Court imposes driving ban and fines for multiple traffic violations including high blood alcohol level.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of nine traffic violations, including driving with a blood alcohol level of 0.48 mg/liter. The defendant was sentenced to a fine of 450 euros for most offenses and 70 euros for the tax vignette violation, with a driving ban of eight months. The court granted an exemption from the ban for professional and family travel to mitigate professional disruption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 70, 110, 118, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose administrative penalties and driving bans for traffic offenses while granting exemptions for professional necessity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 21/2024
Not.: 454/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 janvier 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 4 octobre 2023, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
L-ADRESSE3.),
prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Morgane INGRAO, en
remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocats à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
Procédure:
L’affaire initialement fixée l’audience du 31 octobre 2023 a été remise
contradictoirement à la demande de la défense.
A l’appel à l’audience publique du 9 janvier 2024, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Morgane INGRAO.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Morgane INGRAO a été entendue en les explications et moyens de défense
de la prévenue PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 20335/2023 dressé le 14 mars 2023 par le commissariat
Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 4 octobre 2023 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 7 octobre 2023.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis neuf
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14/03/2023 vers 11.04 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.), et à ADRESSE6.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1)
avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de
l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,48 mg par litre d'air expiré,
2)
défaut d'exhiber une vignette fiscale valable,
3)
franchissement imprudent d'une ligne guide,
4)
défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,
5)
changement non réglementaire de file ou de voie de circulation,
6)
changement de voie de circulation entravant la marche normale des autres
conducteurs et dangereux pour les autres usagers,
7)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
8)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
9)
circulation, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite,
empêchant la marche normale des autres véhicules. »
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits et elle fait appel
à la clémence du tribunal.
Elle explique avoir passé une période de grandes difficultés personnelles et elle
déclare avoir tiré une leçon de son interpellation par la police.
En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et
notamment des aveux de la prévenue.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 mars 2023 vers 11.04 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
et notamment sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.), et à ADRESSE6.),
1)
avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air
expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,48 mg par litre d'air
expiré,
2)
être restée en défaut d'exhiber une vignette fiscale valable,
3)
avoir franchi imprudemment d'une ligne guide,
4)
être restée en défaut de circuler en marche normale près du bord droit de
la chaussée,
5)
avoir changé de voie de circulation de manière non règlementaire,
6)
avoir changé de voie de circulation entravant la marche normale des
autres conducteurs et dangereux pour les autres usagers,
7)
être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
8)
être restée en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de
son véhicule,
9)
avoir circulé, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite,
empêchant la marche normale des autres véhicules.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
A l’exception de la contravention retenue sub 2) les infractions se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal
qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus
forte sera seule prononcée ».
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec la contravention retenue
sub 2), de sorte qu’il y a lieu également lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui
prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de
chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
Si la prévenue a de très peu échappé à l’application des peines plus sévères
applicables aux situations de récidive, il y a cependant lieu de prendre en compte pour
la détermination de la peine le fait que la prévenue ait déjà causé un accident en état
alcoolisé en date du 17 avril 2022, menant à une condamnation par jugement du 9 février
2023, et qu’un peu plus d’un mois après cette condamnation, elle se soit fait remarquer
à nouveau par une conduite dangereuse incitant un autre usager de la route à appeler la
police qui a constaté que la prévenue roulait une nouvelle fois sous influence d’alcool.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réserver une suite favorable à la demande du
mandataire de la prévenue à lui voir accorder le bénéfice d’un sursis simple du prononcé.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge de
la prévenue sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 70.- euros pour
l’infraction retenue sub 2) et une amende de 450.- euros pour les autres infractions
retenues et qui se trouvent en concours idéal entre elles.
Par son comportement irresponsable, la prévenue PERSONNE1.) a accepté
implicitement mais nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un
accident et mettant ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route.
Le tribunal de police décide de prononcer du chef de l’infraction retenue sub 1), une
interdiction de conduire de huit mois.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle
de la prévenue
PERSONNE1.), le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire
entendues en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 70.- euros,
des autres infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre
elles à une amende de 450.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +
4 jours,
prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 1) pour la durée de huit mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par la prévenue
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour effectués
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail.
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 70, 110, 118, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.