Legislator Jurisprudence & Législation
CA5CRIM_3 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, confirming criminal convictions and civil damages while reforming probation restrictions.

Numéro de cause CA5CRIM_3
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal, confirming the criminal convictions and civil damages awarded in the first instance. The prosecution successfully argued that the initial probation restrictions were excessive, while the defense contended they were too severe. The court upheld the original judgment regarding the fines and moral damages but reformed the five-year probation restrictions to align with the new legal framework.

Regeste Legislator

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Articles 372bis et 375bis du Code pénal; La Cour confirme les condamnations pénales et les dommages-intérêts civils tout en réformant les interdictions de séjour jugées excessives par rapport aux nouvelles dispositions législatives.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation restrictions moral damages criminal appeal civil liability Code pénal concours réel frais de poursuite dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 372bis et 375bis du Code pénal
nouveaux articles 372bis et 375bis du Code pénal.
Articles 2 et 60 du Code pénal
par application des articles 2 et 60 du Code pénal ainsi que 372 bis et 375 bis du
Articles 221 et 222 du Code de procédure pénale
Loi du 7 août 2023
une nouvelle loi est entrée en vigueur, à savoir la loi du 7 août 2023 portant
article 385-2 du Code pénal
- de « grooming » (infraction à l’article 385-2 du Code pénal) et de distribution
article 385bis du Code pénal
les liens de l’infraction à l’article 385bis du Code pénal.
article 483 du Code pénal
définition des menaces à l’article 483 du Code pénal.
article 11 du Code pénal
l’égard de son mandant les interdictions prévues à l’article 11 du Code pénal.
article 383bis du Code pénal
l’infraction à l’article 383bis du Code pénal.
article 383 du Code pénal
circonstance aggravante de l’article 383 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt 3/24 – Crim.

du 16 janvier 2024

(Not. 19899/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu

en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit

dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

demanderesse au civil et appelante,

2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

demanderesse au civil et appelante,

3) PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),

demanderesse au civil et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le 27 avril

2023, sous le numéro LCRI 29/2023, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 16 mai 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le 17 mai 2023 par le ministère public, ainsi

que le 26 mai 2023 au civil par le mandataire des demanderesses au civil

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

En vertu de ces appels et par citation du 4 juillet 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 12 décembre

2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir

été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, céda la

parole à son avocat.

Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

représentant les demanderesses au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), développa les moyens d’appel de ces dernières.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 janvier 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 16 mai 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un

jugement rendu contradictoirement le 27 avril 2023 par une chambre criminelle

du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 17 mai 2023 au greffe du même tribunal, le procureur

d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par déclaration du 26 mai 2023 au greffe du même tribunal, PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ont fait interjeter appel au civil contre ce

jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans la forme et le délai de

la loi.

Par le jugement entrepris, le tribunal, siégeant en matière criminelle, après s’être

déclaré compétent pour connaître de toutes les infractions libellées à charge du

prévenu et après avoir constaté qu’il y a dépassement du délai raisonnable, a

retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions :

- d’attentat à la pudeur et de viol sur la personne d’un enfant âgé de moins de

seize ans (infractions aux articles 372 et 375 du Code pénal dans leur version

introduite par les lois des 21 février 2013, respectivement 16 juillet 2011) au titre

de faits qui se sont produits le 7 juillet 2018 à ADRESSE6.), la personne

concernée étant PERSONNE2.), né le DATE2.),

- de transport et de diffusion de matériel pédopornographique susceptible d’être

vu par un mineur et avec la circonstance que cette diffusion implique et présente

des mineurs (infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal dans sa

version introduite par la loi du 16 juillet 2011), d’offerte, de diffusion et

d’exportation de matériel pédopornographique (infraction à l’article 383ter du

même code) et d’acquisition, de détention et de consultation de matériel

pédopornographique (infraction à l’article 384 du même code) au titre de faits

qui se sont produits entre le 14 février 2018 et le 4 février 2019,

- de « grooming » (infraction à l’article 385-2 du Code pénal) et de distribution

d’une vidéo à caractère pornographique à une mineure (infraction à l’article

385bis du Code pénal) au titre de faits commis entre le 14 février 2018 et

septembre 2018.

Le tribunal, en prenant en considération des circonstances atténuantes et le

dépassement du délai raisonnable, a condamné PERSONNE1.), au titre des

infractions retenues à sa charge, à une peine d’emprisonnement de quatre ans,

assortie quant à son exécution d’un sursis partiel de deux ans, ainsi qu’à une

peine d’amende de 1.000 euros.

Le tribunal, en application des articles 77, alinéa 2 et 378 du Code pénal, a encore

prononcé contre PERSONNE1.) l’interdiction, pour une durée de cinq ans, des

droits prévus à l’article 11, points 1, 3, 4, 5 et 7 du Code pénal.

Le jugement a finalement ordonné la confiscation des trois laptops et du

téléphone portable de la marque

ENSEIGNE1.), objets saisis

suivant

procès-verbal SPJ/JEUN/2018/68859-19/DEST du 4 février 2019, ainsi que la

restitution à son légitime propriétaire des autres objets précisés et saisis suivant

procès-verbal SPJ/JEUN/2018/68859-19/DEST.

Statuant sur la demande civile de PERSONNE2.), le tribunal a condamné

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation du

préjudice moral subi, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 1000

euros. Quant aux demandes de

PERSONNE3.)

et de

PERSONNE4.),

PERSONNE1.) a encore été condamné à payer à chacune de ces deux

demanderesses au civil le montant de 500 euros du chef de préjudice moral.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 12 décembre 2023, PERSONNE1.)

a comparu en personne et a déclaré qu’il cède la parole à son mandataire.

Le mandataire du prévenu se rapporte à prudence de justice pour ce qui

concerne les infractions aux articles 383, 383 bis, 383ter, 384, 385-2 et 385bis

du Code pénal.

Il relève à cet égard que, ni les faits retenus à charge de son mandant concernant

les infractions aux articles 383, 383bis, 383ter 384, 385-2 et 385bis du Code

pénal, ni les développements en droit des juges de première instance y afférents

ne sont contestés, sauf qu’il y aurait lieu de prendre en considération quant aux

trois images en litige qu’il s’agit des mêmes images.

En revanche, il conclut à la réformation du jugement de première instance en ce

qu’il a retenu son mandant dans les liens de l’infraction d’attentat à la pudeur et

de viol. Il n’existerait aucun indice probant dans le dossier répressif qui puisse

être retenu comme élément de preuve contre son mandant.

Les accusations contre son mandant se baseraient sur les déclarations de

PERSONNE2.). Selon lui, ces déclarations ne seraient pas crédibles, celles-ci

seraient truffées de nombreuses incohérences, à savoir que :

-

la prétendue victime PERSONNE2.) et PERSONNE5.), l’ex-copine de son

mandant, auraient formé un « chatgroupe », donc, elles se seraient connues

et PERSONNE5.) aurait raconté à PERSONNE2.) avoir été prétendument

victime d’abus sexuels de la part de son mandant et celle-ci lui aurait

également donné les détails de l’intérieur de la maison habitée par son

mandant,

-

si PERSONNE2.) avait réellement fait l’objet d’un abus sexuel lors d’une

première rencontre avec son mandant quelques mois avant le 7 juillet 2018, il

serait incompréhensible qu’elle ait accepté de rencontrer son mandant une

deuxième fois,

-

il faudrait également noter que PERSONNE2.) a relaté dans un premier temps

avoir été mis sous pression par le prévenu pour le rencontrer une deuxième

fois, prétextant l’existence d’une vidéo compromettante, vidéo qui n’aurait

jamais été trouvée, et a expliqué, dans un deuxième temps, avoir accepté de

rencontrer son mandant à ADRESSE6.) le 7 juillet 2018, pour parler,

-

il serait difficilement concevable qu’une victime d’un abus sexuel, qui prétend

souffrir de crises de panique, accepte de rencontrer l’auteur de cet abus une

deuxième fois,

-

certaines déclarations de PERSONNE2.) seraient contredites par les éléments

de l’enquête, ce qui poserait la question de la véracité de ses dires ; elle aurait

notamment déclaré avoir été forcée d’avaler le sperme de son mandant et

avoir ensuite vomi dans la rue le sperme, mais il résulterait des éléments de

l’enquête que la police n’a pas trouvé de traces de sperme ; elle aurait prétexté

qu’elle avait été forcée par son mandant de rester jusqu’à 22.00 heures, étant

donné qu’elle aurait voulu donner une excuse à sa mère qui l’aurait punie pour

être rentrée très tard ce soir-là et pour éviter de faire l’objet d’une mesure de

placement judiciaire,

-

PERSONNE6.) aurait été présent le 7 juillet 2018 et aurait téléphoné à

PERSONNE7.) à un moment donné pour l’informer qu’il n’arrive pas à joindre

PERSONNE2.) au téléphone et qu’il a décidé de rentrer.

De plus, les déclarations de la victime PERSONNE2.) ne seraient pas constantes

quant au déroulement des faits du 7 juillet 2018. Dans ce contexte, le mandataire

du prévenu renvoie aux différentes auditions policières de la prétendue victime.

Elle aurait d’abord déclaré que son mandant l’a jetée sur le lit, qu’il lui a enlevé

son pantalon et qu’elle a attendu sur les escaliers. Ayant ensuite été auditionnée

une deuxième fois par l’enquêteur, elle n’aurait finalement plus déclaré avoir été

jetée sur le lit par son mandant et aurait fait état que ce dernier a tiré son pantalon

vers le bas. Il donne encore à considérer que si la prétendue victime a déclaré

lors de son audition devant la police le « 28 janvier 2019 » (il s’agit du 16 juillet

2018) que son mandant lui a léché les seins, qu’elle a dû se mettre « an

d’Hippecher » ou encore qu’elle a dû le masturber, il y a lieu de constater qu’elle

n’a rien dit de tout cela lors de son audition précédente.

Il s’y ajouterait que la police n’a constaté ni de trace qui prouve que

PERSONNE2.) s’est débattue avec les pieds, les mains et les jambes, tel

qu’allégué par elle, ni d’ailleurs de trace de sperme dans sa bouche ou sur ses

habits.

D’ailleurs selon l’expert-psychologue certaines déclarations de PERSONNE2.)

seraient incohérentes.

Le mandataire du prévenu reproche encore au jugement de ne pas avoir énoncé

certains faits qui donneraient une image plus réaliste de la personnalité de la

prétendue victime. Ainsi, les juges de première instance auraient fait abstraction

du fait que PERSONNE2.) aurait passé son temps à consulter des images

pornographiques et qu’avant les faits en litige elle aurait eu des expériences

sexuelles avec des garçons.

Quant à son mandant, PERSONNE1.), celui-ci aurait reconnu avoir touché et

embrassé PERSONNE2.), en ayant précisé que cela se serait produit à

l’extérieur de la maison sur un banc.

A cet égard, il fait valoir que son mandant n’a jamais forcé une fille à faire quelque

chose contre sa volonté et que les portes de la maison, où ce dernier vivait à

l’époque des faits avec ses parents et ses sœurs, n’étaient à aucun moment

fermées à clé.

Les déclarations de la victime ne sauraient donc fonder la culpabilité de son

mandant quant aux faits en relation avec un prétendu attentat à la pudeur,

respectivement un prétendu viol, sur la personne de PERSONNE2.) et il y aurait

lieu à réformation du jugement entrepris.

En droit, le mandataire du prévenu relève que les éléments constitutifs des

infractions de viol, respectivement d’attentat à la pudeur ne sont pas établis en

l’espèce. Il affirme que son mandant n’a ni commis les actes à caractère sexuel

qui lui sont reprochés ni menacé la prétendue victime. Il renvoie quant à la

définition des menaces à l’article 483 du Code pénal. En ce qui concerne

l’intention criminelle ou l’élément moral, il apparaîtrait des éléments du dossier

dont notamment l’expertise de crédibilité qu’il existe un doute quant à cet

élément.

De même, aucun élément du dossier ne permettrait de retenir son mandant dans

les liens des infractions de viol et d’attentat à la pudeur prévues aux articles

375bis et 372bis du Code pénal dans leur version introduite par la nouvelle loi du

7 août 2023.

En conclusion, le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement de son

mandant des infractions d’attentat à la pudeur et de viol retenues à charge de ce

dernier par les juges de première instance, dès lors que la culpabilité de ce

dernier ne résulterait pas des éléments du dossier répressif sinon ne résulterait

pas à l’exclusion de tout doute raisonnable des éléments du dossier répressif.

Plus subsidiairement, au cas où son mandant ne serait pas relaxé de ces

infractions, il y aurait lieu de prendre en considération des circonstances

atténuantes consistant dans le jeune âge de son mandant à l’époque des faits,

dans le dépassement du délai raisonnable et dans la situation personnelle

actuelle de son mandant qui entretemps a fondé une famille et qui a un emploi

régulier, le mandataire du prévenu en déduisant que la peine d’emprisonnement

est à assortir quant à son exécution d’un sursis simple ou probatoire intégral.

Le mandataire du prévenu demande également à la Cour d’appel à voir réformer

le jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont prononcé à

l’égard de son mandant les interdictions prévues à l’article 11 du Code pénal.

Selon lui, ces interdictions ne seraient pas obligatoires et il y aurait lieu d’en faire

abstraction au vu des circonstances de l’espèce.

Le mandataire de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) réitère les

constitutions des parties civiles présentées en première instance et expose

réclamer le préjudice moral subi par ses mandantes. Il sollicite l’admission

intégrale des trois demandes, par réformation du jugement.

Le mandataire du prévenu réplique, quant au volet civil, et demande la

réformation du jugement. Tout d’abord, les montants à allouer à PERSONNE2.)

devraient être fonction de la solution à retenir au pénal, c’est-à-dire en cas

d’acquittement de son mandant la Cour d’appel devrait se déclarer incompétente

pour en connaître.

Subsidiairement, les montants que les parties civiles réclament sont contestés et

sont à réduire à de plus justes proportions, respectivement à déclarer non fondés

au vu de l’absence de pièces justificatives.

A cette même audience, le représentant du ministère public a résumé ses

conclusions écrites du 8 décembre 2023.

Concernant la question de l’application de la loi pénale dans le temps, il relève

que postérieurement à l’appel interjeté contre le jugement de première instance

une nouvelle loi est entrée en vigueur, à savoir la loi du 7 août 2023 portant

modification du Code pénal et du Code de procédure pénale et que cette loi a

modifié les dispositions des infractions de viol et d’attentat à la pudeur, désormais

dénommé « atteinte à l’intégrité sexuelle », ainsi que les dispositions de

l’infraction à l’article 383bis du Code pénal.

A cet égard, il fait valoir, en se basant sur l’article 2, alinéa 2 du Code pénal, que

les nouvelles dispositions des infractions de viol et d’attentat à la pudeur sont

d’application immédiate, la loi du 7 août 2023 étant en l’espèce à considérer

comme étant la loi la plus douce en ce qu’elle rend l’application de la loi pénale

plus difficile en posant une condition supplémentaire, à savoir la condition ayant

trait à l’absence de consentement à l’acte sexuel du mineur au cas où ce dernier

est âgé de moins de seize ans, tout en ayant plus de treize ans et si l’écart d’âge

avec l’auteur présumé n’est pas supérieur à quatre ans, en précisant que les

peines restent inchangées sous la loi nouvelle. En revanche, selon le

représentant du ministère public, la loi du 7 août 2023 n’étant pas plus douce que

l’ancienne loi en ce qui concerne les dispositions de l’article 383bis du Code

pénal, il y aurait lieu de faire application de l’article 383bis du Code pénal dans

sa version introduite sous l’ancienne loi sous laquelle cet article constituait une

circonstance aggravante de l’article 383 du Code pénal. Il précise à cet égard

que sous la nouvelle loi cet article constitue une disposition autonome qui par

ailleurs est plus sévère dans la mesure où elle allège la charge de la preuve du

ministère public.

Quant au fond, les juges de première instance auraient correctement décrit les

faits qui sont reprochés à PERSONNE1.) et ce dernier serait à retenir dans les

liens des infractions de viol et d’attentat à la pudeur telles que prévues aux

nouveaux articles 372bis et 375bis du Code pénal.

Il insiste sur le fait que si la nouvelle disposition sur l’âge est susceptible de

s’appliquer, dans la mesure où la victime avait plus de treize ans et que le

prévenu avait moins de quatre ans de plus, la différence d’âge entre ces deux

étant en l’espèce de trois ans et neuf mois, toujours serait-il qu’il est établi en

l’espèce que la victime n’a pas librement consenti aux actes à caractère sexuel

en litige.

A l’appui de cette affirmation, le représentant du ministère public renvoie au fait

que la victime s’est confiée dès le lendemain des faits à son amie PERSONNE7.)

par un message via les réseaux sociaux et cite dans ses conclusions les termes

de ce message : « Gouf Gëschter gezwongen zum S.. Hunn mech gewiert, heen

huet mech festgehalen… Hen huet mech net goen geloos bis 22 Auer ». Il précise

encore que suivant ce message la victime a exprimé le souhait de prendre une

douche, ce qui serait un élément en faveur de la crédibilité des dires d’une victime

d’abus sexuel, celle-ci ayant le besoin de se « purifier » étant donné qu’elle se

sent sale. La victime aurait d’ailleurs déclaré lors de l’audience de première

instance avoir eu le sentiment d’être sale et avoir eu l’envie de prendre une

douche.

Il renvoie encore aux deux auditions policières de la victime des 8 et 16 juillet

2018 selon lesquelles celle-ci a expliqué ne pas avoir voulu le rapport sexuel

avec le prévenu et a relaté le déroulement des rencontres lors desquelles elle a

dit non au prévenu à plusieurs reprises, a mis ses mains devant son visage et a

pressé ses jambes l’une contre l’autre pour que le prévenu ne puisse pas

pénétrer son vagin. Le prévenu l’aurait mise devant le choix d’une pénétration

vaginale ou buccale et l’aurait menacée de la retenir jusque tard dans la soirée,

fait qui serait confirmé par les déclarations du témoin

PERSONNE6.).

Finalement, la victime aurait accepté de faire une fellation au prévenu pour

pouvoir partir. Selon le représentant du ministère public, au vu des déclarations

de la victime, il serait établi que la victime n’a pas librement consenti au rapport

sexuel, respectivement aux attouchements sexuels.

S’il est vrai qu’il est étonnant que la victime a accepté de rencontrer le prévenu à

son domicile après avoir eu une première rencontre avec ce dernier lors de

laquelle il lui avait imposé de lui faire une fellation toujours serait-il que la victime

a donné des explications plausibles pourquoi elle a accepté de rencontrer une

deuxième fois le prévenu, celui-ci lui ayant assuré avoir changé et avoir le besoin

de se confier à une personne pour discuter de ses problèmes. A cet égard, il y

aurait également lieu de prendre en considération que la victime est une

personne naïve au vu de son jeune âge et de ses capacités intellectuelles en-

dessous de la moyenne, tel qu’il est constaté par l’expert psychologue. Le but du

prévenu aurait été clair, celui-ci ayant eu l’intention d’avoir un rapport sexuel avec

la victime de sorte qu’il aurait attiré la victime dans son logement en la rassurant

qu’il avait changé, qu’il voulait lui parler, qu’il avait effacé la vidéo

compromettante qu’il avait fait lors de la première rencontre. Il l’aurait appelée

sans cesse pour la guider jusqu’à sa maison et aurait demandé de pouvoir parler

à PERSONNE6.) pour lui dire d’attendre à un arrêt de bus pour que la victime

vienne seule au rendez-vous. Lorsque la victime serait arrivée, il l’aurait tout de

suite ramenée dans sa chambre et aurait commis les agissements qui lui sont

reprochés.

Les déclarations de la victime seraient crédibles, celle-ci ayant raconté les faits

lors de deux auditions policières et confirmé les faits lors de l’audience de

première instance sous la foi du serment. D’ailleurs, selon l’expert psychologue

les déclarations de la victime sont crédibles, celui-ci retenant dans son rapport

qu’elles se fondent sur un vécu authentique et que les contradictions et

mensonges ne concernent que des points accessoires. Dans ce contexte et pour

plus de précisions, la Cour d’appel renvoie à la page 7 en bas de la note du

représentant du ministère public.

Le représentant du ministère public insiste sur le fait que ces mensonges,

respectivement ces contradictions, n’enlèvent rien à la crédibilité de l’affirmation

clé (« Kernaussage ») selon laquelle la victime relate qu’elle a subi un rapport

sexuel qui lui a été imposé par le prévenu. Selon le représentant du ministère

public, ces contradictions ou mensonges s’expliqueraient non seulement par le

fait que la victime a un niveau intellectuel en dessous de la moyenne, mais

également par le fait qu’elle éprouve une certaine gêne, notamment la gêne de

reconnaître qu’elle a consulté des pages pornographiques, qu’elle a avalé le

sperme éjaculé par le prévenu et qu’elle a dans un moment de panique effacé

les échanges de conversation avec le prévenu.

Il souligne que face aux déclarations peu convaincantes du prévenu qui a nié

pendant l’enquête et l’instruction avoir rencontré la victime le 7 juillet 2018 et qui

a finalement lors de l’audience de première instance reconnu avoir rencontré

celle-ci, les déclarations faites par PERSONNE2.) sont crédibles parce que

corroborées par un certain nombre d’éléments externes, dont notamment l’ADN

du prévenu retrouvé sur les habits de la victime, à savoir sur son pantalon, son t-

shirt et ses sous-vêtements, c’est-à-dire sa culotte et les bonnets de son soutien-

gorge, les déclarations du témoin PERSONNE6.), le résultat de l’exploitation du

téléphone du prévenu duquel il résulte que le jour en question ce dernier a appelé

la victime vingt-deux fois, les déclarations effectuées par le prévenu lors de

l’audience des juges de première instance selon lesquelles il a finalement admis

avoir rencontré la victime le jour des faits, le représentant du ministère public

soulignant à cet égard que ce dernier a passé des aveux uniquement à partir du

moment où l’enquête s’est resserré au vu du résultat de l’expertise génétique

ainsi que de l’exploitation de son téléphone, et finalement les déviances sexuelles

du prévenu, celui-ci ayant affiché un comportement de « prédateur sexuel », tel

qu’il a été retenu par les juges de première instance, et montré son intérêt sexuel

pour des enfants, respectivement des jeunes adolescentes.

Il conclut donc que les faits sont établis à charge du prévenu, en précisant qu’il y

a absence de consentement libre de la victime.

Il y aurait eu viol au sens de l’article 375bis du Code pénal puisqu’il y a eu

pénétration buccale avec le sexe du prévenu sans consentement de la victime.

L’intention criminelle serait établie étant donné que le prévenu a reconnu avoir

été conscient que la victime était âgée de moins de seize ans, que celle-ci a

manifesté l’absence de son consentement à l’acte sexuel tant verbalement que

par gestes et qu’elle a finalement accepté de faire une fellation au prévenu

uniquement pour pouvoir rentrer chez elle.

Il y aurait également eu atteinte à l’intégrité sexuelle au sens de l’article 372 bis

du Code pénal, le prévenu ayant baissé le pantalon de la victime et ayant léché

les seins de la victime sans que celle-ci ait consenti à ces actes.

Il y aurait partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire application

des dispositions de la loi du 7 août 2023 et de retenir le prévenu dans les liens

des articles 372bis et 375bis du Code pénal.

Par ailleurs, le représentant du ministère public conclut à la confirmation du

jugement entrepris en ce qu’il a retenu la culpabilité du prévenu pour ce qui

concerne les infractions aux articles 383, 383bis, 383 ter, 384, 385-2 et 385bis

du Code pénal, en observant que le prévenu ne saurait nier au vu du résultat de

l’exploitation du matériel informatique respectivement de son téléphone les faits

qui lui sont reprochés et ne saurait nier le fait qu’il a publié des images à caractère

pédopornographique sur les réseaux sociaux via SOCIETE1.) et SOCIETE2.),

en donnant à considérer que le prévenu a reconnu avoir envoyé une vidéo

pornographique à une mineure et avoir eu une conversation avec une autre

mineure lors de laquelle il a proposé de lui montrer son sexe en lui faisant croire

qu’il était une fille âgée de douze ans.

S’agissant de la question d’un dépassement du délai raisonnable, tel que retenu

en première instance, le représentant du ministère public considère qu’il n’y a

pas eu de période d’inaction excessive, étant renvoyé par rapport aux devoirs

effectués pendant l’instruction, par rapport à la procédure de renvoi et par rapport

à la procédure de réouverture de l’information en janvier 2021 aux pages 11 et

12 du réquisitoire du ministère public.

Par ailleurs, les règles du concours d’infractions n’auraient pas été correctement

appliquées par les juges de première instance. Il y aurait lieu de considérer qu’il

y a trois groupes d’infractions en l’espèce, soit le groupe 1A et 1B, le groupe 2A,

2B et 2C et le groupe 2D, 3A et 3B. Selon lui, ces trois groupes d’infractions se

trouvent entre eux en concours réel, de sorte qu’il y aurait lieu de faire application

de la peine la plus forte qui est celle prévue par l’article 375bis du Code pénal, à

savoir la peine de réclusion de 10 à 15 ans.

Conformément à ce que le tribunal a retenu, la peine la plus forte serait celle

sanctionnant l’infraction de viol.

Le tribunal serait également à confirmer en ce qu’il a retenu sur base du rapport

d’expertise du docteur Marc Gleis que le prévenu est pleinement responsable de

ses actes et qu’il n’y a pas lieu à application des articles 71 et 71-1 du Code pénal

dans le chef de ce dernier.

Compte tenu de la gravité des actes dont le prévenu se serait rendu coupable

mais aussi en prenant en considération le jeune âge de ce dernier la peine

d’emprisonnement de quatre ans prononcée contre le prévenu serait une peine

légale et adéquate qui serait à confirmer, y compris le sursis partiel de deux ans.

La peine accessoire d’interdiction des droits de l’article 11 du Code pénal

prononcée par les juges de première instance serait à confirmer, celle-ci étant

obligatoire tout comme la confiscation ordonnée.

Le mandataire du prévenu réplique qu’il existe un doute quant aux infractions de

viol et d’attentat à la pudeur alléguées. La version des faits soutenue par

PERSONNE2.) ne tiendrait pas en ce qui concerne plusieurs points. A l’appui de

son affirmation, il renvoie aux déclarations effectuées par l’ami de

PERSONNE2.), à savoir PERSONNE6.) qui a douté de la crédibilité des

déclarations de cette dernière. De manière générale, il existerait dans le dossier

beaucoup de versions différentes données par PERSONNE2.). Il y aurait un

doute important quant à l’absence de consentement dans le chef de celle-ci. Il

conteste encore que les déclarations mensongères et contradictoires de

PERSONNE2.) sont à mettre sur le compte de son niveau intellectuel très faible.

Face à un doute important, il y aurait lieu principalement d’acquitter son mandant

des infractions de viol et d’attentat à la pudeur et il n’y aurait pas lieu de prononcer

les interdictions prévues à l’article 11 du Code pénal à son encontre et

subsidiairement il y aurait lieu d’assortir la peine de prison quant à son exécution

d’un sursis intégral.

Le prévenu, ayant eu la parole en dernier, présente ses excuses pour l’infraction

en relation avec la détention d’image à caractère pédopornographique, infraction

qu’il reconnaît avoir commis.

Appréciation de la Cour d’appel

Quant à la compétence matérielle de la chambre criminelle

La Cour d’appel constate, à l’instar de la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement, que les délits libellés sub 1.B), 2. et 3. dans la citation à

prévenu sont connexes au crime libellé dans l’ordonnce de renvoi.

C’est par conséquent, à bon droit, que la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement s’est déclarée compétente pour connaître également des délits

qui sont reprochés à PERSONNE1.).

Le jugement entrepris est partant à confirmer à cet égard.

Quant au dépassement du délai raisonnable

La Cour d’appel rejoint encore les juges de première instance en ce qu’ils ont

retenu en l’espèce un dépassement du délai raisonnable sur base de justes

motifs, étant ajouté qu’il y a eu une période d’inaction injustifiée entre

l’ordonnance de clôture de l’instruction le 16 janvier 2021 et le réquisitoire du

parquet du 15 juillet 2021 pour se voir autoriser à procéder suivant les formes et

compétences ordinaires à l’égard du prévenu âgé à l’époque d’autres faits qui ne

sont pas en litige de moins de dix-huit ans, et en ce qu’ils ont retenu que ce

dépassement n’a pas entraîné un dépérissement des preuves de sorte qu’il

convient d’en tenir compte au niveau de la peine.

Quant au fond

D’emblée, il y a lieu de préciser qu’il est reproché au prévenu, entre autres,

d’avoir contrevenu aux articles 372, 375 et 383bis du Code pénal, articles qui ont

été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du

Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les

abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.

Il y a lieu de rappeler qu’il est de principe lorsque la nouvelle loi pénale est plus

favorable pour le prévenu que les anciennes dispositions applicables, la nouvelle

loi s’applique à toutes les situations qui ne sont pas encore définitivement jugées.

Selon la doctrine, cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression

d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus

douce). (Damien Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure

pénale, 4e édition, p. 38)

Il convient également de rappeler les dispositions de l’article 2, alinéa 2 du Code

pénal : « Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée

au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

S’agissant des infractions d’attentat à la pudeur et de viol prévues désormais aux

articles 372bis et 375bis du Code pénal, il faut constater ainsi que le représentant

du ministère public l’a fait valoir, qu’en l’espèce et par application de l’article 2,

alinéa 2 du Code pénal, la loi du 7 août 2023 est à considérer comme étant la loi

la plus douce quant à l’incrimination de ces deux infractions, étant précisé que

les nouvelles dispositions sont plus douces en l’espèce à cause de l’âge de la

victime et de l’auteur, de sorte qu’il convient d’appliquer quant aux faits en litige

les articles 372bis et 375bis dans leur version respective introduite par cette

nouvelle loi.

En revanche, s’agissant de l’infraction à l’article 383bis du Code pénal, la loi du

7 août 2023 est plus sévère que l’ancienne loi de sorte qu’il convient

conformément au réquisitoire du ministère public de faire application de l’article

383bis dans sa version introduite par la loi du 16 juillet 2011.

S’agissant des faits en litige, la Cour d’appel, en l’absence d’un quelconque

élément nouveau en instance d’appel, se réfère à la description exhaustive du

jugement entrepris qui résume fidèlement les premières constatations policières,

les déclarations de la victime PERSONNE2.) et des autres témoins, notamment

PERSONNE6.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE5.) faites lors

d’auditions policières enregistrées par vidéo, ainsi que transcrites, le résultat de

l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE2.), ainsi que de celui du

prévenu, le résultat de la perquisition et de la saisie du matériel informatique

effectuées au domicile du prévenu, le résultat de l’exploitation de ce matériel

informatique, les déclarations du prévenu devant la police, le juge d’instruction et

les juges de première instance, les résultats des expertises génétique, de

crédibilité de la victime et psychiatrique du prévenu.

Pour ce qui est des infractions d’atteinte à l’intégrité sexuelle et de viol, face aux

contestations du prévenu, la crédibilité des déclarations de

la victime

PERSONNE2.) est à examiner.

Par ordonnance du 5 février 2019, le juge d’instruction a nommé le psychologue

Robert Schiltz aux fins de se prononcer sur la crédibilité des déclarations de

PERSONNE2.).

La Cour d’appel rappelle que si l’expertise de crédibilité ne constitue pas en elle-

même un mode de preuve, toujours est-il que celle-ci participe à l’administration

de la preuve. Cette expertise a pour objectif de mettre en relief des éléments

fournis par le témoignage de la victime.

En l’occurrence, si selon l’expert-psychologue Robert Schiltz il peut y avoir

quelques exagérations, respectivement déformations quant à des détails donnés

par PERSONNE2.) en ce qui concerne sa version des faits, toujours est-il que

selon l’expert l’examen du dossier et de la personnalité de PERSONNE2.) n’a

pas mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité

de fond des déclarations effectuées par cette dernière.

En effet, selon l’expert Robert Schiltz et tel qu’il a été relevé par les juges de

première instance les déclarations de PERSONNE2.) « se fondent sur un vécu

authentique » et le fait que cette dernière ait un peu exagéré et déformé des

détails n’a rien de suspect, étant donné qu’elle présente « un faible niveau

cognitif » d’après l’expert. Dans ce contexte, la Cour d’appel renvoie aux extraits

du rapport d’expertise reproduits dans le jugement entrepris et souligne que

l’expert judiciaire Robert Schiltz a répondu en première instance sous la foi du

serment de façon formelle à la question qui lui a été posée par le tribunal « ass

d’Kernaussoh ...crédibel ? » « Jo. Ech confirméieren dat » qu’il a expliqué que

« Dat huet mat senger niddeereger Intelligenz ze dinn mee d’Kernaussoh ass

ëmmer nach kredibel » et finalement qu’il a insisté que : « Kernaussoh vun der

Fellation stemmt ».

Pour ce qui est des actes sexuels proprement dits, il faut constater que

PERSONNE2.) s’est exprimée de façon très claire et surtout de façon objective.

Il y a lieu à cet égard de se référer à la transcription des déclarations faites par

cette dernière lors d’une audition enregistrée par vidéo le 8 juillet 2018 dont il

ressort clairement qu’elle a été forcée de faire une fellation à PERSONNE1.) et

le 16 juillet 2018 dont il ressort que ce dernier lui a léché les seins et qu’il lui a

baissé son pantalon.

En outre, il faut constater que PERSONNE2.) a fait des dépositions dont le

caractère vraisemblable découle des indications fournies par rapport aux

circonstances entourant les faits de viol et d’attentat à la pudeur, étant précisé

que ces indications sont confirmées par les déclarations de PERSONNE6.),

PERSONNE8.) et de PERSONNE5.) et, surtout, par le résultat de l’analyse

génétique selon lequel l’ADN d’PERSONNE1.)

a été trouvé sur

les

sous-vêtements portés par PERSONNE2.) le 7 juillet 2018.

Par ailleurs, le descriptif fourni par PERSONNE2.) lors de son audition policière

du 16 juillet 2018 de l’intérieur de la maison où elle a été reçue le 7 juillet 2018

par le prévenu témoigne de la présence en personne de celle-ci à l’intérieur de

cette maison puisqu’elle a donné de très nombreux détails que l’ex-copine du

prévenu, PERSONNE5.), ne saurait lui avoir confié.

De plus, il convient de constater qu’PERSONNE1.) a passé des aveux en ce qui

concerne le fait qu’il y eu une deuxième rencontre avec PERSONNE2.)

uniquement à partir du moment où l’enquête s’est resserrée, à savoir plus

précisément à partir du moment où il a été informé du résultat de l’analyse

génétique effectué et du résultat de l’exploitation de son téléphone mobile et de

celui de la victime.

En outre, il faut constater, à l’instar du tribunal, qu’PERSONNE1.) a fourni des

explications pour le moins suspectes lors de son audition policière du 4 février

2019. Il a déclaré aux enquêteurs que « Duerch den Dossier vun Haut weess

ech, dass d’PERSONNE2.) eng Vegewaltegung vun mir gemellt huet. Dëst ass

net geschitt. Ech manipuléieren keen Mënsch », alors qu’il ne savait pas encore

les détails des déclarations accusatoires de cette dernière, et a expliqué

que : « Ech mengen PERSONNE2.) seet dat fir mech ze nerven, si kennen

näischt aneres wei dat wann se dépriméiert sinn. Hatt huet en komeschen

Charakter ».

Dans le même ordre d’idées, la thèse de la défense relative à un complot via un

« chatgroupe » que PERSONNE2.) et PERSONNE5.) auraient initié contre le

prévenu est dénuée de fondement et reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet,

étant encore précisé que le fait que ces dernières se connaissaient n’est pas

pertinent.

Par ailleurs, compte tenu du résultat de l’exploitation du téléphone portable de

PERSONNE2.) selon lequel le prévenu a téléphoné à cette dernière notamment

5 fois le 6 juillet et 22 fois le 7 juillet 2018, la Cour d’appel tient pour établi, à

l’instar du tribunal, que le prévenu a mis PERSONNE2.) sous pression,

respectivement a fait du chantage, exigeant de celle-ci de le rencontrer à

ADRESSE6.) le 7 juillet 2018.

Enfin, à la lecture du procès-verbal n° 21015 du 8 juillet 2018 de la police, il faut

relever que l’agent, en charge de la plainte déposée par PERSONNE2.) pour viol

et attentat à la pudeur contre PERSONNE1.), a constaté en page 3 que : « Zu

erwähnen sei, dass PERSONNE2.) einen eher gefassten Eindruck hinterliess.

Dieselbe schilderte das Geschehene eher klar und widersprach sich zu keinem

Moment in ihren Schilderungen. Dieselbe gab dennoch an, dass sie zunächst die

Polizei nicht informieren wollte und führte dies aus Angst vor dem Täter zurück.

Anhand der Textnachrichten welche PERSONNE2.) an PERSONNE7.) sendete

war jedoch klar ersichtlich, dass PERSONNE2.) unter den Geschehnissen litt und

sich einer Drittperson anvertrauen wollte », la Cour d’appel renvoyant notamment

à l’échange de messages reproduit en annexe n° 1 de ce procès-verbal, échange

de messages qui est de nature à conforter les déclarations de PERSONNE2.)

dans leur crédibilité.

L’ensemble des éléments qui précèdent permet de conclure que les déclarations

de PERSONNE2.) lors de ses auditions par la police des 8 et 16 juillet 2018 et

celles faites lors de l’audience de première instance sont crédibles et que c’est à

bon droit que les juges de première instance se sont basés sur ces déclarations

pour apprécier les infractions qui sont contestées, à savoir le viol et l’atteinte à

l’intégrité sexuelle.

En droit, il suit des développements faits ci-dessus qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de la loi du 7 août 2023 pour les infractions commises le 7 juillet 2018

ayant trait à une pénétration sexuelle et à une atteinte à l’intégrité sexuelle,

infractions telles que prévues aux articles 372 bis et 375 bis du Code pénal.

Concernant l’atteinte à l’intégrité sexuelle commise sur la personne de

PERSONNE2.), au vu des éléments du dossier répressif, et notamment au vu

des déclarations de cette dernière, il est établi à suffisance de droit que des actes

physiques de nature sexuelle, c’est-à-dire de nature à porter atteinte à l’intégrité

sexuelle, ont été pratiqués sur celle-ci par PERSONNE1.) le 7 juillet 2018 à

ADRESSE6.). Plus précisément, il ressort des déclarations de PERSONNE2.)

que le prévenu lui a léché les seins et qu’il lui a baissé son pantalon.

Il ressort des mêmes éléments du dossier répressif qu’il est établi à suffisance

de droit qu’un acte de pénétration de nature sexuelle a été pratiqué par le

prévenu en ce que ce dernier a pénétré avec son sexe la bouche de

PERSONNE2.).

En outre, il faut constater sur base des déclarations de la victime PERSONNE2.),

celle-ci ayant été âgée de quatorze ans, soit ayant atteint l’âge de treize ans

accomplis mais pas l’âge de seize ans, et le prévenu, ayant été âgé de dix-huit

ans, c’est-à-dire que la différence d’âge entre les deux n’a pas été supérieure à

quatre ans, qu’il y a absence de consentement dans le chef de PERSONNE2.)

pour les faits de viol et d’atteinte à l’intégrité sexuelle.

Les infractions d’atteinte à l’intégrité physique et de viol exigent également une

intention criminelle dans le chef de l’auteur. Ces infractions ne sont constituées

que si l’auteur a voulu l’acte de nature sexuelle et que s’il l’a perçu comme tel.

En l’occurrence, l’intention criminelle dans le chef du prévenu ne fait pas de

doute, car elle découle à suffisance du fait que ce dernier a mis la victime sous

pression, qu’il était conscient de sa naïveté et de son âge.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer PERSONNE1.) convaincu des infractions

prévues aux articles 372bis et 375bis du Code pénal, à savoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. le 7 juillet 2018 à ADRESSE7.),

A) en infraction à l’article 375 bis du Code pénal

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et

par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale,

à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur de

moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris

lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son

propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non,

toutefois un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de

seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne

n’est pas supérieure à quatre ans,

en l’espèce, d’avoir commis en tant que personne âgée de dix-huit ans, étant née

le DATE1.), un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.),

née le DATE2.), partant sur la personne d’un mineur qui a atteint l’âge de treize

ans accomplis mais pas l’âge de seize ans au moment des faits, notamment en

ayant reçu une fellation de la part de PERSONNE2.) sans qu’elle y a consenti,

B) en infraction à l’article 372 bis du Code pénal

d’avoir commis une atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit

et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur de moins de seize ans

ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de

moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le

corps d’une tierce personne , qu’il y consente ou non,

toutefois un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de

seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne

n’est pas supérieure à quatre ans,

en l’espèce, d’avoir commis en tant que personne âgée de dix-ans, étant née le

DATE1.), une atteinte à l’intégrité sexuelle sur la personne de PERSONNE2.),

née le DATE2.), partant sur la personne d’un mineur qui a atteint l’âge de treize

ans accomplis mais pas l’âge de seize ans au moment des faits, notamment en

lui ayant léché ses seins et baissé son pantalon sans qu’elle y a consenti ».

Le jugement est à réformer dans ce sens.

S’agissant des infractions de diffusion de matériel pédopornographique et

pornographique susceptible d’être vu par un mineur, la Cour d’appel renvoie à la

motivation du jugement entrepris qu’elle fait sienne et sur base de laquelle

PERSONNE1.) a été retenu à juste titre dans les liens des infractions aux articles

383 et 383bis du Code pénal, au titre de faits qui se sont produits les 1er et 10

mai 2018 via SOCIETE1.), et SOCIETE2.), respectivement le 14 septembre 2018

via l’application « SOCIETE3.) ».

Pour ce qui est de l’infraction d’offerte, de diffusion et d’exportation de matériel

pédopornographique, la Cour d’appel fait siens les motifs du jugement entrepris

sur base desquels le prévenu a été retenu à juste titre dans les liens de l’infraction

à l’article 383ter du Code pénal.

C’est encore à bon droit que le tribunal, pour ce qui concerne l’infraction

d’acquisition, de détention et de consultation de matériel pédopornographique,

après avoir correctement énoncé et appliqué aux faits en litige les éléments

constitutifs de cette infraction, a retenu le prévenu, sur base de motifs que la Cour

d’appel adopte, dans les liens de l’infraction à l’article 384 du Code pénal au vu

du

résultat

de

l’exploitation

des

ordinateurs

saisis,

à

savoir

les

Laptops

ENSEIGNE2.),

ENSEIGNE3.),

ENSEIGNE4.)

et du téléphone

portable de la marque

ENSEIGNE1.), la Cour d’appel renvoyant aux

constatations policières consignées en pages 3 à 6 dans le rapport no

SPJ/JEUN/2018/68859-38/DEST du 17 mai 2019 de la police judiciaire.

S’agissant de l’infraction dite « grooming », la Cour d’appel renvoie encore à la

motivation du jugement entrepris qu’elle fait sienne et rejoint le tribunal en ce qu’il

a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 385-2 du Code pénal.

Concernant l’infraction de distribution d’une vidéo à caractère pornographique à

une mineure de moins de seize ans, la Cour d’appel fait siens les motifs des juges

de première instance sur base desquels le prévenu a été retenu à bon droit dans

les liens de l’infraction à l’article 385bis du Code pénal.

Quant aux peines et autres mesures

D’emblée, il convient de relever que c’est à bon droit que les juges de première

instance ont retenu que le prévenu est pénalement responsable de ses actes.

En ce qui concerne la peine, la Cour d’appel constate, à l’instar du représentant

du ministère public, que les infractions dont le prévenu s’est rendu coupable sont

à regrouper en trois groupes d’infractions, à savoir un premier groupe composé

des infractions d’atteinte à l’intégrité sexuelle et du viol, un deuxième groupe

composé des infractions de détention et diffusion de matériel à caractère

pédopornographique et un troisième groupe composé des infractions en relation

avec une mineure dénommée PERSONNE10.) et que ces trois groupes

d’infractions se trouvent en concours réel, étant précisé que les infractions dans

les trois groupes sont en concours idéal entre elles-mêmes, de sorte qu’il y a lieu

à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Pour ce qui concerne la peine la plus forte, celle-ci est celle prévue par l’infraction

à l’article 375bis du Code pénal qui sanctionne cette infraction par une peine de

réclusion de dix à quinze ans.

La peine d’emprisonnement de quatre ans prononcée par les juges de première

instance, en application des articles 73, 74 et 75 du Code pénal, reste une peine

légale.

Quant à la peine d’emprisonnement, d’une part, la gravité des faits et, d’autre

part, les circonstances atténuantes consistant dans le jeune âge du prévenu au

moment des faits et dans le fait qu’il y a absence d’antécédents judiciaires,

ensemble le dépassement du délai raisonnable, justifie de maintenir la peine

d’emprisonnement de quatre ans prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.).

Par ailleurs, le prévenu n’ayant pas d’antécédents judiciaires, mais étant donné

que les faits sont graves le tribunal a assortie, à juste titre et pour des motifs que

la Cour d’appel adopte, l’exécution de la peine d’emprisonnement de quatre ans

d’un sursis partiel de deux ans.

Quant à l’amende d’un montant de 1.000 euros, celle-ci est également à

confirmer étant donné qu’elle est légale et adéquate au vu des éléments du

dossier.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a prononcé à l’égard du

prévenu les interdictions pour une durée de cinq ans prévues aux points 1, 3, 4,

5 et 7 de l’article 11 du même code.

La confiscation et la restitution ordonnées par les juges de première instance l’ont

été à juste titre et sont partant également à confirmer.

Quant au volet civil

Le dommage moral accru à la demanderesse au civil PERSONNE2.) a été

adéquatement évalué par les juges de première instance à la somme de 5.000

euros, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

L’indemnité de procédure d’un montant de 1000 euros accordée à

la

demanderesse au civil PERSONNE2.) procède elle aussi d’une appréciation

correcte de la cause et est, partant, à confirmer.

De même, le dommage moral accru aux demanderesses au civil PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) a été adéquatement évalué par les juges de première instance

au montant de 500 euros pour chacune, de sorte qu’il convient de confirmer le

jugement également à cet égard.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, le mandataire

des demanderesses au civil

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) entendu en ses moyens, et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel au pénal et au civil d’PERSONNE1.) non fondé ;

dit les appels au civil de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) non

fondés ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant :

dit que les articles 372bis et 375bis du Code pénal sont applicables tels

qu’introduit par la loi du 7 août 2023 conformément à la motivation du présent

arrêt ;

déclare convaincu PERSONNE1.) des infractions aux articles 372bis et 375bis

du Code pénal conformément à la motivation du présent arrêt ;

dit que les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) sont à regrouper en

trois groupes d’infractions et se trouvent entre elles en concours réel

conformément à la motivation du présent arrêt ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,

ces frais liquidés à 46,75 euros, ainsi qu’aux frais des demandes civiles en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application des articles 2 et 60 du Code pénal ainsi que 372 bis et 375 bis du

Code pénal tels qu’introduits par la loi du 7 août 2023 et des articles 221 et 222

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, de

Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre,

en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.