Court orders employer to pay outstanding wages and salary records in a labor reference proceeding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the employer to pay outstanding wages and provide salary records, while dismissing the procedural fee claim. The plaintiff requested back pay for August and October 2022, and the defendant contested the amount and claimed procedural fees. The court found the wage claim non-seriously contestable but rejected the fee request due to lack of justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of non-seriously contestable wage arrears and the production of salary records, while procedural fees are denied if the claimant fails to justify non-included expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 135/2024
E-TREF-2/23
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 16 janvier 2024 par Annick EVERLING, juge de paix
directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail
de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Valérie FERSING, avocat
à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par
son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par Maître Roman URSU, en
remplacement de Maître Claver MESSAN, avocats à Luxembourg.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 2 janvier 2023.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 24 janvier
2023, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 7 février
2023, puis au 14 mars 2023, puis au 28 mars 2023, puis au 23 mai 2023, puis
au 27 juin 2023, puis au 19 septembre 2023, puis au 14 novembre 2023, date à
laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été
entendus en leurs moyens et conclusions. En date du 5 décembre 2023, la
juridiction des référés a prononcé la rupture du délibéré afin de permettre à
Maître Fersing de se prononcer, au vu des pièces versées au dossier, sur les
montants actuellement redus à titre d’arriérés de salaire des mois d’août à
octobre 2023 et a refixé l’affaire à l’audience publique du 12 décembre 2023,
date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette le 2
janvier 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S devant le président du
tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner
à lui payer une provision de 302,37.- euros nets + p.m. à titre de solde de salaire
du mois d’août 2022 et de 4.626,74.- euros bruts + p.m. à titre d’arriérés de
salaire des mois de septembre et octobre 2022, avec les intérêts légaux de retard
à partir de la 1ère mise en demeure, le 27 octobre 2022, sinon à partir de la 2ème
mise en demeure, le 14 décembre 2022, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde et avec majoration du taux d'intérêt légal de trois points à partir
du troisième mois qui suit la notification de la présente ordonnance.
PERSONNE1.) requiert en outre la remise des fiches de salaire des mois d’août
2022 à octobre 2022, sous peine d'une astreinte de même que l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000.- euros.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée déterminée daté
du 18 juillet 2022, il a été engagé par la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S en qualité de chauffeur-livreur pour la période
du 1er août 2022 au 31 octobre 2022 et a été en congé de maladie dûment justifié
à partir du 27 septembre 2022 jusqu’au 24 octobre 2022.
Au dernier état de ses plaidoiries, il fait valoir qu’à l’exception d’un seul
acompte de 1.000.- euros sur le salaire du mois de septembre 2022, payé en date
du 24 octobre 2022, son ancien employeur lui resterait toujours redevable des
salaires des mois d’août 2022 à octobre 2022 et requiert de ce chef la somme
de (3 X 2.313,37 €=) 6.940,11.- euros bruts, sous réserve de déduction de
l’acompte payé. A l’appui de sa demande, il verse le contrat de travail à durée
déterminée, la mise en demeure de son syndicat ORGANISATION1.) du 27
octobre 2022, celle de son mandataire du 14 décembre 2022 de même que les
deux certificats d’incapacité de travail allant du 27 septembre 2022 au 24
octobre 2022.
En termes de plaidoiries, le mandataire de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S se rapporte à prudence de justice quant aux
montants actuellement réclamés par le requérant mais conteste la demande
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il fait également
valoir que le requérant n’aurait pas appelé son employeur le 1er jour de son
absence au travail pour cause de maladie.
Le mandataire de PERSONNE1.) conteste ces allégations. Elle affirme que son
mandant aurait informé l’employeur le premeir jour de son absence au travail et
lui aurait fait parvenir le certificat médical endéans le délai légal de trois jours.
L'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable.
L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail prévoit que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Aux termes de l'article L. 121-6 (3) alinéa 2 du même Code tel que modifié par
la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés
du secteur privé: « le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral
de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à
la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième
jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de
calendrier successif. (…).»
Suivant l'article L. 125-7 (2) de ce Code « lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou
traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les
cinq jours. »
Au vu des dispositions légales qui précèdent et des pièces précitées versées au
dossier, l'obligation au paiement des salaires des mois des mois d’août 2022 à
octobre 2022 ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable pour le montant
de (3 (mois) X 2.313,37 € =) 6.940,11.- euros bruts duquel il y a lieu de déduire
le montant de 1.000.- euros nets réglé au requérant suivant virement bancaire
du 24 octobre 2022.
Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement
des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et
salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que
la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale
de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et
l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire,
l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations
sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du
salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui
allouer de ces chefs une provision à hauteur du montant ci-dessus repris.
Concernant la demande de majoration du taux d’intérêt légal, il y a lieu d’y faire
droit, sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005 portant modification de la
loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
PERSONNE1.) requiert également la remise des fiches de salaire des mois
d’août 2022 à octobre 2022.
L'article 941 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « le président
du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé,
toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que
justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, la partie défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a
respecté les obligations lui imposées par l'article L. 125-7 (1) du Code du travail
de sorte qu’il échet, vu l’urgence, de faire droit à la demande de PERSONNE1.)
et de condamner la société défenderesse à lui remettre les pièces sollicitées.
Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, il convient d’assortir la
condamnation d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard, celle-ci étant à
plafonner à 250.- euros.
PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000.- euros.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S s’oppose à cette demande et requiert à son tour une indemnité de
procédure de 1.000.- euros.
Dès lors que le requérant reste en défaut de justifier qu'il ait dû exposer des frais
non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240 du
Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir cette
condition requise par la loi.
Il en est de même de la demande en paiement d’une indemnité de procédure
présentée à titre reconventionnel par la société SOCIETE1.) SARL-S, la partie
succombant ne pouvant y prétendre.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire
des mois de septembre à octobre 2022 non sérieusement contestable à
concurrence de la somme de 6.940,11.- euros bruts, sous réserve de déduction
des cotisations sociales, de l'impôt sur le revenu et du montant de 1.000.- euros
payé au requérant suivant virement bancaire du 24 octobre 2022, avec les
intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu'à solde,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S à payer de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 6.940,11.- euros
bruts, sous réserve de déduction des cotisations sociales, de l'impôt sur le
revenu et du montant de 1.000.- euros payé au requérant suivant virement
bancaire du 24 octobre 2022, avec les intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice, jusqu'à solde, et avec majoration du taux d'intérêt légal de
trois points à partir du troisième mois qui suit la notification de la présente
ordonnance,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S à remettre à PERSONNE1.) les fiches de salaire des mois d’août 2022
à octobre 2022, et ce dans la quinzaine de la notification de la présente
ordonnance, sous peine d'une astreinte de 25.- euros par jour de retard, limitée
au montant maximal de 250.- euros,
d i t la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
non fondée,
d é b o u t e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-
S de sa demande reconventionnelle basée sur l'article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S aux frais de l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le seize janvier deux
mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.