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CA5_10 Généré par l'IA

Court of Appeal reduces prison sentence to 12 months, grants probation, and waives fine for defendant.

Numéro de cause CA5_10
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to reduce the prison term from 15 to 12 months. The defendant argued for leniency based on his precarious financial situation and prior record, while the prosecution maintained the original severity. The court granted a total probationary suspension with mandatory psychiatric treatment for alcohol issues and waived the correctional fine under Article 20 of the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 203, 209, 211, 629 to 634 of the Code of Criminal Procedure; Article 20 of the Penal Code: The Court of Appeal may reduce the prison sentence and grant a total probationary suspension with specific conditions, while waiving the correctional fine when the defendant's financial situation is precarious.

Mots-clés

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probationary suspension reduction of sentence waiver of fine alcohol dependency Code of Criminal Procedure violence sexuelle infractions de violence voies de fait

Dispositions légales citées

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Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 20 of the Penal Code
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 16 of the Penal Code
retranchant l’article 16 du Code pénal et en ajoutant l’article 20 du Code pénal, ainsi
Articles 199, 202, 209, 211 and 629 to 634 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal.
article 16 du Code pénal
retranchant l’article 16 du Code pénal et en ajoutant l’article 20 du Code pénal, ainsi
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Texte complet

Arrêt N° 10/24 V.

du 16 janvier 2024

(Not. 22406/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize janvier deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cap-Vert, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le 25 mai 2023, sous le numéro 1244/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 3 juillet 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),

ainsi qu’en date du 5 juillet 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 août 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 15 décembre

2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat

par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code

de procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 janvier 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 3 juillet 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel

au pénal contre un jugement rendu le 25 mai 2023 par défaut à son encontre par

une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 5 juillet 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à

une peine

d’emprisonnement de 15 mois, à une peine d’amende correctionnelle de 1.500

euros et à une peine d’amende contraventionnelle de 250 euros du chef

d’infractions aux articles 409 alinéa 1er, 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal et

561 7° du Code pénal pour, le 29 mai 2022, entre 11.00 heures et 13.30 heures à

ADRESSE3.), avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.), avec laquelle il vivait habituellement au moment

des faits, avoir menacé verbalement celle-ci avec ordre ou condition d’un attentat

contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance

aggravante de la cohabitation, en lui ayant dit si elle revenait, il la tuerait, et avoir

injurié verbalement celle-ci dans les termes suivants « tu es une pute ».

A l’audience publique de la Cour d’appel du 15 décembre 2023, PERSONNE1.) a

énergiquement contesté la matérialité des faits et infractions qui lui sont reprochés,

en faisant valoir ne jamais avoir eu recours à la violence physique à l’encontre de

PERSONNE2.), ni l’avoir menacée et/ou injuriée. En conséquence, il conclut à son

acquittement du chef des trois infractions qui lui sont reprochées. Il relève que son

ex-concubine et lui-même n’ont pas utilisé de violence physique l’un à l’égard de

l’autre. Il explique à la Cour d’appel suspecter PERSONNE2.) de mentir à son

encontre pour la raison que suite à leur séparation, elle aurait voulu par tous les

moyens pouvoir garder l’ancien logement commun et faire déguerpir son ex-

concubin du logement. PERSONNE1.) fait valoir que le fait pour lui de s’être déplacé

au bureau de police à l’époque des faits, n’a pas été motivé par de quelconques

blessures, mais par le changement unilatéral des serrures du logement commun

qu’a fait effectuer PERSONNE2.).

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la

confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu PERSONNE1.) du chef des

trois infractions retenues à son encontre par les juges de première instance. En

effet, les infractions seraient clairement établies au vu des déclarations de la victime

PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment lors des débats en première

instance, qui sont corroborées par l’existence de blessures constatée et consignée

par les policiers dans leur procès-verbal et par l’état de choc émotionnel constaté

par ceux-ci. Selon le représentant du ministère public, les violences et menaces à

l’encontre de la victime trouveraient leur origine dans le problème d’alcool du

prévenu, dont témoigneraient les antécédents judiciaires du prévenu en matière de

circulation en état d’ivresse.

Quant à la peine, le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la

peine d’emprisonnement de 15 mois qu’il y aurait toutefois lieu d’assortir du sursis

probatoire avec obligation de se soumettre à une thérapie pour son problème

d’alcool. L’amende correctionnelle serait à adapter à la situation financière du

prévenu.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des infractions de

coups et blessures volontaires sur PERSONNE2.) avec laquelle cohabitait le

prévenu, de menaces verbales sous condition d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle, à l’encontre de celle-ci, ainsi que d’injure

contraventionnelle à son encontre.

En effet, les déclarations de PERSONNE2.) avec laquelle le prévenu cohabitait à la

date des faits, sont restées constantes et ont été réitérées sous la foi du serment à

l’audience du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Leur teneur se trouve

appuyée par les constatations policières consignées au procès-verbal de police n°

12640/2022 du 29 mai 2022 et

au

rapport de violence domestique n°

2022/19949/928/MM du même jour, d’après lesquelles les policiers ont constaté

l’existence de légères rougeurs au cou et au poignet de la victime et ont décrit un

état émotionnel de choc (notamment des pleurs durant toute l’audition de la

plaignante) dans le chef de celle-ci.

A l’audience du Tribunal d'arrondissement, PERSONNE2.) a plus particulièrement

décrit sous la foi du serment une perte de contrôle dans le chef de son ex-concubin

sous l’effet de la consommation d’alcool. Il s’y ajoute que le jour des faits la police

a précisément mesuré un taux d’alcool de 1,31 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit

2,99 g d’alcool par litre de sang, dans le chef d’PERSONNE1.).

La Cour d’appel relève encore que les déclarations d’PERSONNE1.) effectuées

auprès de la police quant à une morsure que PERSONNE2.) lui aurait faite au

niveau de sa cuisse le jour des faits, ne se trouvent étayées par aucun élément

objectif du dossier répressif, voire se trouvent contredites par les déclarations du

prévenu faites lors des débats devant la Cour d’appel.

Au vu des susdits éléments, le jugement déféré est partant à confirmer en ce qu’il

a retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions reprochées de coups et

blessures volontaires sur une personne avec laquelle le prévenu cohabitait, ainsi

que des infractions de menaces d’attentat et d’injure contraventionnelle.

Les

règles du concours ont été correctement appliquées et les

peines

d’emprisonnement de 15 mois et d’amendes correctionnelle et contraventionnelle

prononcées par les juges de première instance sont légales.

De l’appréciation de la Cour d’appel, une peine d’emprisonnement de 12 mois

constitue toutefois une peine adéquate pour sanctionner les délits retenus à charge

du prévenu. Au vu des inscriptions au casier judiciaire du prévenu, la Cour d’appel

décide d’accorder au prévenu un sursis probatoire total aux conditions plus

amplement spécifiées au dispositif du présent arrêt.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, la Cour d’appel décide, par

réformation, de faire abstraction d’une peine d’amende correctionnelle par

application de l’article 20 du Code pénal.

La peine d’amende contraventionnelle prononcée par les juges de première

instance est adéquate, partant à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et d’PERSONNE1.) recevables ;

dit les appels partiellement fondés ;

réformant :

ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard

d’PERSONNE1.) à douze (12) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement, et

place PERSONNE1.) pour une durée de trois (3) ans sous le régime du sursis

probatoire en lui imposant les obligations suivantes :

1) suivre un traitement psychiatrique ou psychologique pour traiter ses problèmes

de consommation excessive d’alcool et de perte contrôle en découlant,

2) justifier de ce traitement psychiatrique ou psychologique par des attestations

régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de

l’Exécution des peines ;

décharge PERSONNE1.) de la condamnation au paiement d’une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi que de la contrainte par corps

de quinze (15) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 22,50 euros ;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant l’article 16 du Code pénal et en ajoutant l’article 20 du Code pénal, ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 629 à 634 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller,

et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.