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CA5_7 Généré par l'IA

Luxembourg Court partially allows prosecutor appeal, upholds lawyer's money laundering conviction and civil damages.

Numéro de cause CA5_7
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the prosecutor's appeal against a lawyer convicted of money laundering, increasing the fine to 70,000 euros. While the court confirmed the civil damages awarded to the Bar Association, it modified the timeline of the alleged offenses based on new reasoning. The decision balances the gravity of the professional misconduct with the lawyer's clean record and long tenure.

Regeste Legislator

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Articles 12, 185 (2bis) of the Law of 12 November 2004 on money laundering; The court established that a lawyer's conviction for money laundering constitutes a serious professional fault justifying increased penalties and civil liability, even with a clean criminal record.

Mots-clés

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money laundering legal profession civil damages professional misconduct Bar Association fines correctional appeal surveillance des relations bancaires

Dispositions légales citées

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Article 12 of the Law of 12 November 2004 on money laundering
en sa qualité d’avocat à la Cour, profession visée à l’article 12 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative
Article 185 (2bis) of the Code of Criminal Procedure
l’article 185 (2bis) du Code de procédure pénale et de statuer par un jugement réputé contradictoire à son
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
des dispositions de l'article 60 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte sera seule prononcée, cette
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 7/24 V.

du 16 janvier 2024

Not. 6841/19/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize janvier deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en France à, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue, défenderesse au civil et appelante,

e n p r é s e n c e d e :

L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, établi à L-1840

Luxembourg, 2a, Boulevard Joseph II, représenté par Monsieur le Bâtonnier Pit

RECKINGER actuellement en fonctions,

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

réputé contradictoire à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) rendu par le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, le 16 juin 2023, sous le numéro 1381/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6841/19/CD, et notamment

le rapport n°SPJ/EJIN/2019/73767.1/DIVA dressé 26 février 2019 par la Police grand-ducale, service de police

judiciaire, section entraide judiciaire internationale, le rapport n°SPJ/AB/2020/73767.6/ZWTA dressé le 6 mars

2020 par la Police grand-ducale, service de Police judiciaire, section anti-blanchiment, et le rapport

n°SPJ/AB/ 2021/73767.09/BUTG dressé le 29 octobre 2021 par la Police grand-ducale, service de Police

judiciaire, section anti-blanchiment.

Vu la citation à prévenue du 5 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

La citation à prévenue ayant été notifiée à la personne de la prévenue, il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 185 (2bis) du Code de procédure pénale et de statuer par un jugement réputé contradictoire à son

égard.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE2.)

« comme auteur

en sa qualité d’avocat à la Cour, profession visée à l’article 12 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative

à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et soumise aux obligations

professionnelles en la matière prévues par la loi précitée de 2004, lorsqu’ils

a) assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :

i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales,

ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client,

iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles,

iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés,

v) la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires,

b) ou agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou

immobilière ;

c) ou fournissent l’un des services de prestataire de services aux sociétés et fiducies

d) ou exercent une activité de Family Office.

A. depuis un temps non prescrit jusqu’au 07 février 2019, date d’une perquisition en son cabinet par

le SPJ, dans le cadre de l’exécution de la Commission Rogatoire Internationale 316/17/CRIL auprès de

la société SOCIETE1.) S.A., domiciliée en son étude, à ADRESSE3.), L-ADRESSE4.)

en infraction aux articles 3, 3-2 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de

vigilance à l’égard de la clientèle, prévue à l’article 3(2) d) de la loi susvisée, lorsqu’il y a suspicion de

blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations

applicables en ce qu’il n’a pas exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant

les transactions conclues pendant toutes la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des

fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le

professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les

documents, données ou informations détenus,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance renforcée à l’égard de son client

SOCIETE1.) S.A. ainsi que du bénéficiaire effectif de celle-ci, PERSONNE3.), fils de PERSONNE4.), (ancien)

premier ministre du Pakistan, alors qu’il y avait soupçon de corruption en raison notamment des informations

figurant au World Check, relatant des condamnations du chef de corruption ainsi que des notices rouge Interpol

en vue de l’arrestation, en n’identifiant pas PERSONNE3.) comme personne politiquement exposée (« PPE »)

par sa qualité de fils du premier ministre pakistanais, en exercice du 06.11.1990 au 18.07.1993, du 17.02.1997

au 12.10.1999 et du 05.06.2013 au 28.07.2017, en n’examinant pas les transactions conclues, notamment

l’origine des fonds de 2.800.000€ mis à disposition de la société SOCIETE1.) S.A. in fine par son bénéficiaire

effectif et inscrits au compte-courant associé, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par

rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son client de ses activités commerciales et de son profil de

risque, et en ne tenant pas à jour les documents, données ou informations détenues par obtention d’un Certificat

de résidence, d’informations relative à l’origine des fonds, la Source de revenu / profession, curriculum vitae,

recherches dans les moteurs de recherches d'Internet (Google, Bing, Baidu, Yahoo, etc))

B. depuis un temps non prescrit jusqu’au 07 février 2019, date d’une perquisition en son cabinet par

le SPJ, dans le cadre de l’exécution de la Commission Rogatoire Internationale 316/17/CRIL auprès de

la société SOCIETE1.) S.A., domiciliée en son étude, à ADRESSE3.), L-ADRESSE4.)

en infraction aux articles 4 (1) et (2) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme, d’avoir failli à ses obligations d’organisation interne

adéquate, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées

en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de

contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de

communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme,

et de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux disposition contenues dans la

loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du

terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au

financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées

en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de

contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de

communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme,

en ce qu’il n’a pas établi une documentation et une procédure interne formalisée à respecter en matière de lutte

contre le blanchiment et le financement du terrorisme, plus particulièrement en relation avec des transactions

ou relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées résidant dans un autre Etat membre ou dans

un pays tiers, en ne disposant pas de procédures adéquates adaptées au risque afin de déterminer si le client

est une personne politiquement exposée;

C. depuis un temps non prescrit jusqu’au 07 février 2019, date d’une perquisition en son cabinet par

le SPJ, dans le cadre de l’exécution de la Commission Rogatoire Internationale 316/17/CRIL auprès de

la société SOCIETE1.) S.A., domiciliée en son étude, à ADRESSE3.), L-ADRESSE4.)

en infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les

autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du

terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un

financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne

concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables

de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre

initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (la CRF) lorsqu’il savait,

soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou une tentative de blanchiment était

en cours en relation dans le cadre de la mise à disposition non autrement documentée de fonds notamment en

raison de la personne concernée en relation à la mise à disposition par le bénéficiaire effectif, soit une personne

politiquement exposée du montant inscrit en compte 47121 (2.871.710,40€ au 31.12.2016) intitulé « Amounts

payable to partners and shareholders – Principal amount ») compte documentant le montant des dettes de la

société SOCIETE1.) S.A. envers ses actionnaires.

D. Entre le 18.02.2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018 modifiant la loi (modifiée)

du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et

le 07 février 2019, date d’une perquisition en son cabinet par le SPJ, dans le cadre de l’exécution de la

Commission Rogatoire Internationale 316/17/CRIL auprès de la société SOCIETE1.) S.A., domiciliée en

son étude, à ADRESSE3.), L-ADRESSE4.)

en infraction à l’article 2-2 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment

et contre le financement du terrorisme de ne pas avoir procédé à une évaluation des risques en omettant de

prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du

terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients,

pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution. Ces mesures sont

proportionnées à la nature et à la taille des professionnels, en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre

à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques visées au

paragraphe (1).

en l’espèce, d’avoir en tant qu’avocat actif dans la domiciliation de sociétés ou de structures similaires, avoir

omis de procéder à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier

et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant

compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits,

services, transactions ou canaux de distribution, en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre à la

disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques visées au

paragraphe (1) ».

Les Faits :

Le 7 février 2019, le service d’entraide judiciaire internationale de la police judiciaire a procédé à une perquisition

au sein du cabinet d’avocats LORANG & WINGERTER en relation avec la société SOCIETE1.) S.A. domiciliée

auprès de Maître PERSONNE1.) dans le cadre d’une commission rogatoire internationale.

Lors de cette perquisition, les agents de la police ont saisi les documents en relation avec la société SOCIETE1.)

S.A. et ont constaté à l’analyse de ceux-ci que les bénéficiaires économiques de la société sont PERSONNE3.)

et PERSONNE5.) et qu’il n’existe aucune documentation « KYC ». Sur question des agents de la police,

PERSONNE1.) a expliqué ne connaître que PERSONNE3.) figurant parmi les noms inscrits dans la commission

rogatoire internationale, de sorte que le père de PERSONNE3.), l’ancien premier ministre du Pakistan,

PERSONNE4.), qui a été condamné du chef de corruption, ainsi que les autres membres de la famille, lui étaient

inconnus.

Le 26 février 2019, les agents de la police ont dès lors dressé un rapport reprenant ces constatations et l’ont

adressé au Procureur d’État.

Suite à l’ordonnance du juge d’instruction du 18 mars 2019, les enquêteurs ont procédé à la perquisition et à la

saisie des documents en relation avec la société SOCIETE1.) S.A. au sein de l’étude de PERSONNE1.).

Le 2 août 2019, PERSONNE1.) a été convoquée pour se présenter au poste de police le 26 septembre 2019

en vue de son interrogatoire. Le 25 septembre 2019, Maître David GROSS a informé l’enquêtrice qu’il vient de

recevoir mandat par PERSONNE1.) en vue de l’assister, de sorte qu’il a demandé le report. Après plusieurs

emails en vue de trouver une date, le 11 novembre 2019 a été retenu pour procéder à l’interrogatoire de

PERSONNE1.). L’interrogatoire fut ensuite reporté, à la demande de PERSONNE1.), au 9 décembre 2019. Le

9 décembre 2019, Maître David GROSS a informé l’enquêtrice que PERSONNE1.) avait été opérée, de sorte

qu’elle ne pouvait se déplacer en vue de son interrogatoire et a demandé le report de l’interrogatoire.

PERSONNE1.) s’est finalement présentée le 24 février 2020 au poste de police en vue de son interrogatoire où

elle a déclaré « je veux faire une déclaration que j’ai préparée avant de venir. Je souhaite que vous notiez cette

déclaration et je ne veux pas répondre à vos questions ». Dans cette déclaration, PERSONNE1.) a estimé être

poursuivie sur base d’une déclaration mensongère d’un officier de police judiciaire, de sorte que les poursuites

dirigées à son encontre avaient comme base un procès-verbal qu’elle a qualifié de faux. Elle a finalement

indiqué avoir déposé plainte contre l’officier de police judiciaire qui a rédigé ledit procès-verbal.

Il soit précisé que feu Maître Alain GROSS a adressé le 25 septembre 2019, soit le jour avant la première date

en vue de l’interrogatoire de PERSONNE1.), une plainte contre l’officier de la police judiciaire à l’Inspection

Générale de la Police et que cette plainte a été classée sans suite par le Ministère Public le 29 juin 2020.

Le 22 avril 2021, PERSONNE1.) a été convoquée en vue de son deuxième interrogatoire fixé au 16 juin 2021.

Le 15 juin 2021, Maître David GROSS a demandé le report de cet interrogatoire. Après trois nouveaux reports,

PERSONNE1.) s’est finalement présentée le 6 octobre 2021 au poste de police. Elle a fait usage de son droit

de ne pas répondre aux questions, mais a fait une déclaration selon laquelle elle estime avoir remis tous les

documents concernant l’identification des bénéficiaires économiques de la société SOCIETE1.) S.A., ainsi que

des pièces complémentaires en relation avec ladite société lors de la perquisition en son étude le 7 février 2019.

PERSONNE1.) a rajouté que selon elle il ressort du procès-verbal n°SPJ/EJIN/2019/72483.10.diva du 7 février

2019 qu’elle a effectué la « due diligence », que les documents y relatifs sont annexés audit procès-verbal et

qu’affirmer qu’elle n’aurait pas effectué de procédure anti-blanchiment est mensonger.

Lors de l’audience, les enquêteurs Vanessa DIESCHBOURG et David MARQUES ont confirmé, sous la foi su

serment, leurs constatations consignées dans leurs rapports respectifs.

Sur question du Tribunal, Vanessa DIESCHBOURG a précisé qu’il suffisait d’entrer le nom de PERSONNE3.)

dans un moteur de recherche sur internet pour constater dès les premiers résultats qu’il est le fils de l’ancien

premier ministre du Pakistan lequel a été condamné pour corruption. Concernant le fait que PERSONNE3.)

figurait sur la liste rouge d’Interpol, Vanessa DIESCHBURG a indiqué qu’il convenait à ce titre de procéder à

une recherche plus avancée.

Au Pénal :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir enfreint les articles 2-2, 3, 3-2, 4 (1) et (2) et 5(1) de la

loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

ci-après « la loi modifiée du 12 novembre 2004 ».

Il ressort de l’article 2 (I) de ladite loi que :

« le présent titre le titre Is’applique aux personnes suivantes :

…12. Les avocats au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, lorsqu’ils :

a) assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :

i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales,

ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client,

iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles,

iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés,

v) la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires,

b) ou agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou

immobilière ;

c) ou fournissent l’un des services de prestataire de services aux sociétés et fiducies ;

d) ou exercent une activité de Family Office ;

e) ou agissent en tant que dépositaire d’actions au porteur ».

Il résulte des éléments du dossier répressif et plus précisément des deux contrats de domiciliation (Domiciliation

Agreement) signés le 23 mars 2012, respectivement le 5 juin 2012 entre les représentants de la société

SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) que cette dernière a, en sa qualité d’avocat, agi en tant que domiciliataire

de la société SOCIETE1.) S.A.

Dans le cadre de cette activité, PERSONNE1.) rentre ainsi dans le champ d’application de la loi modifiée du 12

novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Infraction aux articles 3 et 3-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment

et contre le financement du terrorisme

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir rempli son obligation de vigilance renforcée à

l’égard de la société SOCIETE1.) S.A., ainsi que du bénéficiaire effectif de celle-ci, PERSONNE3.), fils de

PERSONNE4.), ancien premier ministre du Pakistan, alors que :

-

il y avait soupçon de corruption, ainsi qu’une notice rouge d’Interpol en vue de l’arrestation de

PERSONNE3.),

-

PERSONNE3.) était une personne politiquement exposée,

-

PERSONNE1.) n’a pas examiné les transactions commerciales conclues et notamment l’origine des fonds

de 2.800.000 euros mis à disposition de la société SOCIETE1.) S.A. et inscrits au compte-courant associé,

-

PERSONNE1.) n’a pas tenu à jour les documents, données et informations de son client.

L’article 3 paragraphe (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 que :

« Les professionnels sont obligés d’appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle dans les cas

suivants :

a) lorsqu'ils nouent une relation d'affaires ; …

c) lorsqu'il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils,

exemptions ou dérogations applicables ;

d) lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité́ ou la pertinence des données précédemment obtenues aux

fins de l'identification d'un client. …».

Suivant le paragraphe (2) de cet article, « les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle comprennent :

a) l'identification du client et la vérification de son identité́, sur la base de documents, de données ou

d'informations de «sources fiables et indépendantes, y compris, le cas échéant, les moyens d’identification

électronique et les services de confiance pertinents …,

b) l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son identité, à l’aide

des informations ou données pertinentes obtenues d’une source fiable et indépendante, de telle manière que

le professionnel ait l'assurance de connaitre ledit bénéficiaire effectif, …

Pour les clients qui sont des personnes morales, le professionnel identifie et prend des mesures raisonnables

pour vérifier l’identité́ des bénéficiaires effectifs au moyen des informations suivantes :

i) l’identité des personnes physiques, si elles existent, qui en dernier lieu détiennent une participation de contrôle

au sens de l’article 1er, paragraphe (7), point a), point i), dans une personne morale ; …

Les professionnels conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu’à toutes difficultés

rencontrées durant le processus de vérification …».

Suivant le paragraphe (2bis) de cet article,

« Les professionnels appliquent chacune des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle figurant au

paragraphe (2). …

Les professionnels prennent en considération, dans leur évaluation des risques de blanchiment et de

financement du terrorisme, liés aux types de clients, aux pays et zones géographiques et aux produits, services,

opérations ou canaux de distribution particuliers, les variables de risques liées à ces catégories de risques. Ces

variables, prises en compte de manière individuelle ou combinée, peuvent augmenter ou diminuer le risque

potentiel et, par conséquent, avoir une incidence sur le niveau approprié des mesures de vigilance à mettre en

œuvre. …

Les professionnels doivent être en mesure de démontrer aux autorités de contrôle ou aux organismes

d’autorégulation que les mesures qu’ils appliquent conformément au présent article, aux articles 3-1, 3-2 et 3-3

et aux mesures prises pour leur exécution sont appropriées au regard des risques de blanchiment et de

financement du terrorisme qui ont été identifiés.

…Les professionnels remplissent ces obligations en appliquant une approche fondée sur les risques ».

Suivant le paragraphe (4) de cet article,

« …Un professionnel qui n'est pas en mesure de se conformer au paragraphe 2, points a) à c) et, le cas

échéant, aux paragraphes (2ter) et (2quater), ne doit pas exécuter une transaction par compte, ni établir une

relation d'affaires, ni exécuter une transaction, et doit mettre un terme à la relation d'affaires et doit envisager

de transmettre une déclaration d’opération suspecte à la « CRF », conformément à l'article 5 de la loi».

Le paragraphe (5) dudit article dispose que

« Les professionnels sont tenus d’appliquer les procédures de vigilance à l'égard de la clientèle non seulement

à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, aux moments opportuns, à la clientèle existante en fonction de leur

appréciation des risques, en tenant compte de l’existence des procédures de vigilance relatives à la clientèle

antérieures et du moment où elles ont été mises en œuvre …».

Le paragraphe (6) dudit article dispose que

« Les professionnels sont tenus de conserver et mettre rapidement à disposition les documents, données et

informations ci-après aux fins de prévention et de détection d'un éventuel blanchiment ou d'un éventuel

financement du terrorisme et des enquêtes en la matière menées par les autorités luxembourgeoises

responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou par les organismes

d’autorégulation :

a) en ce qui concerne les mesures de vigilance à l'égard du client, une copie des documents, des données et

informations qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle

prévues aux articles 3 à 3-3, y compris, le cas échéant, les données obtenues par l’utilisation de moyens

d’identification électronique, des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014,

ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou

accepté par les autorités nationales compétentes, les livres de comptes, la correspondance commerciale, ainsi

que les résultats de toute analyse réalisée, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client

ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel ….

Les professionnels sont également tenus de conserver les informations relatives aux mesures qui ont été prises

afin d’identifier les bénéficiaires effectifs au sens de l’article 1er, paragraphe (7), point a), sous-points i) et ii) ».

L’article 3-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 prévoit des obligations renforcées à l’égard de la clientèle :

« (1) Les professionnels doivent appliquer, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance

renforcées à l’égard de la clientèle, en sus des mesures visées à l’article 3, dans les situations qui par leur

nature peuvent présenter un risque élevé de blanchiment et de financement du terrorisme et, à tout le moins,

dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4.

(2) Lorsque le client n’était pas physiquement présent aux fins de l’identification, les professionnels doivent

prendre des mesures spécifiques appropriées pour compenser ce risque élevé, notamment en appliquant une

ou plusieurs des mesures suivantes :

a) des mesures garantissant que l’identité du client est établie au moyen de documents, données ou

informations supplémentaires;

b) des mesures complémentaires assurant la vérification ou la certification des documents fournis ou exigeant

une attestation de confirmation de la part d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier;

c) des mesures garantissant que le premier paiement des opérations soit effectué au moyen d’un compte ouvert

au nom du client auprès d’un établissement de crédit. …

(4) En ce qui concerne les transactions ou les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées

résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers, les professionnels doivent:

a) disposer de procédures adéquates adaptées au risque afin de déterminer si le client est une personne

politiquement exposée;

b) obtenir l’autorisation d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer une relation d’affaires avec de tels

clients;

c) prendre toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans la

relation d’affaires ou la transaction;

d) assurer une surveillance continue renforcée de la relation d’affaires. …».

L’article 1er paragraphe (9) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 définit les personnes politiquement exposées

comme suit :

« (9) Par « personnes politiquement exposées » au sens de la présente loi, sont désignées les personnes

physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante ainsi que les membres de leur

famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées.

(10) Par « personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante » au sens

du paragraphe (9) ci-dessus, est désigné l’ensemble de personnes physiques comprenant :

a)

les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d’État ;

b)

les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires ; …

(11) Par membres de la famille au sens du paragraphe (9), est désigné l’ensemble de personnes physiques

comprenant notamment :

a) le conjoint ;

b) tout partenaire considéré par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint ;

c) les enfants et leurs conjoints, ou partenaires considérés par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint

;

d) les parents ;

e) les frères et sœurs.

(12) Par « personnes connues pour être étroitement associées » au sens du paragraphe (9) ci-dessus, est

désigné l’ensemble de personnes physiques comprenant :

a)

toute personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une

construction juridique conjointement avec une personne visée au paragraphe (10) ou pour entretenir toute autre

relation d’affaires étroite avec une telle personne ;

b) toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction

juridique connue pour avoir été établie au profit de facto de la personne visée au paragraphe (10). »

La loi n’exige dès lors pas seulement qu’une documentation suffisante soit établie ; pour que celle-ci soit d’une

quelconque utilité, elle doit être classée et conservée de manière à la retrouver et à pouvoir y accéder

rapidement afin de permettre leur utilisation dans une enquête sur le blanchiment ou le financement du

terrorisme ou dans une analyse d’un éventuel blanchiment ou d’un éventuel financement du terrorisme menée

par les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du

terrorisme.

Lors de ses deux interrogatoires par les enquêteurs, PERSONNE1.) déclare avoir respecté ses obligations et

les mesures de vigilance à l’égard des mandataires et des bénéficiaires économiques qui lui incombaient en

tant que domiciliataire d’une société. Elle fait référence au procès-verbal n°SPJ/EJIN/2019/72483.10/DIVA

lequel elle qualifie d’acte de procédure émanant d’un officier de police judiciaire duquel il ressort, selon elle,

qu’elle a effectué la « due diligence » en relation avec son client SOCIETE1.) S.A. et a remis les documents y

relatif lors de la perquisition.

Le Tribunal constate que le 23 mars 2012 un contrat de domiciliation a été signé entre les représentants de la

société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.). Ce contrat indique cependant en son article 1er que Maître Alain

LORANG sera le domiciliataire. Un second contrat dans lequel PERSONNE1.) est, selon l’article 1er dudit

contrat, domiciliataire, a été signé le 5 juin 2012.

Par déclaration du 23 mars 2012, PERSONNE3.) indique :

-

être né à ADRESSE5.), mais être citoyen britannique,

-

être le seul bénéficiaire économique de la société SOCIETE1.) S.A.,

-

que les fonds qu’il dispose constituent le résultat de ses activités de commerce et d’industrie,

-

que les fonds investis dans la société SOCIETE1.) S.A. l’ont été dans le cadre de sa gestion de fortune et

qu’ils ne proviennent pas d’une activité illégale.

Dans son certificat signé le 7 juin 2012, PERSONNE3.) déclare cependant être citoyen pakistanais.

Il s’ajoute que la facture d’électricité destinée à prouver l’adresse exacte de PERSONNE3.) date du 9 novembre

2004 et l’adresse y mentionnée n’est pas celle figurant sur les déclarations de PERSONNE3.).

Il ressort encore de la mention sur la copie de la carte d’identité que PERSONNE3.) ne s’est pas présenté

physiquement à l’étude de PERSONNE1.).

Ces contradictions, ainsi que le fait que PERSONNE3.) est d’origine pakistanaise, soit un pays dans lequel la

corruption est substantielle, auraient dû amener PERSONNE1.) à prendre des mesures de vigilance plus

accrues.

Il ressort en effet du dossier répressif que PERSONNE1.) s’est limitée à faire signer des certificats à

PERSONNE3.) en 2012 et que seulement en 2018, elle a procédé à une mise à jour des données et

informations en relation avec le client. Il s’ajoute que lors de cette mise à jour, outre les certificats signés par

les bénéficiaires économiques, PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE5.), PERSONNE1.) a rempli un

document. Ce document est constitué de deux pages et ne renseigne que le nom, la nationalité, le lieu de

résidence, l’état marital, le numéro de téléphone et le numéro de passeport de PERSONNE3.) et

d’PERSONNE5.), et pour PERSONNE3.), il est encore mentionné une adresse email ainsi que le fait qu’il est

directeur de société.

La deuxième page de ce document, destinée à renseigner sur la fortune du client, respectivement du

bénéficiaire économique, et plus précisément sur l’origine de la fortune, n’a pas été complétée par

PERSONNE1.).

Il ressort du procès-verbal n°SPJ/EJIN/2019/73767.1/DIVA dressé le 26 février 2019 qu’une simple recherche

sur internet avec le nom « PERSONNE3.) » permet de constater que PERSONNE3.) est le fils de

PERSONNE4.) qui est l’ancien premier ministre du Pakaistan et qui a été condamné pour corruption.

Ainsi conformément à l’article 1er paragraphe (9) de la loi modifiée du 12 novembre 2004, PERSONNE3.) devait

être considéré par PERSONNE1.) comme personne politiquement exposée, de sorte qu’il lui incombaient,

conformément à l’article 3-2 de ladite loi, des obligations renforcées de vigilance.

Il ressort encore du procès-verbal susmentionné du 26 février 2019, que dans le cadre de la recherche sur

internet par l’enquêtrice, il résulte des articles de presse que PERSONNE3.) est recherché par INTERPOL par

une « red notice », ce qui correspond à une arrestation en vue de son extradition.

Il s’ajoute qu’il ressort des documents comptables de la société SOCIETE1.) S.A. que le compte associé (intitulé

« Amounts payable to partners and shareholders ») indique un montant de 2.871.710,40 euros (au 31 décembre

2016). Il s’agit d’une somme investie par PERSONNE3.) dans la société SOCIETE1.) S.A.. Or, il ne résulte

d’aucun document que PERSONNE1.) a vérifié la provenance de ces fonds investis dans la société.

Le Tribunal constate encore qu’il ressort du procès-verbal précité du 26 février 2019 que PERSONNE1.) a

déclaré lors de la perquisition du 7 février 2019 qu’elle ne connaissait aucune personne mentionnée dans la

commission rogatoire, à l’exception de PERSONNE3.) et que l’identification du client avait été faite en 2001 lors

de l’entrée en relation.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate que PERSONNE1.) ne s’est pas acquittée de

toutes ses obligations de vigilance, en se limitant à compiler des copies de cartes, des certificats des

bénéficiaires économiques et quelques informations du client tel que l’identité, le lieu de résidence, un numéro

de téléphone et une adresse email. La loi fait, en effet, référence à une « obligation de vigilance » et de «

connaître » le bénéficiaire économique, ce qui ne se limite pas aux données récoltées par PERSONNE1.). Or,

les documents saisis au cabinet de PERSONNE1.) ne laissent apparaître aucune diligence supplémentaire.

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral qui consiste dans l’intention d’enfreindre

sciemment et librement la loi pénale. Une infraction n’est en effet punissable que si elle a été commise avec

connaissance et volonté. L’agent doit avoir pu connaître la loi pénale et son acte doit être le résultat d’une

volonté libre, en d’autres termes il ne doit pas y avoir été contraint par une force extérieure. L’agent doit savoir

que l’action qu’il va commettre est illégale et cependant la vouloir dans la plénitude du libre arbitre.

La loi du 12 novembre 2004 a inséré le terme « sciemment » audit article 9, estimant que le non-respect des

obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il

est commis intentionnellement. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces

infractions à la preuve d’un dol spécial (Cour, 8 décembre 2010, arrêt no.492/10).

En sa qualité de professionnelle et en raison des obligations légales précises pesant sur elle en cette qualité

en matière de lutte contre le blanchiment, PERSONNE1.) devait connaître ses obligations dans le cadre de la

vérification de l’accomplissement des formalités légales qui lui incombent en vertu de la loi.

En n’exerçant pas l’obligation de vigilance à l’égard de ses clients, la prévenue a donc sciemment commis une

faute réprimée par l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 précitée.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub A) de la citation à son encontre.

Infraction à l’article 4 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre

le financement du terrorisme

Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) de ne pas avoir mis en place des mesures et des

procédures adéquates et appropriées, notamment une procédure interne formalisée, en matière de vigilance à

l’égard du client, afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement de terrorisme,

et plus particulièrement en relation avec des transactions ou relations d’affaires avec des personnes

politiquement exposées.

L’article 4 paragraphe (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 impose aux professionnels de mettre en place

des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l'égard du client, de

déclaration, de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, d'évaluation et de gestion des

risques, de gestion du respect des obligations et de communication, afin de prévenir et d'empêcher les

opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Le paragraphe (2) de l’article 4 dispose notamment que les professionnels sont tenus de prendre des mesures

proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés aient connaissance des

obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données. Ces mesures comprennent la

participation de leurs employés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les tenir informés

des nouvelles évolutions, y compris des informations sur les techniques, méthodes et tendances de blanchiment

et de financement du terrorisme.

PERSONNE1.) a affirmé avoir établi une procédure telle que prévue par l’article 4 de ladite loi et de l’avoir

respecté en relation avec la société SOCIETE1.) S.A.. Dans le cadre de sa plainte adressée le 25 septembre

2019 à l’Inspection générale de la police, PERSONNE1.) a également indiqué que de multiples pièces saisies

dans le cadre de la perquisition attestaient qu’une organisation interne adéquate avait été mise en place.

Le Tribunal constate cependant, qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE1.) avait

mis en place une telle procédure interne. Le seul document de deux pages qui a, par la suite, été informatisé

ne constitue pas une procédure interne adéquate et appropriée tel que prévu par l’article 4 de la loi modifiée du

12 novembre 2004. Ce document ne renseigne en effet que peu d’informations relatives au client et surtout en

relation avec sa fortune, ainsi que de l’origine de la fortune. D’ailleurs concernant la société SOCIETE1.) S.A.,

les cases réservées aux données en relation avec la fortune n’ont pas été remplies par PERSONNE1.). Il

s’ajoute que cette fiche signalétique ne renseigne pas la vérification en vue de déterminer si le client est une

personne politiquement exposée ou non, respectivement si un des critères est rempli en vue de l’application

d’obligations renforcées de vigilance tel que prévues par l’article 3-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004.

L’élément matériel de l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est dès lors établi.

S’agissant de l’élément moral, PERSONNE1.) a affirmé avoir établi une procédure telle que prévue par l’article

4 de ladite loi et de l’avoir respecté en relation avec la société SOCIETE1.) S.A.. Elle avait donc conscience

qu’une telle procédure devait être instituée et respectée, de sorte que le Tribunal conclut qu’elle a délibérément

choisi de ne pas respecter les termes de l’article 4 de la loi modifiée du 12 novembre 2004.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub B) de la citation à son encontre.

Infraction à l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre

le financement du terrorisme

Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) de ne pas avoir informé le Procureur d’Etat lorsqu’elle

savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou une tentative de

blanchiment était en cours, notamment en raison de la personne concernée en relation avec la mise à

disposition par le bénéficiaire effectif, soit une personne politiquement exposée, du montant inscrit en compte

47121 (2.871.710,40 euros au 31 décembre 2016), compte documentant le montant des dettes de la société

SOCIETE1.) S.A. envers ses actionnaires.

L’article 5 paragraphe (1) point a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 impose aux professionnels d’informer

sans délai, de leur propre initiative la cellule de renseignement financier lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont

des motifs raisonnables de soupçonner qu’un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un

financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne

concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération.

Le Tribunal considère que si PERSONNE1.) avait respecté ses obligations prévues aux articles 3, 3-2 et 4 de

la loi modifiée du 12 novembre 2004, elle aurait constaté que le bénéficiaire économique, PERSONNE3.), était

d’origine pakistanaise et que son père, l’ancien premier ministre du Pakistan, avait été condamné du chef de

corruption, qu’elle était en présence d’une personne politiquement exposée, que les revenus au Pakistan sont

modestes et que l’origine des fonds notamment du montant de 2.871.710,40 euros figurant au compte associé

pouvait être illégale, de sorte qu’elle aurait dû avoir des soupçons de blanchiment, ce qui aurait dû la conduire

à procéder à une déclaration à la CRF (tout en passant par le bâtonnier de l’Ordre des Avocats).

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) a procédé à une telle dénonciation.

En agissant ainsi, PERSONNE1.) a sciemment commis une faute réprimée par l’article 9 de la loi du 12

novembre 2004, de sorte qu’elle est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub C) de la citation.

Infraction à l’article 2-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre

le financement du terrorisme

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 18 février 2018, date d’entrée en

vigueur de la loi du 13 février 2018 modifiant la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme et le 7 février 2019, en tant qu’avocat actif dans la

domiciliation de sociétés, omis de procéder à l’évaluation des risques de blanchiment et de financement du

terrorisme, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones

géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution, en omettant de documenter, tenir à

jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des

risques visées au paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004.

Les paragraphes (1) et (2) de l’article 2-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 imposent aux professionnels

de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du

terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients,

pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou

canaux de distribution, ainsi que de

documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation

les évaluations des risques.

PERSONNE1.) a affirmé avoir procédé à la « due diligence » et donc à l’évaluation des risques prévue par

l’article 2-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004.

Cependant, tel que développé précédemment, cette affirmation n’est corroborée par aucun élément du dossier

répressif et reste à l’état de pure allégation.

Étant donné que ni les documents saisis ni les constatations des enquêteurs n’ont permis de constater que

PERSONNE1.) avait respecté son obligation prévue par l’article 2-2 de ladite loi, l’élément matériel de l’infraction

libellée sub D) est établi.

En agissant ainsi, et en ne procédant pas à ladite évaluation, PERSONNE1.) a sciemment commis une faute

réprimée par l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004, de sorte qu’elle est à retenir dans les liens de l’infraction

telle que libellée sub D) de la citation.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

en sa qualité d’avocat à la Cour, profession visée à l’article 12 de la loi modifiée du 12 novembre 2004

relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et soumise aux

obligations professionnelles en la matière prévues par la loi précitée de 2004, lorsqu’ils assistent leur

client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant la constitution, la domiciliation,

la gestion ou la direction de de sociétés ou de structures similaires,

A. depuis un temps non prescrit jusqu’au 7 février 2019, date d’une perquisition en son cabinet par

le SPJ, dans le cadre de l’exécution de la Commission Rogatoire Internationale 316/17/CRIL auprès de

la société SOCIETE1.) S.A., domiciliée en son étude, à ADRESSE3.), L-ADRESSE4.)

en infraction aux articles 3, 3-2 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation

de vigilance à l’égard de la clientèle, prévue à l’article 3(2) d) de la loi susvisée, lorsqu’il y a suspicion

de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou

dérogations applicables en ce qu’il n’a pas exercé une vigilance constante de la relation d’affaires,

notamment en examinant les transactions conclues pendant toutes la durée de cette relation d’affaires

et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par

rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son

profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance renforcée à l’égard de son

client SOCIETE1.) S.A. ainsi que du bénéficiaire effectif de celle-ci, PERSONNE3.), fils de PERSONNE4.),

ancien premier ministre du Pakistan, alors qu’il y avait soupçon de corruption en raison notamment des

informations figurant au World Check, relatant des condamnations du chef de corruption ainsi que des

notices rouge Interpol en vue de l’arrestation, en n’identifiant pas PERSONNE3.) comme personne

politiquement exposée (« PPE ») par sa qualité de fils du premier ministre pakistanais, en exercice du

06.11.1990 au 18.07.1993, du 17.02.1997 au 12.10.1999 et du 05.06.2013 au 28.07.2017, en n’examinant

pas les transactions conclues, notamment l’origine des fonds de 2.800.000€ mis à disposition de la

société SOCIETE1.) S.A. in fine par son bénéficiaire effectif et inscrits au compte-courant associé, de

manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le

professionnel de son client de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en ne tenant pas

à jour les documents, données ou informations détenues par obtention d’un certificat de résidence,

d’informations relative à l’origine des fonds, la source de revenu / profession, curriculum vitae,

recherches dans les moteurs de recherches d'Internet (Google, Bing, Baidu, Yahoo, etc) ;

B. depuis un temps non prescrit jusqu’au 7 février 2019, date d’une perquisition en son cabinet par

le SPJ, dans le cadre de l’exécution de la Commission Rogatoire Internationale 316/17/CRIL auprès de

la société SOCIETE1.) S.A., domiciliée en son étude, à ADRESSE3.), L-ADRESSE4.)

en infraction aux articles 4 (1) et (2) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre

le blanchiment et contre le financement du terrorisme, d’avoir failli à ses obligations d’organisation

interne adéquate, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates

et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des

documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du

respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de

blanchiment et de financement du terrorisme, et de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses

employés concernés aux disposition contenues dans la loi modifiée)du 12 novembre 2004 relative à la

lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les

opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire

sur la manière de procéder en pareil cas,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et

appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents

et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des

obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de

financement du terrorisme, en ce qu’elle n’a pas établi une documentation et une procédure interne

formalisée à respecter en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, plus

particulièrement en relation avec des transactions ou relations d'affaires avec des personnes

politiquement exposées résidant dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, en ne disposant pas

de procédures adéquates adaptées au risque afin de déterminer si le client est une personne

politiquement exposée;

C. depuis un temps non prescrit jusqu’au 7 février 2019, date d’une perquisition en son cabinet par

le SPJ, dans le cadre de l’exécution de la Commission Rogatoire Internationale 316/17/CRIL auprès de

la société SOCIETE1.) S.A., domiciliée en son étude, à ADRESSE3.), L-ADRESSE4.)

en infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement

avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner

qu’un blanchiment est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne

concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de

l’opération,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises

responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant

pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (la

CRF) lorsqu’il soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou une

tentative de blanchiment était en cours en relation dans le cadre de la mise à disposition non autrement

documentée de fonds notamment en raison de la personne concernée en relation à la mise à disposition

par le bénéficiaire effectif, soit une personne politiquement exposée du montant inscrit en compte 47121

(2.871.710,40€ au 31.12.2016) intitulé « Amounts payable to partners and shareholders – Principal

amount ») compte documentant le montant des dettes de la société SOCIETE1.) S.A. envers ses

actionnaires ;

D. Entre le 18 février 2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018 modifiant la loi modifiée

du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et

le 7 février 2019, date d’une perquisition en son cabinet par le SPJ, dans le cadre de l’exécution de la

Commission Rogatoire Internationale 316/17/CRIL auprès de la société SOCIETE1.) S.A., domiciliée en

son étude, à ADRESSE3.), L-ADRESSE4.)

en infraction à l’article 2-2 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme de ne pas avoir procédé à une évaluation des

risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de

blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs

de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services,

transactions ou canaux de distribution ; ces mesures étant proportionnées à la nature et à la taille des

professionnels, en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de

contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1),

en l’espèce, d’avoir en tant qu’avocat actif dans la domiciliation de sociétés ou de structures similaires,

avoir omis de procéder à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées

pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont

exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à ses clients, pays ou zones

géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution, en omettant de documenter,

tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les

évaluations des risques visées au paragraphe (1) ».

LA PEINE

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application

des dispositions de l'article 60 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte sera seule prononcée, cette

peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différentes infractions.

L’article 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme, tel qu’applicable au moment des infractions retenues à l’encontre de la prévenue,

réprimait les infractions aux articles 3, 3-2, 4 et 5 de la même loi d’une amende de 12.500 euros à 1.250.000

euros.

L’article 9 de la loi de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme réprime les infractions à l’article 2-2 de la même loi d’une amende de 12.500 euros

à 5.000.000 euros.

PERSONNE1.) encourt partant une peine d’amende de 12.500 à 6.250.000 euros.

Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération les affirmations farfelues de

PERSONNE1.), afin de se soustraire à ses responsabilités, ainsi que sa volonté de faire durer la procédure

exprimée notamment par sa plainte auprès de l’Inspection générale de la police et ses multiples demandes de

remises, généralement à la dernière minute, tant pour le premier interrogatoire que pour le second interrogatoire

par les enquêteurs et pour l’audience. Le Tribunal prend également en considération le casier néant de

PERSONNE1.) et prononce une amende correctionnelle de 20.000 euros.

AU CIVIL

À l’audience publique du 31 mai 2023, Maître Thierry POULIQUEN, se constitua partie civile au nom et pour le

compte de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, demandeur au civil, contre la

prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

Le demandeur civil réclame le montant d’un euro symbolique du chef de son préjudice moral subi.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

La demande en indemnisation du chef du dommage moral dirigée contre PERSONNE1.) est à déclarer

recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies lors de l’audience par Maître Thierry

POULIQUEN, le Tribunal décide de faire droit à cette demande pour le montant demandé à titre de dommage

moral.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE

LUXEMBOURG le montant d’un euro symbolique.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

dix-neuvième

chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le

demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

AU PENAL

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en

concours réel, à une peine d’amende de VINGT MILLE (20.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 28,72 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DEUX CENTS (200) jours,

AU CIVIL

d o n n e acte au demandeur au civil l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG de sa

constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t

la demande en indemnisation du chef de dommage moral justifiée et fondée pour le montant d’un (1)

euro symbolique ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG le

montant d’un (1) euro symbolique;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66 du Code pénal ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 183-1,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 2, 2-2, 3, 3-2, 4, 5 et 9

de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du

terrorisme, qui furent désignés à l’audience par Madame le juge-président.

Ainsi fait et jugé par Céline MERTES, juge-président, Paula GAUB et Laura LUDWIG, juges-déléguées, et

prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du

Saint-Esprit, par Madame le juge-président, en présence de Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur

d’Etat, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé

le présent jugement. »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 22 juin 2023 par le ministère public, ainsi que le 29 juin

2023 au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 15 septembre 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 19 décembre 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) fut représentée par son mandataire Maître Alain

LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa les moyens

d’appel et de défense de cette dernière.

Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant

également la prévenue PERSONNE1.), fut entendu en ses moyens.

Maître Thierry POULIQUEN, avocat à la Cour, demeurant à Niederanven,

représentant le demandeur au civil l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE

LUXEMBOURG, fut entendu en ses conclusions.

Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, représentant la prévenue PERSONNE1.),

eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 janvier 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 22 juin 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre un

jugement

réputé contradictoire rendu

le

16 juin 2023

par une chambre

correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 29 juin 2023 au greffe du même tribunal, PERSONNE1.) a

également fait interjeter appel au pénal et au civil contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamnée au pénal à une peine

d’amende de 20.000 euros, pour, depuis un temps non prescrit, respectivement

depuis le 18 février 2018, jusqu’au 7 février 2019 à ADRESSE3.), en infraction à

l’article 3, 3-2 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre

le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après : « la Loi »),

sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance renforcée à l’égard de

son client SOCIETE1.) S.A. et à l’égard du bénéficiaire économique de cette

société, à savoir, PERSONNE3.), en infraction à l’article 4 (1) et (2) et 9 de la Loi

sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et

appropriées en matière de vigilance à l’égard du client et en infraction à l’article 5

(1) a) et 9 de la Loi sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités

luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et le financement

du terrorisme par le fait de ne pas avoir informé de sa propre initiative la Cellule de

renseignement financier (ci-après : « la CRF »), ainsi qu’en infraction à l’article 2-2

et 9 de la Loi pour avoir en tant qu’avocat actif dans la domiciliation de sociétés

omis de procéder à une évaluation des risques.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamnée à payer à l’Ordre des avocats du barreau

de Luxembourg la somme d’un euro symbolique à titre d’indemnisation de son

dommage moral subi.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 décembre 2023, PERSONNE1.) n’a

pas comparu personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir la

représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,

demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à

laquelle la Cour d’appel a fait droit.

Réquisitoire du ministère public

A cette même audience, le représentant du ministère public a tout d’abord conclu à

la recevabilité des appels et a renvoyé à la motivation écrite de l’appel du ministère

public, ainsi qu’au réquisitoire d’audience écrit du ministère public versé en cause

en première instance et communiqué à toutes les parties.

Quant à l’application de la Loi dans le temps, le ministère public soutient que

l’obligation de connaître l’origine des fonds a débuté dès l’entrée en vigueur de la

Loi et perdure jusqu’à ce jour et aussi longtemps que la relation d’affaires avec le

client existe. Les faits qui sont reprochés à PERSONNE1.) ne seraient dès lors pas

prescrits, tout en donnant à considérer que la prescription de l’infraction à l’article 5

de la Loi prévoyant l’obligation de coopération avec la CRF pourrait être sujette à

discussion.

Concernant cette infraction, le représentant du ministère public estime qu’il existe

en l’espèce une première approche consistant à dire que la prescription de

l’infraction commence à courir à partir du moment où la déclaration est faite,

respectivement à partir du moment où la relation d’affaires a pris fin, alors que

jusqu’à ce moment le professionnel aurait dû la faire et aurait encore pu la déposer,

approche qui serait celle du ministère public.

La seconde approche, qui serait plus dangereuse au vu de ses conséquences,

notamment l’acquisition de la prescription, consisterait à considérer qu’il s’agit d’une

infraction instantanée qui est consommée dès que le professionnel aurait dû faire

la déclaration à la CRF. Ceci reviendrait à dire que le professionnel, qui est soumis

à l’article 5 de la Loi, aurait commis l’infraction même s’il procède à la dénonciation

quelques jours plus tard, ce qui ne reflèterait pas la volonté du législateur qui a eu

la volonté, au vu des dispositions légales, que le professionnel doit procéder à cette

déclaration dès qu’il en a connaissance et qu’il peut le faire aussi longtemps que la

relation d’affaires existe.

Quant au compte-courant associé mis en avant par la défense dans sa note de

plaidoiries, le représentant du ministère public donne à considérer qu’en 2001, le

bénéficiaire économique a accordé un prêt à la société SOCIETE1.) S.A. qui

disposait ainsi de fonds qui étaient à sa libre disposition et le solde qui figure en

2016 sur le compte-courant associé, reprend le montant du prêt que la société doit

encore rembourser au bénéficiaire économique.

Il serait donc évident que la société avait à sa disposition, dès 2001, un certain actif

pour lequel le domiciliataire devait prendre les mesures qui lui étaient imposées dès

l’entrée en vigueur de la Loi.

En ce qui concerne l’infraction à l’article 3 et 3-2 de la Loi qui est reprochée sub A.

de la citation à prévenue à PERSONNE1.), le représentant du ministère public

soutient qu’en vertu de cet article la prévenue avait l’obligation d’identifier le client,

mais qu’elle avait uniquement à sa disposition les déclarations du bénéficiaire

économique établies en 2012 et en 2018 et qu’elle avait comme seule pièce au

dossier une facture d’électricité établie au nom du bénéficiaire économique datant

de l’année 2004, et portant une autre adresse que celle qui figurait sur les deux

déclarations de bénéficiaire économique. En ce qui concerne la nationalité du

bénéficiaire économique, la prévenue disposait d’une copie du passeport anglais

de PERSONNE3.), bien que la déclaration de bénéficiaire économique renseigne

la nationalité pakistanaise dans le chef du bénéficiaire économique. En effectuant

les recherches nécessaires, la prévenue aurait dû identifier son client en tant que

personne politiquement exposée, recherche qu’elle n’a cependant pas effectuée.

Une simple vérification via internet lui aurait permis de savoir que PERSONNE3.)

est le fils du premier ministre du Pakistan qui a été condamné pour infraction de

corruption au Pakistan. En vertu de l’article 3-2 de la Loi, la prévenue était ainsi

obligée à procéder à une vigilance renforcée par rapport à ce client.

Suivant le représentant du ministère public, il n’existe aucune pièce qui atteste d’une

telle vigilance accrue à l’égard de PERSONNE3.), malgré l’obligation de conserver

ces documents en vertu de l’article 3 (6) b) de la Loi et de l’article 3-2 (4) d) de la

Loi.

Le représentant du ministère public donne en outre à considérer que la prévenue

n’a pas vérifié l’origine des fonds mis à disposition de la société SOCIETE1.) S.A.

par PERSONNE3.) en 2001 et qu’elle ne dispose d’aucune pièce en ce sens ni

même un document qui exclut toute origine frauduleuse de ces fonds.

Quant aux pièces qui ont été versées par la défense en instance d’appel et

notamment les pièces concernant les procédures judiciaires en cours en Suisse, en

Belgique et au Luxembourg en relation avec une créance de la société SOCIETE1.)

S.A. à l’égard de PERSONNE6.), le représentant du ministère public estime que

ces documents justifient l’origine de cette créance, mais sont sans aucun lien avec

la mise initiale du bénéficiaire économique en 2001 dans la société qui est à l’origine

du montant de 2.800.000 euros qui figure au compte-courant associé au titre de

dette de la société à l’égard de son bénéficiaire économique.

Il soutient en outre que le fait que le compte-courant associé figure dans tous les

bilans de la société ne constituerait qu’une preuve apparente, à savoir l’affirmation

qu’il s’agit du solde à rembourser par la société à son associé suite à

l’investissement initial, mais ne constituerait pas un document expliquant l’origine

de cet investissement initial, document que la prévenue aurait cependant dû se

procurer. Finalement, l’affirmation de la part de la défense que la famille de

PERSONNE3.) est fortunée, serait sans importance, alors que cette richesse

n’établirait pas l’origine économique de la somme de 2.800.000 euros qui reste

encore inscrite au compte-courant associé en faveur de PERSONNE3.).

Le représentant du ministère public en conclut que l’infraction qui est reprochée sub

A. de la citation à prévenue, reste établie.

Quant à l’infraction qui a été retenue sub B. du jugement dont appel, celle-ci ne

serait pas non plus énervée par les pièces versées en cause. La défense aurait bien

versé une « directive » à l’attention du personnel et des collaborateurs de l’étude en

pièce 94 de sa farde, mais cette pièce ne serait pas datée. Par ailleurs, cette

« directive » ne contiendrait aucune mention relative aux personnes politiquement

exposées et la circulaire du barreau versée en cause daterait de 2006 et ne tiendrait

pas compte de l’évolution législative.

Suivant le représentant du ministère public, la prévenue n’aurait donc pas prouvé

l’existence d’une procédure adéquate telle qu’exigée par l’article 4 (1) et (2) de la

Loi, de sorte que l’infraction resterait établie.

En ce qui concerne l’infraction qui a été retenue sub C. au jugement dont appel, le

représentant du ministère public relève que si la prévenue avait correctement

procédé à l’identification du client, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce au vu du

non-respect de ses obligations découlant des articles 3 et 3-2 de la Loi, elle aurait

constaté que le père de PERSONNE3.) avait été condamné au Pakistan pour

corruption ce qui aurait dû amener la prévenue à procéder à une déclaration de

soupçon de blanchiment à la CRF en vertu de l’article 5 de la Loi, le seul soupçon

devant conduire les professionnels soumis à la Loi, à procéder à une telle

déclaration, l’article de presse d’octobre 2023 versé en cause par la défense et

relatant un acquittement du père du prévenu n’étant pas de nature à enlever tout

soupçon de blanchiment. Le jugement entrepris serait partant également à

confirmer sur ce point.

Le représentant du ministère public demande encore la confirmation du jugement

entrepris en ce qu’il a retenu la prévenue dans les liens de l’infraction à l’article 2-2

de la Loi, article entré en vigueur le 18 février 2018. Il estime que la prévenue n’a

pas procédé à l’évaluation et à l’identification corrélative des risques telles

qu’exigées par la Loi, aucun document ayant pu être trouvé en relation avec une

analyse des risques des clients et en particulier des clients qui sont originaires du

Pakistan.

Le représentant du ministère public précise que la raison qui l’a amené à interjeter

appel, consiste dans le fait que le quantum de la peine d’amende, retenu par le

tribunal, ne serait pas adéquate. Il estime qu’une peine d’amende de 20.000 euros

ne serait ni en adéquation avec la volonté du législateur qui a constamment

augmenté le montant de la peine d’amende, le minimum passant de 1.250 euros en

2004, à 12.500 euros en 2018 et le maximum passant de 125.000 euros à 5.000.000

euros, ni proportionnel à la gravité intrinsèque des infractions. En effet, la prévenue

ayant touché un revenu brut de 69.000 euros dans le cadre de la domiciliation de la

société en litige, l’idée de rétribution de la peine ne trouverait son expression qu’à

partir d’une peine d’amende supérieure à 69.000 euros.

Dans l’appréciation de la peine, il faudrait en outre tenir compte, d’une part, du

casier vierge de la prévenue et, d’autre part, de l’attitude de la prévenue qui n’a pas

coopéré, ainsi que de son absence de prise de conscience.

Il requiert en conséquence la condamnation de la prévenue à une peine d’amende

enter 100.000 euros et 150.000 euros.

Argumentation de la défense

A cette même audience, au vu de sa note de plaidoiries versée en instance d’appel,

le mandataire de la prévenue a, à titre préliminaire, pris position par rapport aux

remarques contenues dans le jugement dont appel sur la situation personnelle de

la prévenue, sur le refus du tribunal d’accorder une remise de l’affaire en première

instance, sur la prétendue mauvaise foi de la prévenue et sur l’attitude particulière

du ministère public dans la présente affaire.

Ainsi, serait-il faux d’affirmer que la prévenue n’aurait fait aucune « due diligence »,

alors que le rapport de police 72483-10 citerait de nombreuses pièces documentant

cette « due diligence ». La défense met encore en exergue l’attitude du ministère

public et du tribunal ayant qualifié les différents certificats médicaux de certificats

de complaisance pour exposer par la suite en détail l’état de santé de la prévenue

qui l’a contrainte à solliciter la remise de l’affaire en première instance.

Quant au fond de l’affaire, la défense a expliqué l’origine du montant de 2.800.000

euros qui figure sur le compte-courant associé et qui est mis en avant par le

ministère public dans la citation à prévenue, en insistant sur le fait qu’en 2001

l’actionnaire a investi de l’argent liquide et un portefeuille-titres dans la société

SOCIETE1.) S.A., de sorte que cette société disposait au 31 décembre 2002 d’un

total à l’actif du bilan de 18.723.687,11 euros et qu’elle avait en contrepartie une

dette vis-à-vis de son actionnaire. En 2003, le portefeuille-titres aurait été vendu et

ce revenu aurait été utilisé pour rembourser la dette de la société vis-à-vis de son

actionnaire, revenu qui n’aurait cependant pas suffi à rembourser intégralement le

prêt. Au 31 décembre 2003, la société SOCIETE1.) S.A. aurait uniquement eu un

total à l’actif de 17.011,40 euro et le compte-courant associé aurait encore montré

une dette de 2.625.965,12 euros envers son actionnaire.

La défense affirme que la société SOCIETE1.) S.A. n’avait plus à sa disposition la

somme de 2.625.965,12 euros au 31 décembre 2003. En se basant sur les bilans,

les décomptes de l’administration des contributions directes et les conclusions des

rapports des commissaires aux comptes de la société qui sont versés en instance

d’appel, la défense soutient qu’à partir de 2004, la société SOCIETE1.) S.A. n’a plus

exercé d’activité économique, n’a plus eu d’actifs financiers à sa disposition, n’a

plus effectué une transaction financière et n’a plus eu un euro à l’actif de son bilan

en 2016.

Suivant la défense, le ministère public affirmerait à tort que le compte-courant

associé du montant de 2.800.000 euros constituerait un actif à la disposition de la

société SOCIETE1.) S.A., alors qu’il s’agirait d’une dette de la société vis-à-vis de

son actionnaire.

A titre principal, la défense soutient que l’infraction aux articles 3 et 3-2 de la Loi est

en tout état de cause dénuée de tout fondement, aucune transaction de la société

n’ayant eu lieu après 2003 et que la prévenue n’a pas pu commettre une infraction

à l’article 5 de la Loi, aucun actif n’ayant été à la disposition de la société qui aurait

pu conduire la prévenue à un soupçon de blanchiment susceptible d’être dénoncé

à la CRF.

A titre subsidiaire, la défense expose que même si l’inscription d’une somme en

compte-courant associé puisse être considérée comme une opération économique,

alors qu’il s’agirait d’un solde comptable, cette situation a existé depuis 2002 donc

même avant l’introduction de la Loi, et aucune transaction n’a été réalisée

postérieurement à l’entrée en vigueur de Loi. Elle en déduit qu’en vertu de la non-

rétroactivité de la loi pénale, les faits qui sont reprochés à la prévenue sous les

infractions A. B. et C. de la citation et qui datent d’avant l’entrée en vigueur de la

Loi, ne peuvent actuellement plus être poursuivis à charge de la prévenue.

A titre encore plus subsidiaire, la défense estime que même si la prévenue avait dû

procéder à une dénonciation, l’écriture comptable qui a conduit au compte-courant

associé ayant déjà existé en 2002, cette obligation n’aurait pu commencer à courir

qu’à partir de l’introduction de la Loi en 2004, de sorte que la prescription aurait été

acquise au plus tard trois ans après, à savoir « en 2005 », et aucune transaction

financière n’aurait eu lieu postérieurement.

Quant aux différentes infractions qui sont reprochées par le ministère public à la

prévenue, la défense soutient encore que l’infraction à l’article 3 et 3-2 de la Loi ne

peut pas être reprochée à PERSONNE1.), alors qu’en tant que domiciliataire, le

ministère public ne pourrait pas lui reprocher un défaut de vigilance renforcée à la

vue des bilans de la société et sur base des pièces comptables, cette obligation

revenant à l’expert-comptable et au commissaire aux comptes qui sont également

astreints à une obligation de vigilance de par la Loi, mais qui n’auraient pas non

plus eu un début de suspicion d’actes de blanchiment d’argent après l’analyse des

documents comptables. La défense s’insurge ainsi que le ministère public a

uniquement poursuivi le domiciliataire PERSONNE1.) en sa qualité d’avocat, et non

l’expert-comptable respectivement le commissaire aux comptes qui auraient dû

porter une attention particulière aux bilans et ses inscriptions.

La défense conteste en outre que la prévenue a été astreinte à une obligation de

vigilance renforcée telle que prévue à l’article 3-2 de la Loi. La société ne disposant

plus d’actif à partir de 2003 et plus d’un compte bancaire à partir de 2014, la

prévenue n’aurait pas été obligée de procéder à une vigilance renforcée au vu de

la personnalité de PERSONNE3.) en tant que personne politiquement exposée, en

l’absence de transaction. D’ailleurs, PERSONNE1.) aurait été parfaitement au

courant, après plus de vingt ans de relation d’affaires, que PERSONNE3.) était le

fils d’un homme politique pakistanais et elle se serait informée auprès de ses

confrères suisses sur la justification du maintien de la société, justification qui

consisterait dans la possibilité de toucher des fonds dans le cadre de la procédure

judiciaire engagée en Suisse à l’égard de PERSONNE6.).

En ce qui concerne l’infraction à l’article 5 de la Loi, la défense estime tout d’abord

qu’aucune opération suspecte n’a été réalisée depuis que PERSONNE1.) était le

domiciliataire de la société, la société SOCIETE1.) S.A. ne disposant plus d’un actif

depuis 2003 et le montant de 2.800.000 euros du compte-courant associé

constituant une dette et résultant d’une opération comptable datant de 2003. Ce

serait à tort que le tribunal aurait retenu que la prévenue aurait dû vérifier la

provenance de la somme de 2.800.000 euros figurant au compte-courant associé,

PERSONNE1.) ayant dû tout au plus vérifier les fonds originairement versés par

PERSONNE3.) en 2001. La défense soutient cependant qu’une telle recherche

n’aurait eu aucun sens, les fonds ayant été investis en 2001 et désinvestis en 2003

et PERSONNE1.) ayant parfaitement compris la raison d’être du solde figurant au

compte-courant associé pour en avoir discuté avec l’auditeur et le cabinet

comptable en charge de la comptabilité de la société SOCIETE1.) S.A..

La défense poursuit en affirmant que la personnalité seule du bénéficiaire effectif,

en l’espèce PERSONNE3.), n’est pas de nature à ce que sa mandante soit obligé

de scruter particulièrement un dossier en l’absence d’une transaction suspecte ou

d’une opération financière, ce qui serait le cas en l’espèce. Elle estime par ailleurs

que les fonds à percevoir dans le futur par la société SOCIETE1.) S.A. dans le cadre

d’un litige judiciaire qui l’oppose à PERSONNE6.) et qui est pendant devant les

juridictions pénales à Genève, ne sont pas non plus de nature à éveiller un soupçon

de blanchiment dans le chef de la prévenue, alors que ces fonds proviendraient, le

cas échéant, d’une décision de justice suisse. De plus, la prévenue se serait

renseignée auprès des avocats suisses de la société SOCIETE1.) S.A. pour

connaître la raison de maintenir en vie une société qui n’avait aucun actif et sur les

chances d’obtenir des fonds dans le cadre de ce litige.

La défense conclut en conséquence que l’infraction à l’article 5 de la Loi n’est pas

établie à charge de PERSONNE1.).

La défense soutient encore que l’infraction à l’article 2-2 de la Loi ne serait pas non

plus établie à charge de la prévenue. Tout d’abord, il n’y aurait pas eu lieu de

procéder à une évaluation des risques en l’absence de fonds appartenant la société

SOCIETE1.) S.A. et en l’absence de transaction et la prévenue aurait procédé à

une analyse des risques in concreto en ce qui concerne la société SOCIETE1.) S.A.

en s’informant sur la raison d’être du maintien de la société.

La prévenue aurait en outre procédé à une vigilance renforcée à l’égard de

PERSONNE3.), tel qu’exigé par le règlement du Barreau de Luxembourg en

contrôlant à plusieurs reprises l’identité des bénéficiaires effectifs et en renouvelant

les documents d’identification des bénéficiaires effectifs. En ce qui concerne ses

prestations d’analyse et de « due diligence » renforcée, la prévenue renvoie à ses

notes d’honoraires qui sont citées par le ministère public et à une correspondance

du 16 août 2012 adressée au cabinet comptable SOCIETE2.) par laquelle elle leur

a transmis la déclaration de bénéficiaire économique de PERSONNE3.) ensemble

avec sa pièce d’identité.

La prévenue se serait encore informée sur les opérations futures qui pourraient

résulter de l’obtention de fonds dans le cadre du litige judiciaire pendant devant les

juridictions suisses et sur cette procédure judiciaire qui justifiait le maintien en vie

de la société SOCIETE1.) S.A., de sorte qu’elle aurait respecté à la lettre ses

obligations légales et ses obligations par rapport au Barreau de Luxembourg. Elle

renvoie, pour justifier ses démarches, aux pièces versées en instance d’appel dont

notamment les différentes correspondances échangées avec ses confrères

suisses.

Il serait également faux de prétendre que PERSONNE1.) a manqué de vigilance et

de discernement dans la gestion du dossier de domiciliation de la société

SOCIETE1.) S.A.. La défense renvoie à ce sujet aux différents échanges de

correspondance avec Madame PERSONNE7.) de la SOCIETE3.) en 2010 et 2011,

avec PERSONNE3.) en 2012 et en 2014, avec Madame PERSONNE8.) en 2014 et

avec le cabinet comptable SOCIETE2.) en 2018 concernant notamment une fiche

client à faire remplir par les bénéficiaires économiques.

La défense critique ensuite la commission rogatoire internationale pour ne pas avoir

été exécutée dans les locaux de l’étude de la prévenue, ce qui lui aurait permis de

remettre toutes ces correspondances à la police pour prouver ses démarches de

vigilance à l’égard de ce client, qu’elle n’aurait que brièvement pu s’expliquer lors

de la perquisition et qu’elle n’aurait pas été interrogée par la suite sur ces mesures

de vigilances prises.

La défense conclut en conséquence qu’il est prouvé que PERSONNE1.) a fait une

évaluation précise des risques éventuels de ce dossier, à savoir de l’activité de la

société et des flux financiers, et c’est à tort que le tribunal a conclu à l’existence d’un

risque lié à l’existence du compte-courant associé, la prévenue ayant correctement

analysé l’existence de ce compte-courant et les risques en fonction de la

personnalité du bénéficiaire économique, les raisons du maintien de la société et

l‘anticipation des flux financiers éventuels dans le futur.

En ce qui concerne l’absence de procédure anti-blanchiment qui est reprochée sub.

B. de la citation à prévenue à PERSONNE1.), la défense estime encore qu’il est

faux d’affirmer comme l’a fait le tribunal, qu’aucune procédure anti-blanchiment n’a

été mise en place et le document critiqué par le tribunal en page 14 de leur décision

n’émane pas de la prévenue, mais de la fiduciaire SOCIETE4.), la prévenue n’ayant

partant aucune responsabilité dans l’absence d’informations pertinentes dans ce

document.

La défense souligne encore que ni PERSONNE1.), ni son personnel n’ont été

interrogés par la police sur l’existence d’une procédure anti-blanchiment et que la

perquisition n’ayant pas été réalisée en l’étude de PERSONNE1.), cette dernière

aurait encore demandé à son assistante de ramener des documents qui figurent au

dossier d’avocat disponible en son étude.

Contrairement à ce qui a été affirmé par le ministère public et retenu par le tribunal,

l’étude de PERSONNE1.) a bien disposé d’une procédure anti-blanchiment précise

et la défense renvoie à ce sujet au contrôle ordinal effectué par le Barreau de

Luxembourg en son étude et aux correspondances échangées à ce sujet en 2011

et 2012 avec l’Ordre des avocats, ce qui prouverait que différents documents de

« due diligence » auraient existé pendant la période incriminée.

PERSONNE1.) serait donc également à acquitter de l’infraction à l’article 4 de la Loi

qui lui est reprochée sub B. de la citation à prévenue.

En ce qui concerne la peine, la défense fait tout d’abord remarquer que le ministère

public s’est acharné sur PERSONNE1.) pour établir un dossier de référence pour le

G.A.F.I. ce qui résulterait des échanges de correspondances entre deux membres

du parquet de Luxembourg qui figurent au dossier. Aucune des infractions qui sont

reprochées à la prévenue n’étant prouvée en l’espèce, PERSONNE1.) serait à

acquitter purement et simplement. A titre subsidiaire, la défense sollicite en cas de

condamnation de la prévenue, à la voir bénéficier de la suspension du prononcé en

tenant compte de l’ancienneté des faits, de son état de santé, de son expérience

professionnelle de plus de quarante ans au barreau et de son casier judiciaire

vierge. A titre plus subsidiaire, la défense demande à la Cour d’appel de limiter la

peine d’amende au montant prononcé en première instance.

Conclusions de la partie civile

A cette même audience, le mandataire de la partie civile a réitéré la constitution de

partie civile formulée en première instance et a sollicité la confirmation au civil du

jugement dont appel.

Dans sa réplique, le représentant du ministère public précise que l’évaluation des

risques basée sur l’article 2-2 de la Loi est indépendante de tout client et doit être

documentée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En plus, l’analyse de la prévenue

aurait dû porter sur l’apport initial du bénéficiaire économique et non sur l’écriture

comptable du compte-courant associé figurant dans les différents bilans.

Les mandataires de PERSONNE1.) ont eu la parole en dernier.

Appréciation de la Cour d’appel

A titre liminaire, la Cour d’appel relève que les remarques et les informations

fournies par la défense au début de sa note de plaidoiries sous le titre « préambule »

et qui sont relatives à l’état de santé de PERSONNE1.), sont dépourvues de

pertinence en l’absence de conséquences juridiques tirées par la défense.

Au pénal

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

La Cour d’appel relève que le ministère public a libellé la période de temps des

infractions qui sont reprochées à la prévenue sub A. (articles 3 et 3-2 de la Loi), sub

B. (article 4 de la Loi) et sub C. (article 5 de la loi) « depuis un temps non prescrit

jusqu’au 07 février 2019, date de la perquisition en son cabinet par le SPJ…. ».

A cet égard, il y a lieu de constater que deux contrats de domiciliation figurent au

dossier répressif, à savoir un premier contrat daté au 23 mars 2012 par lequel Maître

Alain Lorang accepte la domiciliation de la société SOCIETE1.) S.A. en son étude

(bien que

PERSONNE1.)

représente dans ce contrat l’étude Lorang et

PERSONNE1.)) et un second contrat daté au 5 juin 2012 par lequel PERSONNE1.)

accepte la domiciliation de la société SOCIETE1.) S.A. en l’étude d’Alain Lorang et

agit en tant que « Domiciliary Agent ».

La Cour d’appel retient en conséquence et à défaut d’autres pièces claires et

précises en relation avec la domiciliation de la société SOCIETE1.) S.A., que

PERSONNE1.) a agi en sa qualité de domiciliataire de cette société à partir du 5

juin 2012, date du contrat de domiciliation dans lequel la prévenue figure en tant

que domiciliataire de cette société, de sorte que la période de temps infractionnelle

des infractions A., B. et C se situe entre le 5 juin 2012 et le 7 février 2019. Le

jugement est partant à préciser en ce sens.

Quant à la prescription de l’action publique, moyen qui est soulevé par la défense,

il convient de relever que les infractions aux articles 3, 3-2, 4 et 5 de la Loi sont à

qualifier d’infractions clandestines ou occultes dans la mesure où le fait par un

professionnel de ne pas respecter les obligations qui sont imposées par la Loi, a

vocation à être caché par son auteur en ne posant pas les actes prévus par la Loi.

Pour ces infractions, le point de départ de la prescription court, non à partir du jour

de leur commission effective, mais à partir du jour où l’infraction est apparue et a pu

être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

La perquisition effectuée par le service de police judiciaire au siège social de la

société SOCIETE1.) S.A. en date du 7 février 2019 constitue le premier acte qui a

permis à l’autorité de poursuite de constater les faits qui sont actuellement

reprochés à la prévenue sous les points A. B. et C. de la citation à prévenue, de

sorte que ces infractions ne sont pas prescrites.

Quant à l’affirmation de la défense que le ministère public et le tribunal ont considéré

à tort que l’inscription en compte-courant associé du montant de 2.800.000 euros

constitue un actif de la société, il y a lieu de préciser que le ministère public ne limite

pas les infractions à cette inscription comptable au passif du bilan, mais la partie

poursuivante reproche à la prévenue de ne pas avoir rempli son obligation de

vigilance renforcée (articles 3 et 3-2 de la Loi) en n’examinant pas les transactions

conclues et notamment l’origine des fonds de 2.800.000 euros mis à disposition de

la société SOCIETE1.) S.A. in fine par PERSONNE9.) et inscrits au compte-courant

associé. Le ministère public vise ainsi les fonds qui ont conduit à cette inscription

comptable, et non l’existence de la position du compte-courant associé en faveur

du bénéficiaire économique. La même remarque vaut pour le libellé de l’infraction à

l’article 5 de la Loi qui est reprochée sub C. à la prévenue par le ministère public.

Il y a lieu de préciser encore que si l’inscription au compte-courant associé constitue

une dette de la société envers le bénéficiaire effectif, toujours est-il que celle-ci

trouve son origine dans l’apport initial, d’argent liquide et d’un portefeuille-titres,

sous forme d’un prêt par PERSONNE3.), actif mis à disposition de la société et non

encore entièrement remboursé par la société. Il y a finalement lieu de préciser que

le ministère public se réfère uniquement au compte-courant associé dans le libellé

des infractions aux articles 3, 3-2 et 5 qui sont reprochées sub A. et C. de la citation

à prévenue.

Contrairement à ce qui est affirmé par la défense concernant l’absence de

transaction et d’activité économique de la société SOCIETE1.) S.A., la Cour d’appel

constate par ailleurs qu’il résulte des déclarations même de la défense que la

société SOCIETE1.) S.A. essaie depuis plusieurs années de recouvrir une créance

dont elle dispose à l’égard de PERSONNE6.) et de sa société SOCIETE5.) SCI à

hauteur du montant non négligeable de 30.000.000 CHF, créance qui permettra, en

cas de recouvrement, d’apurer la dette de la société SOCIETE1.) S.A. envers son

associé PERSONNE3.).

En outre, la défense explique l’augmentation du compte-courant associé de

2.600.000 euros en 2003 à 2.800.000 en 2016 par le fait que les frais de

fonctionnement et d’avocats de la société ont été payés pendant toutes ces années

par l’associé de la société SOCIETE1.) S.A. à savoir PERSONNE3.) et que ces frais

ont été inscrits au compte-courant associé en tant que dette de la société envers

son associé. Il y a donc bien eu des transactions de la part de la société qui a

continué à avoir une certaine activité économique, notamment en essayant de

récupérer sa créance.

En ce qui concerne l’application de la Loi à l’activité de la prévenue, à l’instar du

tribunal, il y a lieu de constater qu’en vertu de l’article 2 (I) de la Loi, l’activité de

domiciliation de PERSONNE1.) rentre dans le champ d’application de la loi modifiée

du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du

terrorisme.

Quant au défaut de vigilance renforcée qui est reproché sub A. de la citation à

prévenue, il y a lieu de relever que le tribunal a exposé correctement les dispositions

légales pertinentes des articles 3 et 3-2 de la Loi.

A l’instar du tribunal et en renvoyant à ses développements pertinents et exhaustifs

figurant aux pages 10 à 12 du jugement dont appel, la Cour d’appel retient que la

prévenue n’a pas exercé son obligation de vigilance renforcée au titre des articles

3 et 3-2 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le

financement du terrorisme.

En effet, la prévenue aurait dû se rendre compte, au moment de son entrée en

relation d’affaires et tout au long de cette relation d’affaires, que le père de

PERSONNE3.), dont elle savait qu’il était premier ministre au Pakistan, avait été

condamné pour corruption au Pakistan, infraction susceptible d’être une infraction

de bas à l’infraction de blanchiment.

En vertu de l’article 3 (I) c) de la Loi, il y avait dès lors suspicion de blanchiment et

la prévenue était obligée de prendre les mesures de vigilance énoncées à l’article

3 (2) a) et b) de la Loi à l’égard du client et du bénéficiaire économique, non

seulement au début des relations d’affaires, à partir du 5 juin 2012, mais elle devait

exercer une vigilance constante tout au long de sa relation d’affaires qui a duré au

moins jusqu’au jour de la perquisition en 2019 au regard de l’article 3 (2) d) de la

Loi. Finalement, l’article de presse, qui est versé par la défense, date du 29

novembre 2023 et ne peut pas être pris en considération dans le cadre des

obligations de vigilance de la prévenue pour la période de temps libellée par le

ministère public.

En outre, PERSONNE3.) est à qualifier de personne politiquement exposée au

regard des définitions de l’article 1 (9), (10) et (11) de la Loi, alors que ce dernier

est le fils du premier ministre pakistanais PERSONNE4.), situation personnelle que

la prévenue reconnaît avoir connue. Au vu de cette qualification du bénéficiaire

économique de la société SOCIETE1.) S.A., la prévenue devait non seulement

prendre les mesures prévues à l’article 3 de la Loi, mais en plus exercer une

vigilance renforcée au regard de l’article 3-2 de la Loi.

Il résulte encore des pièces figurant au dossier répressif que la prévenue disposait

seulement de quatre déclarations de bénéficiaire économique au nom de

PERSONNE3.) datant des 1er octobre 2010, 23 mars 2012, 17 juillet 2014 et 25 mai

2018, d’un certificat du 7 juin 2012 de PERSONNE3.) par lequel ce dernier déclare,

en sa qualité de bénéficiaire économique, approuvé le contrat de domiciliation du

24 février 2012 conclu avec l’étude Lorang et PERSONNE1.) et d’une copie du

passeport anglais de PERSONNE3.) non datée et certifiée exacte par un avocat

londonien, ainsi que d’une copie d’une facture d’électricité datée au 9 juin 2004.

Il est vrai que la prévenue disposait également d’une fiche « Nom client :

SOCIETE1.) SA » portant la mention que la mise à jour a été effectuée le 27

novembre 2018 et d’un document de deux pages intitulé « personal identification »

reprenant en première page les informations sur PERSONNE3.), sans que les

rubriques « documents to receive » et « fortune » ne soient remplies. Concernant

ce dernier document, la défense affirme de surplus en page 34 de sa note de

plaidoiries que « le document incriminé qui ne renseignerait que peu d’informations

relatives au client n’émane pas de Maître PERSONNE1.), mais émanait de la

fiduciaire SOCIETE4.) », de sorte que la Cour d’appel constate que ce document

ne semble même pas avoir été établi par la prévenue dans le cadre de ses

obligations légales.

La Cour d’appel renvoie encore à la déclaration de la prévenue du 6 octobre 2021

lors de sa 2e convocation pour être entendue par les enquêteurs du service de police

judiciaire sur les faits qui lui sont reprochés, déclaration lors de laquelle elle affirme

avoir remis tous les documents concernant l’identification des bénéficiaires effectifs

à la police au moment de la perquisition le 7 février 2019.

Par ailleurs, les documents qui figurent au dossier répressif et pour lesquels la

prévenue affirme qu’il s’agit des documents qui prouvent qu’elle a effectué « sa due

diligence » à l’égard du client, sont incomplets, contradictoires et insuffisants pour

pouvoir être qualifiés de mesures de vigilance renforcée telles qu’exigées par la Loi.

En effet, tel que le tribunal l’a relevé à juste titre, les contradictions qui existent entre

ces pièces, auraient dû amener la prévenue à demander des documents plus précis

à son client et à procéder à des vérifications sérieuses de l’identité de

PERSONNE3.). Ainsi, la facture d’électricité de 2004 porte une autre adresse

(ADRESSE6.)) que celle qui figure sur les déclarations de bénéficiaire effectif

(London W2 2HH, ADRESSE7.)) et suivant les déclarations de bénéficiaire

économique, PERSONNE3.) est né au Pakistan, mais verse un passeport

britannique.

Dès lors, et en renvoyant aux développements du tribunal en pages 11 et 12 du

jugement entrepris, la Cour d’appel rejoint la juridiction de première instance, en ce

qu’elle a retenu à juste titre que les documents qui ont été remis par la prévenue

lors de la perquisition en date du 7 février 2019, ne sont pas de nature démontrer

qu’elle a rempli son obligation de vigilance constante et renforcée non seulement

au début de son entrée en relation avec le client PERSONNE3.) et sa société, mais

également tout au long de sa relation d’affaires avec lui pour avoir l’assurance de

connaître PERSONNE3.), la prévenue s’étant contentée tout au long de la relation

d’affaires d’une facture d’électricité de 2004 et d’une copie du passeport britannique

de PERSONNE3.). Ces documents ne démontrent pas non plus que la prévenue a

assuré une surveillance continue renforcée de sa relation d’affaires avec la société

domiciliée SOCIETE1.) S.A. et son bénéficiaire économique PERSONNE3.). Elle

n’a pas non plus demandé des justifications sur l’origine des fonds qui ont été versés

tout au long des années par l’actionnaire de la société SOCIETE1.) S.A. en

paiement des frais de fonctionnement et des frais d’avocat de cette société et qui

ont été inscrits en compte-courant associé.

Les pièces qui ont été versées en instance d’appel par la prévenue ne sont pas non

plus de nature à prouver que la prévenue a rempli ses obligations légales de

vigilance renforcée à l’égard de son client la société SOCIETE1.) S.A. et de son

bénéficiaire économique PERSONNE3.). D’ailleus, la prévenue n’a pas demandé

régulièrement des documents fiables à PERSONNE3.) pour vérifier notamment son

lieu de résidence et sa nationalité. Aucun document en lien avec la situation de

fortune de PERSONNE3.), respectivement avec son activité professionnelle, n’est

versé par la défense.

Ces pièces sont des documents comptables de la société SOCIETE1.) S.A., des

décomptes de l’administration des contributions directes,

des documents

concernant la gestion de cette société dont notamment le pouvoir de signature de

PERSONNE3.) et de son épouse en tant qu’administrateurs de la société, des

correspondances en relation avec le compte-courant associé respectivement des

documents en lien avec le litige qui oppose la société SOCIETE1.) S.A. à

PERSONNE6.) et sa société SOCIETE5.) SCI, ainsi que des documents concernant

l’état de santé de la prévenue.

La Cour d’appel constate sur base de ces pièces que ce n’est qu’en 2018 que la

prévenue a commencé à vouloir se conformer à la loi en sollicitant des précisions

quant à l’origine des fonds qui ont conduit à l’inscription comptable en compte-

courant associé et il est renvoyé à cet égard au courrier du 28 mai 2018, envoyé au

cabinet comptable SOCIETE2.) (pièce 43 de la farde de pièces de la prévenue),

dans lequel elle écrit « qu’après révision de nos dossiers, nous n’avons pas de

document contractuel confirmant dans son principe et ses conditions ce contrat de

prêt. Auriez-vous éventuellement un tel document à votre disposition ? A défaut, je

vais proposer aux clients d’en rédiger un. » La défense ne verse cependant pas la

suite qui a été réservée à ce courrier par le cabinet comptable SOCIETE2.) et ne

s’est pas posé cette question sur l’origine de ce prêt avant 2018.

L’élément matériel est donc à suffisance établi pour l’infraction sub A..

C’est encore à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne que

le tribunal a retenu que l’élément moral se trouve également établi à charge de la

prévenue, qui en tant que professionnel du droit et en tant que domiciliataire de

sociétés, devait connaître ses obligations légales découlant de la Loi.

Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a retenu la prévenue dans les liens

de l’infraction qui lui est reprochée sub A. de la citation à prévenue.

Quant à l’infraction à l’article 4 (1) et (2) de la Loi qui est reprochée sub B. à la

prévenue, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la prévenue dans les liens de

cette infraction.

En effet, les documents saisis et qui figurent au dossier répressif ne démontrent pas

que la prévenue avait mis en place une organisation interne adéquate pour mettre

en place des politiques, contrôles et procédures en vue d’atténuer et de gérer

efficacement les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, qu’elle a

établi une documentation et une procédure interne en relation avec des clients qui

sont des personnes politiquement exposées, respectivement qu’elle a mis en place

une procédure en vue d’identifier un client en tant que personne politiquement

exposée. En particulier,

le document de deux pages

intitulé

« personal

identification » et qui figure parmi les pièces saisies en relation avec PERSONNE3.)

ne peut être considéré comme une procédure interne adéquate conforme à l’article

4 de la Loi, aucune référence n’y étant faite pour identifier une personne

politiquement exposée, respectivement aucun critère n’y figurant pour appliquer une

vigilance renforcée, la défense ayant elle-même précisé dans sa note de plaidoiries

que ce document émane de la fiduciaire SOCIETE4.) (page 34).

La prévenue affirme qu’elle disposait de procédures anti-blanchiment en renvoyant

notamment aux échanges de correspondances avec ses confrères suisses, le

cabinet comptable et les commissaires aux comptes de la société SOCIETE1.) S.A.,

documents qui sont versés en instance d’appel. Ces documents ne sont cependant

pas de nature à prouver la mise en place d’une procédure interne adéquate et la

prévenue est malvenue à se plaindre de ne pas avoir été interrogée par les

enquêteurs au sujet de l’existence de ces procédures, elle-même ayant fait usage

à deux reprises, devant les enquêteurs de son droit de se taire et de ne pas faire de

déclaration par rapport aux faits qui lui sont reprochés.

Les échanges de correspondances avec l’Ordre des avocats ne sont pas non plus

de nature à prouver que la prévenue disposait d’une procédure interne adéquate

conforme à l’article 4 de la Loi tout au long de la période de temps visée par le

ministère public et qui tient compte des modifications de la Loi, ces documents

datant de 2011 et 2012. De plus, la « directive » qui est versée en pièce 94 par la

défense, n’est même pas datée et ne fait nullement référence à l’identification des

personnes politiquement exposées.

Quant à l’élément moral, la Cour d’appel rejoint la juridiction de première instance

en ce qu’elle a retenu que la prévenue avait bien conscience de ses obligations

légales, puisqu’elle affirme avoir disposé d’une telle procédure, de sorte que

l’élément moral est également établi à suffisance de droit.

Le jugement est partant à confirmer sur ce point.

En ce qui concerne l’infraction à l’article 5 de la Loi, c’est à bon droit et par une

motivation que la Cour d’appel fait sienne, que PERSONNE1.) a été retenue par le

tribunal dans les liens de cette infraction qui lui est reprochée sub C. de la citation

à prévenue. En effet, la prévenue aurait dû se rendre compte, en respectant ses

obligations de vigilance renforcée et de mise en place de procédures internes

adéquates, qu’il y a suspicion de blanchiment par le fait que le solde du compte-

courant associé, qui figure au passif du bilan de la société depuis 2003, provient de

l’apport,

dans la société

SOCIETE1.)

S.A.,

de

PERSONNE3.), fils de

PERSONNE4.) qui était premier ministre au Pakistan et qui a été condamné au

Pakistan pour corruption, et que ce apport initial peut donc avoir une origine illicite.

La prévenue était partant obligée d’informer sans délai la CRF, ce qu’elle a

cependant omis de faire.

Le jugement est donc également à confirmer à cet égard.

Quant à l’infraction à l’article 2-2 de la Loi qui est reprochée sub D. de la citation à

prévenue, le tribunal a tout d’abord énoncé correctement les obligations auxquelles

la prévenue était soumise en sa qualité d’avocat actif dans la domiciliation de

sociétés et c’est à bon droit et par une motivation à laquelle la Cour d’appel se rallie,

que la juridiction de première instance a retenu la prévenue dans les liens de cette

infraction au regard du fait que ni le dossier répressif, ni les pièces qui ont été

versées en instance d’appel, n’attestent que la prévenue a pris des mesures

appropriées telles que prévues à l’article 2-2 de la Loi pour effectuer une évaluation

des risques conforme à la loi.

La prévenue affirme simplement avoir effectué la « due diligence » par rapport à

PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) S.A., en affirmant avoir été parfaitement

au courant après plus de vingt ans de relation d’affaires, que PERSONNE3.) était

le fils d’un homme politique pakistanais, s’être interrogée sur la nécessité de

maintenir en vie la société SOCIETE1.) S.A., avoir fait une analyse des risques qui

se serait avérée peu complexe en l’absence de transaction économique, avoir été

au courant en détail du compte-courant associé, avoir échangé avec les avocats

suisses et les auditeurs de la société SOCIETE1.) S.A. et avoir assuré le suivi des

procès menés par la société SOCIETE1.) S.A. pour récupérer la créance de celle-

ci envers PERSONNE6.).

Il y a cependant lieu de noter que toutes ces démarches qui sont invoquées par la

prévenue, concernent le client PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) S.A., mais

ne prouvent pas que la prévenue a fait une démarche générale préalable dans le

cadre de son activité d’avocat actif dans le domaine de la domiciliation de sociétés

pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment et de financement

du terrorisme auxquels elle est exposée par une procédure d’évaluation des

risques, la prévenue n’apportant aucun élément pertinent attestant qu’elle a

documenté de manière générale ces mesures prises et qu’elle a gardé les

documents dans le cadre de l’évaluation des risques.

Le jugement est partant également à confirmer quant à cette infraction libellée sub

C..

Quant à la peine, c’est par une juste application des règles du concours, que la

juridiction de première instance a condamné la prévenue à une amende

correctionnelle de 20.000 euros, peine qui est légale.

Cependant en tenant compte, d’une part, de la gravité intrinsèque des infractions

retenues à charge de la prévenue qui est une avocate active depuis de longues

années dans le secteur de la domiciliation de sociétés, de l’attitude et de l’absence

d’introspection de la prévenue et de la fourchette légale de l’amende prévue par la

Loi en tant que peine principale et, d’autre part, du casier judiciaire vierge de la

prévenue, la Cour d’appel décide que les infractions qui ont été retenues à charge

de PERSONNE1.), sont adéquatement punies par une amende de 70.000 euros,

de sorte que la Cour d’appel condamne, par réformation du jugement dont appel,

PERSONNE1.) à une peine d’amende de 70.000 euros.

Au civil

Il suit de ce qui précède que c’est à juste titre que le tribunal s’est déclaré compétent

pour connaître de la demande civile de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU

DE LUXEMBOURG.

Le montant indemnitaire de l’euro symbolique, alloué à l’ORDRE DES AVOCATS

DU BARREAU DE LUXEMBOURG en réparation de son préjudice moral subi, qui

est en relation causale avec les agissements de PERSONNE1.), procède d’une

juste appréciation des éléments de la cause.

Il s’ensuit que le jugement est à confirmer au civil quant à la demande de l’ORDRE

DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les mandataires de la prévenue PERSONNE1.) entendus en

leurs explications et moyens, le mandataire du demandeur au civil l’ORDRE DES

AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG entendu en ses conclusions, et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

au pénal :

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant :

précise la période de temps des infractions retenues sub A., B. et C. du jugement

conformément à la motivation du présent arrêt ;

condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende de soixante-dix mille (70.000)

euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept cent (700)

jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 22,25 euros ;

au civil:

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;

confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller,

et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.