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JDPTRAVAIL_190 Généré par l'IA

Labor court dismisses case due to lack of territorial jurisdiction and awards procedural costs to the employer.

Numéro de cause JDPTRAVAIL_190
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg declared itself territorially incompetent to hear the plaintiff's claims, thereby dismissing the entire case. The plaintiff failed to prove that the court had jurisdiction over the dispute, a failure that also invalidated the State's request for reimbursement of unemployment benefits. Consequently, the court awarded the defendant a procedural cost indemnity of 1,000 euros.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4 du code du travail; Article 240 du nouveau code de procédure civile: When a labor tribunal lacks territorial jurisdiction, it must declare itself incompetent, and the losing party bears the procedural costs.

Mots-clés

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territorial jurisdiction labor court incompetence unemployment benefits procedural costs reimbursement claim first instance judgment competence ratione loci restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 190/24

L-TRAV-395/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 16 JANVIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Juliette ADDOU, avocat, en remplacement de Maître Gaston

VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant

son siège social à L- 2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V du Tableau de

l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR

GRASSO GP S.àr.l., établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Marie GUEBELS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg ;

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg,

2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et

de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses

attributions le Fonds pour l'emploi,

comparant Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Lynn

FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 juin 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 7 août

2023.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 19 décembre 2023. A l’audience de

ce jour, Maître Juliette ADDOU comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Marie

GUEBELS se présenta pour la partie défenderesse et Maître Sarah HOUPLON représenta l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire des Fonds pour

l’emploi.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 juin 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant

le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au dispositif de la requête

introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante.

A l’audience du 19 décembre 2023, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a requis acte qu’il demandait sur base de l’article

L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie malfondée au fond du litige à lui rembourser

le montant de 10.793,27 € à titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant pour la

période allant du 5 juin au 5 septembre 2023 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de

droit.

Acte lui en est donné.

I. Quant à la compétence territoriale du Tribunal du Travail de et à Luxembourg pour

connaître de la demande du requérant

A. Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse conclut en premier lieu à l’incompétence territoriale du Tribunal du Travail

de et à Luxembourg pour connaître de la demande du requérant.

Elle fait en effet valoir que c’est le Tribunal du Travail de et à Diekirch qui est compétent pour

connaître de cette demande.

Elle fait ainsi en premier lieu valoir que le point 16 du contrat de travail signé entre les parties au

litige le 5 novembre 2013 prévoit une clause attributive de compétence conférant en cas de litige

entre parties une compétence exclusive aux tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Diekirch.

Elle fait ensuite valoir que d’après le point 3 de son contrat de travail, le requérant a en sa qualité de

chauffeur de bus conduit son bus à plusieurs endroits sur plusieurs juridictions, à savoir Erpeldange,

Berlé, Préizerdaul, Redange et Luxembourg.

Elle fait dès lors valoir que son lieu de travail principal s’est situé dans l’arrondissement judiciaire

de Diekirch.

La partie défenderesse fait finalement valoir que le requérant ne justifie pas que le Tribunal du

Travail de et à Luxembourg est compétent pour connaître de sa demande.

Le requérant fait au contraire valoir que le Tribunal du Travail de et à Luxembourg est

territorialement compétent pour connaître de sa demande.

Il fait en premier lieu valoir que la clause attributive de compétence doit être écartée en l’espèce.

Il se base ainsi sur l’article L.121-3 du code du travail pour retenir qu’un salarié peut toujours préférer

invoquer l’article 47 du nouveau code de procédure civile quand cette disposition lui est plus

favorable.

Il fait ensuite valoir qu’il y a lieu de prendre en considération le lieu de travail principal pour

déterminer la compétence territoriale du Tribunal du Travail, qui serait Luxembourg et ses environs.

Le requérant demande ainsi à voir enjoindre à la partie défenderesse de verser les fiches horaires de

ses lignes de bus et ses plannings qui permettraient de démontrer que le lieu effectif de son travail a

été à Luxembourg.

La partie défenderesse s’oppose finalement à la demande du requérant en injonction de verser des

pièces alors que ce ne serait pas à elle de pallier à la carence de son ancien salarié dans

l’administration de la preuve.

B. Quant aux motifs du jugement

Pour conclure à l’incompétence territoriale du Tribunal du Travail de et à Luxembourg pour

connaître de la demande du requérant, la partie défenderesse se prévaut en premier lieu de la clause

attributive de compétence insérée au point 16 du contrat de travail conclu entre les parties au litige

le 5 novembre 2013 : « Pour tous les litiges relatifs au présent contrat, les tribunaux de

l’arrondissement de Diekirch sont exclusivement compétents. ».

Même si les règles de la compétence territoriale des juridictions ne sont en principe pas d’ordre

public, il convient de faire application de l’article L.121-3 du code du travail qui n’autorise des

dérogations à la législation sur le contrat de travail que si elles sont plus favorables au salarié.

En effet, toute la réglementation du droit du travail procède du souci de sauvegarder dans la mesure

du possible les droits des salariés.

Il en est de même des règles de compétence territoriale des juridictions à saisir en cas de litige.

Dès lors, on ne saurait admettre que l’employeur insère dans les contrats de travail des clauses dont

l’unique but est de déjouer le principe prévu à l’article 47 du nouveau code de procédure civile et

partant de distraire les salariés de leur juge normal.

Il s’ensuit que la clause litigieuse n’est pas valable et que le moyen d’incompétence territoriale, pour

autant qu’il est fondé sur les dispositions de la clause attributive de compétence issue du contrat de

travail, est à rejeter.

La partie défenderesse conclut encore à l’incompétence territoriale du Tribunal du Travail de et à

Luxembourg en affirmant que le lieu de travail principal du requérant s’est trouvé dans le ressort du

Tribunal du Travail de et à Diekirch.

Aux termes de l’article 47 du nouveau code de procédure civile :

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux

régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est

celle du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu

de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction

siégeant à Luxembourg.

Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l’Union

européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No 44/2001

du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché, ni dans un territoire couvert par le Règlement

visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27

septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile

et commerciale. »

Etant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du Tribunal du Travail de

et à Luxembourg pour connaître de la demande du requérant, il appartient à ce dernier de prouver

que la présente juridiction est territorialement compétente pour en connaître.

Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de justifier la

compétence du tribunal saisi.

Aux termes du point 3 du contrat de travail signé entre les parties au litige le 5 novembre 2013 :

« Le lieu de travail sera Erpeldange/Berlé/Préizerdaul/Redange/Luxembourg. Le salarié pourra être

occupé à différents endroits, et notamment à l’étranger, en fonction des besoins de l’employeur et

de l’organisation de l’entreprise. La prédite clause de mobilité est expressément acceptée par le

salarié... ».

D’après le contrat de travail du requérant, le lieu de son travail s’est situé à Erpeldange, Berlé,

Préizerdaul, Redange et Luxembourg, de sorte qu’il s’est d’après ce contrat étendu sur deux

juridictions, à savoir celle de Diekirch et celle de Luxembourg.

Est partant compétente la juridiction du lieu de travail principal.

Si le requérant fait plaider que son lieu de travail principal s’est situé à Luxembourg, il lui appartient

de le prouver.

Afin de prouver qu’il a principalement travaillé à Luxembourg, le requérant demande à voir

enjoindre à la partie défenderesse de verser les fiches horaires de ses lignes de bus et ses plannings.

D’après l’article 288 du nouveau code de procédure civile, les demandes de production des éléments

de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions

des articles 284 et 285 du même code.

L’article 284 du même code prévoit que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état

d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par

un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la

production de l’article ou de la pièce.

Conformément à l’article 285 du ce code, le juge ordonne la production s’il estime la demande

fondée, ce qui signifie que la production doit présenter un intérêt pour la solution du litige : la

production doit être utile, sinon indispensable.

Cette demande suppose en conséquence que l’acte ou la pièce dont la production est demandée soit

effectivement en possession du tiers et qu’elle soit suffisamment désignée dans la demande.

Les juridictions peuvent dans l’intérêt de la manifestation de la vérité et en usant de ce pouvoir avec

une grande réserve ordonner la production de pièces non signifiées, ni employées, dans la cause,

pourvu que la partie qui réclame l’apport desdites pièces, après en avoir déterminé la nature avec une

précision suffisante, justifie de leur existence dans les mains de son adversaire et de motifs réels et

sérieux pour qu’elles soient mises au procès.

Il faut en effet éviter que sous le couvert d’une demande en production de pièces, une partie ne

procède à une sorte de perquisition privée dans les archives de l’adversaire.

Si l’exigence d’une spécification de pièces n’empêche pas une demande en production forcée d’une

série de documents, il faut cependant que l’ensemble des pièces soit nettement délimité et que les

documents soient identifiés, sinon du moins identifiables.

Il faut donc que la production forcée d’une pièce ou d’un renseignement soit indispensable à la

manifestation de la vérité et que le demandeur ne dispose pas d’autres moyens d’obtenir la pièce ou

le renseignement.

La jurisprudence a donc identifié quatre conditions pour qu’il puisse être fait droit à la demande

tendant à ce que le juge enjoigne la communication ou la production de pièces : la pièce sollicitée

doit être déterminée avec précision, l’existence de cette pièce doit être vraisemblable, la détention de

la pièce par le défendeur doit être vraisemblable et la pièce sollicitée doit être pertinente pour la

solution du litige.

Or, à supposer que la partie défenderesse établisse des fiches horaires des lignes de bus de ses salariés

et leurs plannings, il n’est pas certain que la partie défenderesse dispose encore de ces documents en

ce qui concerne le requérant.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande du requérant en injonction de produire des pièces.

Le requérant n’a partant pas réussi à prouver que le Tribunal du Travail de et à Luxembourg est

territorialement compétent pour connaître de sa demande, de sorte que ce dernier doit se déclarer

incompétent ratione loci pour en connaître.

II. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie

malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 10.793,27 € à titre des indemnités de

chômage qu’il a versées au requérant pour la période allant du 5 juin au 5 septembre 2023 inclus, ce

montant avec les intérêts légaux tels que de droit.

Etant donné que le Tribunal du Travail de ce siège s’est déclaré territorialement incompétent pour

connaître de la demande du requérant, il doit également se déclarer territorialement incompétent pour

connaître de la demande de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

III. Quant à la demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure

La partie défenderesse demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il

échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme de 1.000.-

€.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

donne acte à L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du travail ;

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;

déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une indemnité

de procédure pour le montant de 1.000.- € ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) s.a. le montant de

1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS