Employee dismissed for unpaid wages due to failure to contest salary reduction within reasonable time.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claim for unpaid wages and procedural costs, ruling that the employee implicitly accepted a salary reduction by failing to challenge it promptly. The employer argued the employee had no right to claim arrears after accepting the modified contract terms. Consequently, the court rejected the wage claim but awarded the employer a procedural fee of 500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; An employee who fails to contest a salary reduction within a reasonable time is deemed to have implicitly accepted the modification and cannot subsequently claim unpaid wages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no NUMERO1.)
L-TRAV-401/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 16 JANVIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît
MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement de Maître Benoît
MARECHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant, sinon
par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123387,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS &
ASSOCIES s.à r.l. ,établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite
au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 250053, représentée aux fins des
présentes par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour en remplacement de Maître David
GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 29 juin 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 31 juillet
2023.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19 décembre 2023. A
l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Manon FORNIERI, tandis
que la partie défenderesse fut représentée par Maître Franck SIMANS.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 29 juin 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., anciennement la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., pour le
voir condamner à lui payer à titre d’arriérés de salaire le montant de 8.675,72 € avec les intérêts
légaux à partir de la date de la mise en demeure du 9 septembre 2022, sinon à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde.
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,
sans caution, sur minute et avant enregistrement.
I. Quant à la compétence territoriale du Tribunal du Travail de et à Luxembourg pour
connaître de la demande du requérant
A. Quant aux moyens des parties au litige
La partie défenderesse fait en premier lieu valoir que le Tribunal du Travail de et à Luxembourg est
territorialement incompétent pour connaître de la demande du requérant.
Elle fait en effet valoir qu’elle est établie à Esch-sur-Alzette, de sorte que le Tribunal du Travail de
et à Esch-sur-Alzette serait compétent ratione loci pour connaître de cette demande.
Le requérant fait au contraire valoir que le Tribunal du Travail de et à Luxembourg est
territorialement compétent pour connaître de sa demande.
Il fait en effet valoir que la partie défenderesse a été initialement établie à Ellange et que son lieu de
travail normal s’est d’après l’article 4 de son contrat de travail situé sur tout le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg.
La partie défenderesse fait répliquer qu’elle a changé de siège social en 2023, soit à un moment où
le contrat de travail entre les parties au litige avait déjà pris fin.
Elle fait partant valoir que le requérant aurait pu saisir le Tribunal du Travail d’Esch-sur-Alzette.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 47 du nouveau code de procédure civile :
« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux
régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est
celle du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu
de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction
siégeant à Luxembourg.
Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l’Union
européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No 44/2001
du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché, ni dans un territoire couvert par le Règlement
visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27
septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale. »
Etant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du Tribunal du Travail de
et à Luxembourg pour connaître de la demande, il appartient au requérant de prouver que ce tribunal
est territorialement compétent pour en connaître.
Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de justifier la
compétence du tribunal saisi.
Il résulte des éléments du dossier que suite à la cessation des relations de travail entre les parties au
litige en date du 31 mai 2022, la partie défenderesse, qui a initialement été établie à Ellange, a changé
de siège social pour aller s’établir à Esch-sur-Alzette.
Or, le lieu de travail, d’après lequel se détermine la compétence territoriale du tribunal, est celui
valable à l’époque du licenciement, de sorte qu’il y a lieu d’analyser le lieu du travail du requérant
lorsque ce dernier a encore travaillé pour la partie défenderesse quand celle-ci a été établie à Ellange.
D’après l’article 4 du contrat de travail signé entre les parties au litige, « le lieu de travail se situe
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et peut changer en fonction des besoins de
service. ».
Le lieu de travail du requérant s’est partant au moment de son licenciement situé sur tout le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que le Tribunal du Travail de et à Luxembourg est en
application de l’article 47 du nouveau code de procédure civile territorialement compétent pour
connaître de la demande du requérant.
Même à supposer que le requérant ait effectué son travail au siège social de la partie défenderesse au
moment de son licenciement, le Tribunal du Travail de et à Luxembourg aurait encore été compétent
pour connaître de la demande du requérant alors qu’Ellange se situe dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, doit partant être déclarée recevable en la
forme.
II. Quant au fond : quant à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,
annexée au présent jugement.
Il fait plus particulièrement valoir
-
qu’il est entré au service de la société SOCIETE2.) en date du 1er janvier 2017 en qualité de
« gérant technique » ;
-
que conformément à l’article 6 de son contrat de travail, sa rémunération initiale brute était
de 3.300.- € calculé à l’indice en vigueur le premier janvier 2017 (indice 794,54) ;
-
que par lettre recommandée du 26 novembre 2021, la société SOCIETE2.) a mis fin à son
contrat de travail pour cause de cessation d’activité de l’entreprise ;
-
que le préavis a commencé à courir le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 mai 2022 ;
-
qu’en date du 10 mars 2023, la société SOCIETE2.) a changé de dénomination sociale pour
prendre celle de SOCIETE1.) ;
-
que depuis le mois de janvier 2019, la partie défenderesse a procédé à une diminution de son
salaire sans son accord ;
-
qu’afin de rectifier la situation, il a par le biais de son syndicat mis en demeure la partie
défenderesse à plusieurs reprises ;
-
que la partie défenderesse n’a cependant pas donné suite à ses courriers recommandés ;
-
que la partie défenderesse lui reste ainsi redevable suivant le décompte qu’il a effectué dans
la requête du montant de 8.675,72 € à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 1er
juin 2020 au 31 mai 2022.
En droit, le requérant fait valoir que la partie défenderesse n’a pas respecté l’article 6 de son contrat
de travail.
Il fait en effet valoir que la partie défenderesse a procédé à une diminution de son revenu mensuel
sans son accord préalable.
Il fait ainsi valoir que la partie défenderesse ne s’est pas conformée à la procédure d’une modification
d’un élément essentiel du contrat de travail telle que prévue à l’article L.121-7 du code du travail.
Il soutient partant que la modification opérée par la partie défenderesse est nulle et que cette dernière
lui reste dès lors redevable de la somme de 8.675,72 € à titre d’arriérés de salaire.
Si la partie défenderesse ne conteste pas qu’elle a diminué le revenu du requérant et qu’elle ne s’est
pour ce faire pas conformée à la procédure de modification du contrat de travail telle que prescrite
par l’article L.121-7 du code du travail, elle fait cependant valoir que son ancien salarié, qui n’aurait
rien dit pendant trois ans et demi, a implicitement accepté la diminution de son salaire.
Elle fait en effet valoir que le requérant, qui aurait dû réagir dans un délai raisonnable contre la
modification de son contrat de travail, n’a pas réagi, ce qu’il aurait dû faire sous peine de forclusion.
La partie défenderesse demande partant le rejet de la demande du requérant.
Le requérant réplique qu’il n’est pas d’accord avec la modification litigieuse dont il n’aurait jamais
été au courant.
Le requérant fait finalement valoir qu’il a le droit de demander ses salaires trois ans en arrière.
La partie défenderesse réplique que la requête a été faite sur base des fiches de salaire du requérant,
de sorte que ce dernier aurait vu qu’elle a procédé à une modification de son salaire.
Elle fait partant valoir que le requérant aurait dû réagir dans un délai raisonnable, ce qu’il n’aurait
pas fait.
La partie défenderesse fait finalement valoir que le requérant n’a contesté contre la modification
opérée que trois ans et demi après, ce qui serait tardif.
Le requérant réplique finalement que son syndicat a constaté la modification en question et qu’il ne
s’en est pas rendu compte lui-même.
B. Quant aux motifs du jugement
Il est constant en cause que la partie défenderesse a à partir du mois de juin 2020 diminué le salaire
du requérant, ceci sans respecter la procédure de modification du contrat de travail prescrite par
l’article L.121-7 du code du travail.
Or, si la loi n’impose aucun délai particulier endéans lequel un salarié est tenu de réagir,
respectivement d’agir contre la modification de son contrat de travail qui lui porte préjudice, il faut
admettre que l’action du salarié se fasse cependant dans un délai raisonnable, sous peine de forclusion
et non seulement, comme en l’espèce, trois ans et demi après la fin des relations de travail.
Admettre le contraire permettrait au salarié de laisser son employeur dans une insécurité juridique
encore des années après la cessation des relations de travail.
Il en résulte que le requérant, qui est encore resté travailler auprès de la partie défenderesse environ
un an et demi après est la modification litigieuse, est supposé avoir maintenu son contrat aux
nouvelles conditions et qu’il est censé avoir accepté la modification de son contrat de travail.
Le requérant ne saurait à cet égard pas légitimement plaider qu’il n’a pas constaté que la partie
défenderesse a diminué son salaire alors que tout salarié se doit de vérifier s’il a perçu de son
employeur le salaire qui lui est redu.
A défaut partant pour le requérant d’avoir agi en nullité contre la modification de son contrat de
travail dans un délai raisonnable, il faut admettre que le requérant a implicitement accepté cette
modification.
Le tribunal de ce siège fait partant siennes les plaidoiries de la partie défenderesse pour les adopter
dans leur intégralité.
Le requérant doit partant au vu des développements qui précèdent être débouté de sa demande en
paiement d’arriérés de salaire.
III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée
eu égard à l’issue du litige.
La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 500.- €.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il
échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme réclamée
de 500.- €.
IV. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
La dernière demande du requérant doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et la rejette ;
déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation
d’une indemnité de procédure pour le montant de 500.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.
le montant de 500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et
la rejette ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS