Court of Appeal acquits two defendants on misuse of professional qualification charges after reviewing first-instance facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to acquit two defendants on charges of serving as a substitute for professional qualification. The defendants argued that the evidence did not establish they acted as intermediaries for the licensed entities. The court found the appeals founded and granted acquittals based on the specific facts presented regarding the management of the beverage outlets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 4 and 39 (3) c) of the law of 2 September 2011 regulating access to professions; The court holds that a person is not liable for serving as a substitute if the facts do not establish they provided their qualification to a third party while abandoning real management.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 15/24 V.
du 16 janvier 2024
(Not. 33855/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize janvier deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sénégal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant,
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en (République Islamique d’Iran),
demeurant à L-ADRESSE4.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 mars 2023, sous
le numéro 919/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit:
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 5 mai 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE2.),
le 8 mai 2023 par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE2.), le 10
mai 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que le 11
mai 2023 par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 26 mai 2023, les prévenus PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique
du 22 septembre 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 22
décembre 2023.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne
pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 janvier 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 5 mai
2023, PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n° 919/2023
rendu contradictoirement le 30 mars 2023 par une chambre correctionnelle du
même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 8 mai 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal limité à PERSONNE2.) contre ce
jugement.
Le 10 mai 2023 PERSONNE1.) a également fait interjeter appel au pénal contre ce
jugement précité.
Finalement, par déclaration notifiée le 11 mai 2023, le procureur d’Etat de
Luxembourg a encore relevé appel au pénal limité à PERSONNE1.) du jugement
précité.
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés
chacun à une amende de 5.000 euros ainsi qu’aux frais de leur poursuite pénale
pour infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d), respectivement pour infraction aux
articles 1, 4 et 39 (3) c) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 22 décembre 2023, les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contesté les infractions retenues à leur
charge par les juges de première instance.
A cette même audience, le mandataire d’PERSONNE2.) fait valoir qu’il ne résulte
d’aucun élément du dossier que son mandant a agi en tant que personne interposée
en mettant son autorisation d’établissement à disposition de PERSONNE1.) pour
permettre à ce dernier d’exercer un quelconque commerce dans les deux bars
exploités sous les enseignes « SOCIETE1.) » et « SOCIETE2.) ». Seule la société
à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., ci-après la société SOCIETE3.),
actuellement déclarée en état de faillite et dont PERSONNE2.) aurait été le seul
bénéficiaire économique, aurait exploité lesdits bars en sa qualité de sous-locataire
de la SOCIETE4.). Si PERSONNE1.) avait manifesté dès 2020 son intérêt à
reprendre un des deux bars en question, il n’aurait cependant jamais réussi à réunir
les fonds nécessaires à une telle reprise, de sorte qu’il aurait, à partir de fin mai
2021, commencé à travailler pour la société SOCIETE3.) Les rentrées d’argent
générées par l’exploitation desdits bars auraient cependant été encaissés par la
seule société SOCIETE3.), à l’exclusion de PERSONNE1.). Ce dernier n’aurait
donc posé aucun acte de commerce ni pour son propre compte, ni pour celui d’une
quelconque société dans laquelle il aurait la qualité de bénéficiaire économique.
Le mandataire d’PERSONNE2.) estime donc que son mandant n’a pas agi en tant
que personne interposée et conclut à l’acquittement de ce dernier.
Le mandataire de PERSONNE1.) se rallie aux conclusions du mandataire
d’PERSONNE2.) et soutient que si son mandant a pu faire des propositions
« marketing » à PERSONNE2.) concernant les deux bars et qu’il s’y est trouvé à
plusieurs reprises en vue de leur évaluation dans le cadre d’un éventuel rachat
lequel ne s’est cependant jamais concrétisé, il n’a jamais exploité les bars en
question et n’a jamais touché les recettes réalisés par l’exploitation de ceux-ci.
Il conclut partant également à l’acquittement de son mandant.
Le représentant du ministère public constate que le procès-verbal n° 21547/2020
dressé le 19 septembre 2020 et dont fait état le jugement déféré ne figure pas au
dossier. Le début de la période infractionnelle ne pourrait donc tout au plus être
situé au 3 juin 2021 sur base des déclarations d’PERSONNE3.), faites lors de son
audition policière du 29 juin 2021. Ces déclarations ne seraient cependant point
crédibles, notamment en raison du fait qu’elle n’avait commencé à travailler auprès
des bars litigieux qu’en date du 3 juin 2021.
En tout état de cause, les éléments constitutifs des infractions aux articles 1 et 4 de
la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan,
de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ne seraient
pas réunis en l’espèce, alors qu’il ne figurerait aucune preuve au dossier que
PERSONNE1.) aurait, dans un but de lucre et de manière habituelle posé des actes
de commerce.
Les prévenus seraient partant à acquitter des infractions retenues à leur charge en
première instance.
Appréciation de la Cour d’appel
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, sauf à retenir que le procès-verbal n° 21547/2020
dressé le 19 septembre 2020 ne figure pas parmi les documents du dossier
répressif.
L’article 1 de la loi précitée du 2 septembre 2011 dispose que « nul ne peut, dans
un but de lucre, exercer de manière habituelle, à titre principal ou accessoire, une
activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie
ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation
d’établissement ».
Il y a lieu de constater qu’il ne résulte pas des éléments du dossier répressif soumis
à la Cour d’appel que PERSONNE1.) ait exercé de manière habituelle en y retirant
un avantage économique, une activité indépendante dans le domaine du commerce
en relation avec les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées exploités sous
les enseignes « SOCIETE1.) » et « SOCIETE2.) ». Dès lors, les éléments
constitutifs des infractions aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la prédite loi du 2
septembre 2011 ne sont pas réunis en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :
« en infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi
qu'à certaines professions libérales,
d'avoir eu recours à une personne interposée,
en l'espèce, d'avoir eu recours à une personne interposée, en l'espèce la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl sinon PERSONNE2.), mettant à disposition
sa qualification et son honorabilité professionnelle pour l'exploitation de débits de
boissons alcoolisées et non alcoolisées sous les enseignes « SOCIETE1.) » et «
SOCIETE2.) ».
Au vu de la décision d’acquittement dans le chef de PERSONNE1.), qui précède, il
s’ensuit qu’il n’est pas non plus établi qu’PERSONNE2.) ait servi de personne
interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles à disposition
de PERSONNE1.) pour l’exploitation des débits de boissons alcoolisées et non
alcoolisées exploités sous les enseignes « SOCIETE1.) » et « SOCIETE2.) ».
PERSONNE2.) est donc également à acquitter de l’infraction qui lui est reprochée,
à savoir :
« en infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) c) de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi
qu'à certaines professions libérales,
d'avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité
professionnelles à disposition d'un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de
l'entreprise,
en l'espèce, d'avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et
honorabilité professionnelles à disposition de PERSONNE1.), pour l'exploitation de
débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées sous les enseignes « SOCIETE1.)
» et « SOCIETE2.) », tout en lui abandonnant la gestion réelle de l'entreprise ».
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit les appels d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) fondés ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
réformant :
acquitte PERSONNE2.) et PERSONNE1.) des condamnations retenues à leur
charge par la juridiction de première instance conformément à la motivation du
présent arrêt ;
laisse les frais des deux instances pénales à charge de l’Etat.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller,
et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.