Court convicts defendant of offense, acquits victim, and awards partial civil damages of 500 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the absent defendant of the charged offense while acquitting the present victim of separate allegations. The victim successfully constituted themselves as a civil party and claimed 5,000 euros in damages. The court found the civil claim partially founded, awarding 500 euros in damages ex aequo et bono.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 399 et 416 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386 et 389 du code de procédure pénale: The court may convict the accused and acquit the victim of distinct charges while simultaneously awarding partial civil damages based on the proven facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 30/2024
Not.: 1658/23/DD
Rép. n°: 60/2024
PRO JUSTITIA
Jugement par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.)
Audience publique du 16 janvier 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 22 novembre 2023, et
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), actuellement sans
domicile ni résidence connus ,
prévenu et défendeur au civil, ne comparant pas,
et
2) PERSONNE2.),
née
le
DATE2.)
à
ADRESSE2.), demeurant à
D-
ADRESSE3.),
prévenue, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 9 janvier 2024, la prévenue PERSONNE2.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l'a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
A l’appel à l’audience publique du 9 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a
pas comparu.
La citation du ministère public du 22 novembre 2023 a été notifiée au prévenu
PERSONNE1.) par avis sur le site internet des autorités judiciaires conformément aux
dispositions de l’article 389 al.1 du code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE5.), et
PERSONNE4.), né le DATE4.), demeurant à ADRESSE6.), ont été entendus en leurs
dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec
l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Sur ce, PERSONNE3.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses
explications.
La prévenue PERSONNE2.) a été entendue en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE2.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10465/2022 dressé le 12 mars 2022 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 351/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 octobre 2023, renvoyant PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 22 novembre 2023 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE2.) le 29 novembre 2023.
Le prévenu PERSONNE1.) étant actuellement sans domicile, ni résidence connus,
citation à comparaître lui a été donnée par publication d’un avis sur le site internet des
autorités judiciaires conformément aux dispositions de l’article 389 al.1 du code de
procédure pénale.
Vu la citation du 22 novembre 2023 notifiée par ce moyen au prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à
l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard conformément à l'article
149 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Vu les informations données par courriers du 22 novembre 2023 à PERSONNE3.)
et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code
de la sécurité sociale.
Au pénal:
Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
« sub 1) PERSONNE5.)
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 12/03/2022 entre 13.20 heures et 13.30 heures, à ADRESSE7.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
principalement :
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui faisant une prise de tête et en lui
donnant plusieurs coups de poing et de genou, causant ainsi une incapacité de travail
personnel,
subsidiairement :
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui faisant une prise de tête et en lui
donnant plusieurs coups de poing et de genou,
sub 2) PERSONNE2.)
comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
le 12/03/2022 entre 13.20 heures et 13.30 heures, à ADRESSE7.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
principalement :
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE5.), né le DATE1.), notamment en lui infligeant des coups sur la tête,
causant ainsi une incapacité de travail personnel,
subsidiairement :
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE5.), né le DATE1.), notamment en lui infligeant des coups sur la tête, »
La prévenue PERSONNE2.) fait valoir que son intervention aurait été nécessaire
en vue de mettre un terme à l’agression illégitime de PERSONNE1.) envers
PERSONNE3.).
Elle invoque dès lors implicitement la légitime défense pour conclure à son
acquittement de l’infraction de coups et blessures volontaires.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a jugé utile ni de répondre à la convocation de la
police ni à la citation du ministère public.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
PERSONNE3.), PERSONNE3.) et un autre ami, PERSONNE6.), sortaient du
restaurant en date du 12 mars 2022 vers 13.20 heures à ADRESSE7.). PERSONNE1.)
s’est approché et à, après un très brève échange verbal, physiquement attaqué
PERSONNE3.) de derrière et lui a porté de nombreux coups, notamment en lui faisant
une prise de tête et en lui donnant plusieurs coups de poing et de genou, de sorte à le
faire tomber.
PERSONNE6.) et PERSONNE2.) ont tenté de faire cesser cette agression contre
laquelle
PERSONNE3.)
ne pouvait pas se défendre.
PERSONNE2.)
a tapé
PERSONNE1.) sur la tête. La bagarre a cessé et PERSONNE1.) s’est éloigné.
Cette version des faits ressort encore de la déposition des témoins PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) entendus sous la foi du serment à l’audience lors de laquelle ils ont
réitéré leurs déclarations faites à la police.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles de ces témoins
qui ont été rendus attentifs aux conséquences d’un faux témoignage en justice.
La version des faits relatée par les témoins est encore corroborée par les certificats
médicaux concernant PERSONNE3.) figurant au dossier.
En l’occurrence, il est établi à suffisance que le prévenu PERSONNE1.) a porté
plusieurs coups violents à PERSONNE3.). Ces gestes ont été portés de manière
volontaire et ils doivent être qualifiés de coups au sens des articles 398 et 399 en vertu
de ce qui précède.
Il ressort des pièces versées au dossier répressif et notamment du certificat médical
précité que PERSONNE3.) a subi une incapacité de travail personnel d’une semaine et
des blessures et contusions et qu’il a enduré des douleurs.
En l’occurrence, il est établi à suffisance que le prévenu PERSONNE1.) a porté
plusieurs coups plus violents à PERSONNE3.). Ces gestes ayant été faits de manière
volontaire et ont été vus par des témoins. Les gestes violents doivent être qualifiés de
coups au sens des articles 398 et 399 en vertu de ce qui précède.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires ayant
causé une incpacité de travail, reprochée principalement au prévenu PERSONNE1.)
sont réunis.
Au vu de la nature du geste ainsi effectué, celui-ci ne saurait être considéré comme
ayant été exécuté accidentellement ou involontairement, mais comme constituant un
acte de violence volontaire.
Ainsi, les conditions de l’infraction de coups et blessures volontaires tenant tant à
l’élément matériel (un coup donné) qu’à l’élément moral (la volonté de donner un coup)
sont réunies en l’espèce et il y a lieu de retenir l’infraction libellée principalement.
Il est encore établi que suite à cette agression, PERSONNE2.) a tapé
PERSONNE1.) sur la tête avec sa main.
La prévenue PERSONNE2.) a soulevé de manière sous-jacente la légitime
défense.
Il est admis que l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour
prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable
à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de
l’agression (Merle et Vitu : Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).
Les coups et blessures sont justifiés s’ils permettent de repousser une agression
menaçant une valeur personnelle, importante, telle la vie ou l’intégrité physique de la
personne, pour autant que soient respectées les conditions élémentaires de « mesure »
que requiert toute justification objective du fait (Droit pénal général, C. Hennau et J.
Verhaegen, 2ième édition, Bruylant 1995, n° 224 et s.).
Les coups et blessures sont justifiés s’ils permettent de repousser une agression
menaçant une valeur personnelle, importante, telle la vie ou l’intégrité physique de la
personne, pour autant que soient respectées les conditions élémentaires de « mesure »
que requiert toute justification objective du fait (Droit pénal général, C. Hennau et J.
Verhaegen, 2ième édition, Bruylant 1995, n° 224 et s.).
La victime doit par conséquent se trouver en état de légitime défense par rapport à
une attaque injustifiée menaçant une personne d’un mal irréparable. Elle doit par ailleurs
exercer son droit de façon strictement mesurée pour que sa réaction défensive soit
justifiée.
En ce qui concerne PERSONNE2.), il y a lieu de retenir que celle-ci a uniquement,
en voyant que PERSONNE3.) n’arrivait pas à se défendre et que PERSONNE6.)
n’arrivait pas à éloigner PERSONNE1.), riposté à une attaque illégitime et perdurante
de la part de PERSONNE1.). La réaction était par ailleurs proportionnée, alors qu’elle
a permis de finalement mettre fin à l’incident, PERSONNE1.) s’étant éloigné des lieux
sain et sauf.
PERSONNE2.) est par conséquent à acquitter de toutes les préventions libellées à
son égard telles que reprises ci-dessus.
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux figurant au dossier ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des
déclarations des témoins sous la foi du serment:
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 12 mars 2022 entre 13.20 heures et 13.30 heures, à ADRESSE7.),
en infraction aux articles 392 et 399 du code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.), en lui faisant une prise de tête et en lui donnant plusieurs
coups de poing et de genou, causant ainsi une incapacité de travail personnel.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi des prévenus devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
Les agissements indignes du prévenu PERSONNE1.) ainsi que son attitude
nonchalente dans le cadre de la procédure pénale ne justifient aucune clémence du
tribunal, de sorte que le maximum de l’amende est à prononcer contre PERSONNE1.)
pour l'infraction retenue.
Au civil :
A l’audience du 9 janvier 2024, PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie
civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une
somme totale de 5.000.- euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal se déclare incompétent pour
en connaître.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE3.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le
prévenu PERSONNE1.) à 500.- euros.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) ladite somme de 500.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du 12 mars 2022 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard de la prévenue
PERSONNE2.) et par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la prévenue
PERSONNE2.) entendue en ses explications et moyens de défense, les témoins entendus
en leurs dépositions, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
PERSONNE1.)
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
28,25 euros, y non compris les frais de notification du présent jugement,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
PERSONNE2.)
acquitte la prévenue PERSONNE2.) des préventions mises à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 5.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE3.) à la somme de 500.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE3.) la somme de 500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 12 mars 2022, jusqu’à solde,
la dit non fondée pour le surplus, partant en déboute,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 399 et 416 du
code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 155-
1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386 et 389 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.