Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_21 Généré par l'IA

Court imposes driving ban and fines for multiple traffic violations including high blood alcohol level.

Numéro de cause JPDPolice_21
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of nine traffic violations, including driving with a blood alcohol level of 0.48 mg/liter. The defendant was sentenced to a fine of 450 euros for most offenses and 70 euros for the tax vignette violation, with a driving ban of eight months. The court granted an exemption from the ban for professional and family travel to mitigate professional disruption.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 70, 110, 118, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose administrative penalties and driving bans for traffic offenses while granting exemptions for professional necessity.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violations blood alcohol level driving ban administrative penalty professional exemption fine imposition court of peace interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 1, 2, 70, 110, 118, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
article 65 du code pénal
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal
article 58 du code pénal
sub 2), de sorte qu’il y a lieu également lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 21/2024

Not.: 454/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 janvier 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 4 octobre 2023, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

L-ADRESSE3.),

prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Morgane INGRAO, en

remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

Procédure:

L’affaire initialement fixée l’audience du 31 octobre 2023 a été remise

contradictoirement à la demande de la défense.

A l’appel à l’audience publique du 9 janvier 2024, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Morgane INGRAO.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Morgane INGRAO a été entendue en les explications et moyens de défense

de la prévenue PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 20335/2023 dressé le 14 mars 2023 par le commissariat

Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 4 octobre 2023 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 7 octobre 2023.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis neuf

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14/03/2023 vers 11.04 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.), et à ADRESSE6.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1)

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de

l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,48 mg par litre d'air expiré,

2)

défaut d'exhiber une vignette fiscale valable,

3)

franchissement imprudent d'une ligne guide,

4)

défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,

5)

changement non réglementaire de file ou de voie de circulation,

6)

changement de voie de circulation entravant la marche normale des autres

conducteurs et dangereux pour les autres usagers,

7)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

8)

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

9)

circulation, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite,

empêchant la marche normale des autres véhicules. »

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits et elle fait appel

à la clémence du tribunal.

Elle explique avoir passé une période de grandes difficultés personnelles et elle

déclare avoir tiré une leçon de son interpellation par la police.

En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des aveux de la prévenue.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 mars 2023 vers 11.04 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

et notamment sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.), et à ADRESSE6.),

1)

avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air

expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,48 mg par litre d'air

expiré,

2)

être restée en défaut d'exhiber une vignette fiscale valable,

3)

avoir franchi imprudemment d'une ligne guide,

4)

être restée en défaut de circuler en marche normale près du bord droit de

la chaussée,

5)

avoir changé de voie de circulation de manière non règlementaire,

6)

avoir changé de voie de circulation entravant la marche normale des

autres conducteurs et dangereux pour les autres usagers,

7)

être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

8)

être restée en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de

son véhicule,

9)

avoir circulé, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite,

empêchant la marche normale des autres véhicules.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les

contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

A l’exception de la contravention retenue sub 2) les infractions se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal

qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus

forte sera seule prononcée ».

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec la contravention retenue

sub 2), de sorte qu’il y a lieu également lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui

prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de

chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

Si la prévenue a de très peu échappé à l’application des peines plus sévères

applicables aux situations de récidive, il y a cependant lieu de prendre en compte pour

la détermination de la peine le fait que la prévenue ait déjà causé un accident en état

alcoolisé en date du 17 avril 2022, menant à une condamnation par jugement du 9 février

2023, et qu’un peu plus d’un mois après cette condamnation, elle se soit fait remarquer

à nouveau par une conduite dangereuse incitant un autre usager de la route à appeler la

police qui a constaté que la prévenue roulait une nouvelle fois sous influence d’alcool.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de réserver une suite favorable à la demande du

mandataire de la prévenue à lui voir accorder le bénéfice d’un sursis simple du prononcé.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge de

la prévenue sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 70.- euros pour

l’infraction retenue sub 2) et une amende de 450.- euros pour les autres infractions

retenues et qui se trouvent en concours idéal entre elles.

Par son comportement irresponsable, la prévenue PERSONNE1.) a accepté

implicitement mais nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un

accident et mettant ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route.

Le tribunal de police décide de prononcer du chef de l’infraction retenue sub 1), une

interdiction de conduire de huit mois.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle

de la prévenue

PERSONNE1.), le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité

ou tout autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire

entendues en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 70.- euros,

des autres infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre

elles à une amende de 450.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +

4 jours,

prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 1) pour la durée de huit mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par la prévenue

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour effectués

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité

ou tout autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 70, 110, 118, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,

152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.