Court of Appeal reduces prison sentence to 12 months, grants probation, and waives fine for defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to reduce the prison term from 15 to 12 months. The defendant argued for leniency based on his precarious financial situation and prior record, while the prosecution maintained the original severity. The court granted a total probationary suspension with mandatory psychiatric treatment for alcohol issues and waived the correctional fine under Article 20 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, 209, 211, 629 to 634 of the Code of Criminal Procedure; Article 20 of the Penal Code: The Court of Appeal may reduce the prison sentence and grant a total probationary suspension with specific conditions, while waiving the correctional fine when the defendant's financial situation is precarious.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 10/24 V.
du 16 janvier 2024
(Not. 22406/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize janvier deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cap-Vert, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 25 mai 2023, sous le numéro 1244/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 3 juillet 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),
ainsi qu’en date du 5 juillet 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 août 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 15 décembre
2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat
par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code
de procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 janvier 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 3 juillet 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel
au pénal contre un jugement rendu le 25 mai 2023 par défaut à son encontre par
une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 5 juillet 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à
une peine
d’emprisonnement de 15 mois, à une peine d’amende correctionnelle de 1.500
euros et à une peine d’amende contraventionnelle de 250 euros du chef
d’infractions aux articles 409 alinéa 1er, 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal et
561 7° du Code pénal pour, le 29 mai 2022, entre 11.00 heures et 13.30 heures à
ADRESSE3.), avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE2.), avec laquelle il vivait habituellement au moment
des faits, avoir menacé verbalement celle-ci avec ordre ou condition d’un attentat
contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance
aggravante de la cohabitation, en lui ayant dit si elle revenait, il la tuerait, et avoir
injurié verbalement celle-ci dans les termes suivants « tu es une pute ».
A l’audience publique de la Cour d’appel du 15 décembre 2023, PERSONNE1.) a
énergiquement contesté la matérialité des faits et infractions qui lui sont reprochés,
en faisant valoir ne jamais avoir eu recours à la violence physique à l’encontre de
PERSONNE2.), ni l’avoir menacée et/ou injuriée. En conséquence, il conclut à son
acquittement du chef des trois infractions qui lui sont reprochées. Il relève que son
ex-concubine et lui-même n’ont pas utilisé de violence physique l’un à l’égard de
l’autre. Il explique à la Cour d’appel suspecter PERSONNE2.) de mentir à son
encontre pour la raison que suite à leur séparation, elle aurait voulu par tous les
moyens pouvoir garder l’ancien logement commun et faire déguerpir son ex-
concubin du logement. PERSONNE1.) fait valoir que le fait pour lui de s’être déplacé
au bureau de police à l’époque des faits, n’a pas été motivé par de quelconques
blessures, mais par le changement unilatéral des serrures du logement commun
qu’a fait effectuer PERSONNE2.).
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la
confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu PERSONNE1.) du chef des
trois infractions retenues à son encontre par les juges de première instance. En
effet, les infractions seraient clairement établies au vu des déclarations de la victime
PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment lors des débats en première
instance, qui sont corroborées par l’existence de blessures constatée et consignée
par les policiers dans leur procès-verbal et par l’état de choc émotionnel constaté
par ceux-ci. Selon le représentant du ministère public, les violences et menaces à
l’encontre de la victime trouveraient leur origine dans le problème d’alcool du
prévenu, dont témoigneraient les antécédents judiciaires du prévenu en matière de
circulation en état d’ivresse.
Quant à la peine, le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la
peine d’emprisonnement de 15 mois qu’il y aurait toutefois lieu d’assortir du sursis
probatoire avec obligation de se soumettre à une thérapie pour son problème
d’alcool. L’amende correctionnelle serait à adapter à la situation financière du
prévenu.
Appréciation de la Cour d’appel
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des infractions de
coups et blessures volontaires sur PERSONNE2.) avec laquelle cohabitait le
prévenu, de menaces verbales sous condition d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, à l’encontre de celle-ci, ainsi que d’injure
contraventionnelle à son encontre.
En effet, les déclarations de PERSONNE2.) avec laquelle le prévenu cohabitait à la
date des faits, sont restées constantes et ont été réitérées sous la foi du serment à
l’audience du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Leur teneur se trouve
appuyée par les constatations policières consignées au procès-verbal de police n°
12640/2022 du 29 mai 2022 et
au
rapport de violence domestique n°
2022/19949/928/MM du même jour, d’après lesquelles les policiers ont constaté
l’existence de légères rougeurs au cou et au poignet de la victime et ont décrit un
état émotionnel de choc (notamment des pleurs durant toute l’audition de la
plaignante) dans le chef de celle-ci.
A l’audience du Tribunal d'arrondissement, PERSONNE2.) a plus particulièrement
décrit sous la foi du serment une perte de contrôle dans le chef de son ex-concubin
sous l’effet de la consommation d’alcool. Il s’y ajoute que le jour des faits la police
a précisément mesuré un taux d’alcool de 1,31 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit
2,99 g d’alcool par litre de sang, dans le chef d’PERSONNE1.).
La Cour d’appel relève encore que les déclarations d’PERSONNE1.) effectuées
auprès de la police quant à une morsure que PERSONNE2.) lui aurait faite au
niveau de sa cuisse le jour des faits, ne se trouvent étayées par aucun élément
objectif du dossier répressif, voire se trouvent contredites par les déclarations du
prévenu faites lors des débats devant la Cour d’appel.
Au vu des susdits éléments, le jugement déféré est partant à confirmer en ce qu’il
a retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions reprochées de coups et
blessures volontaires sur une personne avec laquelle le prévenu cohabitait, ainsi
que des infractions de menaces d’attentat et d’injure contraventionnelle.
Les
règles du concours ont été correctement appliquées et les
peines
d’emprisonnement de 15 mois et d’amendes correctionnelle et contraventionnelle
prononcées par les juges de première instance sont légales.
De l’appréciation de la Cour d’appel, une peine d’emprisonnement de 12 mois
constitue toutefois une peine adéquate pour sanctionner les délits retenus à charge
du prévenu. Au vu des inscriptions au casier judiciaire du prévenu, la Cour d’appel
décide d’accorder au prévenu un sursis probatoire total aux conditions plus
amplement spécifiées au dispositif du présent arrêt.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, la Cour d’appel décide, par
réformation, de faire abstraction d’une peine d’amende correctionnelle par
application de l’article 20 du Code pénal.
La peine d’amende contraventionnelle prononcée par les juges de première
instance est adéquate, partant à maintenir.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et d’PERSONNE1.) recevables ;
dit les appels partiellement fondés ;
réformant :
ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard
d’PERSONNE1.) à douze (12) mois ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement, et
place PERSONNE1.) pour une durée de trois (3) ans sous le régime du sursis
probatoire en lui imposant les obligations suivantes :
1) suivre un traitement psychiatrique ou psychologique pour traiter ses problèmes
de consommation excessive d’alcool et de perte contrôle en découlant,
2) justifier de ce traitement psychiatrique ou psychologique par des attestations
régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de
l’Exécution des peines ;
décharge PERSONNE1.) de la condamnation au paiement d’une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi que de la contrainte par corps
de quinze (15) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 22,50 euros ;
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant l’article 16 du Code pénal et en ajoutant l’article 20 du Code pénal, ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 629 à 634 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller,
et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.