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JDPTRAVAIL_641 Généré par l'IA

Labor court allows unpaid salary claim against absent employer by default judgment with provisional execution.

Numéro de cause JDPTRAVAIL_641
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court granted the employee's claim for unpaid wages by default since the employer failed to appear at the hearing. The court ruled that the burden of proof regarding salary payments lies with the employer, who could not demonstrate that the claimed amount had been paid. Consequently, the judgment was declared enforceable provisionally without a bond.

Regeste Legislator

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Articles 79, 149 du nouveau code de procédure civile; Article 1315 du code civil; Articles 148 al. 3 du nouveau code de procédure civile: In labor disputes, the employer bears the burden of proving salary payments; if absent, the court rules by default in favor of the employee, and judgments for wages are immediately enforceable.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute default judgment burden of proof employer unpaid wages claim provisional execution absence of defendant arriérés de salaire arriérés de pensions alimentaires paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile
délivré à personne, il y a en application des articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile
Article 1315 du code civil
Or, il appartient en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé
Article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le
article 1315 du code civil
Or, il appartient en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé
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Texte complet

Répertoire no 641/24

L-TRAV-15/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 20 FEVRIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant en personne.

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

PARTIE DEFENDERESSE,

défaillante.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 12 janvier 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 30

janvier 2024.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue. La partie demanderesse fut entendue en ses moyens

et conclusions, tandis que la partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 12 janvier 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à

r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à titre d’arriérés de

salaire le montant de 11.702,58 € avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 30

septembre 2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens

de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,

sans caution et avant enregistrement.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 30 janvier 2024, la partie défenderesse ne s’y est

ni présentée, ne fait représenter, pour faire valoir ses moyens.

Etant donné qu’il ne résulte pas des éléments du dossier si l’acte introductif d’instance lui a été

délivré à personne, il y a en application des articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile

lieu de statuer par défaut à son égard.

Le requérant, qui réclame ses salaires des mois de septembre à décembre 2023, fait encore valoir à

l’appui de sa demande en paiement d’arriérés de salaire que la partie défenderesse lui a pour le salaire

du mois de septembre 2023 payé un acompte de 1.500.- €.

Or, il appartient en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé

à son salarié tous les salaires qui lui sont redus.

Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de démontrer qu’elle a payé au requérant

les salaires que celui-ci réclame, la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire doit au

vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant réclamé de 11.702,58 €.

Etant donné que le requérant n’a pas démontré qu’il a en date du 30 septembre 2023 mis la partie

défenderesse en demeure de lui payer son salaire du mois de septembre 2023, il y a lieu de condamner

la partie défenderesse à payer au requérant le montant de 11.702,58 € avec les intérêts légaux à partir

du 12 janvier 2024, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde.

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours, sans caution et avant enregistrement.

En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le

jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la dernière demande du requérant

doit être déclarée fondée pour la condamnation au paiement des arriérés de salaire, soit pour le

montant de 11.702,58 €.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant par défaut à l’encontre de

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.

et en premier ressort,

déclare la demande PERSONNE1.) recevable en la forme ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire fondée pour le montant de

11.702,58 € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)

le montant de 11.702,58 € avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 2024, date du dépôt de la

requête, jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés

de salaire, soit pour le montant de 11.702,58 €.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS