Labor court grants provisional order for unpaid wages and severance against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court granted a provisional order awarding the employee unpaid wages and severance pay against the employer. The employee claimed arrears for August, September, and October, while the employer admitted the debt but cited financial hardship. The court ruled that the claims were not seriously contestable and ordered immediate payment with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail; In labor reference proceedings, claims for unpaid wages and severance are granted as provisional orders if not seriously contestable, subject to statutory deductions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 136/2024
E-TREF-119/23
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 16 janvier 2024 par Annick EVERLING, juge de paix
directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail
de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Stéphanie JACQUET,
avocat à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par M. PERSONNE2.).
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 10 octobre 2023.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les
parties furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 14
novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties
au 12 décembre 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les parties ont été entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e :
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 10 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le
Président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour
s’entendre condamner à lui payer une provision de 10.200.- euros bruts à titre
d’arriérés de salaire, d’indemnité compensatoire de préavis et d’indemnité
compensatoire pour congé non pris, le tout avec les intérêts légaux de retard à
partir du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure, sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, il
a été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
qualité d’imprimeur polyvalent/ouvrier polyvalent à partir du 17 avril 2023.
Suivant courrier daté du 9 octobre 2023, il a démissionné de sa fonction avec
effet immédiat pour faute grave dans le chef de l’employeur. A l’appui de sa
requête, PERSONNE1.) fait valoir qu’en l’état actuel, son ancien employeur
lui resterait toujours redevable du solde de salaire du mois d’août 2023
(1.020,53 € nets) et des salaires couvrant la période du 1er septembre 2023 au
8 octobre 2023 (4.025,43 € bruts).
En termes de plaidoiries, le représentant de la société SOCIETE1.) SARL ne
conteste pas la demande adverse et explique que la société défenderesse se
trouve actuellement dans une situation financière précaire.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier dont le juge des référés peut
avoir égard que PERSONNE1.) a été porté malade pendant les périodes
suivantes, soit du 4 septembre au 5 septembre 2023, du 21 septembre 2023 au
22 septembre 2023 et du 25 septembre jusqu’à la fin de son contrat de travail,
le 8 octobre 2023.
Suivant l’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Il résulte de l'article L. 121-6 (3) alinéa 2 du même Code que « le salarié
incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres
avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de
calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité
de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier
successifs. (…).»
L’article L. 125-7 (2) du Code du travail dispose que « lors de la résiliation
du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le
salaire ou traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard
dans les cinq jours. »
Au vu des dispositions légales qui précèdent, des pièces versées au dossier,
dont notamment le contrat de travail, la lettre de démission, les décomptes de
salaire de même que la mise en demeure et en l’absence de toute contestation,
l'obligation au paiement du solde de salaire du mois de août 2023 et des
arriérés de salaire couvrant la période du 1er septembre 2023 au 8 octobre 2023
ne paraît pas sérieusement contestable pour les montants réclamés de
1.020,53.- euros nets respectivement 4.025,43.- euros bruts.
PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité compensatoire pour 46 heures
de congé non pris d’un montant de 865,09.- euros bruts.
En termes de plaidoiries, le représentant de la société SOCIETE1.) SARL se
déclare d’accord avec le montant actuellement réclamé de ce chef.
Aux termes de l'article L. 233-12 du Code du travail, « lorsque le contrat de
travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième
de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions
légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement. (…)
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit
du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du
congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui
est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de
licenciement. »
En application des dispositions légales ci-dessus reprises et au vu de l’accord
des parties, l’obligation au paiement d’une indemnité compensatoire pour
congé non pris ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant réclamé
de 865,09.- euros bruts.
En effet, le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de
jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors
que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la
condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de
retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et
l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire,
l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations
sociales et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire,
l’employeur n’aura à verser que le montant net.
Il convient dès lors de faire droit aux demandes de PERSONNE1.) et de lui
allouer de ces chefs une provision à hauteur des montants repris ci-dessus.
Au dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) renonce à ses demandes en
paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de
chômage complet.
Acte lui en est donné.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de
la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre de solde de salaire
du mois d’août 2023 non sérieusement contestable à concurrence de la somme
de 1.020,53.- euros nets,
partant,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 1.020,53.- euros nets, avec les
intérêts légaux de retard à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire
des mois de septembre et octobre 2023 non sérieusement contestable à
concurrence de la somme de 4.025,43.- euros bruts,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 4.025,43.- euros bruts, sous réserve
de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les
intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité
compensatoire pour congé non pris non sérieusement contestable à
concurrence de la somme de 865,09.- euros bruts,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 865,09.- euros bruts, sous réserve de
déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts
au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il renonce à ses demandes en paiement
d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de chômage,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux
frais de l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant
toutes voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le seize janvier deux
mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.