
Revu le rapport du consultant PERSONNE2.).
Prétentions et moyens des parties
A l’audience publique du 12 décembre 2023 fixée pour la continuation des
débats, PERSONNE1.) conteste formellement et énergiquement le rapport de
l’expert PERSONNE3.) et il demande au tribunal de l’écarter purement et
simplement.
Il soutient que, pour l’élaboration de son rapport, l’expert se serait basé sur
les données tirées de l’ordinateur de bord, donc du système ALIAS1.) qui
retrace les trajets, mais qui n’aurait aucune légitimité alors qu’il pourrait
facilement être manipulé par l’employeur. Ces données ne correspondraient
ainsi pas à sa carte conducteur, ni aux registres des temps de travail, ni aux
relevés tachygraphiques, ni aux feuilles de route.
L’expert PERSONNE3.) se serait ainsi basé sur les heures communiquées par
l’employeur tirée du système ALIAS1.), alors qu’il aurait dû se baser sur les
données enregistrées via un équipement spécial au sein de l’entreprise muni
du logiciel ALIAS2.).
Le requérant reproche encore au système ALIAS1.) de ne pas tenir compte
des périodes pendant lesquelles le camion circule à une vitesse inférieure à
15 km/h.
Il aurait ainsi fait établir une expertise unilatérale par l’expert PERSONNE4.)
qui aurait relevé toute une série d’erreurs de calculs dans le rapport de l’expert
PERSONNE3.).
Ainsi, en ce qui concerne la période d’avril 2015 à mars 2016, le salaire initial
brut n’aurait pas été payé correctement. L’employeur aurait fixé ce salaire au
montant de 2.307,56.- euros alors que, conformément aux dispositions de la
Convention Collective de Travail applicable en l’espèce, le salaire initial brut
aurait dû être fixé au montant de 2.338,50.- euros pour la période du 13 avril
2015 au 12 octobre 2015 et au montant de 2.442,58.- euros pour la période du
13 octobre au 31 mars 2016.
Pour cette période, l’expert PERSONNE4.) conclut à une différence de salaire
de 1.174,07.- euros.
Concernant la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016, l’expert
PERSONNE4.) explique que les données journalières de la carte chauffeur ne
reprennent ni les heures de maladie, ni les heures de congé ou encore les
heures fériées non travaillées.
Or, aux termes des articles L.121-6 (3), L.233-1 et L.232-4 du Code du travail,
il y aurait lieu de prendre en considération l’ensemble de ces heures pour le
calcul du total des heures travaillées.
En tenant compte de ces données, l’expert PERSONNE4.) retient pour la
période du 1er juin 2016 au 30 novembre 2016 une différence de salaire de
7.293,38.- euros.
Il y aurait lieu de constater que l’expert PERSONNE3.) n’a uniquement pris
en considération les heures de conduite, tout en négligeant les heures de
travail, les jours de congés et les jours de maladie. Il manquerait ainsi entre
30 et 50 heures de travail par mois.
En procédant de la sorte, l’expert n’aurait pas rempli sa mission telle qu’elle
lui a été confiée par le tribunal.
Le requérant conclut ainsi au rejet du rapport d’expertise PERSONNE3.) et à
la condamnation de la partie défenderesse à lui payer le montant de 7.293,38.-
euros à titre d’arriérés de salaire redus pour la période du 1er juin au 31
décembre 2016 et le montant de 1.174,07.- euros à titre d’arriérés de salaire
redus pour la période du 13 avril 2015 au 31 mai 2016.
Etant donné que pour la période du 13 avril 2015 au 31 mai 2016 l’expert ne
disposait que des données résultant des fiches de salaire et n’a pas pu chiffrer
les heures effectivement prestées au cours de ces mois, PERSONNE1.)
demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité
forfaitaire mensuelle de 500.- euros pour cette période, soit le montant total
de 6.000.- euros.
PERSONNE1.) a encore réitéré sa demande tendant à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
La société anonyme SOCIETE1.) maintient l’intégralité des contestations
émises et conclut au débouté de la demande de PERSONNE1.).
A titre subsidiaire, elle conclut à l’institution d’une nouvelle expertise.
Elle chiffre sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile au montant de 2.500.-
euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Motifs de la décision
Il y a lieu de rappeler que par décision du 4 juin 2019 le tribunal avait chargé
l’expert PERSONNE2.) de la mission de déterminer et de chiffrer le nombre
d’heures de conduite, heures supplémentaires, heure de nuit et heures de
travail prestées par PERSONNE1.) pour le compte de son employeur entre le
13 avril 2015 et le 10 janvier 2017, et de calculer les arriérés de salaire dus de
ce chef.
L’expert, dans son rapport daté du 26 juin 2021, explique avoir analysé les
données tachygraphes, les fiches de salaire, les rapports d’activité conducteur,
les temps de service et le contrat de travail de PERSONNE1.) sur la période
du 13 avril 2015 au 10 janvier 2017.
Il vient à la conclusion que le requérant ne saurait prétendre au paiement
d’heures supplémentaires et qu’à titre des heures de nuit prestées il aurait droit
à un montant de 252,82.- euros pour l’année 2015, à un montant de 76,73.-
euros pour l’année 2016 et à un montant de 2,32.- euros pour janvier 2017.
Le requérant reproche à l’expert PERSONNE3.) de s’être basé sur les heures
qui lui ont été communiquées par l’employeur et qui sont tirées du système
ALIAS1.). Or, les seules données valables seraient celles enregistrées via un
équipement spécial au sein de l’entreprise muni du logiciel ALIAS2.).
Il est encore reproché que l’expert aurait uniquement pris en compte les
heures de conduite, tout en négligeant les heures de travail, les jours de congé
et les jours de maladie, ainsi que les jours fériés.
Or, le tribunal constate que contrairement aux allégations du requérant
l’expert s’est basé sur le système ALIAS2.) et non pas ALIAS1.) pour chiffrer
les arriérés de salaire dus à PERSONNE1.) et qu’il a, d’après le décompte
établi, pris en compte tant les heures de conduite que les heures de travail.
L’expert signale encore que conformément à la règlementation de l’Union
Européenne il ne saurait tenir compte des données de l’ordinateur de bord
mais que seules les données issues du tachygraphe peuvent être prise en
compte.
Néanmoins, il y a lieu de constater des divergences importantes et ce déjà au
niveau des « heures normales » retenus par mois.
Le tribunal rappelle à cet égard que l’article 33.1 de la convention collective
de travail pour le secteur des transports et de la logistique est libellé de la
manière suivante :
« sont considérées comme heures supplémentaires :
a) toutes les heures de travail qui dépassent le temps de travail fixé dans le
contrat de travail. Le décompte des heures de travail supplémentaires
prestées au cours du mois est effectué sur la base de la période de référence
du mois en cours et de ses journées de travail,
b) toutes les heures qui dépassent l’amplitude fixée à l’article 32.
Lorsqu’au cours du mois il y a dépassement des heures de travail effectif
telles que prévues à l’article 18 ainsi que de l’amplitude mensuelle définie
dans l’article 32, alors les heures supplémentaires ne sont prises en compte
qu’une seule fois, en l’occurrence pour le nombre d’heures supplémentaires
le plus élevé. »
Le tribunal constate encore que le Code du travail, bien qu’il prévoie en
principe une computation journalière des heures supplémentaires, fait
référence, tout comme la convention collective applicable en la matière, à une
période de référence permettant à l’employeur de moduler la durée du travail,
ceci afin de permettre aux entreprises de faire face aux fluctuations réelles de
leur activité.
Ainsi, bien que l’article L.211-5 du Code du travail indique une durée de
travail de huit heures par jours et de quarante heures par semaine, l’article
L.211-6 dispose que les salariés peuvent être occupés au-delà de ces limites
à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une
période de référence de quatre semaines consécutives, ne dépasse pas
quarante heures. L’entreprise a encore la possibilité d’opter pour une période
de référence couvrant un mois de calendrier.
La convention collective de travail applicable en l’espèce fixe la période de
référence à un mois.
Par conséquent ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires
que les heures qui dépassent, à la fin de la période de référence, le nombre
d’heures que le salarié aurait normalement dû travailler au cours de la période
visée.
Dans la mesure où les remarques faites par le requérant au sujet des heures
normales ne sont dénuées de tout fondement et ont une influence sur le
nombre d’heures supplémentaires effectuées par le requérant, et que
concernant les mois de juin 2016 à août 2016 pour lesquelles les deux experts
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se sont, apparemment, basées sur les
mêmes données à savoir les données issues du système ALIAS2.), les heures
de travail et de conduite, de même que les heures de nuit retenues de part et
d’autre divergent de manière considérable, il y a lieu de faire application de
l’article 445 du nouveau code de procédure civile, qui permet au juge d’inviter
le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à
l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
A cet égard il convient encore de noter qu’aux termes de l’article 18 de la
Convention collective de travail pour le secteur des transports et de la
logistique prévoit notamment que « par temps de travail, on comprend toute
période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le salarié
est à son poste de travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice
de sa fonction, c’est-à-dire :
18.1.1. la conduite;
18.1.2. le chargement et le déchargement effectués par le salarié ou si la
présence du salarié lors du chargement et du déchargement est nécessaire;
18.1.3. le nettoyage et l’entretien technique du véhicule sous condition que
ces travaux soient utiles et nécessaires;
18.1.4. les autres travaux visant à • assurer la sécurité du véhicule • assurer
la sécurité du chargement, y compris le contrôle des opérations de
chargement et de déchargement, • remplir les obligations légales ou
réglementaires, y compris les formalités administratives, • à préparer et à
consigner le véhicule, • assurer des travaux administratifs tels que par
exemple les travaux de comptabilité et de décompte, la remise de recettes,
les signatures des registres du véhicule et la remise des documents de service;
18.1.5. les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer
librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à
reprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service,
notamment les périodes d’attente lorsque la durée normalement prévisible de
ces périodes n’est pas connue d’avance. La durée normalement prévisible,
notamment pour une opération de chargement ou de déchargement de
marchandises durant laquelle le salarié n’exerce aucune activité reprise ci-
dessus, est de 2 heures, et ne sont pas considérées comme heures de travail,
sauf si juste avant le début effectif de la période d’attente, le salarié
- soit a reçu une instruction ou information autre de la part de son employeur
ou, sans préjudice des dispositions du règlement d’ordre interne, de son
représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des marchandises ou de leur
agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur
le salarié,
- soit peut se référer à des informations normalement disponibles.
18.1.6. Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés à l’article
21, les temps de repos visés par le Règlement CE 561/2006, ainsi que les
temps de disponibilité visés à l’article 20. »
Dans son rapport l’expert PERSONNE3.) n’a pas fait de distinction entre
temps de travail et temps de conduite. Il appert qu’il a repris les indications
qui se trouvent sur les relevés ALIAS2.) lui transmis et qui ne chiffrent que
le temps de conduite et ne font état d’aucun temps de travail.
Il y a ainsi lieu, avant tout autre progrès en cause, d’inviter l’expert
PERSONNE3.) à compléter son rapport :
-
au sujet du salaire initial brut des mois d’avril 2015 à mars 2016 repris
sur les fiches de salaire des mois visés qui, d’après PERSONNE1.), aurait
été fixé par l’employeur au mépris des dispositions de l’article 31.1. de
la Convention Collective de Travail
-
en donnant des explications quant au mode de calcul des heures normales
de travail
-
en expliquant le mode de calcul des heures de conduite et des heures de
travail
-
en donnant des explications, au regard du rapport d’expertise
PERSONNE4.), des différences constatées au niveau des heures de
conduite et de travail, et partant au niveau des heures supplémentaires
ainsi que des heures de nuit
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
v u le jugement n°1426/2019 du 4 juin 2019 ;
v u le rapport du consultant PERSONNE2.) déposé au greffe du tribunal en
date du 29 juin 2021 ;
avant tout autre progrès en cause :
r e n v o i e le dossier devant l’expert PERSONNE2.) afin de lui permettre
de prendre position quant aux contestations émises par PERSONNE1.) dans
sa note de plaidoiries datée du 2 novembre 2023 et de compléter son rapport :
-
au sujet du salaire initial brut des mois d’avril 2015 à mars 2016 repris
sur les fiches de salaire des mois visés qui, d’après PERSONNE1.), aurait
été fixé par l’employeur au mépris des dispositions de l’article 31.1. de
la Convention Collective de Travail
-
en donnant des explications quant au mode de calcul des heures normales
de travail
-
en expliquant le mode de calcul des heures de conduite et des heures de
travail
-
en donnant des explications, au regard du rapport d’expertise
PERSONNE4.), des différences constatées au niveau des heures de
conduite et de travail, et partant au niveau des heures supplémentaires
ainsi que des heures de nuit
d i t que l’expert devra déposer son rapport complémentaire au greffe du
tribunal le 15 avril 2024 au plus tard ;
r e f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du
mardi, 7 mai 2024, à 9.00 heures, salle d’audience n°3 ;
r é s e r v e les demandes pour le surplus, ainsi que les frais.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier,
et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.