Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_16 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeals, replacing prison terms with unpaid community service for two defendants.

Numéro de cause CA5_16
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal of Luxembourg partially allowed appeals against first-instance judgments in a criminal case involving two defendants and a bankrupt company's curator. While the civil claim for 1,250 euros was upheld, the criminal penalties of fines and imprisonment were revoked. The court substituted these punishments with 240 hours of unpaid community service for each defendant, citing specific articles of the Penal Code and Criminal Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 20 of the Penal Code; Articles 199, 202, 203, 209, 211 of the Criminal Procedure Code: The court may substitute imprisonment with unpaid community service when reviewing criminal appeals, while confirming civil claims supported by the file.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal community service imprisonment substitution civil claim confirmation Criminal Procedure Code Penal Code unpaid work délais de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 of the Penal Code
faisant abstraction des articles 27, 28, 29 et 30 et application de l’article 20 du Code
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Criminal Procedure Code
articles 577 du Code de commerce
d’infraction aux articles 577 du Code de commerce et 489 du Code pénal, c’est-à-
article 489 du Code pénal
commerce et à l’article 489 du Code pénal pour ne pas avoir fait l’aveu de la
article 9 du Code de commerce
livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce, ne pas avoir fait l’inventaire
article 15 du Code de commerce
exigé par l’article 15 du Code de commerce et ne pas avoir répondu aux
article 22 du Code pénal
sincères, il convient de faire bénéficier ces derniers de l’article 22 du Code pénal,
article 20 du Code pénal
faisant abstraction des articles 27, 28, 29 et 30 et application de l’article 20 du Code
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Texte complet

Arrêt N° 16/24 V.

du 16 janvier 2024

(Not. 6899/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize janvier deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France

à F-ADRESSE2.),

prévenu et appelant,

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en France, demeurant en France

à F-ADRESSE4.),

prévenu et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE5.), en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l.,

établie et ayant

eu son siège social à

L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement rendu le 4

novembre 2019 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale,

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.) et

contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et la demanderesse

au civil Maître Selena CORZO,

par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 3

mars 2022, sous le numéro 710/2022, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

« jugement 1 »

II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le 11 mai 2023, sous le numéro 1147/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« jugement 2 »

Contre le jugement n°710/2022 rendu le 3 mars 2022 appel fut interjeté au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 12 avril 2022 au pénal et

au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que

le 13 avril 2022 par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).

Contre le jugement n°1147/2023 rendu le 11 mai 2023 appel fut interjeté au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 6 juin 2023 au pénal par le

mandataire du prévenu PERSONNE2.), ainsi que le 7 juin 2023 par le ministère

public, appel limité au prévenu PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 24 juin 2022, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 22 février 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Par citation du 6 juillet 2023, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 20 mars 2024, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Sur nouvelle citation du 29 septembre 2023, qui annule et remplace celle du 6 juillet

2023, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique

du 22 décembre 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu

PERSONNE2.).

Maître Elise PATELET, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à Kehlen, prise en sa qualité

de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,

fut entendue en ses conclusions.

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) et le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.)

eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 janvier 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 12 avril 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un

jugement rendu le 3

mars 2022 par une chambre

siégeant en matière

correctionnelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 13 avril 2022 au greffe du même tribunal, le Procureur

d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement, appel limité

au prévenu PERSONNE1.).

Par déclaration du 6 juin 2023 au greffe du même tribunal, PERSONNE2.) (ci-

après : « PERSONNE2.) ») a fait interjeter appel au pénal contre le jugement sur

opposition rendu contradictoirement le 11 mai 2023 par une chambre

correctionnelle du prédit tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 7 juin 2023 au greffe du même tribunal, le Procureur d’Etat

de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement rendu sur

opposition.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai de

la loi.

Par le jugement entrepris du 3 mars 2022, PERSONNE1.), pris en sa qualité de

dirigeant de droit de la société à responsabilité limitée, SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-après

dénommée « la société »), déclarée en état de faillite par un jugement rendu par le

tribunal de commerce le 4 novembre 2019, a été condamné, au pénal, à une peine

d’emprisonnement de douze mois ainsi qu’à une amende de 1500 euros du chef

d’infraction aux articles 577 du Code de commerce et 489 du Code pénal, c’est-à-

dire du chef de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné, respectivement

dissimulé une partie de l’actif de la société, du chef d’infraction à l’article 1500-2 de

la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales par le fait de ne pas

avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et

profits, du chef d’infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales par le fait d’avoir, en sa qualité de dirigeant

de droit, utilisé certains biens de la société pour un usage qu’il savait contraire à

l’intérêt de la société, du chef d’infractions aux articles 574 et 440 du Code de

commerce et à l’article 489 du Code pénal pour ne pas avoir fait l’aveu de la

cessation des paiements de la société dans le délai d’un mois, ne pas avoir tenu les

livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce, ne pas avoir fait l’inventaire

exigé par l’article 15 du Code de commerce et ne pas avoir répondu aux

convocations du curateur.

Le jugement a encore ordonné l’affichage du jugement intervenu en la salle

d’audience du tribunal de commerce de Luxembourg et la publication d’un extrait

dans deux quotidiens luxembourgeois.

Le jugement a également ordonné la réintégration à la masse de la faillite de la

société du montant de 31.413,63 euros et a condamné à ce titre PERSONNE1.) à

payer à Maître Selena CORZO, curateur de la société en faillite, le montant de

31.413,63 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 novembre 2019, jour

de la faillite, jusqu’ à solde.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile du

curateur de la société, Maître Selena CORZO, l’a déclarée recevable et fondée et a

condamné PERSONNE1.) à payer à cette dernière un montant de (750 + 500=)

1.250 euros au titre de préjudice matériel subi.

Le jugement du 11 mai 2023 entrepris par PERSONNE2.) a déclaré recevable

l’opposition relevée par ce dernier contre le jugement du 3 mars 2022, non avenues

les condamnations y prononcées au pénal, condamné ce dernier, en sa qualité de

dirigeant de droit de la société, à une peine d’emprisonnement de douze mois ainsi

qu’à une amende 1500 euros du chef de banqueroute frauduleuse pour avoir

détourné et dissimulé une partie de l’actif de la société (articles 577 du Code de

commerce et 489 du Code pénal), du chef d’infraction à l’article 1500-2 de la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pour ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits, du chef

d’infraction à l’article 1500-11 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales pour avoir fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire

à l’intérêt de la société et, enfin, du chef d’infractions aux articles 574 et 440 du

Code de commerce et l’article 489 du Code pénal pour avoir omis de faire l’aveu de

la cessation des paiements de la société, pour ne pas avoir tenu les livres prescrits

par l’article 9 du Code de commerce, pour ne pas avoir fait l’inventaire tel qu’exigé

par l’article 15 du Code de commerce et pour ne pas avoir donné de suite aux

convocations du curateur de la société.

Le jugement du 11 mai 2023 a enfin ordonné l’affichage du jugement intervenu en

la salle d’audience du tribunal de commerce de Luxembourg et la publication d’un

extrait dans deux quotidiens luxembourgeois.

Le jugement a en outre ordonné la réintégration à la masse de la faillite de la société

du montant de 31.413,63 euros et a condamné PERSONNE2.) à payer à Maître

Selena CORZO le montant de 31.413,63 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 4 novembre 2019, jour de la faillite, jusqu’à solde.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 22 décembre 2023, les deux prévenus

ont déclaré qu’ils ne contestent pas les infractions retenues à leur charge en

première instance. Ils expliquent qu’ils ont fait appel à cause de la peine

d’emprisonnement de douze mois ferme, celle-ci serait une peine trop lourde par

rapport aux infractions qui leur sont reprochées. Le prévenu PERSONNE1.) ajoute

qu’il ne conteste pas non plus le volet civil.

Ils déclarent ensuite qu’ils cèdent la parole à leur avocat respectif.

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE2.) a exposé que son

mandant a interjeté appel au pénal à cause de la peine d’emprisonnement de douze

mois qui a été prononcée à son égard, les faits n’étant pas contestés en l’espèce. Il

y aurait lieu de remplacer cette peine par la condamnation à prester un travail

d’intérêt général non rémunéré en prenant en considération des circonstances

atténuantes consistant dans le fait que son mandant a réussi à se resocialiser après

une détention, qu’il a un emploi et une famille stable et qu’il a fait des aveux par

rapport aux faits qui lui sont reprochés en l’espèce. Le mandataire de

PERSONNE2.) fait ainsi appel à la clémence de la Cour d’appel.

Quant au mandataire de PERSONNE1.), celui-ci insiste sur le fait que l’affaire à la

base de la banqueroute a mal tourné à cause d’un manque de diligence et de

connaissances en matières administrative et juridique dans le chef de son mandant.

Il fait également appel à la clémence de la Cour d’appel et demande à voir remplacer

la peine de prison prononcée contre son mandant par une condamnation à un travail

d’intérêt général.

Il ajoute, quant au volet civil, que celui-ci ne serait plus contesté par son mandant.

A cette même audience, le curateur, Maître Selena CORZO, a réitéré sa partie civile

présentée en première instance et a demandé la confirmation du jugement entrepris

au pénal et au civil.

Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer les jugements entrepris

quant aux infractions retenues à l’égard des deux prévenus.

Quant aux peines prononcées à l’égard des deux prévenus celles-ci seraient

légales.

Il ne s’oppose pas à voir remplacer la peine d’emprisonnement prononcée en

première instance à l’égard de chacun des deux prévenus par un travail d’intérêt

général non rémunéré, en observant que le préjudice causé par ces derniers est

limité.

Les prévenus, ayant eu la parole en dernier, ont déclaré qu’ils sont d’accord à

prester un travail d’intérêt général non rémunéré.

Appréciation de la Cour d’appel

Les juges de première instance ont fourni une description extrêmement détaillée et

complète des faits en litige et il y a lieu de s’y référer.

Les jugements sont à confirmer en ce qu’ils énoncent que l’infraction de

banqueroute frauduleuse exige que l’auteur ait la qualité de commerçant, que les

dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité être condamnés

du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants, et que

la personne morale soit en état de faillite.

En l’occurrence, les deux prévenus ont été chacun nommé gérant de la société

depuis sa constitution par acte notarié du 22 mai 2017. Ainsi que les juges de

première instance l’ont retenu dans la motivation des deux jugements entrepris, ces

derniers peuvent, en cette qualité, chacun être déclaré banqueroutier.

Pour ce qui concerne la condition de la banqueroute tenant à l’état de faillite, les

jugements, par adoption de leurs motifs, sont à confirmer en ce que les juges de

première instance ont retenu que la société se trouvait en état de faillite, celle-ci

ayant cessé ses paiements le 2 mai 2019 et son crédit ayant été ébranlé.

En ce qui concerne l’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon l’infraction d’abus

de biens sociaux, la Cour d’appel fait sienne la définition du détournement d’actif

que les juges de première instance ont fournie.

Par ailleurs, et ainsi qu’ils ont développé à bon escient, les détournements d’actif

commis avant l’époque de la cessation des paiements sont qualifiés d’infractions

d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements sont

qualifiés d’infractions de banqueroute frauduleuse, sauf si les détournements ont

conduit à la cessation des paiements.

S’agissant de l’infraction de banqueroute frauduleuse pour détournements d’actifs,

ainsi que les juges de première instance le constatent dans leur jugement respectif

au vu des éléments du dossier répressif dont notamment les aveux complets des

deux prévenus, il est établi que les deux prévenus, en leur qualité de dirigeant de la

société, ont détourné les montants de 20.000 euros, 6695,51 euros, 4.718,12 euros

et les téléphones portables et les tablettes tels que précisés dans le libellé des

jugements respectifs.

Dès lors, à l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel constate que

tous ces détournements d’argent et d’objets appartenant à la société ont conduit à

la cessation des paiements de la société, de sorte qu’ils relèvent de la qualification

de banqueroute frauduleuse, telle que retenue par les juges de première instance.

Concernant l’infraction d’abus de biens sociaux par le fait d’avoir fait un virement de

la somme de 750 euros et prélevé la somme de 500 euros à partir du compte de la

société, infraction qui est prévue à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales, ainsi que les juges de première

instance le retiennent à juste titre, la Cour d’appel constate que les prévenus ont

reconnu avoir utilisé ces montants en vue de satisfaire leurs intérêts privés.

Pour ce qui concerne les autres infractions retenues à l’égard des prévenus, à

savoir l’infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et les infractions aux articles 574 et 440 du Code de commerce et

l’article 489 du Code pénal, c’est à juste titre que les juges de première instance ont

retenu les deux prévenus dans les liens de ces infractions, la Cour d’appel se

référant à cet égard à la motivation exhaustive des jugements respectifs qu’elle fait

sienne.

Quant aux peines, les juges de première instance ont effectué une application

correcte des règles du concours d’infractions.

Les peines d’emprisonnement de douze mois et d’amende de 1.500 euros

prononcées à l’égard de chacun des prévenus sont des peines légales. Cependant

la Cour d’appel décide de réformer ces peines. En effet, compte tenu de la situation

personnelle stable de chacun des deux prévenus et des regrets exprimés paraissant

sincères, il convient de faire bénéficier ces derniers de l’article 22 du Code pénal,

les infractions à sanctionner ne comportant pas, de l’appréciation de la Cour

d’appel, une peine privative de liberté supérieure à six mois et les prévenus ayant

marqué leur accord à cet égard.

Il y a donc lieu, par réformation des deux jugements, de substituer à la peine

d’emprisonnement prononcée en première instance, la prestation d’un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures à l’égard de chacun des

deux prévenus.

Il y a encore lieu par réformation de faire abstraction de la condamnation des deux

prévenus à une peine d’amende.

Quant à la réintégration à la masse de la somme de 31.413,63 euros ordonnée dans

l’intérêt des créanciers, respectivement quant à la condamnation des prévenus à

payer au curateur de la société cette somme et quant aux mesures d’affichage et

d’insertion dans les journaux, celles-ci ont été ordonnées à juste titre, de sorte qu’il

y a lieu de les confirmer.

Au civil, il convient de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont

accueilli la demande civile à hauteur du montant de 1.250 euros réclamé par le

curateur de la société, cette demande se justifiant par les éléments du dossier

répressif.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens, le prévenu PERSONNE2.)

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, la demanderesse au

civil Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, prise en sa qualité de curateur de la

faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., entendue en ses

conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

dit les appels au pénal fondés ;

dit l’appel au civil non fondé ;

réformant :

décharge PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de la peine d’amende et de la

contrainte par corps s’y rapportant, prononcées en première instance contre chacun

de ces derniers ;

remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de

PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) par la condamnation à la prestation d’un travail

d’intérêt général non rémunéré ;

condamne PERSONNE2.) à prester pendant la durée de deux cent quarante (240)

heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;

condamne PERSONNE1.) à prester pendant la durée de cent quarante (240)

heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;

confirme pour le surplus le jugement du 3 mars 2022 et le jugement du 11 mai 2023

entrepris au pénal ;

confirme le jugement du 3 mars 2022 entrepris au civil ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,

ces frais liquidés à 23,35 euros.

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,

ces frais liquidés à 55,15 euros.

condamne PERSONNE1.) aux frais occasionnés par la demande civile en instance

d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

faisant abstraction des articles 27, 28, 29 et 30 et application de l’article 20 du Code

pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller,

et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.