Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_14 Généré par l'IA

Court confirms prison sentence for failing to complete community service hours under Article 22 of the Penal Code.

Numéro de cause CA5_14
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeals by the defendant and the prosecution, confirming the first-instance judgment of two months' imprisonment. The defendant had completed only 161.5 hours of community service but failed to finish the required 240 hours before the judgment date, despite claiming health issues without evidence. The court ruled that the infraction under Article 22 of the Penal Code was consummated and the minimum sentence was appropriate given the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 22 du code pénal; 199, 202, 203, 209 et 211 du code de procédure pénale: The failure to complete mandatory community service hours constitutes a consummated offense punishable by imprisonment, and the minimum sentence is adequate when the defendant has partially fulfilled the obligation without valid suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
community service completion Article 22 Penal Code imprisonment sentence probation officer report appeal admissibility absence prolongée heures de travail non effectuées retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 22 du code pénal
exécuter strictement suivant les modalités énoncées à l’article 22 du code pénal.
Article 199 du code de procédure pénale
Article 202 du code de procédure pénale
Article 203 du code de procédure pénale
Article 209 du code de procédure pénale
Article 211 du code de procédure pénale
article 22 du code pénal
exécuter strictement suivant les modalités énoncées à l’article 22 du code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 14/24 V.

du 16 janvier 2024

(Not. 24076/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize janvier deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en composition de

juge unique, le 29 juin 2023, sous le numéro 1464/2023, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 10 juillet 2023 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi que le 12 juillet 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 septembre 2023, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2

janvier 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), lequel s’exprima en langue française,

assisté en cas de besoin de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, dûment

assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne

pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 janvier 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du

10 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait relever appel du jugement no 1464/2023 rendu

contradictoirement le 29 juin 2023 par une chambre correctionnelle du même

tribunal d'arrondissement dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration entrée au greffe du même tribunal le 12 juillet 2023, le procureur

d'Etat de Luxembourg a relevé à son tour appel dudit jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

Aux termes du jugement dont appel, le prévenu a été condamné à une peine

d’emprisonnement de deux mois pour ne pas avoir achevé la totalité des 240 heures

de travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné par l’arrêt numéro 149/19

du 3 avril 2019 de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, jusqu’au 3 mai

2021, conformément aux modalités d’exécution décidées par le Procureur Général

d’Etat.

A l’audience de la Cour d’appel du 2 janvier 2024, le prévenu explique qu’il avait

commencé à prester les heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été

condamné mais que plusieurs évènements l’avaient empêché de les achever

endéans le délai. Ainsi, il y aurait lieu de tenir compte de la période du lockdown,

de ses problèmes de santé relatifs à son genou droit et à son cœur, d’une plainte

de son ex-femme à son encontre et d’un séjour de 6 mois au Centre pénitentiaire

de Givenich pour conclure que le non achèvement des travaux d’intérêt général

n’était pas dû à une mauvaise volonté dans son chef.

Il ajoute qu’entretemps, il a achevé la totalité des 240 heures lui imposées.

Son mandataire confirme que les travaux auxquels l’appelant a été condamné ont

été effectués et verse un certificat pour établir cette affirmation.

Il demande, par réformation du jugement déféré, l’acquittement de son mandant au

vu des difficultés qui l’ont empêché à achever les 240 heures endéans le délai

imparti et du fait qu’entretemps, il a entièrement satisfait à son obligation.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement

entrepris. Elle donne à considérer qu’il résulte du rapport de son agent de probation

que l’appelant a fait preuve d’une mauvaise éthique de travail, qu’il a mis en péril la

bonne ambiance au sein de l’atelier du service central d’assistance sociale où il a

dû exécuter ses heures de travail d’intérêt général et qu’il était souvent absent sans

justification.

Elle dit que lors de la procédure de première instance, l’appelant avait exécuté

environ 160 heures de ses travaux d’intérêt général et qu’il s’était engagé à en

achever la totalité, raison pour laquelle le tribunal d’arrondissement a fait preuve de

clémence en ne prononçant qu’une peine d’emprisonnement de deux mois, peine

qu’il conviendrait de confirmer.

Les peines de substitution et plus particulièrement la prestation de travaux d’intérêt

général au lieu et place d’une peine d’emprisonnement constituent une mesure de

faveur accordée par les juridictions sur demande expresse du prévenu et sont à

exécuter strictement suivant les modalités énoncées à l’article 22 du code pénal.

Il n’est pas contesté que l’appelant, après avoir presté 161,5 heures de travaux

d’intérêt général pendant la période du 12 octobre 2019 au 5 mars 2021, n’a plus

exécuté de travail d’intérêt général avant l’audience du 22 mai 2023 ayant donné

lieu au jugement entrepris du 29 juin 2023. Il est dès lors constant en cause que

l’appelant n’a pas achevé la totalité des travaux d’intérêt général avant le 3 mai

2021.

Il résulte par ailleurs du rapport du service central d’assistance sociale du 25 juillet

2022 qu’à maintes reprises, l’appelant ne s’est pas présenté pour effectuer les

heures convenues sans pour autant prévenir ou excuser ses absences, qu’il était

impoli, voir même menaçant envers son agent de probation et qu’il était impulsif,

intimidant et difficile à gérer à tel point que son agent de probation l’a invité à

chercher une autre institution d’utilité publique afin d’exécuter ses heures restantes.

L’appelant ne verse aucune pièce pour établir dans quelle mesure les problèmes

de santé physique ou psychologique invoqués ou encore les évènements dont il fait

état l’ont empêché d’effectuer les travaux auxquels il a été condamné avant le 3 mai

2021. Par ailleurs, il n’établit pas avoir demandé et obtenu une suspension

provisoire du délai d’exécution pour motif grave par le procureur général d’Etat en

application de l’article 22 (4) du code pénal.

Il s’ensuit que l’infraction à l’article 22 du code pénal est consommée de sorte que

c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu PERSONNE1.)

dans les liens de cette infraction et qu’elle a prononcé un peine d’emprisonnement

à son encontre.

En raison du fait que l’appelant a effectué entretemps les heures de travail d’intérêt

général, la Cour estime que la peine prononcée par le tribunal de première instance,

soit le minimum légal de deux mois d’emprisonnement est adéquate.

Le jugement déféré est partant à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

les déclare non fondés ;

confirme le jugement déféré ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale exposés en instance

d’appel, liquidés à 10,50 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et en

application de l’article 22 du code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du

code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.