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JDPTRAVAIL_188 Généré par l'IA

Employee dismissed for unpaid wages due to failure to contest salary reduction within reasonable time.

Numéro de cause JDPTRAVAIL_188
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the employee's claim for unpaid wages and procedural costs, ruling that the employee implicitly accepted a salary reduction by failing to challenge it promptly. The employer argued the employee had no right to claim arrears after accepting the modified contract terms. Consequently, the court rejected the wage claim but awarded the employer a procedural fee of 500 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; An employee who fails to contest a salary reduction within a reasonable time is deemed to have implicitly accepted the modification and cannot subsequently claim unpaid wages.

Mots-clés

Généré par l'IA
implicit acceptance of contract modification unpaid wages claim dismissal reasonable time for contestation procedural fee allocation labor dispute procedural rules arriérés de salaire principe de soumission à la législation du lieu de travail compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article L.121-7 du code du travail
d’un élément essentiel du contrat de travail telle que prévue à l’article L.121-7 du code du travail.
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Texte complet

Répertoire no NUMERO1.)

L-TRAV-401/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 16 JANVIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît

MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement de Maître Benoît

MARECHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant, sinon

par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123387,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS &

ASSOCIES s.à r.l. ,établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite

au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 250053, représentée aux fins des

présentes par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour en remplacement de Maître David

GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 29 juin 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 31 juillet

2023.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19 décembre 2023. A

l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Manon FORNIERI, tandis

que la partie défenderesse fut représentée par Maître Franck SIMANS.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 29 juin 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., anciennement la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., pour le

voir condamner à lui payer à titre d’arriérés de salaire le montant de 8.675,72 € avec les intérêts

légaux à partir de la date de la mise en demeure du 9 septembre 2022, sinon à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,

sans caution, sur minute et avant enregistrement.

I. Quant à la compétence territoriale du Tribunal du Travail de et à Luxembourg pour

connaître de la demande du requérant

A. Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse fait en premier lieu valoir que le Tribunal du Travail de et à Luxembourg est

territorialement incompétent pour connaître de la demande du requérant.

Elle fait en effet valoir qu’elle est établie à Esch-sur-Alzette, de sorte que le Tribunal du Travail de

et à Esch-sur-Alzette serait compétent ratione loci pour connaître de cette demande.

Le requérant fait au contraire valoir que le Tribunal du Travail de et à Luxembourg est

territorialement compétent pour connaître de sa demande.

Il fait en effet valoir que la partie défenderesse a été initialement établie à Ellange et que son lieu de

travail normal s’est d’après l’article 4 de son contrat de travail situé sur tout le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg.

La partie défenderesse fait répliquer qu’elle a changé de siège social en 2023, soit à un moment où

le contrat de travail entre les parties au litige avait déjà pris fin.

Elle fait partant valoir que le requérant aurait pu saisir le Tribunal du Travail d’Esch-sur-Alzette.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 47 du nouveau code de procédure civile :

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux

régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est

celle du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu

de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction

siégeant à Luxembourg.

Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l’Union

européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No 44/2001

du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché, ni dans un territoire couvert par le Règlement

visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27

septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile

et commerciale. »

Etant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du Tribunal du Travail de

et à Luxembourg pour connaître de la demande, il appartient au requérant de prouver que ce tribunal

est territorialement compétent pour en connaître.

Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de justifier la

compétence du tribunal saisi.

Il résulte des éléments du dossier que suite à la cessation des relations de travail entre les parties au

litige en date du 31 mai 2022, la partie défenderesse, qui a initialement été établie à Ellange, a changé

de siège social pour aller s’établir à Esch-sur-Alzette.

Or, le lieu de travail, d’après lequel se détermine la compétence territoriale du tribunal, est celui

valable à l’époque du licenciement, de sorte qu’il y a lieu d’analyser le lieu du travail du requérant

lorsque ce dernier a encore travaillé pour la partie défenderesse quand celle-ci a été établie à Ellange.

D’après l’article 4 du contrat de travail signé entre les parties au litige, « le lieu de travail se situe

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et peut changer en fonction des besoins de

service. ».

Le lieu de travail du requérant s’est partant au moment de son licenciement situé sur tout le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que le Tribunal du Travail de et à Luxembourg est en

application de l’article 47 du nouveau code de procédure civile territorialement compétent pour

connaître de la demande du requérant.

Même à supposer que le requérant ait effectué son travail au siège social de la partie défenderesse au

moment de son licenciement, le Tribunal du Travail de et à Luxembourg aurait encore été compétent

pour connaître de la demande du requérant alors qu’Ellange se situe dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, doit partant être déclarée recevable en la

forme.

II. Quant au fond : quant à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,

annexée au présent jugement.

Il fait plus particulièrement valoir

-

qu’il est entré au service de la société SOCIETE2.) en date du 1er janvier 2017 en qualité de

« gérant technique » ;

-

que conformément à l’article 6 de son contrat de travail, sa rémunération initiale brute était

de 3.300.- € calculé à l’indice en vigueur le premier janvier 2017 (indice 794,54) ;

-

que par lettre recommandée du 26 novembre 2021, la société SOCIETE2.) a mis fin à son

contrat de travail pour cause de cessation d’activité de l’entreprise ;

-

que le préavis a commencé à courir le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 mai 2022 ;

-

qu’en date du 10 mars 2023, la société SOCIETE2.) a changé de dénomination sociale pour

prendre celle de SOCIETE1.) ;

-

que depuis le mois de janvier 2019, la partie défenderesse a procédé à une diminution de son

salaire sans son accord ;

-

qu’afin de rectifier la situation, il a par le biais de son syndicat mis en demeure la partie

défenderesse à plusieurs reprises ;

-

que la partie défenderesse n’a cependant pas donné suite à ses courriers recommandés ;

-

que la partie défenderesse lui reste ainsi redevable suivant le décompte qu’il a effectué dans

la requête du montant de 8.675,72 € à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 1er

juin 2020 au 31 mai 2022.

En droit, le requérant fait valoir que la partie défenderesse n’a pas respecté l’article 6 de son contrat

de travail.

Il fait en effet valoir que la partie défenderesse a procédé à une diminution de son revenu mensuel

sans son accord préalable.

Il fait ainsi valoir que la partie défenderesse ne s’est pas conformée à la procédure d’une modification

d’un élément essentiel du contrat de travail telle que prévue à l’article L.121-7 du code du travail.

Il soutient partant que la modification opérée par la partie défenderesse est nulle et que cette dernière

lui reste dès lors redevable de la somme de 8.675,72 € à titre d’arriérés de salaire.

Si la partie défenderesse ne conteste pas qu’elle a diminué le revenu du requérant et qu’elle ne s’est

pour ce faire pas conformée à la procédure de modification du contrat de travail telle que prescrite

par l’article L.121-7 du code du travail, elle fait cependant valoir que son ancien salarié, qui n’aurait

rien dit pendant trois ans et demi, a implicitement accepté la diminution de son salaire.

Elle fait en effet valoir que le requérant, qui aurait dû réagir dans un délai raisonnable contre la

modification de son contrat de travail, n’a pas réagi, ce qu’il aurait dû faire sous peine de forclusion.

La partie défenderesse demande partant le rejet de la demande du requérant.

Le requérant réplique qu’il n’est pas d’accord avec la modification litigieuse dont il n’aurait jamais

été au courant.

Le requérant fait finalement valoir qu’il a le droit de demander ses salaires trois ans en arrière.

La partie défenderesse réplique que la requête a été faite sur base des fiches de salaire du requérant,

de sorte que ce dernier aurait vu qu’elle a procédé à une modification de son salaire.

Elle fait partant valoir que le requérant aurait dû réagir dans un délai raisonnable, ce qu’il n’aurait

pas fait.

La partie défenderesse fait finalement valoir que le requérant n’a contesté contre la modification

opérée que trois ans et demi après, ce qui serait tardif.

Le requérant réplique finalement que son syndicat a constaté la modification en question et qu’il ne

s’en est pas rendu compte lui-même.

B. Quant aux motifs du jugement

Il est constant en cause que la partie défenderesse a à partir du mois de juin 2020 diminué le salaire

du requérant, ceci sans respecter la procédure de modification du contrat de travail prescrite par

l’article L.121-7 du code du travail.

Or, si la loi n’impose aucun délai particulier endéans lequel un salarié est tenu de réagir,

respectivement d’agir contre la modification de son contrat de travail qui lui porte préjudice, il faut

admettre que l’action du salarié se fasse cependant dans un délai raisonnable, sous peine de forclusion

et non seulement, comme en l’espèce, trois ans et demi après la fin des relations de travail.

Admettre le contraire permettrait au salarié de laisser son employeur dans une insécurité juridique

encore des années après la cessation des relations de travail.

Il en résulte que le requérant, qui est encore resté travailler auprès de la partie défenderesse environ

un an et demi après est la modification litigieuse, est supposé avoir maintenu son contrat aux

nouvelles conditions et qu’il est censé avoir accepté la modification de son contrat de travail.

Le requérant ne saurait à cet égard pas légitimement plaider qu’il n’a pas constaté que la partie

défenderesse a diminué son salaire alors que tout salarié se doit de vérifier s’il a perçu de son

employeur le salaire qui lui est redu.

A défaut partant pour le requérant d’avoir agi en nullité contre la modification de son contrat de

travail dans un délai raisonnable, il faut admettre que le requérant a implicitement accepté cette

modification.

Le tribunal de ce siège fait partant siennes les plaidoiries de la partie défenderesse pour les adopter

dans leur intégralité.

Le requérant doit partant au vu des développements qui précèdent être débouté de sa demande en

paiement d’arriérés de salaire.

III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée

eu égard à l’issue du litige.

La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 500.- €.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il

échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme réclamée

de 500.- €.

IV. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.

La dernière demande du requérant doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire et la rejette ;

déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et la rejette ;

déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation

d’une indemnité de procédure pour le montant de 500.- € ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.

le montant de 500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et

la rejette ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS