Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_26 Généré par l'IA

Court imposes 10-year animal ban and fine for animal neglect under Grand Duchy of Luxembourg law.

Numéro de cause JPDPolice_26
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of animal neglect and imposed a 10-year ban on keeping animals alongside a fine. The court relied on veterinary reports and police records to establish that the defendant failed to provide adequate care for the seized animals. Consequently, the court ordered the payment of all associated costs, including veterinary and shelter fees, as part of the judicial expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 3, 4, 16 and 17 of the Law of 27 June 2018 on the protection of animals; The court may impose a prohibition on keeping animals and confiscation when the owner fails to provide necessary care, with associated costs borne by the offender.

Mots-clés

Généré par l'IA
animal neglect prohibition of keeping animals veterinary reports judicial expenses Grand Duchy of Luxembourg Code pénal Code de procédure pénale déclarations crédibles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 3, 4, 16 and 17 of the Law of 27 June 2018 on the protection of animals
nommé « CHIEN 3.) ». Il s’agit d’infractions à l'article 4, (1), 1. à 4. et à l’article 17 de
Articles 1, 4 and 6 of the Grand Ducal Regulation of 5 December 2018 determining the conditions of detention of animals
nommé « CHIEN 3.) ». Il s’agit d’infractions à l'article 4, (1), 1. à 4. et à l’article 17 de
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
nommé « CHIEN 3.) ». Il s’agit d’infractions à l'article 4, (1), 1. à 4. et à l’article 17 de
article 65 du code pénal
sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que «
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 26/2024

Not.: 1678/23/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 janvier 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 7 décembre 2023, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), domiciliée à L-ADRESSE2.)

demeurant de fait à L-ADRESSE3.),

prévenue, comparant en personne,

l’association ORGANISATION1.). asbl, sise à L-ADRESSE4.), prise en sa qualité

de tuteur de PERSONNE1.), préqualifiée, ayant été dûment appelée mais n’ayant pas

comparu.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 9 janvier 2024, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le

témoin

Dr.

PERSONNE2.),

médecin-vétérinaire,

demeurant

professionnellement à ADRESSE5.), et Julien VANETTI, commissaire adjoint au

commissariat Echternach de la police grand-ducale, ont été entendus en leurs

dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec

l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu

le procès-verbal n° 90086/2022 dressé le 24 janvier 2022 par le commissariat

Echternach (C3R) de la police grand-ducale,

le procès-verbal n° 90276/2023 dressé le 24 février 2023 par le commissariat

Echternach (C3R) de la police grand-ducale,

le rapport n° 11032-378/2023 dressé le 16 mars 2023 par le commissariat

Echternach (C3R) de la police grand-ducale,

le rapport n° 33322-1082/2023 dressé le 11 août 2023 par le commissariat

Echternach (C3R) de la police grand-ducale,

Vu le courrier du 24 février 2023 du juge des tutelles au ministère public.

Vu le jugement n° 49/2022 rendu en date du 11 mai 2022 par le juge des tutelles

au tribunal d’arrondissement de Diekirch et le jugement n° 35/2023 rendu en date du 15

mars 2022 par le juge des tutelles au tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Vu le rapport d’intervention vétérinaire rédigé par le Dr. PERSONNE3.) le 24

janvier 2022 ainsi que les rapports d’examen par les vétérinaires du cabinet vétérinaire

ADRESSE6.) rédigés en dates du 24 et 27 février 2023.

Vu l’ordonnance de vente du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement

de Diekirch, rendue le 10 mars 2023 concernant les animaux saisis susmentionnés.

Vu l’attestation du 25 avril 2023 émise par l’administration de l’enregistrement et

des domaines et de la TVA confirmant que les animaux saisis ont par la suite été cédés

à titre gratuit à l'asile pour animaux régional ADRESSE7.).

Vu la citation du 7 décembre 2023 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 23 décembre 2023.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis

plusieurs contraventions à la législation sur la protection des animaux concernant

particulièrement le chien portant le chip n°NUMERO1.) de race métisse et nommé «

CHIEN 1.) », le chien portant le chip n°NUMERO2.) de race ENSEIGNE1.) croisé et

nommé « CHIEN 2.) » et le chien portant le chip n°NUMERO3.) de race métisse et

nommé « CHIEN 3.) ». Il s’agit d’infractions à l'article 4, (1), 1. à 4. et à l’article 17 de

la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, ainsi qu'aux articles 1., 4. et 6. du

règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 déterminant les conditions de détention des

animaux, commises depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 27.02.2023 à L-

ADRESSE2.).

La prévenue PERSONNE1.) explique qu’elle se serait toujours bien occupée de

ses animaux et conteste avoir commis des infractions. Elle admet avoir eu des soucis de

santé qui ne lui auraient, durant une période prolongée, pas permis d’entretenir et

nettoyer la maison mais elle ne conçoit pas que les animaux aient souffert un dommage

quelconque de cette situation alors qu’elle leur aurait toujours apporté beaucoup

d’affection, qu’elle les aurait nourris à la main de manière semi-végétarienne. Les chiens

seraient des animaux récupérés d’une vie traumatique à l’étranger, dans la rue, qui

auraient souffert beaucoup avant de venir chez elle, ce qui expliquerait leur mauvais

état.

Quant aux infractions:

Tout détenteur d’un animal doit veiller à satisfaire les besoins vitaux liés à la nature

de l’animal qu’il détient, dont le besoin de se nourrir en quantité et en qualité suffisante

et de manière adaptée à l’espèce, mais encore d’être logé de manière adéquate à l’espèce,

obligations plus particulièrement mises en exergue par le législateur dans les

dispositions légales précitées.

Force est de constater au vu des éléments du dossiers pénal, et notamment des

procès-verbaux et rapports ainsi que de l’instruction à l’audience du 9 janvier 2024, et

notamment du témoignage sous la foi du serment du médecin vétérinaire Dr.

PERSONNE2.) et de l’agent de police Julien VANETTI que les infractions reprochées

à la prévenue sont établies. La prévenue avait déjà fait l’objet d’un suivi rapproché

préalablement (début 2022) alors que les animaux se trouvaient à ce moment encore

dans un état acceptable, même si les conditions de logement et d’hygiène ont été

critiquées et que les sorties limitées des chiens en dehors de l’enclos couvert à l’arrière

de la maison de la prévenue ont été déplorés.

L’évolution, au cours d’une année, vers un état désastreux et intolérable de la

situation est encore minutieusement documenté par les photos figurant au dossier

répressif et ressort sans aucun doute des témoignages à l’audience.

Même si le tribunal ne doute pas des affirmations de la prévenue qu’elle offrait

beaucoup d’affection aux chiens, il est encore incontestable que les animaux étaient

tenus d’une manière inappropriée à leur espèce et que la prévenue est restée en défaut

d’assurer qu’ils disposent de l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à leur

espèce et d’un logement adapté à leurs besoins physiologiques, éthologiques et

écologiques. La prévenue est encore restée en défaut d’avoir soigné de manière adéquate

les animaux malades et blessés.

En ce qui concerne en particulier le chien « CHIEN2.) », celui-ci était très maigre.

Suivant le vétérinaire Dr. PERSONNE2.), une telle maigreur provient habituellement

d’une nutrition insuffisante ou inadaptée. Pour en savoir plus, des examens

supplémentaires par un vétérinaire (et notamment une prise de sang) s’imposeraient. Les

déclarations de la prévenue que le chien mangeait beaucoup restent à l’état de pure

allégation et en tout état de cause, il y a lieu de constater que la prévenue reste en défaut

d’établir qu’elle aurait pris les mesures nécessaires (p.ex. consultation d’un vétérinaire

afin de faire les examens sus-mentionnés) pour pallier à la perte de poids alarmante de

l’animal.

Le tribunal conçoit bien que la prévenue ait été confrontée à une grande solitude

depuis le départ des chiens, mais il donne encore à considérer que les animaux

domestiques sont entièrement livrés à leur maître et doivent pouvoir compter sur le

comportement responsable de celui-ci. Face au déni de la prévenue par rapport aux

défaillances constatées par les intervenants professionnels, une tenue d’animaux ne

semble actuellement pas envisageable.

Les contraventions reprochées à la prévenue constituent des infractions purement

matérielles, ne nécessitant aucun élément intentionnel, et elles sont établies à suffisance

de droit par les éléments du dossier et l’instruction à l’audience.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des rapports

vétérinaires ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations des

témoins sous la foi du serment:

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 27 février 2023 à L-ADRESSE2.),

comme auteur ayant commis elle-même les infractions et en tant que personne qui

détient, en a la garde ou qui en prend soin, des chiens portant le chip n°NUMERO1.)

de race métisse et nommé « CHIEN1.) », portant le chip n°NUMERO2.) de race

ENSEIGNE1.) croisé et nommé « CHIEN2.) », et portant le chip n°NUMERO3.) de race

métisse et nommé « CHIEN3.) »,

A) en infraction aux articles 4 (1), 1., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la

protection des animaux et à l’article 1er du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018

déterminant les conditions de détention des animaux,

de ne pas avoir donné à l´animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins

appropriés à son espèce,

et plus précisément de ne pas avoir donné régulièrement et en quantité suffisante

à l’animal une alimentation saine, adaptée à son âge et à son espèce, pour le maintenir

en bonne santé et pour satisfaire ses besoins nutritionnels,

en l’espèce, de ne pas avoir donné au chien portant le chip n°NUMERO2.) de race

ENSEIGNE1.) croisé et nommé « CHIEN2.) », régulièrement et en quantité suffisante,

une alimentation saine, adaptée à son âge et à son espèce, pour le maintenir en bonne

santé et pour satisfaire ses besoins nutritionnels, en ce que celui-ci se trouvait dans un

très mauvais état nutritionnel,

B) en infraction aux articles 4 (1), 2. et 3., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur

la protection des animaux et aux articles 4 et 6 du règlement grand-ducal du 5 décembre

2018 déterminant les conditions de détention des animaux,

de ne pas avoir fourni à l´animal un logement adapté à ses besoins physiologiques,

éthologiques et écologiques,

d´avoir restreint les besoins naturels d´exercice et de mouvement d´un animal de

façon à ce qu´il en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des angoisses, des

dommages ou des lésions,

de ne pas avoir assuré que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la

ventilation, la circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des

animaux sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce,

et plus précisément :

* de ne pas avoir mis à la disposition des animaux un enclos construit et aménagé

de telle façon qu'une hygiène correcte soit observée, que le risque de blessure soit évité,

que la santé et le bien-être des animaux soient préservés et que les animaux ne puissent

s'en échapper,

* de ne pas avoir mis à la disposition des animaux détenus un local construit,

utilisé et aéré de telle sorte que le climat qui y règne convienne à ceux-ci,

en l’espèce, de ne pas avoir mis à la disposition de ces animaux un enclos construit

et aménagé de telle façon qu'une hygiène correcte soit observée, que le risque de

blessure soit évité, que leur santé et le bien-être soient préservés, notamment en ce que

le sol de la maison était en partie recouvert de traces d’urines et crottes de chiens, par

exemple, au niveau des pieds des meubles,

d´avoir restreint les besoins naturels d´exercice et de mouvement de ces animaux

de façon à ce qu´il en résulte pour eux des douleurs, des souffrances, des angoisses, des

dommages ou des lésions, notamment en ce que des objets de toute sorte s’empilaient

un peu partout dans la maison et encombraient et rendaient ainsi très difficile leur

passage et libre circulation,

de ne pas avoir assuré que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la

ventilation, la circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement de ces

animaux soient conformes à leurs besoins physiologiques et éthologiques, et plus

précisément, de ne pas avoir mis à la disposition de ces animaux détenus un local

construit, utilisé et aéré de telle sorte que le climat qui y règne leur convienne,

notamment en ce que les traces d’urines et crottes de chiens se trouvant sur le sol de la

maison provoquaient une odeur très forte et désagréable,

C) en infraction aux articles 4 (1), 1. et 4., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur

la protection des animaux,

de ne pas avoir donné à l´animal les soins appropriés à son espèce,

de ne pas avoir soigné de manière adéquate un animal malade ou blessé,

en l’espèce, d’avoir omis de donner à ces animaux les soins appropriés à leurs

espèces, notamment en ce qu’ils ont été retrouvés dans les états suivants :

- le chien portant le chip n°NUMERO1.) de race métisse et nommé « CHIEN1.) »

présentait un ventre bombé et tendu, une alopécie bilatérale sur les flancs, une légère

conjonctivite et des pattes et ventre couverts de crottes,

- le chien portant le chip n°NUMERO2.) de race ENSEIGNE1.) croisé et nommé

« CHIEN2.) » présentait un ventre tendu, des griffes beaucoup trop longues, une

fourrure hérissée et des pattes couvertes de crottes, et

- le chien portant le chip n°NUMERO3.) de race métisse et nommé « CHIEN3.) »

présentait des signes d’angoisse et stress, des dents en très mauvais état, une

inflammation des gencives, des griffes beaucoup trop longues et un endroit dans le dos

avec une vieille blessure croûteuse.

Quant à la peine:

Suivant l’article 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux les

contraventions retenues à l’encontre du prévenu sont punies d’une amende de 25.- euros

à 1.000.- euros, ayant le caractère d’une peine de police.

Dans la mesure où les infractions retenues à l’égard de la prévenue résultent de la

même négligence commise par la prévenue qui a omis d’offrir à ses chiens les conditions

de vie et les soins nécessaires aussi bien pour prévenir l’apparition voire l’aggravation

des maladies dont ils souffraient sinon, du moins, pour en soulager les symptômes et

pour traiter sinon faire traiter ces maladies ou, du moins, leurs symptômes en consultant

un médecin-vétérinaire, les infractions ainsi retenues se trouvent en concours idéal, de

sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que «

lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités financières limitées de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue ayant dépassé sa soixante-dixième année, il n’y a pas lieu de

prononcer de contrainte par corps à son encontre.

L’article 17 précité permet également au juge, notamment, de prononcer pour

autant que de besoin la confiscation des animaux et de prononcer une interdiction de

tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide de prononcer une

interdiction de tenir des animaux pendant une durée de 10 ans à l’encontre de la

prévenue.

Finalement, d’après l’article 16 (6) de ladite loi, « les frais occasionnés par les

mesures prises en vertu du présent article (telles que la saisie des animaux) sont compris

dans les frais de justice dont ils suivent le sort ».

En l’espèce, la facture du 27 février 2023 émise par l’Asile de ADRESSE7.), les

factures n° 38834 et n° NUMERO4.) émises par le Cabinet vétérinaire PERSONNE4.),

les factures des 2 mars 2023, 17 mars 2023, 22 mars 2023, 24 mars 2023, 28 mars 2023

et 11 avril 2023 émises par le SOCIETE1.) et versées au dossier renseignent des frais

d’hébergement et des frais médicaux exposés dans l’intérêt des animaux saisis, le total

de ces factures s’élevant à 3.460,97 euros étant précisé que les déclarations, notes de

frais, mémoires d’honoraires etc. sont à transmettre (au) ministère de la Justice (…). Il

est procédé à leur payement conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget,

la comptabilité et la trésorerie de l’Etat suivant les tarifs en vigueur.

A défaut de contestations pertinentes émises par la prévenue et au vu du caractère

impératif des dispositions précitées (« sont compris dans les frais de justice »), il y a lieu

de retenir que les frais occasionnés par la mesure de saisie font partie des frais de justice

à concurrence du montant de 3.460,97 euros et qu’ils sont partant à la charge de la

prévenue.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs dépositions, et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant 3.476,72 euros,

prononce contre la prévenue PERSONNE1.) une interdiction de tenir des animaux

pendant une durée de 10 ans.

Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 16 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur

la protection des animaux, des articles 1, 4 et 6 du règlement grand-ducal du 5 décembre

2018 déterminant les conditions de détention des animaux, des articles 25, 26, 27, 28,

29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155,

155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.