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JPE_134 Généré par l'IA

Court allows unpaid salary claim but dismisses new severance demands and procedure fee as inadmissible.

Numéro de cause JPE_134
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the plaintiff's request for unpaid salary but declared new claims for severance pay and a procedure fee inadmissible. The plaintiff argued for arrears from August to November 2023, while the employer contested the amount and the procedural fee. The court ruled that new demands introduced during the hearing differed from the initial complaint's scope and that the plaintiff failed to prove personal financial hardship for the fee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 943 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: New claims introduced during a summary hearing that differ from the initial complaint in cause or object are inadmissible; a procedure fee award requires proof of personal financial hardship beyond standard litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary hearing jurisdiction inadmissible new claims procedure fee conditions unpaid salary arrears severance pay scope arriérés de salaire indemnités de chômage de l'assuré indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 943 N.C.P.C.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les
Art. 240 N.C.P.C.
procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Law of 6 December 1989 on summary proceedings before the labour tribunal
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Texte complet

Répertoire n°: 134/2024

E-TREF-118/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 16 janvier 2024 par Annick EVERLING, juge de paix

directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail

de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Zohra BELESGAA, en

remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à Esch-sur-

Alzette,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à

Howald.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 10 octobre 2023.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les

parties furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 14

novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties

au 12 décembre 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été

entendues en leurs moyens et conclusions. Sur quoi, la Présidente du Tribunal

du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e :

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 10 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour

s’entendre condamner à lui payer une provision de l’ordre de 6.790,69.- euros

bruts à titre d’arriérés de salaire des mois d’août et septembre 2023, avec les

intérêts légaux de retard à partir de la mise en demeure du syndicat

ORGANISATION1.), le 5 septembre 2023, sinon à partir de la présente

demande en justice, jusqu'à solde. PERSONNE1.) requiert en outre la remise

des fiches de salaire des mois d’août et septembre 2023, sous peine d’une

astreinte de 150.- euros par document et jour de retard de même que

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, il

a été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en qualité

« d’ouvrier en menuiserie » à partir du 15 décembre 2014. Suivant courrier

recommandé du 31 mai 2023, l’employeur a résilié son contrat d’emploi

moyennant un délai de préavis de 4 mois prenant cours le 1er août 2023 et

expirant le 30 novembre 2023. Au dernier état de ses plaidoiries,

PERSONNE1.) fait valoir qu’en l’état actuel son ancien employeur lui resterait

redevable des salaires couvrant la période du 1er août 2023 au 30 novembre

2023 et requiert de ce chef la somme totale de 13.898,29.- euros bruts.

PERSONNE1.) ajoute qu’il a été en congé de maladie dûment justifié du 14

juin 2023 au 27 juin 2023 et du 11 septembre 2023 au 17 novembre 2023 et

verse à cet égard les certificats d’incapacité de travail afférents.

En termes de plaidoiries, le mandataire de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL ne s’oppose pas à la demande adverse. Il soutient que son

mandant va honorer ses engagements et payer les salaires restant dus.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut

accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation

n’est pas sérieusement contestable.

Suivant l’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

Il résulte de l'article L. 121-6 (3) alinéa 2 du même Code que « le salarié

incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres

avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de

calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité

de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier

successifs. (…).»

L’article L. 125-7 (2) du Code du travail dispose que « lors de la résiliation

du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le

salaire ou traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard

dans les cinq jours. »

Au vu des dispositions légales précitées, des pièces versées au dossier dont

notamment le contrat de travail, la lettre de licenciement, les fiches de salaire

des mois d’août 2023 à novembre 2023 et en l’absence de toute contestation,

l'obligation au paiement des arriérés de salaire couvrant la période du 1er août

2023 au 30 novembre 2023 ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable

pour les montants réclamés de (3.566,66 € + 3.337,91 € + 3.496,86 € +

3.496,86 € =) 13.898,29.- euros bruts.

Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au

paiement des salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre

brut des gains et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie

du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son

obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les

cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du

paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du

chef des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte

sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant

net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui

allouer de ce chef une provision à hauteur du montant de 13.898,29.- euros

bruts.

A l’audience du 12 décembre 2023, PERSONNE1.) requiert également sur

base de la fiche non-périodique du mois de novembre 2023, l’indemnité de

départ correspondant à un mois de salaire, soit 3.437,25.- euros de même que

l’indemnité compensatoire pour congé non pris d’un montant de 1.185,35.-

euros.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

soulève l’irrecevabilité de ces demandes au motif qu’il s’agit de demandes

nouvelles.

Une demande est à qualifier de nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une

prétention qui n’était pas déjà expressément, soit implicitement exprimée dans

l’acte introductif d’instance. Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige

déterminant ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause.

Toute demande présentée en cours d’instance et qui diffère de la demande

introductive par l’un de ces trois éléments est irrecevable.

En l’occurrence, les demandes tenant au paiement de l’indemnité de départ et

de l’indemnité compensatoire pour congé non pris formulées pour la première

fois à l’audience du juge des référés constituent des demandes nouvelles qui

sont indépendantes par rapport à celle relative au paiement des arriérés de

salaire. Elles procèdent d’une cause différente et sont, au vu des contestations

de la société défenderesse, à déclarer irrecevables.

En dernier lieu, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

La société SOCIETE1.) SARL conteste cette demande au motif que le

requérant est syndiqué.

Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité

de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et

faute par PERSONNE1.) de justifier qu’il ait personnellement dû exposer des

frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article

240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir

cette condition requise par la loi.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de

la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande à titre d’arriérés

de salaire au montant de 13.898,29.- euros bruts,

lui d o n n e a c t e qu’il renonce à sa demande tenant à la communication

des fiches de salaire,

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire

des mois d’août 2023 à novembre 2023 non sérieusement contestable à

concurrence de la somme de 13.898,29.- euros bruts,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 13.898,29.- euros bruts, sous réserve

de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les

intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu'à solde,

d i t les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ

et d’une indemnité compensatoire pour congé non pris irrecevables,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux

frais de l’instance ;

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant

toutes voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le seize janvier deux

mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.