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CA5_17 Généré par l'IA

Court grants partial appeal, suspends prison sentence and reduces fine for fraud defendant.

Numéro de cause CA5_17
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal granted the defendant's appeal in part while dismissing the prosecution's appeal. The defendant argued for a suspended sentence and a reduced fine based on financial circumstances. The court agreed to suspend the six-month prison term and halve the fine but upheld the conviction and procedural aspects.

Regeste Legislator

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Articles 496-1, 496-2, 496-6 du code pénal; Si le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire un travail d'intérêt général assorti de sursis intégral.

Mots-clés

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fraud conviction suspended sentence fine reduction partial appeal procedural appeal indemnité pour détention provisoire peine pécuniaire avec sursis prestation pour la fréquentation d'un cours

Dispositions légales citées

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Articles 496-1, 496-2 alinéa 1 et 496-6 du code pénal
Article 22 du code pénal
de l’article 22 du code pénal.
Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 626 du code de procédure pénale
article 22 du code pénal
de l’article 22 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 17/24 V.

du 16 janvier 2024

(Not. 8855/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize janvier deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France

à F-ADRESSE2.),

prévenue et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

réputé contradictoire à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) rendu par le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, le 15 juin 2023, sous le numéro 1357/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 29 juin 2023 au pénal par le mandataire de la prévenue

PERSONNE1.), ainsi que le 30 juin 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 juillet 2023, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses déclarations

personnelles.

Maître Clarisse RETIF, avocat, en remplacement de Maître Rachel JAZBINSEK,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 janvier 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 29 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal contre le jugement réputé

contradictoire numéro 1357/2023 du 15 juin 2023 rendu par une chambre

correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration entrée au même greffe en date du 30 juin 2023, le procureur d’Etat

de Luxembourg a également fait interjeter appel au pénal contre la décision

précitée.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

Par ce jugement, PERSONNE1.) a été condamnée à une peine d’emprisonnement

de six mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros, pour avoir commis un faux en

écritures, un usage de faux ainsi que pour infractions aux articles 496-1, 496-2

alinéa 1 et 496-6 du code pénal.

A l’audience de la Cour du 5 janvier 2024, PERSONNE1.) fait valoir que ni la

matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni les infractions retenues à sa charge

ne sont contestées, l’appel se limitant à la peine prononcée. Elle exprime ses

regrets et présente ses excuses à la Cour.

Elle explique qu’en raison de son absence à l’audience de première instance, à

laquelle elle dit ne pas avoir pu assister en raison de ses études à ADRESSE3.),

elle n’a pas bénéficié d’un sursis quant à la peine d’emprisonnement.

Sa mandataire conclut, au vu du casier vierge de la prévenue, et par réformation du

jugement entrepris, à voir assortir la peine d’emprisonnement prononcée d’un sursis

intégral à l’exécution de la peine d’emprisonnement. Elle verse par ailleurs plusieurs

contrats d’intervention à durée déterminée en expliquant que la prévenue, ne

bénéficiant d’aucun support financier familial, doit enchaîner les missions

professionnelles pour ainsi subvenir à ses besoins et pour financer ses études. Elle

en conclut que si la Cour estime que la peine d’amende est à maintenir, elle serait

à réduire à de plus justes proportions.

La représentante du ministère public requiert la confirmation de la peine

d’emprisonnement prononcée, tout en ne s’opposant pas à voir prononcer un sursis

intégral. Elle propose à la Cour, au lieu de prononcer une peine d’emprisonnement,

de proscrire que la prévenue accomplira un travail d’intérêt général en application

de l’article 22 du code pénal. Elle ne s’oppose pas à la réduction de la peine

d’amende au minimum de 500 euros.

A l'audience du 5 janvier 2024, la prévenue a été instruite de son droit de refuser

d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, elle a marqué son

désaccord à se voir condamner le cas échéant à prester un travail d'intérêt général,

en raison de ses études qui se déroulent à ADRESSE3.), de sorte qu’il n’y a pas

lieu à l’application de l’article 22 du code pénal.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, relation à laquelle la Cour entend se rallier.

Les infractions sont établies en fait et en droit, par adoption de la motivation du

jugement.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et

adéquate.

L'article 22 du code pénal dispose que « 1) Si de l'appréciation du Tribunal, le délit

ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut

prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une

collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une

institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré

et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux

cent quarante heures.

2) Il ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est

présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le

prévenu du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit

sa réponse ».

PERSONNE1.) n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation antérieure excluant le

bénéfice du sursis et ne semblant, au vu de ses regrets exprimés, pas indigne de

clémence, il y a lieu, par réformation, d’assortir la peine d’emprisonnement

prononcée du sursis intégral.

La peine d’amende prononcée en première instance est à réduire à la somme de

500 euros au vu des pièces versées par la prévenue et de sa situation financière.

Pour le surplus, le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

déclare l’appel du ministère public non fondé ;

déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de

six mois prononcée à charge de PERSONNE1.) ;

réduit la peine d’amende prononcée à la somme de cinq cents (500) euros ;

réduit la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de

PERSONNE1.), ces frais liquidés à 10,05 euros ;

Par application des textes de loi cités par le juge de première instance et des articles

199, 202, 203, 209, 211 et 626 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.