Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, confirming criminal convictions and civil damages while reforming probation restrictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal, confirming the criminal convictions and civil damages awarded in the first instance. The prosecution successfully argued that the initial probation restrictions were excessive, while the defense contended they were too severe. The court upheld the original judgment regarding the fines and moral damages but reformed the five-year probation restrictions to align with the new legal framework.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 372bis et 375bis du Code pénal; La Cour confirme les condamnations pénales et les dommages-intérêts civils tout en réformant les interdictions de séjour jugées excessives par rapport aux nouvelles dispositions législatives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt 3/24 – Crim.
du 16 janvier 2024
(Not. 19899/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu
en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit
dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
1) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
demanderesse au civil et appelante,
2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
demanderesse au civil et appelante,
3) PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),
demanderesse au civil et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le 27 avril
2023, sous le numéro LCRI 29/2023, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 16 mai 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le 17 mai 2023 par le ministère public, ainsi
que le 26 mai 2023 au civil par le mandataire des demanderesses au civil
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
En vertu de ces appels et par citation du 4 juillet 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 12 décembre
2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir
été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, céda la
parole à son avocat.
Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
représentant les demanderesses au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), développa les moyens d’appel de ces dernières.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 janvier 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 16 mai 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un
jugement rendu contradictoirement le 27 avril 2023 par une chambre criminelle
du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 17 mai 2023 au greffe du même tribunal, le procureur
d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par déclaration du 26 mai 2023 au greffe du même tribunal, PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ont fait interjeter appel au civil contre ce
jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans la forme et le délai de
la loi.
Par le jugement entrepris, le tribunal, siégeant en matière criminelle, après s’être
déclaré compétent pour connaître de toutes les infractions libellées à charge du
prévenu et après avoir constaté qu’il y a dépassement du délai raisonnable, a
retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions :
- d’attentat à la pudeur et de viol sur la personne d’un enfant âgé de moins de
seize ans (infractions aux articles 372 et 375 du Code pénal dans leur version
introduite par les lois des 21 février 2013, respectivement 16 juillet 2011) au titre
de faits qui se sont produits le 7 juillet 2018 à ADRESSE6.), la personne
concernée étant PERSONNE2.), né le DATE2.),
- de transport et de diffusion de matériel pédopornographique susceptible d’être
vu par un mineur et avec la circonstance que cette diffusion implique et présente
des mineurs (infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal dans sa
version introduite par la loi du 16 juillet 2011), d’offerte, de diffusion et
d’exportation de matériel pédopornographique (infraction à l’article 383ter du
même code) et d’acquisition, de détention et de consultation de matériel
pédopornographique (infraction à l’article 384 du même code) au titre de faits
qui se sont produits entre le 14 février 2018 et le 4 février 2019,
- de « grooming » (infraction à l’article 385-2 du Code pénal) et de distribution
d’une vidéo à caractère pornographique à une mineure (infraction à l’article
385bis du Code pénal) au titre de faits commis entre le 14 février 2018 et
septembre 2018.
Le tribunal, en prenant en considération des circonstances atténuantes et le
dépassement du délai raisonnable, a condamné PERSONNE1.), au titre des
infractions retenues à sa charge, à une peine d’emprisonnement de quatre ans,
assortie quant à son exécution d’un sursis partiel de deux ans, ainsi qu’à une
peine d’amende de 1.000 euros.
Le tribunal, en application des articles 77, alinéa 2 et 378 du Code pénal, a encore
prononcé contre PERSONNE1.) l’interdiction, pour une durée de cinq ans, des
droits prévus à l’article 11, points 1, 3, 4, 5 et 7 du Code pénal.
Le jugement a finalement ordonné la confiscation des trois laptops et du
téléphone portable de la marque
ENSEIGNE1.), objets saisis
suivant
procès-verbal SPJ/JEUN/2018/68859-19/DEST du 4 février 2019, ainsi que la
restitution à son légitime propriétaire des autres objets précisés et saisis suivant
procès-verbal SPJ/JEUN/2018/68859-19/DEST.
Statuant sur la demande civile de PERSONNE2.), le tribunal a condamné
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation du
préjudice moral subi, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 1000
euros. Quant aux demandes de
PERSONNE3.)
et de
PERSONNE4.),
PERSONNE1.) a encore été condamné à payer à chacune de ces deux
demanderesses au civil le montant de 500 euros du chef de préjudice moral.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 12 décembre 2023, PERSONNE1.)
a comparu en personne et a déclaré qu’il cède la parole à son mandataire.
Le mandataire du prévenu se rapporte à prudence de justice pour ce qui
concerne les infractions aux articles 383, 383 bis, 383ter, 384, 385-2 et 385bis
du Code pénal.
Il relève à cet égard que, ni les faits retenus à charge de son mandant concernant
les infractions aux articles 383, 383bis, 383ter 384, 385-2 et 385bis du Code
pénal, ni les développements en droit des juges de première instance y afférents
ne sont contestés, sauf qu’il y aurait lieu de prendre en considération quant aux
trois images en litige qu’il s’agit des mêmes images.
En revanche, il conclut à la réformation du jugement de première instance en ce
qu’il a retenu son mandant dans les liens de l’infraction d’attentat à la pudeur et
de viol. Il n’existerait aucun indice probant dans le dossier répressif qui puisse
être retenu comme élément de preuve contre son mandant.
Les accusations contre son mandant se baseraient sur les déclarations de
PERSONNE2.). Selon lui, ces déclarations ne seraient pas crédibles, celles-ci
seraient truffées de nombreuses incohérences, à savoir que :
-
la prétendue victime PERSONNE2.) et PERSONNE5.), l’ex-copine de son
mandant, auraient formé un « chatgroupe », donc, elles se seraient connues
et PERSONNE5.) aurait raconté à PERSONNE2.) avoir été prétendument
victime d’abus sexuels de la part de son mandant et celle-ci lui aurait
également donné les détails de l’intérieur de la maison habitée par son
mandant,
-
si PERSONNE2.) avait réellement fait l’objet d’un abus sexuel lors d’une
première rencontre avec son mandant quelques mois avant le 7 juillet 2018, il
serait incompréhensible qu’elle ait accepté de rencontrer son mandant une
deuxième fois,
-
il faudrait également noter que PERSONNE2.) a relaté dans un premier temps
avoir été mis sous pression par le prévenu pour le rencontrer une deuxième
fois, prétextant l’existence d’une vidéo compromettante, vidéo qui n’aurait
jamais été trouvée, et a expliqué, dans un deuxième temps, avoir accepté de
rencontrer son mandant à ADRESSE6.) le 7 juillet 2018, pour parler,
-
il serait difficilement concevable qu’une victime d’un abus sexuel, qui prétend
souffrir de crises de panique, accepte de rencontrer l’auteur de cet abus une
deuxième fois,
-
certaines déclarations de PERSONNE2.) seraient contredites par les éléments
de l’enquête, ce qui poserait la question de la véracité de ses dires ; elle aurait
notamment déclaré avoir été forcée d’avaler le sperme de son mandant et
avoir ensuite vomi dans la rue le sperme, mais il résulterait des éléments de
l’enquête que la police n’a pas trouvé de traces de sperme ; elle aurait prétexté
qu’elle avait été forcée par son mandant de rester jusqu’à 22.00 heures, étant
donné qu’elle aurait voulu donner une excuse à sa mère qui l’aurait punie pour
être rentrée très tard ce soir-là et pour éviter de faire l’objet d’une mesure de
placement judiciaire,
-
PERSONNE6.) aurait été présent le 7 juillet 2018 et aurait téléphoné à
PERSONNE7.) à un moment donné pour l’informer qu’il n’arrive pas à joindre
PERSONNE2.) au téléphone et qu’il a décidé de rentrer.
De plus, les déclarations de la victime PERSONNE2.) ne seraient pas constantes
quant au déroulement des faits du 7 juillet 2018. Dans ce contexte, le mandataire
du prévenu renvoie aux différentes auditions policières de la prétendue victime.
Elle aurait d’abord déclaré que son mandant l’a jetée sur le lit, qu’il lui a enlevé
son pantalon et qu’elle a attendu sur les escaliers. Ayant ensuite été auditionnée
une deuxième fois par l’enquêteur, elle n’aurait finalement plus déclaré avoir été
jetée sur le lit par son mandant et aurait fait état que ce dernier a tiré son pantalon
vers le bas. Il donne encore à considérer que si la prétendue victime a déclaré
lors de son audition devant la police le « 28 janvier 2019 » (il s’agit du 16 juillet
2018) que son mandant lui a léché les seins, qu’elle a dû se mettre « an
d’Hippecher » ou encore qu’elle a dû le masturber, il y a lieu de constater qu’elle
n’a rien dit de tout cela lors de son audition précédente.
Il s’y ajouterait que la police n’a constaté ni de trace qui prouve que
PERSONNE2.) s’est débattue avec les pieds, les mains et les jambes, tel
qu’allégué par elle, ni d’ailleurs de trace de sperme dans sa bouche ou sur ses
habits.
D’ailleurs selon l’expert-psychologue certaines déclarations de PERSONNE2.)
seraient incohérentes.
Le mandataire du prévenu reproche encore au jugement de ne pas avoir énoncé
certains faits qui donneraient une image plus réaliste de la personnalité de la
prétendue victime. Ainsi, les juges de première instance auraient fait abstraction
du fait que PERSONNE2.) aurait passé son temps à consulter des images
pornographiques et qu’avant les faits en litige elle aurait eu des expériences
sexuelles avec des garçons.
Quant à son mandant, PERSONNE1.), celui-ci aurait reconnu avoir touché et
embrassé PERSONNE2.), en ayant précisé que cela se serait produit à
l’extérieur de la maison sur un banc.
A cet égard, il fait valoir que son mandant n’a jamais forcé une fille à faire quelque
chose contre sa volonté et que les portes de la maison, où ce dernier vivait à
l’époque des faits avec ses parents et ses sœurs, n’étaient à aucun moment
fermées à clé.
Les déclarations de la victime ne sauraient donc fonder la culpabilité de son
mandant quant aux faits en relation avec un prétendu attentat à la pudeur,
respectivement un prétendu viol, sur la personne de PERSONNE2.) et il y aurait
lieu à réformation du jugement entrepris.
En droit, le mandataire du prévenu relève que les éléments constitutifs des
infractions de viol, respectivement d’attentat à la pudeur ne sont pas établis en
l’espèce. Il affirme que son mandant n’a ni commis les actes à caractère sexuel
qui lui sont reprochés ni menacé la prétendue victime. Il renvoie quant à la
définition des menaces à l’article 483 du Code pénal. En ce qui concerne
l’intention criminelle ou l’élément moral, il apparaîtrait des éléments du dossier
dont notamment l’expertise de crédibilité qu’il existe un doute quant à cet
élément.
De même, aucun élément du dossier ne permettrait de retenir son mandant dans
les liens des infractions de viol et d’attentat à la pudeur prévues aux articles
375bis et 372bis du Code pénal dans leur version introduite par la nouvelle loi du
7 août 2023.
En conclusion, le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement de son
mandant des infractions d’attentat à la pudeur et de viol retenues à charge de ce
dernier par les juges de première instance, dès lors que la culpabilité de ce
dernier ne résulterait pas des éléments du dossier répressif sinon ne résulterait
pas à l’exclusion de tout doute raisonnable des éléments du dossier répressif.
Plus subsidiairement, au cas où son mandant ne serait pas relaxé de ces
infractions, il y aurait lieu de prendre en considération des circonstances
atténuantes consistant dans le jeune âge de son mandant à l’époque des faits,
dans le dépassement du délai raisonnable et dans la situation personnelle
actuelle de son mandant qui entretemps a fondé une famille et qui a un emploi
régulier, le mandataire du prévenu en déduisant que la peine d’emprisonnement
est à assortir quant à son exécution d’un sursis simple ou probatoire intégral.
Le mandataire du prévenu demande également à la Cour d’appel à voir réformer
le jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont prononcé à
l’égard de son mandant les interdictions prévues à l’article 11 du Code pénal.
Selon lui, ces interdictions ne seraient pas obligatoires et il y aurait lieu d’en faire
abstraction au vu des circonstances de l’espèce.
Le mandataire de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) réitère les
constitutions des parties civiles présentées en première instance et expose
réclamer le préjudice moral subi par ses mandantes. Il sollicite l’admission
intégrale des trois demandes, par réformation du jugement.
Le mandataire du prévenu réplique, quant au volet civil, et demande la
réformation du jugement. Tout d’abord, les montants à allouer à PERSONNE2.)
devraient être fonction de la solution à retenir au pénal, c’est-à-dire en cas
d’acquittement de son mandant la Cour d’appel devrait se déclarer incompétente
pour en connaître.
Subsidiairement, les montants que les parties civiles réclament sont contestés et
sont à réduire à de plus justes proportions, respectivement à déclarer non fondés
au vu de l’absence de pièces justificatives.
A cette même audience, le représentant du ministère public a résumé ses
conclusions écrites du 8 décembre 2023.
Concernant la question de l’application de la loi pénale dans le temps, il relève
que postérieurement à l’appel interjeté contre le jugement de première instance
une nouvelle loi est entrée en vigueur, à savoir la loi du 7 août 2023 portant
modification du Code pénal et du Code de procédure pénale et que cette loi a
modifié les dispositions des infractions de viol et d’attentat à la pudeur, désormais
dénommé « atteinte à l’intégrité sexuelle », ainsi que les dispositions de
l’infraction à l’article 383bis du Code pénal.
A cet égard, il fait valoir, en se basant sur l’article 2, alinéa 2 du Code pénal, que
les nouvelles dispositions des infractions de viol et d’attentat à la pudeur sont
d’application immédiate, la loi du 7 août 2023 étant en l’espèce à considérer
comme étant la loi la plus douce en ce qu’elle rend l’application de la loi pénale
plus difficile en posant une condition supplémentaire, à savoir la condition ayant
trait à l’absence de consentement à l’acte sexuel du mineur au cas où ce dernier
est âgé de moins de seize ans, tout en ayant plus de treize ans et si l’écart d’âge
avec l’auteur présumé n’est pas supérieur à quatre ans, en précisant que les
peines restent inchangées sous la loi nouvelle. En revanche, selon le
représentant du ministère public, la loi du 7 août 2023 n’étant pas plus douce que
l’ancienne loi en ce qui concerne les dispositions de l’article 383bis du Code
pénal, il y aurait lieu de faire application de l’article 383bis du Code pénal dans
sa version introduite sous l’ancienne loi sous laquelle cet article constituait une
circonstance aggravante de l’article 383 du Code pénal. Il précise à cet égard
que sous la nouvelle loi cet article constitue une disposition autonome qui par
ailleurs est plus sévère dans la mesure où elle allège la charge de la preuve du
ministère public.
Quant au fond, les juges de première instance auraient correctement décrit les
faits qui sont reprochés à PERSONNE1.) et ce dernier serait à retenir dans les
liens des infractions de viol et d’attentat à la pudeur telles que prévues aux
nouveaux articles 372bis et 375bis du Code pénal.
Il insiste sur le fait que si la nouvelle disposition sur l’âge est susceptible de
s’appliquer, dans la mesure où la victime avait plus de treize ans et que le
prévenu avait moins de quatre ans de plus, la différence d’âge entre ces deux
étant en l’espèce de trois ans et neuf mois, toujours serait-il qu’il est établi en
l’espèce que la victime n’a pas librement consenti aux actes à caractère sexuel
en litige.
A l’appui de cette affirmation, le représentant du ministère public renvoie au fait
que la victime s’est confiée dès le lendemain des faits à son amie PERSONNE7.)
par un message via les réseaux sociaux et cite dans ses conclusions les termes
de ce message : « Gouf Gëschter gezwongen zum S.. Hunn mech gewiert, heen
huet mech festgehalen… Hen huet mech net goen geloos bis 22 Auer ». Il précise
encore que suivant ce message la victime a exprimé le souhait de prendre une
douche, ce qui serait un élément en faveur de la crédibilité des dires d’une victime
d’abus sexuel, celle-ci ayant le besoin de se « purifier » étant donné qu’elle se
sent sale. La victime aurait d’ailleurs déclaré lors de l’audience de première
instance avoir eu le sentiment d’être sale et avoir eu l’envie de prendre une
douche.
Il renvoie encore aux deux auditions policières de la victime des 8 et 16 juillet
2018 selon lesquelles celle-ci a expliqué ne pas avoir voulu le rapport sexuel
avec le prévenu et a relaté le déroulement des rencontres lors desquelles elle a
dit non au prévenu à plusieurs reprises, a mis ses mains devant son visage et a
pressé ses jambes l’une contre l’autre pour que le prévenu ne puisse pas
pénétrer son vagin. Le prévenu l’aurait mise devant le choix d’une pénétration
vaginale ou buccale et l’aurait menacée de la retenir jusque tard dans la soirée,
fait qui serait confirmé par les déclarations du témoin
PERSONNE6.).
Finalement, la victime aurait accepté de faire une fellation au prévenu pour
pouvoir partir. Selon le représentant du ministère public, au vu des déclarations
de la victime, il serait établi que la victime n’a pas librement consenti au rapport
sexuel, respectivement aux attouchements sexuels.
S’il est vrai qu’il est étonnant que la victime a accepté de rencontrer le prévenu à
son domicile après avoir eu une première rencontre avec ce dernier lors de
laquelle il lui avait imposé de lui faire une fellation toujours serait-il que la victime
a donné des explications plausibles pourquoi elle a accepté de rencontrer une
deuxième fois le prévenu, celui-ci lui ayant assuré avoir changé et avoir le besoin
de se confier à une personne pour discuter de ses problèmes. A cet égard, il y
aurait également lieu de prendre en considération que la victime est une
personne naïve au vu de son jeune âge et de ses capacités intellectuelles en-
dessous de la moyenne, tel qu’il est constaté par l’expert psychologue. Le but du
prévenu aurait été clair, celui-ci ayant eu l’intention d’avoir un rapport sexuel avec
la victime de sorte qu’il aurait attiré la victime dans son logement en la rassurant
qu’il avait changé, qu’il voulait lui parler, qu’il avait effacé la vidéo
compromettante qu’il avait fait lors de la première rencontre. Il l’aurait appelée
sans cesse pour la guider jusqu’à sa maison et aurait demandé de pouvoir parler
à PERSONNE6.) pour lui dire d’attendre à un arrêt de bus pour que la victime
vienne seule au rendez-vous. Lorsque la victime serait arrivée, il l’aurait tout de
suite ramenée dans sa chambre et aurait commis les agissements qui lui sont
reprochés.
Les déclarations de la victime seraient crédibles, celle-ci ayant raconté les faits
lors de deux auditions policières et confirmé les faits lors de l’audience de
première instance sous la foi du serment. D’ailleurs, selon l’expert psychologue
les déclarations de la victime sont crédibles, celui-ci retenant dans son rapport
qu’elles se fondent sur un vécu authentique et que les contradictions et
mensonges ne concernent que des points accessoires. Dans ce contexte et pour
plus de précisions, la Cour d’appel renvoie à la page 7 en bas de la note du
représentant du ministère public.
Le représentant du ministère public insiste sur le fait que ces mensonges,
respectivement ces contradictions, n’enlèvent rien à la crédibilité de l’affirmation
clé (« Kernaussage ») selon laquelle la victime relate qu’elle a subi un rapport
sexuel qui lui a été imposé par le prévenu. Selon le représentant du ministère
public, ces contradictions ou mensonges s’expliqueraient non seulement par le
fait que la victime a un niveau intellectuel en dessous de la moyenne, mais
également par le fait qu’elle éprouve une certaine gêne, notamment la gêne de
reconnaître qu’elle a consulté des pages pornographiques, qu’elle a avalé le
sperme éjaculé par le prévenu et qu’elle a dans un moment de panique effacé
les échanges de conversation avec le prévenu.
Il souligne que face aux déclarations peu convaincantes du prévenu qui a nié
pendant l’enquête et l’instruction avoir rencontré la victime le 7 juillet 2018 et qui
a finalement lors de l’audience de première instance reconnu avoir rencontré
celle-ci, les déclarations faites par PERSONNE2.) sont crédibles parce que
corroborées par un certain nombre d’éléments externes, dont notamment l’ADN
du prévenu retrouvé sur les habits de la victime, à savoir sur son pantalon, son t-
shirt et ses sous-vêtements, c’est-à-dire sa culotte et les bonnets de son soutien-
gorge, les déclarations du témoin PERSONNE6.), le résultat de l’exploitation du
téléphone du prévenu duquel il résulte que le jour en question ce dernier a appelé
la victime vingt-deux fois, les déclarations effectuées par le prévenu lors de
l’audience des juges de première instance selon lesquelles il a finalement admis
avoir rencontré la victime le jour des faits, le représentant du ministère public
soulignant à cet égard que ce dernier a passé des aveux uniquement à partir du
moment où l’enquête s’est resserré au vu du résultat de l’expertise génétique
ainsi que de l’exploitation de son téléphone, et finalement les déviances sexuelles
du prévenu, celui-ci ayant affiché un comportement de « prédateur sexuel », tel
qu’il a été retenu par les juges de première instance, et montré son intérêt sexuel
pour des enfants, respectivement des jeunes adolescentes.
Il conclut donc que les faits sont établis à charge du prévenu, en précisant qu’il y
a absence de consentement libre de la victime.
Il y aurait eu viol au sens de l’article 375bis du Code pénal puisqu’il y a eu
pénétration buccale avec le sexe du prévenu sans consentement de la victime.
L’intention criminelle serait établie étant donné que le prévenu a reconnu avoir
été conscient que la victime était âgée de moins de seize ans, que celle-ci a
manifesté l’absence de son consentement à l’acte sexuel tant verbalement que
par gestes et qu’elle a finalement accepté de faire une fellation au prévenu
uniquement pour pouvoir rentrer chez elle.
Il y aurait également eu atteinte à l’intégrité sexuelle au sens de l’article 372 bis
du Code pénal, le prévenu ayant baissé le pantalon de la victime et ayant léché
les seins de la victime sans que celle-ci ait consenti à ces actes.
Il y aurait partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire application
des dispositions de la loi du 7 août 2023 et de retenir le prévenu dans les liens
des articles 372bis et 375bis du Code pénal.
Par ailleurs, le représentant du ministère public conclut à la confirmation du
jugement entrepris en ce qu’il a retenu la culpabilité du prévenu pour ce qui
concerne les infractions aux articles 383, 383bis, 383 ter, 384, 385-2 et 385bis
du Code pénal, en observant que le prévenu ne saurait nier au vu du résultat de
l’exploitation du matériel informatique respectivement de son téléphone les faits
qui lui sont reprochés et ne saurait nier le fait qu’il a publié des images à caractère
pédopornographique sur les réseaux sociaux via SOCIETE1.) et SOCIETE2.),
en donnant à considérer que le prévenu a reconnu avoir envoyé une vidéo
pornographique à une mineure et avoir eu une conversation avec une autre
mineure lors de laquelle il a proposé de lui montrer son sexe en lui faisant croire
qu’il était une fille âgée de douze ans.
S’agissant de la question d’un dépassement du délai raisonnable, tel que retenu
en première instance, le représentant du ministère public considère qu’il n’y a
pas eu de période d’inaction excessive, étant renvoyé par rapport aux devoirs
effectués pendant l’instruction, par rapport à la procédure de renvoi et par rapport
à la procédure de réouverture de l’information en janvier 2021 aux pages 11 et
12 du réquisitoire du ministère public.
Par ailleurs, les règles du concours d’infractions n’auraient pas été correctement
appliquées par les juges de première instance. Il y aurait lieu de considérer qu’il
y a trois groupes d’infractions en l’espèce, soit le groupe 1A et 1B, le groupe 2A,
2B et 2C et le groupe 2D, 3A et 3B. Selon lui, ces trois groupes d’infractions se
trouvent entre eux en concours réel, de sorte qu’il y aurait lieu de faire application
de la peine la plus forte qui est celle prévue par l’article 375bis du Code pénal, à
savoir la peine de réclusion de 10 à 15 ans.
Conformément à ce que le tribunal a retenu, la peine la plus forte serait celle
sanctionnant l’infraction de viol.
Le tribunal serait également à confirmer en ce qu’il a retenu sur base du rapport
d’expertise du docteur Marc Gleis que le prévenu est pleinement responsable de
ses actes et qu’il n’y a pas lieu à application des articles 71 et 71-1 du Code pénal
dans le chef de ce dernier.
Compte tenu de la gravité des actes dont le prévenu se serait rendu coupable
mais aussi en prenant en considération le jeune âge de ce dernier la peine
d’emprisonnement de quatre ans prononcée contre le prévenu serait une peine
légale et adéquate qui serait à confirmer, y compris le sursis partiel de deux ans.
La peine accessoire d’interdiction des droits de l’article 11 du Code pénal
prononcée par les juges de première instance serait à confirmer, celle-ci étant
obligatoire tout comme la confiscation ordonnée.
Le mandataire du prévenu réplique qu’il existe un doute quant aux infractions de
viol et d’attentat à la pudeur alléguées. La version des faits soutenue par
PERSONNE2.) ne tiendrait pas en ce qui concerne plusieurs points. A l’appui de
son affirmation, il renvoie aux déclarations effectuées par l’ami de
PERSONNE2.), à savoir PERSONNE6.) qui a douté de la crédibilité des
déclarations de cette dernière. De manière générale, il existerait dans le dossier
beaucoup de versions différentes données par PERSONNE2.). Il y aurait un
doute important quant à l’absence de consentement dans le chef de celle-ci. Il
conteste encore que les déclarations mensongères et contradictoires de
PERSONNE2.) sont à mettre sur le compte de son niveau intellectuel très faible.
Face à un doute important, il y aurait lieu principalement d’acquitter son mandant
des infractions de viol et d’attentat à la pudeur et il n’y aurait pas lieu de prononcer
les interdictions prévues à l’article 11 du Code pénal à son encontre et
subsidiairement il y aurait lieu d’assortir la peine de prison quant à son exécution
d’un sursis intégral.
Le prévenu, ayant eu la parole en dernier, présente ses excuses pour l’infraction
en relation avec la détention d’image à caractère pédopornographique, infraction
qu’il reconnaît avoir commis.
Appréciation de la Cour d’appel
Quant à la compétence matérielle de la chambre criminelle
La Cour d’appel constate, à l’instar de la chambre criminelle du tribunal
d’arrondissement, que les délits libellés sub 1.B), 2. et 3. dans la citation à
prévenu sont connexes au crime libellé dans l’ordonnce de renvoi.
C’est par conséquent, à bon droit, que la chambre criminelle du tribunal
d’arrondissement s’est déclarée compétente pour connaître également des délits
qui sont reprochés à PERSONNE1.).
Le jugement entrepris est partant à confirmer à cet égard.
Quant au dépassement du délai raisonnable
La Cour d’appel rejoint encore les juges de première instance en ce qu’ils ont
retenu en l’espèce un dépassement du délai raisonnable sur base de justes
motifs, étant ajouté qu’il y a eu une période d’inaction injustifiée entre
l’ordonnance de clôture de l’instruction le 16 janvier 2021 et le réquisitoire du
parquet du 15 juillet 2021 pour se voir autoriser à procéder suivant les formes et
compétences ordinaires à l’égard du prévenu âgé à l’époque d’autres faits qui ne
sont pas en litige de moins de dix-huit ans, et en ce qu’ils ont retenu que ce
dépassement n’a pas entraîné un dépérissement des preuves de sorte qu’il
convient d’en tenir compte au niveau de la peine.
Quant au fond
D’emblée, il y a lieu de préciser qu’il est reproché au prévenu, entre autres,
d’avoir contrevenu aux articles 372, 375 et 383bis du Code pénal, articles qui ont
été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du
Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les
abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de principe lorsque la nouvelle loi pénale est plus
favorable pour le prévenu que les anciennes dispositions applicables, la nouvelle
loi s’applique à toutes les situations qui ne sont pas encore définitivement jugées.
Selon la doctrine, cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression
d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus
douce). (Damien Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure
pénale, 4e édition, p. 38)
Il convient également de rappeler les dispositions de l’article 2, alinéa 2 du Code
pénal : « Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée
au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
S’agissant des infractions d’attentat à la pudeur et de viol prévues désormais aux
articles 372bis et 375bis du Code pénal, il faut constater ainsi que le représentant
du ministère public l’a fait valoir, qu’en l’espèce et par application de l’article 2,
alinéa 2 du Code pénal, la loi du 7 août 2023 est à considérer comme étant la loi
la plus douce quant à l’incrimination de ces deux infractions, étant précisé que
les nouvelles dispositions sont plus douces en l’espèce à cause de l’âge de la
victime et de l’auteur, de sorte qu’il convient d’appliquer quant aux faits en litige
les articles 372bis et 375bis dans leur version respective introduite par cette
nouvelle loi.
En revanche, s’agissant de l’infraction à l’article 383bis du Code pénal, la loi du
7 août 2023 est plus sévère que l’ancienne loi de sorte qu’il convient
conformément au réquisitoire du ministère public de faire application de l’article
383bis dans sa version introduite par la loi du 16 juillet 2011.
S’agissant des faits en litige, la Cour d’appel, en l’absence d’un quelconque
élément nouveau en instance d’appel, se réfère à la description exhaustive du
jugement entrepris qui résume fidèlement les premières constatations policières,
les déclarations de la victime PERSONNE2.) et des autres témoins, notamment
PERSONNE6.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE5.) faites lors
d’auditions policières enregistrées par vidéo, ainsi que transcrites, le résultat de
l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE2.), ainsi que de celui du
prévenu, le résultat de la perquisition et de la saisie du matériel informatique
effectuées au domicile du prévenu, le résultat de l’exploitation de ce matériel
informatique, les déclarations du prévenu devant la police, le juge d’instruction et
les juges de première instance, les résultats des expertises génétique, de
crédibilité de la victime et psychiatrique du prévenu.
Pour ce qui est des infractions d’atteinte à l’intégrité sexuelle et de viol, face aux
contestations du prévenu, la crédibilité des déclarations de
la victime
PERSONNE2.) est à examiner.
Par ordonnance du 5 février 2019, le juge d’instruction a nommé le psychologue
Robert Schiltz aux fins de se prononcer sur la crédibilité des déclarations de
PERSONNE2.).
La Cour d’appel rappelle que si l’expertise de crédibilité ne constitue pas en elle-
même un mode de preuve, toujours est-il que celle-ci participe à l’administration
de la preuve. Cette expertise a pour objectif de mettre en relief des éléments
fournis par le témoignage de la victime.
En l’occurrence, si selon l’expert-psychologue Robert Schiltz il peut y avoir
quelques exagérations, respectivement déformations quant à des détails donnés
par PERSONNE2.) en ce qui concerne sa version des faits, toujours est-il que
selon l’expert l’examen du dossier et de la personnalité de PERSONNE2.) n’a
pas mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité
de fond des déclarations effectuées par cette dernière.
En effet, selon l’expert Robert Schiltz et tel qu’il a été relevé par les juges de
première instance les déclarations de PERSONNE2.) « se fondent sur un vécu
authentique » et le fait que cette dernière ait un peu exagéré et déformé des
détails n’a rien de suspect, étant donné qu’elle présente « un faible niveau
cognitif » d’après l’expert. Dans ce contexte, la Cour d’appel renvoie aux extraits
du rapport d’expertise reproduits dans le jugement entrepris et souligne que
l’expert judiciaire Robert Schiltz a répondu en première instance sous la foi du
serment de façon formelle à la question qui lui a été posée par le tribunal « ass
d’Kernaussoh ...crédibel ? » « Jo. Ech confirméieren dat » qu’il a expliqué que
« Dat huet mat senger niddeereger Intelligenz ze dinn mee d’Kernaussoh ass
ëmmer nach kredibel » et finalement qu’il a insisté que : « Kernaussoh vun der
Fellation stemmt ».
Pour ce qui est des actes sexuels proprement dits, il faut constater que
PERSONNE2.) s’est exprimée de façon très claire et surtout de façon objective.
Il y a lieu à cet égard de se référer à la transcription des déclarations faites par
cette dernière lors d’une audition enregistrée par vidéo le 8 juillet 2018 dont il
ressort clairement qu’elle a été forcée de faire une fellation à PERSONNE1.) et
le 16 juillet 2018 dont il ressort que ce dernier lui a léché les seins et qu’il lui a
baissé son pantalon.
En outre, il faut constater que PERSONNE2.) a fait des dépositions dont le
caractère vraisemblable découle des indications fournies par rapport aux
circonstances entourant les faits de viol et d’attentat à la pudeur, étant précisé
que ces indications sont confirmées par les déclarations de PERSONNE6.),
PERSONNE8.) et de PERSONNE5.) et, surtout, par le résultat de l’analyse
génétique selon lequel l’ADN d’PERSONNE1.)
a été trouvé sur
les
sous-vêtements portés par PERSONNE2.) le 7 juillet 2018.
Par ailleurs, le descriptif fourni par PERSONNE2.) lors de son audition policière
du 16 juillet 2018 de l’intérieur de la maison où elle a été reçue le 7 juillet 2018
par le prévenu témoigne de la présence en personne de celle-ci à l’intérieur de
cette maison puisqu’elle a donné de très nombreux détails que l’ex-copine du
prévenu, PERSONNE5.), ne saurait lui avoir confié.
De plus, il convient de constater qu’PERSONNE1.) a passé des aveux en ce qui
concerne le fait qu’il y eu une deuxième rencontre avec PERSONNE2.)
uniquement à partir du moment où l’enquête s’est resserrée, à savoir plus
précisément à partir du moment où il a été informé du résultat de l’analyse
génétique effectué et du résultat de l’exploitation de son téléphone mobile et de
celui de la victime.
En outre, il faut constater, à l’instar du tribunal, qu’PERSONNE1.) a fourni des
explications pour le moins suspectes lors de son audition policière du 4 février
2019. Il a déclaré aux enquêteurs que « Duerch den Dossier vun Haut weess
ech, dass d’PERSONNE2.) eng Vegewaltegung vun mir gemellt huet. Dëst ass
net geschitt. Ech manipuléieren keen Mënsch », alors qu’il ne savait pas encore
les détails des déclarations accusatoires de cette dernière, et a expliqué
que : « Ech mengen PERSONNE2.) seet dat fir mech ze nerven, si kennen
näischt aneres wei dat wann se dépriméiert sinn. Hatt huet en komeschen
Charakter ».
Dans le même ordre d’idées, la thèse de la défense relative à un complot via un
« chatgroupe » que PERSONNE2.) et PERSONNE5.) auraient initié contre le
prévenu est dénuée de fondement et reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet,
étant encore précisé que le fait que ces dernières se connaissaient n’est pas
pertinent.
Par ailleurs, compte tenu du résultat de l’exploitation du téléphone portable de
PERSONNE2.) selon lequel le prévenu a téléphoné à cette dernière notamment
5 fois le 6 juillet et 22 fois le 7 juillet 2018, la Cour d’appel tient pour établi, à
l’instar du tribunal, que le prévenu a mis PERSONNE2.) sous pression,
respectivement a fait du chantage, exigeant de celle-ci de le rencontrer à
ADRESSE6.) le 7 juillet 2018.
Enfin, à la lecture du procès-verbal n° 21015 du 8 juillet 2018 de la police, il faut
relever que l’agent, en charge de la plainte déposée par PERSONNE2.) pour viol
et attentat à la pudeur contre PERSONNE1.), a constaté en page 3 que : « Zu
erwähnen sei, dass PERSONNE2.) einen eher gefassten Eindruck hinterliess.
Dieselbe schilderte das Geschehene eher klar und widersprach sich zu keinem
Moment in ihren Schilderungen. Dieselbe gab dennoch an, dass sie zunächst die
Polizei nicht informieren wollte und führte dies aus Angst vor dem Täter zurück.
Anhand der Textnachrichten welche PERSONNE2.) an PERSONNE7.) sendete
war jedoch klar ersichtlich, dass PERSONNE2.) unter den Geschehnissen litt und
sich einer Drittperson anvertrauen wollte », la Cour d’appel renvoyant notamment
à l’échange de messages reproduit en annexe n° 1 de ce procès-verbal, échange
de messages qui est de nature à conforter les déclarations de PERSONNE2.)
dans leur crédibilité.
L’ensemble des éléments qui précèdent permet de conclure que les déclarations
de PERSONNE2.) lors de ses auditions par la police des 8 et 16 juillet 2018 et
celles faites lors de l’audience de première instance sont crédibles et que c’est à
bon droit que les juges de première instance se sont basés sur ces déclarations
pour apprécier les infractions qui sont contestées, à savoir le viol et l’atteinte à
l’intégrité sexuelle.
En droit, il suit des développements faits ci-dessus qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de la loi du 7 août 2023 pour les infractions commises le 7 juillet 2018
ayant trait à une pénétration sexuelle et à une atteinte à l’intégrité sexuelle,
infractions telles que prévues aux articles 372 bis et 375 bis du Code pénal.
Concernant l’atteinte à l’intégrité sexuelle commise sur la personne de
PERSONNE2.), au vu des éléments du dossier répressif, et notamment au vu
des déclarations de cette dernière, il est établi à suffisance de droit que des actes
physiques de nature sexuelle, c’est-à-dire de nature à porter atteinte à l’intégrité
sexuelle, ont été pratiqués sur celle-ci par PERSONNE1.) le 7 juillet 2018 à
ADRESSE6.). Plus précisément, il ressort des déclarations de PERSONNE2.)
que le prévenu lui a léché les seins et qu’il lui a baissé son pantalon.
Il ressort des mêmes éléments du dossier répressif qu’il est établi à suffisance
de droit qu’un acte de pénétration de nature sexuelle a été pratiqué par le
prévenu en ce que ce dernier a pénétré avec son sexe la bouche de
PERSONNE2.).
En outre, il faut constater sur base des déclarations de la victime PERSONNE2.),
celle-ci ayant été âgée de quatorze ans, soit ayant atteint l’âge de treize ans
accomplis mais pas l’âge de seize ans, et le prévenu, ayant été âgé de dix-huit
ans, c’est-à-dire que la différence d’âge entre les deux n’a pas été supérieure à
quatre ans, qu’il y a absence de consentement dans le chef de PERSONNE2.)
pour les faits de viol et d’atteinte à l’intégrité sexuelle.
Les infractions d’atteinte à l’intégrité physique et de viol exigent également une
intention criminelle dans le chef de l’auteur. Ces infractions ne sont constituées
que si l’auteur a voulu l’acte de nature sexuelle et que s’il l’a perçu comme tel.
En l’occurrence, l’intention criminelle dans le chef du prévenu ne fait pas de
doute, car elle découle à suffisance du fait que ce dernier a mis la victime sous
pression, qu’il était conscient de sa naïveté et de son âge.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer PERSONNE1.) convaincu des infractions
prévues aux articles 372bis et 375bis du Code pénal, à savoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. le 7 juillet 2018 à ADRESSE7.),
A) en infraction à l’article 375 bis du Code pénal
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et
par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale,
à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur de
moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris
lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son
propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non,
toutefois un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de
seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne
n’est pas supérieure à quatre ans,
en l’espèce, d’avoir commis en tant que personne âgée de dix-huit ans, étant née
le DATE1.), un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.),
née le DATE2.), partant sur la personne d’un mineur qui a atteint l’âge de treize
ans accomplis mais pas l’âge de seize ans au moment des faits, notamment en
ayant reçu une fellation de la part de PERSONNE2.) sans qu’elle y a consenti,
B) en infraction à l’article 372 bis du Code pénal
d’avoir commis une atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit
et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur de moins de seize ans
ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de
moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le
corps d’une tierce personne , qu’il y consente ou non,
toutefois un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de
seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne
n’est pas supérieure à quatre ans,
en l’espèce, d’avoir commis en tant que personne âgée de dix-ans, étant née le
DATE1.), une atteinte à l’intégrité sexuelle sur la personne de PERSONNE2.),
née le DATE2.), partant sur la personne d’un mineur qui a atteint l’âge de treize
ans accomplis mais pas l’âge de seize ans au moment des faits, notamment en
lui ayant léché ses seins et baissé son pantalon sans qu’elle y a consenti ».
Le jugement est à réformer dans ce sens.
S’agissant des infractions de diffusion de matériel pédopornographique et
pornographique susceptible d’être vu par un mineur, la Cour d’appel renvoie à la
motivation du jugement entrepris qu’elle fait sienne et sur base de laquelle
PERSONNE1.) a été retenu à juste titre dans les liens des infractions aux articles
383 et 383bis du Code pénal, au titre de faits qui se sont produits les 1er et 10
mai 2018 via SOCIETE1.), et SOCIETE2.), respectivement le 14 septembre 2018
via l’application « SOCIETE3.) ».
Pour ce qui est de l’infraction d’offerte, de diffusion et d’exportation de matériel
pédopornographique, la Cour d’appel fait siens les motifs du jugement entrepris
sur base desquels le prévenu a été retenu à juste titre dans les liens de l’infraction
à l’article 383ter du Code pénal.
C’est encore à bon droit que le tribunal, pour ce qui concerne l’infraction
d’acquisition, de détention et de consultation de matériel pédopornographique,
après avoir correctement énoncé et appliqué aux faits en litige les éléments
constitutifs de cette infraction, a retenu le prévenu, sur base de motifs que la Cour
d’appel adopte, dans les liens de l’infraction à l’article 384 du Code pénal au vu
du
résultat
de
l’exploitation
des
ordinateurs
saisis,
à
savoir
les
Laptops
ENSEIGNE2.),
ENSEIGNE3.),
ENSEIGNE4.)
et du téléphone
portable de la marque
ENSEIGNE1.), la Cour d’appel renvoyant aux
constatations policières consignées en pages 3 à 6 dans le rapport no
SPJ/JEUN/2018/68859-38/DEST du 17 mai 2019 de la police judiciaire.
S’agissant de l’infraction dite « grooming », la Cour d’appel renvoie encore à la
motivation du jugement entrepris qu’elle fait sienne et rejoint le tribunal en ce qu’il
a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 385-2 du Code pénal.
Concernant l’infraction de distribution d’une vidéo à caractère pornographique à
une mineure de moins de seize ans, la Cour d’appel fait siens les motifs des juges
de première instance sur base desquels le prévenu a été retenu à bon droit dans
les liens de l’infraction à l’article 385bis du Code pénal.
Quant aux peines et autres mesures
D’emblée, il convient de relever que c’est à bon droit que les juges de première
instance ont retenu que le prévenu est pénalement responsable de ses actes.
En ce qui concerne la peine, la Cour d’appel constate, à l’instar du représentant
du ministère public, que les infractions dont le prévenu s’est rendu coupable sont
à regrouper en trois groupes d’infractions, à savoir un premier groupe composé
des infractions d’atteinte à l’intégrité sexuelle et du viol, un deuxième groupe
composé des infractions de détention et diffusion de matériel à caractère
pédopornographique et un troisième groupe composé des infractions en relation
avec une mineure dénommée PERSONNE10.) et que ces trois groupes
d’infractions se trouvent en concours réel, étant précisé que les infractions dans
les trois groupes sont en concours idéal entre elles-mêmes, de sorte qu’il y a lieu
à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Pour ce qui concerne la peine la plus forte, celle-ci est celle prévue par l’infraction
à l’article 375bis du Code pénal qui sanctionne cette infraction par une peine de
réclusion de dix à quinze ans.
La peine d’emprisonnement de quatre ans prononcée par les juges de première
instance, en application des articles 73, 74 et 75 du Code pénal, reste une peine
légale.
Quant à la peine d’emprisonnement, d’une part, la gravité des faits et, d’autre
part, les circonstances atténuantes consistant dans le jeune âge du prévenu au
moment des faits et dans le fait qu’il y a absence d’antécédents judiciaires,
ensemble le dépassement du délai raisonnable, justifie de maintenir la peine
d’emprisonnement de quatre ans prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.).
Par ailleurs, le prévenu n’ayant pas d’antécédents judiciaires, mais étant donné
que les faits sont graves le tribunal a assortie, à juste titre et pour des motifs que
la Cour d’appel adopte, l’exécution de la peine d’emprisonnement de quatre ans
d’un sursis partiel de deux ans.
Quant à l’amende d’un montant de 1.000 euros, celle-ci est également à
confirmer étant donné qu’elle est légale et adéquate au vu des éléments du
dossier.
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a prononcé à l’égard du
prévenu les interdictions pour une durée de cinq ans prévues aux points 1, 3, 4,
5 et 7 de l’article 11 du même code.
La confiscation et la restitution ordonnées par les juges de première instance l’ont
été à juste titre et sont partant également à confirmer.
Quant au volet civil
Le dommage moral accru à la demanderesse au civil PERSONNE2.) a été
adéquatement évalué par les juges de première instance à la somme de 5.000
euros, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
L’indemnité de procédure d’un montant de 1000 euros accordée à
la
demanderesse au civil PERSONNE2.) procède elle aussi d’une appréciation
correcte de la cause et est, partant, à confirmer.
De même, le dommage moral accru aux demanderesses au civil PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) a été adéquatement évalué par les juges de première instance
au montant de 500 euros pour chacune, de sorte qu’il convient de confirmer le
jugement également à cet égard.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, le mandataire
des demanderesses au civil
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) entendu en ses moyens, et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel au pénal et au civil d’PERSONNE1.) non fondé ;
dit les appels au civil de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) non
fondés ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant :
dit que les articles 372bis et 375bis du Code pénal sont applicables tels
qu’introduit par la loi du 7 août 2023 conformément à la motivation du présent
arrêt ;
déclare convaincu PERSONNE1.) des infractions aux articles 372bis et 375bis
du Code pénal conformément à la motivation du présent arrêt ;
dit que les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) sont à regrouper en
trois groupes d’infractions et se trouvent entre elles en concours réel
conformément à la motivation du présent arrêt ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,
ces frais liquidés à 46,75 euros, ainsi qu’aux frais des demandes civiles en
instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
par application des articles 2 et 60 du Code pénal ainsi que 372 bis et 375 bis du
Code pénal tels qu’introduits par la loi du 7 août 2023 et des articles 221 et 222
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
criminelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, de
Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre,
en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de
Madame Linda SERVATY, greffière.