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CA5_15 Généré par l'IA

Court of Appeal acquits two defendants on misuse of professional qualification charges after reviewing first-instance facts.

Numéro de cause CA5_15
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to acquit two defendants on charges of serving as a substitute for professional qualification. The defendants argued that the evidence did not establish they acted as intermediaries for the licensed entities. The court found the appeals founded and granted acquittals based on the specific facts presented regarding the management of the beverage outlets.

Regeste Legislator

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Articles 1, 4 and 39 (3) c) of the law of 2 September 2011 regulating access to professions; The court holds that a person is not liable for serving as a substitute if the facts do not establish they provided their qualification to a third party while abandoning real management.

Mots-clés

Généré par l'IA
substitute qualification professional license beverage outlets correctional appeal acquittal grounds management abandonment Luxembourg law défense contre les pratiques commerciales illicites

Dispositions légales citées

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Articles 1, 4 and 39 (3) c) of the law of 2 September 2011 regulating access to professions
L’article 1 de la loi précitée du 2 septembre 2011 dispose que « nul ne peut, dans
Articles 199, 202, 203, 209, 211 and 212 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 15/24 V.

du 16 janvier 2024

(Not. 33855/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize janvier deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sénégal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant,

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en (République Islamique d’Iran),

demeurant à L-ADRESSE4.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 mars 2023, sous

le numéro 919/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit:

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 5 mai 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE2.),

le 8 mai 2023 par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE2.), le 10

mai 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que le 11

mai 2023 par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 26 mai 2023, les prévenus PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique

du 22 septembre 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 22

décembre 2023.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne

pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 janvier 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 5 mai

2023, PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n° 919/2023

rendu contradictoirement le 30 mars 2023 par une chambre correctionnelle du

même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 8 mai 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal limité à PERSONNE2.) contre ce

jugement.

Le 10 mai 2023 PERSONNE1.) a également fait interjeter appel au pénal contre ce

jugement précité.

Finalement, par déclaration notifiée le 11 mai 2023, le procureur d’Etat de

Luxembourg a encore relevé appel au pénal limité à PERSONNE1.) du jugement

précité.

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés

chacun à une amende de 5.000 euros ainsi qu’aux frais de leur poursuite pénale

pour infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d), respectivement pour infraction aux

articles 1, 4 et 39 (3) c) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 22 décembre 2023, les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contesté les infractions retenues à leur

charge par les juges de première instance.

A cette même audience, le mandataire d’PERSONNE2.) fait valoir qu’il ne résulte

d’aucun élément du dossier que son mandant a agi en tant que personne interposée

en mettant son autorisation d’établissement à disposition de PERSONNE1.) pour

permettre à ce dernier d’exercer un quelconque commerce dans les deux bars

exploités sous les enseignes « SOCIETE1.) » et « SOCIETE2.) ». Seule la société

à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., ci-après la société SOCIETE3.),

actuellement déclarée en état de faillite et dont PERSONNE2.) aurait été le seul

bénéficiaire économique, aurait exploité lesdits bars en sa qualité de sous-locataire

de la SOCIETE4.). Si PERSONNE1.) avait manifesté dès 2020 son intérêt à

reprendre un des deux bars en question, il n’aurait cependant jamais réussi à réunir

les fonds nécessaires à une telle reprise, de sorte qu’il aurait, à partir de fin mai

2021, commencé à travailler pour la société SOCIETE3.) Les rentrées d’argent

générées par l’exploitation desdits bars auraient cependant été encaissés par la

seule société SOCIETE3.), à l’exclusion de PERSONNE1.). Ce dernier n’aurait

donc posé aucun acte de commerce ni pour son propre compte, ni pour celui d’une

quelconque société dans laquelle il aurait la qualité de bénéficiaire économique.

Le mandataire d’PERSONNE2.) estime donc que son mandant n’a pas agi en tant

que personne interposée et conclut à l’acquittement de ce dernier.

Le mandataire de PERSONNE1.) se rallie aux conclusions du mandataire

d’PERSONNE2.) et soutient que si son mandant a pu faire des propositions

« marketing » à PERSONNE2.) concernant les deux bars et qu’il s’y est trouvé à

plusieurs reprises en vue de leur évaluation dans le cadre d’un éventuel rachat

lequel ne s’est cependant jamais concrétisé, il n’a jamais exploité les bars en

question et n’a jamais touché les recettes réalisés par l’exploitation de ceux-ci.

Il conclut partant également à l’acquittement de son mandant.

Le représentant du ministère public constate que le procès-verbal n° 21547/2020

dressé le 19 septembre 2020 et dont fait état le jugement déféré ne figure pas au

dossier. Le début de la période infractionnelle ne pourrait donc tout au plus être

situé au 3 juin 2021 sur base des déclarations d’PERSONNE3.), faites lors de son

audition policière du 29 juin 2021. Ces déclarations ne seraient cependant point

crédibles, notamment en raison du fait qu’elle n’avait commencé à travailler auprès

des bars litigieux qu’en date du 3 juin 2021.

En tout état de cause, les éléments constitutifs des infractions aux articles 1 et 4 de

la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan,

de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ne seraient

pas réunis en l’espèce, alors qu’il ne figurerait aucune preuve au dossier que

PERSONNE1.) aurait, dans un but de lucre et de manière habituelle posé des actes

de commerce.

Les prévenus seraient partant à acquitter des infractions retenues à leur charge en

première instance.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, sauf à retenir que le procès-verbal n° 21547/2020

dressé le 19 septembre 2020 ne figure pas parmi les documents du dossier

répressif.

L’article 1 de la loi précitée du 2 septembre 2011 dispose que « nul ne peut, dans

un but de lucre, exercer de manière habituelle, à titre principal ou accessoire, une

activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie

ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation

d’établissement ».

Il y a lieu de constater qu’il ne résulte pas des éléments du dossier répressif soumis

à la Cour d’appel que PERSONNE1.) ait exercé de manière habituelle en y retirant

un avantage économique, une activité indépendante dans le domaine du commerce

en relation avec les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées exploités sous

les enseignes « SOCIETE1.) » et « SOCIETE2.) ». Dès lors, les éléments

constitutifs des infractions aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la prédite loi du 2

septembre 2011 ne sont pas réunis en l’espèce.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :

« en infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi

qu'à certaines professions libérales,

d'avoir eu recours à une personne interposée,

en l'espèce, d'avoir eu recours à une personne interposée, en l'espèce la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl sinon PERSONNE2.), mettant à disposition

sa qualification et son honorabilité professionnelle pour l'exploitation de débits de

boissons alcoolisées et non alcoolisées sous les enseignes « SOCIETE1.) » et «

SOCIETE2.) ».

Au vu de la décision d’acquittement dans le chef de PERSONNE1.), qui précède, il

s’ensuit qu’il n’est pas non plus établi qu’PERSONNE2.) ait servi de personne

interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles à disposition

de PERSONNE1.) pour l’exploitation des débits de boissons alcoolisées et non

alcoolisées exploités sous les enseignes « SOCIETE1.) » et « SOCIETE2.) ».

PERSONNE2.) est donc également à acquitter de l’infraction qui lui est reprochée,

à savoir :

« en infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) c) de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi

qu'à certaines professions libérales,

d'avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité

professionnelles à disposition d'un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de

l'entreprise,

en l'espèce, d'avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et

honorabilité professionnelles à disposition de PERSONNE1.), pour l'exploitation de

débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées sous les enseignes « SOCIETE1.)

» et « SOCIETE2.) », tout en lui abandonnant la gestion réelle de l'entreprise ».

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit les appels d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) fondés ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

réformant :

acquitte PERSONNE2.) et PERSONNE1.) des condamnations retenues à leur

charge par la juridiction de première instance conformément à la motivation du

présent arrêt ;

laisse les frais des deux instances pénales à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller,

et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.