Court convicts driver of speeding violation and imposes fine with detention threat for non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of a serious traffic violation for exceeding the speed limit by more than 15 km/h in an urban area. The defendant admitted to the material facts established by the automated police report and photographic evidence. Consequently, the court imposed a 150 euro fine, detention costs, and a one-day detention period for non-payment under the relevant traffic and penal codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A speed exceeding the limit by more than 15 km/h in an urban area constitutes a serious contravention punishable by a fine and potential detention for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 27/2024 Not.: 111/23/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 16 janvier 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 novembre 2023, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à B-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 9 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 13650/2022 dressé le 2 septembre 2022 par le service de contrôle et de sanction automatisés (C2R) de la police grand-ducale et le rapport n° 30469/2023 dressé le 9 août 2023 par le commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale. Vu la citation du 24 novembre 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 30 novembre 2023. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« principalement étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18/05/2022 vers 13:34 heures, sur la ADRESSE3.) en direction d'ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, subsidiairement en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du véhicule automoteur immatriculé " NUMERO1.) (B)", et constatée au moyen d'un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015, le 18/05/2022 vers 13:34 heures, sur la ADRESSE3.) en direction d'ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 72 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.
» Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits libellées principalement qui sont encore établis à suffisance de droit au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que des débats menés à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu: étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 mai 2022 vers 13.34 heures, sur la ADRESSE3.) en direction d'ADRESSE4.), avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce avoir circulé à une vitesse de 72 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. Quant à la peine: Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération constitue une contravention grave. L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 150.- euros.
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant 7,05 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1 jour. Le tout par application des articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 3, 4, 7, 7bis, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.