Luxembourg Court dismisses criminal appeal as time-barred due to failure to notify defendant of judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the criminal appeals filed by the defendant and the prosecution inadmissible. The defendant argued he had not received proper notification of the first-instance judgment, claiming he did not sign the receipt, but the court found his testimony unconvincing given his residence at the notified address. Consequently, the court ruled the appeals were untimely under the strict forty-day deadline and dismissed them without ordering an expert signature analysis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 191, 194, 195, 199, 203 et 211 du code de procédure pénale: Appeals filed after the statutory deadline are inadmissible; doubts regarding notification do not extend the period if the defendant resides at the notified address.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 12/24 V. du 16 janvier 2024 (Not. 37826/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cameroun, demeurant en Allemagne à D-ADRESSE2.), prévenu et appelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement, réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.), rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, le 15 mars 2023, sous le numéro 779/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 24 mai 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), le 25 mai 2023 par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.), ainsi que le 2 juin 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.). En vertu de ces appels et par citation du 26 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.). Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 janvier 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit: Par déclarations des 24 mai et 2 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement correctionnel réputé contradictoire rendu le 15 mars 2023 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par acte d’appel déposé le 25 mai 2023 au même greffe le procureur d’Etat a relevé appel du même jugement limité à PERSONNE1.). Le prévenu soutient ne pas avoir reçu notification du jugement entrepris. Il habiterait avec sa sœur à l’adresse à laquelle la notification a été faite, mais il aurait travaillé le jour en question. Son mandataire conclut principalement à la recevabilité de l’appel au motif qu’il y aurait lieu de croire le prévenu en ce qu’il n’aurait pas signé l’accusé de réception de notification de la décision entreprise.
Le doute quant à la notification devrait lui bénéficier, de sorte que le délai d’appel n’aurait pas expiré. Le cas échéant, il y aurait lieu de recourir à une expertise concernant la signature figurant sur l’accusé de réception de la notification. Subsidiairement, il sollicite, par réformation, la réduction de la peine prononcée et de la voir assortir des aménagements qui ne sont pas légalement exclus. Une peine d’emprisonnement ne serait pas adéquate au regard des faits et de la personnalité du prévenu. La représentante du ministère public conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté et subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise aux motifs y repris.
Plus subsidiairement, il y aurait lieu de prononcer une peine d’amende d’au moins 1.000 euros. Les appels au pénal interjetés par le prévenu les 24 mai et 2 juin 2023 contre le jugement réputé contradictoire du 15 mars 2023 qui lui a été notifié le 24 mars 2023 ne sont pas intervenus dans le délai d’appel de quarante jours péremptoirement prévu à l’article 203 du code de procédure pénale. Les contestations du prévenu concernant sa signature sur l’acte de notification, ne sont pas crédibles, dès lors qu’il ne nie pas avoir habité à l’adresse à laquelle la notification a été faite et ne fournit aucun début de preuve permettant de croire qu’il ne s’agirait pas de sa signature.
Dans ces conditions, il n’y a également pas lieu de recourir aux services d’un homme de l’art pour expertiser la signature figurant sur l’accusé de réception. Les appels au pénal du prévenu sont partant à déclarer irrecevables pour être tardifs. Comme l’appel incident dépend de la validité de l’appel principal, l’appel incident du ministère public formé le 25 mai 2023 est irrecevable à son tour pour se greffer sur des appels principaux irrecevables du prévenu. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, déclare irrecevables les appels au pénal du prévenu et celui du ministère public ; condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,30 euros ;
Par application des articles 191, 194, 195, 199, 203 et 211 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.