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CACHAP_07 Généré par l'IA

Court dismisses driver's license suspension appeal due to lack of proof for urgent need and merit of leniency.

Numéro de cause CACHAP_07
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a four-month driving ban resulting from the forfeiture of a suspended sentence. While the prosecution argued the appellant was not undeserving of leniency, the court rejected this based on the appellant's young age and repeated convictions for drunk driving. The court found the appellant failed to provide concrete evidence of an urgent need for the license or sufficient merit for the requested leniency.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 697; Code pénal, art. 100: A suspended sentence forfeiture appeal is dismissed if the appellant fails to prove an urgent need for the license and sufficient merit for leniency.

Mots-clés

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suspended sentence forfeiture driving license suspension urgent need requirement merit of leniency drunk driving convictions appeal against ban procedural dismissal conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 697
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la
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Texte complet

Arrêt n° 7/24 chap

du 16 janvier 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le seize janvier deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 12 janvier 2024 par déclaration au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Janete SOARES,

avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 8 décembre 2023, lui notifiée le 9 janvier 2024;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé en date du 12 janvier 2024 au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.)

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines

du

décembre

2023,

notifiée

à

l’intéressé

le

9 janvier 2024, ordonnant l’exécution d’une interdiction de conduire ferme de

4 mois pour la durée du 9 janvier 2024 au 7 mai 2024, suite à la déchéance du

sursis accordé par le Tribunal de simple police de Diekirch du 10 mai 2022 du

fait de la condamnation du requérant, suivant ordonnance pénale du 18 octobre

2023 du Tribunal de simple police d’Esch-Alzette, à une interdiction de

conduire judiciaire de 8 mois dont l’exécution a été assortie du sursis intégral.

Le requérant expose à l’appui de son recours qu’il aurait un impérieux besoin

de son permis de conduire. A cet égard, il avance d’abord qu’il est engagé

auprès de SOCIETE1.) dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et il affirme

qu’il éprouverait de sérieuses difficultés à se rendre à son lieu de travail.

Il soutient en outre, en se référant à ses pièces versées à l’appui de sa requête,

qu’il est engagé comme volontaire auprès du SOCIETE2.) et que dans le cadre

de cette fonction, il a suivi avec succès une formation de conduite pour

chauffeurs d’ambulance.

Le requérant affirme encore qu’il aurait parfaitement pris conscience de ses

imprudences et il entend en plus se prévaloir du fait que le Tribunal de simple

police d’Esch-Alzette lui aurait accordé la faveur du sursis intégral au vu des

circonstances de la seconde affaire.

Vu les réquisitions écrites du ministère public parvenues au greffe de la

Chambre de l’application des peines le 15 janvier 2024.

Le ministère public estime qu’il a y lieu de faire droit à la demande du requérant

qui ne serait pas indigne de la clémence de la Chambre de l’application des

peines, notamment pour ne pas préjudicier outre mesure son avenir

professionnel, au motif qu’il aurait prouvé à suffisance le besoin impérieux de

son permis de conduire par les explications et pièces fournies en relation avec

ses activités professionnelles principalement en ce qui concerne son service

volontaire auprès du SOCIETE2.).

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la

décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-

conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

PERSONNE1.)

se

trouve

dans

l’hypothèse

prévue

par

la

Cour

constitutionnelle.

Le requérant doit non seulement établir qu’il a un besoin impératif de son

permis de conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’il mérite la

mesure de faveur sollicitée.

La Chambre de l’application des peines, contrairement aux réquisitions écrites

du ministère public, ne saurait faire droit à la demande de PERSONNE1.) au

regard du jeune âge du requérant qui a déjà été condamné à deux reprises

pour avoir conduit sous l’influence d’alcool pour des faits d’une gravité certaine

qui se sont déroulés le 23 juin 2021 et le 30 avril 2023.

Il s’y ajoute que le requérant reste très vague quant à son besoin impérieux du

permis de conduire pour se rendre à son lieu de travail. Il affirme simplement,

« qu’il éprouverait de sérieuses difficultés pour se rendre à son lieu de travail »

en se basant sur son contrat d’apprentissage d’aide-soignant signé le 13 août

2022 versé en cause. Il ne donne pas de précision quant à son horaire de

travail et il ne précise nullement les difficultés qu’il éprouverait à se rendre à

son lieu de travail.

Finalement, il ne verse pas non plus de pièces desquelles il résulte qu’en tant

que volontaire auprès du

SOCIETE2.), qui n’est pas son activité

professionnelle principale, il aurait un besoin impérieux de son permis de

conduire pour exercer cette activité volontaire. Il verse uniquement des pièces

suivant lesquelles il serait apte à conduire les véhicules du SOCIETE2.) sans

verser un plan de service ou une attestation d’un responsable du SOCIETE2.)

desquels il résulte qu’il doit conduire les véhicules du SOCIETE2.) pendant son

service.

A défaut de plus amples informations et de pièces pertinentes, le requérant n’a

pas rapporté la preuve d’un besoin impératif du permis de conduire à l’appui

sa demande et qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée, de sorte que la

demande n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S :

Le Conseiller de la chambre de l’application des peines, en composition

de juge unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure

pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller-président à la

Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec

le greffier

Gilles

SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller,

en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.