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CA5_9 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence from 15 to 12 months due to excessive delay.

Numéro de cause CA5_9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals from both the prosecution and the defendant admissible and partially founded. The defendant was originally sentenced to fifteen months for assault, but the court reduced this to twelve months citing the excessive delay in proceedings and the young age of the victim and defendant. Consequently, the lower court's illegal sentence was annulled and replaced with a lighter penalty, while fines and other convictions were upheld.

Regeste Legislator

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Articles 203 du Code de procédure pénale; Articles 626 et 629 du Code de procédure pénale; When a criminal court exceeds a reasonable time limit, it must reduce the sentence to account for the delay, even if the original conviction stands.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility excessive delay sentencing prison term reduction reasonable time limit assault conviction upheld rectification de la décision procédure de révision dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 626 du Code de procédure pénale
Article 629 du Code de procédure pénale
Article 20 du Code pénal
La Cour d’appel décide également à faire application de l’article 20 du Code pénal
Article 25 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 59 du Code pénal
application de l’article 59 du Code pénal et de condamner par réformation le
Article 185 du Code de procédure pénale
représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 215 du Code de procédure pénale
application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale la Cour
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Texte complet

Arrêt N° 9/24 V.

du 16 janvier 2024

(Not. 5434/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize janvier deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 17 mai 2023, sous

le numéro 1193/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« jugement ».

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 20 juin 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),

ainsi qu’en date du 21 juin 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 15 décembre

2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens de

défense et d’appel de ce dernier.

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, représentant le prévenu

PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 janvier 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 juin 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel

au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 17 mai 2023 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 21 juin 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de quinze mois pour :

A. entre le 25 juin 2019 et le mois de décembre 2019, et notamment en date des

8 et 22 octobre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, avoir

volontairement porté des coups à PERSONNE2.), avec les circonstances

aggravantes que les coups ont été portés à l’égard d’une personne avec

laquelle il a vécu et que les coups portés le 22 octobre 2019 ont entraîné une

incapacité de travail d’au moins un jour dans le chef de la victime,

B.1. en date du 3 novembre 2019 vers 15.50 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.),

a. avoir verbalement menacé PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE3.),

en ayant déclaré - « ech setzen deng Bud a Flamen » - partant d’avoir

prononcé, sans ordre et sans condition, une menace verbale d’un incendie,

partant un attentat punissable, en vertu des articles 510 et 511 du Code pénal,

d’une peine criminelle, avec la circonstance que PERSONNE3.), préqualifiée,

est la mère d’PERSONNE2.), préqualifiée, ex-concubine de l’auteur et que ces

derniers vivaient ensemble au domicile soit de la mère, soit de la sœur, soit du

père d’PERSONNE2.),

b. avoir verbalement menacé PERSONNE4.) et PERSONNE2.), préqualifiées,

en leur disant que si elles devaient aller porter plainte contre lui, ses copains

ou d’autres personnes viendraient leur faire la fête, partant d’avoir prononcé,

sous condition, des menaces verbales de coups et blessures, sinon de

destruction volontaire, avec la circonstance qu’PERSONNE2.) est l’ex-

concubine de l’auteur et que ces derniers vivaient ensemble au domicile soit

de la mère, soit de la sœur, soit du père d’PERSONNE2.) et que

PERSONNE4.), préqualifiée, est la sœur d’PERSONNE2.), préqualifiée,

partant la sœur de la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,

B.2.

a. entre le 25 juin 2019 et la fin de l’année 2019, et notamment quelques jours

avant le 12 décembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

à L-ADRESSE4.),

avoir envoyé un message via l’application « Snapchat » à PERSONNE2.),

préqualifiée, qui contient la menace que si elle devait refuser de lui envoyer

une vidéo à connotation sexuelle, sa sœur et son enfant iraient voir – partant

d’avoir, sous condition, par écrit, menacé PERSONNE2.), préqualifiée, de

coups et blessures que se verraient infligés sa sœur et l’enfant de celle-ci, soit

d’avoir émis une menace d’attentat contre les personnes punissables d’une

peine d’emprisonnement, avec la circonstance aggravante que la menace par

écrit a été dirigée contre une personne avec laquelle le prévenu a cohabité

habituellement,

b. entre le 25 juin 2019 et la fin de l’année 2019, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, à plusieurs reprises au cours de leur relation, et même encore

après la fin de la relation, avoir menacé, sous condition, PERSONNE2.),

préqualifiée, de coups et blessures notamment en lui disant que si elle ne

devait pas arrêter avec ses conneries et ses menaces d’autres personnes

viendraient pour lui donner des coups, avec la circonstance aggravante

qu’PERSONNE2.), préqualifiée, est la personne avec laquelle le prévenu a

cohabité habituellement,

C.1. le 12 décembre 2019 à 15.49 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE2.), avoir injurié par écrit PERSONNE2.),

préqualifiée, en écrivant dans un groupe de communication sur l’application

« sry @[PERSONNE2.)] mee du sehst du wearst keng pute hmmm sry me et

kann en dech nt aneschtes beschreiwen », partant d’avoir insulté

PERSONNE2.), préqualifiée, par écrit adressé et communiqué par la voie d’un

média

à

plusieurs

personnes,

avec

la

circonstance

aggravante

qu’PERSONNE2.), préqualifiée, est la personne avec laquelle le prévenu a

cohabité habituellement ;

C.2.

a. le 3 novembre 2019 vers 15.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE2.), avoir verbalement et par téléphone injurié

PERSONNE3.), préqualifiée, en la traitant de pute (« Houer » et « Klont »),

b. le 3 novembre 2019 vers 15.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE4.), avoir verbalement et par téléphone injurié

PERSONNE4.), préqualifiée, en la traitant de pute (« Houer »),

D. entre juin 2019 et décembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, avoir sciemment détenu et consulté des images et vidéos à

caractère pornographique impliquant et représentant

PERSONNE2.),

préqualifiée, mineure à l’époque des faits.

Par ce même jugement, le tribunal a acquitté le prévenu des infractions aux articles

383, 383bis et 383ter du Code pénal.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 15 décembre 2023, PERSONNE1.) n’a

pas comparu personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir le

représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,

demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à

laquelle la Cour d’appel a fait droit.

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a expliqué que son

mandant ne conteste plus les faits qui ont été retenus à sa charge par la juridiction

de première instance, le prévenu ayant uniquement interjeté appel pour voir réduire

la peine qui a été prononcée à son égard par le tribunal. La défense estime en effet

qu’une peine d’emprisonnement de quinze mois constitue une peine trop sévère par

rapport aux faits commis et elle demande à la Cour d’appel de tenir compte des

aveux du prévenu, de son jeune âge et de son repentir sincère en tant que

circonstances atténuantes.

A cette même audience, le représentant du ministère public a requis la confirmation

du jugement dont appel quant à la déclaration de culpabilité du prévenu, la

juridiction de première instance ayant retenu à bon droit le prévenu dans les liens

des différentes infractions qui lui sont reprochées par le ministère public,

l’acquittement ayant également été prononcé à bon droit.

En ce qui concerne la peine à prononcer, le représentant du ministère public relève

que la victime PERSONNE2.) était seulement âgée de 15 respectivement de 16 ans

au moment où elle a dû subir des violences et des menaces graves de la part du

prévenu, sa mère et sa sœur ayant de même dû subir de graves menaces de la part

du prévenu. Les faits qui ont été retenus à charge du prévenu constitueraient des

infractions d’une certaine gravité qui ne seraient pas à minimiser, tel que le prévenu

aurait essayé de le faire tout au long de la procédure, ce dernier ne s’étant même

pas donné la peine de s’expliquer devant la Cour d’appel.

Selon le représentant du ministère public, la peine d’emprisonnement de quinze

mois constituerait une peine légale, en observant que c’est à juste titre que le

dépassement du délai raisonnable a été retenu en l’espèce.

Il donne par ailleurs à considérer que le tribunal a retenu à bon droit deux

contraventions à charge du prévenu qui se trouvent en concours réel entre elles et

en concours réel avec les autres délits retenus, de sorte qu’il faudrait faire

application de l’article 59 du Code pénal et de condamner par réformation le

prévenu également à deux amendes contraventionnelles.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le représentant du ministère public

estime qu’il y a lieu de prendre en compte le jeune âge de la victime PERSONNE2.),

le fait que le prévenu a non seulement terrorisé par ses actes PERSONNE2.), mais

également sa mère et sa sœur, la multiplicité des faits et l’absence d’introspection

du prévenu. De plus, le prévenu aurait un comportement totalement antisocial au

vu des faits qui ont conduit à sa condamnation le 12 novembre 2018.

Le représentant du ministère public conclut en conséquence à l’absence de

circonstances atténuantes en faveur du prévenu, au dépassement du délai

raisonnable et jeune âge du prévenu. La peine d’emprisonnement de quinze mois

serait en conséquence justifiée et partant à confirmer, en précisant que le prévenu

ne peut plus bénéficier d’un aménagement de cette peine au vu de son antécédent

judiciaire. Enfin, PERSONNE1.) serait encore à condamner à deux amendes

contraventionnelles.

Le mandataire de PERSONNE1.), qui a eu la parole en dernier, réplique que son

mandant aurait eu un problème de drogues au moment des faits et qu’il regretterait

profondément les faits commis, de sorte qu’une peine d’emprisonnement entre neuf

et douze mois constituerait une peine plus adaptée à la gravité des faits.

Appréciation de la Cour d’appel

Le tribunal a fourni une description exhaustive des faits et il convient de s’y référer.

La Cour d’appel constate que le ministère public reproche au prévenu sub C.2. du

réquisitoire de renvoi deux contraventions et le tribunal d’arrondissement siégeant

en matière correctionnelle ne s’étant pas prononcé sur sa compétence matérielle

pour connaître de ces contraventions, il y a lieu de préciser le jugement dont appel

en ce sens que la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg est compétente à connaître des deux contraventions au vu de la

connexité qui existe entre les délits qui sont reprochés à PERSONNE1.) et les deux

contraventions, à savoir les injures, qui lui sont également reprochées.

Par ailleurs et à l’instar du tribunal, la Cour d’appel retient qu’il y a dépassement du

délai raisonnable au regard de la période de temps de presque deux ans qui s’est

écoulée entre l’ordonnance de renvoi du 24 février 2021 et la première citation à

l’audience pour en connaître au fond, dépassement dont il y a lieu de tenir compte

dans l’appréciation de la peine à prononcer.

C’est encore à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte que le

tribunal a retenu à charge du prévenu les infractions à l’article 409 du Code pénal,

aux articles 327 alinéa 2 du 330-1 du Code pénal, aux articles 330 et 330-1 du Code

pénal, à l’article 448 du Code pénal, à l’article 561 du Code pénal et à l’article 384

du Code pénal, qui lui sont reprochées par le ministère public sub A. principalement,

B.1.a.

principalement,

B.1.b.

principalement, B.2.a.

principalement, B.2.b.

principalement, C.1., C.2.a. et b., et D.2. du réquisitoire de renvoi.

En effet, il résulte des dépositions des victimes PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), corroborées par les constatations policières et les certificats

médicaux versés en cause par PERSONNE2.) que le prévenu a porté des coups

$à PERSONNE2.) avec laquelle il a cohabité habituellement, infraction documentée

également par deux certificats médicaux qui attestent une incapacité de travail dans

le chef de la victime pour les faits du 22 octobre 2019, qu’il a menacé verbalement

PERSONNE3.), qu’il a menacé verbalement et par écrit à plusieurs reprises

PERSONNE4.) et PERSONNE2.), qu’il a encore injurié par écrit PERSONNE2.) et

qu’il a injurié verbalement PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ainsi qu’il a détenu et

consulté des images à caractère pornographique impliquant et représentant

PERSONNE2.), mineure au moment de faits. Il s’y ajoute qu’en instance d’appel, le

prévenu n’a plus contesté ces infractions.

Le tribunal a également acquitté à bon droit le prévenu des infractions aux articles

383, 383bis et 383ter du Code pénal, infractions contestées par le prévenu et qui

ne sont prouvées par aucun élément du dossier répressif.

Le jugement est partant à confirmer à cet égard.

Le tribunal a en outre retenu à juste titre que les délits et les contraventions qui sont

retenus à charge de PERSONNE1.), se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y

a lieu de faire application de l’article 59 du Code pénal, et non de l’article 60 du

Code pénal appliqué par le tribunal, et de prononcer deux peines de police pour les

contraventions et la peine correctionnelle la plus forte prévue pour les délits qui est

en l’espèce celle de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.

En omettant de prononcer

deux

amendes

de police séparées

pour les

contraventions d’injures, le tribunal a prononcé une peine illégale, de sorte qu’il y a

lieu d’annuler le jugement de première instance quant à la peine prononcée. Par

application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale la Cour

évoque l’affaire quant aux peines à prononcer.

Dans l’appréciation des peines à prononcer à l’égard du prévenu, la Cour d’appel

tient compte de la multiplicité et de la gravité des infractions qui sont retenues à sa

charge, du jeune âge de la victime, ainsi que du jeune âge de PERSONNE1.) au

moment des faits.

En tenant compte du dépassement du délai raisonnable, la Cour d’appel condamne

en conséquence PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze mois.

Au vu

du

casier judiciaire

de

PERSONNE1.),

l’exécution de

la peine

d’emprisonnement ne peut plus être assortie du sursis en vertu des articles 626 et

629 du Code de procédure pénale.

La Cour d’appel décide également à faire application de l’article 20 du Code pénal

en tenant compte de la situation personnelle du prévenu et de ne pas le condamner

à une amende correctionnelle.

La Cour d’appel condamne finalement le prévenu à deux amendes de police de

chaque fois 100 euros pour les deux contraventions retenues à sa charge.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

les dit partiellement fondés ;

précise que la chambre correctionnelle est compétente pour connaître des deux

contraventions qui sont reprochées au prévenu conformément à la motivation du

présent arrêt ;

annule le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une peine illégale ;

évoquant partiellement et statuant à nouveau sur ce:

condamne PERSONNE1.) du chef des délits retenus à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois ;

condamne PERSONNE1.) du chef de la contravention retenue à sa charge sub

C.2.a. du jugement entrepris à une amende de police de cent (100) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à un

(1) jour ;

condamne PERSONNE1.) du chef de la contravention retenue à sa charge sub

C.2.b. du jugement entrepris à une amende de police de cent (100) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à un

(1) jour ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 13,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

faisant abstraction de l’article 60 du Code de procédure pénale, ainsi que par

application des articles 25, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal et des articles 185, 199,

202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de de chambre, de

Madame Marie MACKEL, président de chambre, de Monsieur Vincent FRANCK,

premier conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.