Court grants partial appeal, suspends prison sentence and reduces fine for fraud defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted the defendant's appeal in part while dismissing the prosecution's appeal. The defendant argued for a suspended sentence and a reduced fine based on financial circumstances. The court agreed to suspend the six-month prison term and halve the fine but upheld the conviction and procedural aspects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496-1, 496-2, 496-6 du code pénal; Si le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire un travail d'intérêt général assorti de sursis intégral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 17/24 V.
du 16 janvier 2024
(Not. 8855/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize janvier deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France
à F-ADRESSE2.),
prévenue et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
réputé contradictoire à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) rendu par le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, le 15 juin 2023, sous le numéro 1357/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 29 juin 2023 au pénal par le mandataire de la prévenue
PERSONNE1.), ainsi que le 30 juin 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 14 juillet 2023, la prévenue PERSONNE1.)
fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses déclarations
personnelles.
Maître Clarisse RETIF, avocat, en remplacement de Maître Rachel JAZBINSEK,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 janvier 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 29 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal contre le jugement réputé
contradictoire numéro 1357/2023 du 15 juin 2023 rendu par une chambre
correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration entrée au même greffe en date du 30 juin 2023, le procureur d’Etat
de Luxembourg a également fait interjeter appel au pénal contre la décision
précitée.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la
loi.
Par ce jugement, PERSONNE1.) a été condamnée à une peine d’emprisonnement
de six mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros, pour avoir commis un faux en
écritures, un usage de faux ainsi que pour infractions aux articles 496-1, 496-2
alinéa 1 et 496-6 du code pénal.
A l’audience de la Cour du 5 janvier 2024, PERSONNE1.) fait valoir que ni la
matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni les infractions retenues à sa charge
ne sont contestées, l’appel se limitant à la peine prononcée. Elle exprime ses
regrets et présente ses excuses à la Cour.
Elle explique qu’en raison de son absence à l’audience de première instance, à
laquelle elle dit ne pas avoir pu assister en raison de ses études à ADRESSE3.),
elle n’a pas bénéficié d’un sursis quant à la peine d’emprisonnement.
Sa mandataire conclut, au vu du casier vierge de la prévenue, et par réformation du
jugement entrepris, à voir assortir la peine d’emprisonnement prononcée d’un sursis
intégral à l’exécution de la peine d’emprisonnement. Elle verse par ailleurs plusieurs
contrats d’intervention à durée déterminée en expliquant que la prévenue, ne
bénéficiant d’aucun support financier familial, doit enchaîner les missions
professionnelles pour ainsi subvenir à ses besoins et pour financer ses études. Elle
en conclut que si la Cour estime que la peine d’amende est à maintenir, elle serait
à réduire à de plus justes proportions.
La représentante du ministère public requiert la confirmation de la peine
d’emprisonnement prononcée, tout en ne s’opposant pas à voir prononcer un sursis
intégral. Elle propose à la Cour, au lieu de prononcer une peine d’emprisonnement,
de proscrire que la prévenue accomplira un travail d’intérêt général en application
de l’article 22 du code pénal. Elle ne s’oppose pas à la réduction de la peine
d’amende au minimum de 500 euros.
A l'audience du 5 janvier 2024, la prévenue a été instruite de son droit de refuser
d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, elle a marqué son
désaccord à se voir condamner le cas échéant à prester un travail d'intérêt général,
en raison de ses études qui se déroulent à ADRESSE3.), de sorte qu’il n’y a pas
lieu à l’application de l’article 22 du code pénal.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, relation à laquelle la Cour entend se rallier.
Les infractions sont établies en fait et en droit, par adoption de la motivation du
jugement.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et
adéquate.
L'article 22 du code pénal dispose que « 1) Si de l'appréciation du Tribunal, le délit
ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut
prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une
collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une
institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré
et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux
cent quarante heures.
2) Il ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est
présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le
prévenu du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit
sa réponse ».
PERSONNE1.) n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation antérieure excluant le
bénéfice du sursis et ne semblant, au vu de ses regrets exprimés, pas indigne de
clémence, il y a lieu, par réformation, d’assortir la peine d’emprisonnement
prononcée du sursis intégral.
La peine d’amende prononcée en première instance est à réduire à la somme de
500 euros au vu des pièces versées par la prévenue et de sa situation financière.
Pour le surplus, le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
déclare l’appel du ministère public non fondé ;
déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de
six mois prononcée à charge de PERSONNE1.) ;
réduit la peine d’amende prononcée à la somme de cinq cents (500) euros ;
réduit la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de
PERSONNE1.), ces frais liquidés à 10,05 euros ;
Par application des textes de loi cités par le juge de première instance et des articles
199, 202, 203, 209, 211 et 626 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.