Court dismisses driver's license suspension appeal due to lack of proof for urgent need and merit of leniency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a four-month driving ban resulting from the forfeiture of a suspended sentence. While the prosecution argued the appellant was not undeserving of leniency, the court rejected this based on the appellant's young age and repeated convictions for drunk driving. The court found the appellant failed to provide concrete evidence of an urgent need for the license or sufficient merit for the requested leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 697; Code pénal, art. 100: A suspended sentence forfeiture appeal is dismissed if the appellant fails to prove an urgent need for the license and sufficient merit for leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 7/24 chap
du 16 janvier 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le seize janvier deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 12 janvier 2024 par déclaration au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Janete SOARES,
avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 8 décembre 2023, lui notifiée le 9 janvier 2024;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé en date du 12 janvier 2024 au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.)
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines
du
décembre
2023,
notifiée
à
l’intéressé
le
9 janvier 2024, ordonnant l’exécution d’une interdiction de conduire ferme de
4 mois pour la durée du 9 janvier 2024 au 7 mai 2024, suite à la déchéance du
sursis accordé par le Tribunal de simple police de Diekirch du 10 mai 2022 du
fait de la condamnation du requérant, suivant ordonnance pénale du 18 octobre
2023 du Tribunal de simple police d’Esch-Alzette, à une interdiction de
conduire judiciaire de 8 mois dont l’exécution a été assortie du sursis intégral.
Le requérant expose à l’appui de son recours qu’il aurait un impérieux besoin
de son permis de conduire. A cet égard, il avance d’abord qu’il est engagé
auprès de SOCIETE1.) dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et il affirme
qu’il éprouverait de sérieuses difficultés à se rendre à son lieu de travail.
Il soutient en outre, en se référant à ses pièces versées à l’appui de sa requête,
qu’il est engagé comme volontaire auprès du SOCIETE2.) et que dans le cadre
de cette fonction, il a suivi avec succès une formation de conduite pour
chauffeurs d’ambulance.
Le requérant affirme encore qu’il aurait parfaitement pris conscience de ses
imprudences et il entend en plus se prévaloir du fait que le Tribunal de simple
police d’Esch-Alzette lui aurait accordé la faveur du sursis intégral au vu des
circonstances de la seconde affaire.
Vu les réquisitions écrites du ministère public parvenues au greffe de la
Chambre de l’application des peines le 15 janvier 2024.
Le ministère public estime qu’il a y lieu de faire droit à la demande du requérant
qui ne serait pas indigne de la clémence de la Chambre de l’application des
peines, notamment pour ne pas préjudicier outre mesure son avenir
professionnel, au motif qu’il aurait prouvé à suffisance le besoin impérieux de
son permis de conduire par les explications et pièces fournies en relation avec
ses activités professionnelles principalement en ce qui concerne son service
volontaire auprès du SOCIETE2.).
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la
décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-
conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
PERSONNE1.)
se
trouve
dans
l’hypothèse
prévue
par
la
Cour
constitutionnelle.
Le requérant doit non seulement établir qu’il a un besoin impératif de son
permis de conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’il mérite la
mesure de faveur sollicitée.
La Chambre de l’application des peines, contrairement aux réquisitions écrites
du ministère public, ne saurait faire droit à la demande de PERSONNE1.) au
regard du jeune âge du requérant qui a déjà été condamné à deux reprises
pour avoir conduit sous l’influence d’alcool pour des faits d’une gravité certaine
qui se sont déroulés le 23 juin 2021 et le 30 avril 2023.
Il s’y ajoute que le requérant reste très vague quant à son besoin impérieux du
permis de conduire pour se rendre à son lieu de travail. Il affirme simplement,
« qu’il éprouverait de sérieuses difficultés pour se rendre à son lieu de travail »
en se basant sur son contrat d’apprentissage d’aide-soignant signé le 13 août
2022 versé en cause. Il ne donne pas de précision quant à son horaire de
travail et il ne précise nullement les difficultés qu’il éprouverait à se rendre à
son lieu de travail.
Finalement, il ne verse pas non plus de pièces desquelles il résulte qu’en tant
que volontaire auprès du
SOCIETE2.), qui n’est pas son activité
professionnelle principale, il aurait un besoin impérieux de son permis de
conduire pour exercer cette activité volontaire. Il verse uniquement des pièces
suivant lesquelles il serait apte à conduire les véhicules du SOCIETE2.) sans
verser un plan de service ou une attestation d’un responsable du SOCIETE2.)
desquels il résulte qu’il doit conduire les véhicules du SOCIETE2.) pendant son
service.
A défaut de plus amples informations et de pièces pertinentes, le requérant n’a
pas rapporté la preuve d’un besoin impératif du permis de conduire à l’appui
sa demande et qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée, de sorte que la
demande n’est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S :
Le Conseiller de la chambre de l’application des peines, en composition
de juge unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure
pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller-président à la
Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec
le greffier
Gilles
SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller,
en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.