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CA5_11 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms conviction for driving without a license under a strict ban, correcting the offense label.

Numéro de cause CA5_11
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the defendant's conviction for driving without a valid license while under a strict driving ban. The defendant argued for a professional travel exception, but the court rejected this as the evidence showed a firm ban without exceptions. Consequently, the appeal was dismissed, the sentence upheld, and the offense label corrected to reflect the strict nature of the ban.

Regeste Legislator

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Art. 13 (12) Loi modifiée du 14 février 1955; Art. 14 Loi modifiée du 14 février 1955; When a driver commits an offense under a strict driving ban without exceptions, the conviction must be confirmed and the offense label corrected to reflect the absence of professional travel exceptions.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license strict driving ban professional travel exception confiscation of vehicle correction of offense label driving ban duration criminal appeal procedure migration professionnelle

Dispositions légales citées

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Art. 13 (12) Loi modifiée du 14 février 1955
dans les liens de l’infraction à l’article 13 (12) de la loi modifiée du 14 février 1955
Art. 14 Loi modifiée du 14 février 1955
ajoutant l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Art. 199 Code de procédure pénale
Art. 202 Code de procédure pénale
Art. 203 Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Art. 209 Code de procédure pénale
Art. 211 Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 11/24 V.

du 16 janvier 2024

(Not. 9914/22/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize janvier deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cap-Vert, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 14 juillet 2023, sous

le numéro 1713/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 23 août 2023 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi que par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 août 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 15 décembre

2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat

par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code

de procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 janvier 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 23 août 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel

au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 14 juillet 2023 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration notifiée le 23 août 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 1.200

euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois, pour, le 22 mars 2022,

vers 13.05 heures à ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule sur la voie publique

sans être titulaire d’un permis de conduire valable, in specie avoir circulé malgré

une interdiction de conduire judiciaire de 78 mois, exceptés le trajet le plus court

menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, interdiction exécutée du 24

décembre 2017 au 13 juin 2019 et du 14 juin 2020 au 20 mai 2025, notifiée au

prévenu le 11 juillet 2019. Le jugement déféré a encore ordonné la confiscation du

véhicule saisi de marque ENSEIGNE1.), immatriculé sous le n° NUMERO1.) (L).

A l’audience publique de la Cour d’appel du 15 décembre 2023, PERSONNE1.) n’a

pas contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés en ce qu’il admet avoir

conduit en connaissance de cause qu’il se trouvait sous l’effet d’une interdiction de

conduire. Or, il fait valoir qu’il avait récupéré ses points du permis de conduire suite

à une formation de reconstitution de douze points à Colmar-Berg. Aussi, son avocat

aurait fait une demande pour voir assortir son interdiction de conduire de l’exception

pour trajets professionnels. PERSONNE1.) fait plaider que le jour des faits, il aurait

été sur le chemin du retour de son travail.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la

confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu en précisant qu’à la date

des faits, PERSONNE1.) se trouvait sous l’effet d’une interdiction de conduire

ferme. Il souligne que la reconstitution par le prévenu des points de son permis de

conduire en vue de la levée d’une suspension administrative du droit de conduire

laisse inchangé le fait que le prévenu se trouvait au moment des faits sous l’effet

d’une interdiction de conduire judiciaire. Il n’existerait aucune excuse, ni raison

valable dans le chef du prévenu pour avoir conduit en date du 22 mars 2022. Quant

à la peine, le représentant du ministère public conclut à la confirmation des peines

prononcées par le juge de première instance eu égard au multi-récidivisme du

prévenu en la matière.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par le

juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de

conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, infraction qui reste

établie à sa charge en instance d’appel sur base des constatations policières

consignées dans le procès-verbal de police n° 287/2022 du 22 mars 2002 et des

aveux du prévenu, sauf à constater au vu des éléments soumis à la Cour d’appel

(notamment la fiche de renseignements du Parquet Général du 25 mars 2022, le

réquisitoire du Procureur Général d’Etat du 4 juillet 2019 notifié à PERSONNE1.) le

11 juillet 2019 et le casier judiciaire du prévenu) que le jour des faits, le prévenu se

trouvait sous l’effet d’une interdiction de conduire ferme.

Dès lors, les explications du prévenu à l’audience de la Cour d’appel quant à un

motif professionnel de son trajet du 22 mars 2022, d’ailleurs restées à l’état de

simples allégations, sont en tout état de cause inopérantes quant à sa déclaration

de culpabilité.

Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu

dans les liens de l’infraction à l’article 13 (12) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sauf à

modifier le libellé de l’infraction dans le sens que l’interdiction de conduire visée de

78 mois était ferme, et non assortie d’exceptions pour trajets professionnels.

La peine d’amende et l’interdiction de conduire prononcées par le juge de première

instance sont légales. Ces peines sont adaptées à la gravité des faits et aux trois

antécédents judiciaires spécifiques du prévenu et sont partant à confirmer.

Le jugement déféré est encore à confirmer en ce qu’il a ordonné la confiscation du

véhicule de marque ENSEIGNE1.) immatriculé sous le n° NUMERO1.) (L) saisi par

procès-verbal n° 288/2022 du 22 mars 2022, la confiscation du véhicule du prévenu

étant adaptée à la gravité des faits et au multi-récidivisme de celui-ci.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et d’PERSONNE1.) recevables ;

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris sauf qu’il y a lieu de rectifier le libellé de l’infraction

en cause conformément à la motivation du présent arrêt ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 18,00 euros ;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller,

et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.