Court confirms prison sentence for failing to complete community service hours under Article 22 of the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals by the defendant and the prosecution, confirming the first-instance judgment of two months' imprisonment. The defendant had completed only 161.5 hours of community service but failed to finish the required 240 hours before the judgment date, despite claiming health issues without evidence. The court ruled that the infraction under Article 22 of the Penal Code was consummated and the minimum sentence was appropriate given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22 du code pénal; 199, 202, 203, 209 et 211 du code de procédure pénale: The failure to complete mandatory community service hours constitutes a consummated offense punishable by imprisonment, and the minimum sentence is adequate when the defendant has partially fulfilled the obligation without valid suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 14/24 V.
du 16 janvier 2024
(Not. 24076/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize janvier deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en composition de
juge unique, le 29 juin 2023, sous le numéro 1464/2023, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 10 juillet 2023 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi que le 12 juillet 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 septembre 2023, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2
janvier 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), lequel s’exprima en langue française,
assisté en cas de besoin de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, dûment
assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne
pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 janvier 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du
10 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait relever appel du jugement no 1464/2023 rendu
contradictoirement le 29 juin 2023 par une chambre correctionnelle du même
tribunal d'arrondissement dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration entrée au greffe du même tribunal le 12 juillet 2023, le procureur
d'Etat de Luxembourg a relevé à son tour appel dudit jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la
loi.
Aux termes du jugement dont appel, le prévenu a été condamné à une peine
d’emprisonnement de deux mois pour ne pas avoir achevé la totalité des 240 heures
de travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné par l’arrêt numéro 149/19
du 3 avril 2019 de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, jusqu’au 3 mai
2021, conformément aux modalités d’exécution décidées par le Procureur Général
d’Etat.
A l’audience de la Cour d’appel du 2 janvier 2024, le prévenu explique qu’il avait
commencé à prester les heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été
condamné mais que plusieurs évènements l’avaient empêché de les achever
endéans le délai. Ainsi, il y aurait lieu de tenir compte de la période du lockdown,
de ses problèmes de santé relatifs à son genou droit et à son cœur, d’une plainte
de son ex-femme à son encontre et d’un séjour de 6 mois au Centre pénitentiaire
de Givenich pour conclure que le non achèvement des travaux d’intérêt général
n’était pas dû à une mauvaise volonté dans son chef.
Il ajoute qu’entretemps, il a achevé la totalité des 240 heures lui imposées.
Son mandataire confirme que les travaux auxquels l’appelant a été condamné ont
été effectués et verse un certificat pour établir cette affirmation.
Il demande, par réformation du jugement déféré, l’acquittement de son mandant au
vu des difficultés qui l’ont empêché à achever les 240 heures endéans le délai
imparti et du fait qu’entretemps, il a entièrement satisfait à son obligation.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris. Elle donne à considérer qu’il résulte du rapport de son agent de probation
que l’appelant a fait preuve d’une mauvaise éthique de travail, qu’il a mis en péril la
bonne ambiance au sein de l’atelier du service central d’assistance sociale où il a
dû exécuter ses heures de travail d’intérêt général et qu’il était souvent absent sans
justification.
Elle dit que lors de la procédure de première instance, l’appelant avait exécuté
environ 160 heures de ses travaux d’intérêt général et qu’il s’était engagé à en
achever la totalité, raison pour laquelle le tribunal d’arrondissement a fait preuve de
clémence en ne prononçant qu’une peine d’emprisonnement de deux mois, peine
qu’il conviendrait de confirmer.
Les peines de substitution et plus particulièrement la prestation de travaux d’intérêt
général au lieu et place d’une peine d’emprisonnement constituent une mesure de
faveur accordée par les juridictions sur demande expresse du prévenu et sont à
exécuter strictement suivant les modalités énoncées à l’article 22 du code pénal.
Il n’est pas contesté que l’appelant, après avoir presté 161,5 heures de travaux
d’intérêt général pendant la période du 12 octobre 2019 au 5 mars 2021, n’a plus
exécuté de travail d’intérêt général avant l’audience du 22 mai 2023 ayant donné
lieu au jugement entrepris du 29 juin 2023. Il est dès lors constant en cause que
l’appelant n’a pas achevé la totalité des travaux d’intérêt général avant le 3 mai
2021.
Il résulte par ailleurs du rapport du service central d’assistance sociale du 25 juillet
2022 qu’à maintes reprises, l’appelant ne s’est pas présenté pour effectuer les
heures convenues sans pour autant prévenir ou excuser ses absences, qu’il était
impoli, voir même menaçant envers son agent de probation et qu’il était impulsif,
intimidant et difficile à gérer à tel point que son agent de probation l’a invité à
chercher une autre institution d’utilité publique afin d’exécuter ses heures restantes.
L’appelant ne verse aucune pièce pour établir dans quelle mesure les problèmes
de santé physique ou psychologique invoqués ou encore les évènements dont il fait
état l’ont empêché d’effectuer les travaux auxquels il a été condamné avant le 3 mai
2021. Par ailleurs, il n’établit pas avoir demandé et obtenu une suspension
provisoire du délai d’exécution pour motif grave par le procureur général d’Etat en
application de l’article 22 (4) du code pénal.
Il s’ensuit que l’infraction à l’article 22 du code pénal est consommée de sorte que
c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu PERSONNE1.)
dans les liens de cette infraction et qu’elle a prononcé un peine d’emprisonnement
à son encontre.
En raison du fait que l’appelant a effectué entretemps les heures de travail d’intérêt
général, la Cour estime que la peine prononcée par le tribunal de première instance,
soit le minimum légal de deux mois d’emprisonnement est adéquate.
Le jugement déféré est partant à confirmer.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
les déclare non fondés ;
confirme le jugement déféré ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale exposés en instance
d’appel, liquidés à 10,50 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et en
application de l’article 22 du code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.