Labor court dismisses case due to lack of territorial jurisdiction and awards procedural costs to the employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared itself territorially incompetent to hear the plaintiff's claims, thereby dismissing the entire case. The plaintiff failed to prove that the court had jurisdiction over the dispute, a failure that also invalidated the State's request for reimbursement of unemployment benefits. Consequently, the court awarded the defendant a procedural cost indemnity of 1,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 du code du travail; Article 240 du nouveau code de procédure civile: When a labor tribunal lacks territorial jurisdiction, it must declare itself incompetent, and the losing party bears the procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 190/24
L-TRAV-395/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 16 JANVIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Juliette ADDOU, avocat, en remplacement de Maître Gaston
VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant
son siège social à L- 2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR
GRASSO GP S.àr.l., établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Marie GUEBELS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg ;
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg,
2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et
de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses
attributions le Fonds pour l'emploi,
comparant Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Lynn
FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 juin 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 7 août
2023.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 19 décembre 2023. A l’audience de
ce jour, Maître Juliette ADDOU comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Marie
GUEBELS se présenta pour la partie défenderesse et Maître Sarah HOUPLON représenta l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire des Fonds pour
l’emploi.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 juin 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant
le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au dispositif de la requête
introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante.
A l’audience du 19 décembre 2023, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a requis acte qu’il demandait sur base de l’article
L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie malfondée au fond du litige à lui rembourser
le montant de 10.793,27 € à titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant pour la
période allant du 5 juin au 5 septembre 2023 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de
droit.
Acte lui en est donné.
I. Quant à la compétence territoriale du Tribunal du Travail de et à Luxembourg pour
connaître de la demande du requérant
A. Quant aux moyens des parties au litige
La partie défenderesse conclut en premier lieu à l’incompétence territoriale du Tribunal du Travail
de et à Luxembourg pour connaître de la demande du requérant.
Elle fait en effet valoir que c’est le Tribunal du Travail de et à Diekirch qui est compétent pour
connaître de cette demande.
Elle fait ainsi en premier lieu valoir que le point 16 du contrat de travail signé entre les parties au
litige le 5 novembre 2013 prévoit une clause attributive de compétence conférant en cas de litige
entre parties une compétence exclusive aux tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
Elle fait ensuite valoir que d’après le point 3 de son contrat de travail, le requérant a en sa qualité de
chauffeur de bus conduit son bus à plusieurs endroits sur plusieurs juridictions, à savoir Erpeldange,
Berlé, Préizerdaul, Redange et Luxembourg.
Elle fait dès lors valoir que son lieu de travail principal s’est situé dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch.
La partie défenderesse fait finalement valoir que le requérant ne justifie pas que le Tribunal du
Travail de et à Luxembourg est compétent pour connaître de sa demande.
Le requérant fait au contraire valoir que le Tribunal du Travail de et à Luxembourg est
territorialement compétent pour connaître de sa demande.
Il fait en premier lieu valoir que la clause attributive de compétence doit être écartée en l’espèce.
Il se base ainsi sur l’article L.121-3 du code du travail pour retenir qu’un salarié peut toujours préférer
invoquer l’article 47 du nouveau code de procédure civile quand cette disposition lui est plus
favorable.
Il fait ensuite valoir qu’il y a lieu de prendre en considération le lieu de travail principal pour
déterminer la compétence territoriale du Tribunal du Travail, qui serait Luxembourg et ses environs.
Le requérant demande ainsi à voir enjoindre à la partie défenderesse de verser les fiches horaires de
ses lignes de bus et ses plannings qui permettraient de démontrer que le lieu effectif de son travail a
été à Luxembourg.
La partie défenderesse s’oppose finalement à la demande du requérant en injonction de verser des
pièces alors que ce ne serait pas à elle de pallier à la carence de son ancien salarié dans
l’administration de la preuve.
B. Quant aux motifs du jugement
Pour conclure à l’incompétence territoriale du Tribunal du Travail de et à Luxembourg pour
connaître de la demande du requérant, la partie défenderesse se prévaut en premier lieu de la clause
attributive de compétence insérée au point 16 du contrat de travail conclu entre les parties au litige
le 5 novembre 2013 : « Pour tous les litiges relatifs au présent contrat, les tribunaux de
l’arrondissement de Diekirch sont exclusivement compétents. ».
Même si les règles de la compétence territoriale des juridictions ne sont en principe pas d’ordre
public, il convient de faire application de l’article L.121-3 du code du travail qui n’autorise des
dérogations à la législation sur le contrat de travail que si elles sont plus favorables au salarié.
En effet, toute la réglementation du droit du travail procède du souci de sauvegarder dans la mesure
du possible les droits des salariés.
Il en est de même des règles de compétence territoriale des juridictions à saisir en cas de litige.
Dès lors, on ne saurait admettre que l’employeur insère dans les contrats de travail des clauses dont
l’unique but est de déjouer le principe prévu à l’article 47 du nouveau code de procédure civile et
partant de distraire les salariés de leur juge normal.
Il s’ensuit que la clause litigieuse n’est pas valable et que le moyen d’incompétence territoriale, pour
autant qu’il est fondé sur les dispositions de la clause attributive de compétence issue du contrat de
travail, est à rejeter.
La partie défenderesse conclut encore à l’incompétence territoriale du Tribunal du Travail de et à
Luxembourg en affirmant que le lieu de travail principal du requérant s’est trouvé dans le ressort du
Tribunal du Travail de et à Diekirch.
Aux termes de l’article 47 du nouveau code de procédure civile :
« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux
régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est
celle du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu
de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction
siégeant à Luxembourg.
Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l’Union
européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No 44/2001
du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché, ni dans un territoire couvert par le Règlement
visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27
septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale. »
Etant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du Tribunal du Travail de
et à Luxembourg pour connaître de la demande du requérant, il appartient à ce dernier de prouver
que la présente juridiction est territorialement compétente pour en connaître.
Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de justifier la
compétence du tribunal saisi.
Aux termes du point 3 du contrat de travail signé entre les parties au litige le 5 novembre 2013 :
« Le lieu de travail sera Erpeldange/Berlé/Préizerdaul/Redange/Luxembourg. Le salarié pourra être
occupé à différents endroits, et notamment à l’étranger, en fonction des besoins de l’employeur et
de l’organisation de l’entreprise. La prédite clause de mobilité est expressément acceptée par le
salarié... ».
D’après le contrat de travail du requérant, le lieu de son travail s’est situé à Erpeldange, Berlé,
Préizerdaul, Redange et Luxembourg, de sorte qu’il s’est d’après ce contrat étendu sur deux
juridictions, à savoir celle de Diekirch et celle de Luxembourg.
Est partant compétente la juridiction du lieu de travail principal.
Si le requérant fait plaider que son lieu de travail principal s’est situé à Luxembourg, il lui appartient
de le prouver.
Afin de prouver qu’il a principalement travaillé à Luxembourg, le requérant demande à voir
enjoindre à la partie défenderesse de verser les fiches horaires de ses lignes de bus et ses plannings.
D’après l’article 288 du nouveau code de procédure civile, les demandes de production des éléments
de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions
des articles 284 et 285 du même code.
L’article 284 du même code prévoit que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état
d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par
un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la
production de l’article ou de la pièce.
Conformément à l’article 285 du ce code, le juge ordonne la production s’il estime la demande
fondée, ce qui signifie que la production doit présenter un intérêt pour la solution du litige : la
production doit être utile, sinon indispensable.
Cette demande suppose en conséquence que l’acte ou la pièce dont la production est demandée soit
effectivement en possession du tiers et qu’elle soit suffisamment désignée dans la demande.
Les juridictions peuvent dans l’intérêt de la manifestation de la vérité et en usant de ce pouvoir avec
une grande réserve ordonner la production de pièces non signifiées, ni employées, dans la cause,
pourvu que la partie qui réclame l’apport desdites pièces, après en avoir déterminé la nature avec une
précision suffisante, justifie de leur existence dans les mains de son adversaire et de motifs réels et
sérieux pour qu’elles soient mises au procès.
Il faut en effet éviter que sous le couvert d’une demande en production de pièces, une partie ne
procède à une sorte de perquisition privée dans les archives de l’adversaire.
Si l’exigence d’une spécification de pièces n’empêche pas une demande en production forcée d’une
série de documents, il faut cependant que l’ensemble des pièces soit nettement délimité et que les
documents soient identifiés, sinon du moins identifiables.
Il faut donc que la production forcée d’une pièce ou d’un renseignement soit indispensable à la
manifestation de la vérité et que le demandeur ne dispose pas d’autres moyens d’obtenir la pièce ou
le renseignement.
La jurisprudence a donc identifié quatre conditions pour qu’il puisse être fait droit à la demande
tendant à ce que le juge enjoigne la communication ou la production de pièces : la pièce sollicitée
doit être déterminée avec précision, l’existence de cette pièce doit être vraisemblable, la détention de
la pièce par le défendeur doit être vraisemblable et la pièce sollicitée doit être pertinente pour la
solution du litige.
Or, à supposer que la partie défenderesse établisse des fiches horaires des lignes de bus de ses salariés
et leurs plannings, il n’est pas certain que la partie défenderesse dispose encore de ces documents en
ce qui concerne le requérant.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande du requérant en injonction de produire des pièces.
Le requérant n’a partant pas réussi à prouver que le Tribunal du Travail de et à Luxembourg est
territorialement compétent pour connaître de sa demande, de sorte que ce dernier doit se déclarer
incompétent ratione loci pour en connaître.
II. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie
malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 10.793,27 € à titre des indemnités de
chômage qu’il a versées au requérant pour la période allant du 5 juin au 5 septembre 2023 inclus, ce
montant avec les intérêts légaux tels que de droit.
Etant donné que le Tribunal du Travail de ce siège s’est déclaré territorialement incompétent pour
connaître de la demande du requérant, il doit également se déclarer territorialement incompétent pour
connaître de la demande de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
III. Quant à la demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure
La partie défenderesse demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il
échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme de 1.000.-
€.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
donne acte à L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du travail ;
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;
déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une indemnité
de procédure pour le montant de 1.000.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) s.a. le montant de
1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS