Legislator Jurisprudence & Législation
CA5CRIM_2 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal on provocation defense but confirmed murder conviction with suspended sentence.

Numéro de cause CA5CRIM_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a first-instance murder conviction, finding the provocation defense inadmissible due to a lack of severe violence causing a strong impression. While the court confirmed the conviction and the eighteen-year prison term, it granted a full reprieve based on the defendant's lack of criminal record and sincere remorse. The judgment also upheld the confiscation of the murder weapon and ordered the appellant to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 411, 10, 11, 221, 222 du Code pénal et du Code de procédure pénale; La Cour confirme la condamnation pour meurtre mais accorde un sursis intégral en l'absence d'antécédents et de repentir sincère, tout en rejetant l'excuse de provocation faute de violences graves.

Mots-clés

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murder conviction provocation defense suspended sentence criminal appeal reprieve granted confiscation of weapon appeal costs crainte de persécution

Dispositions légales citées

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Article 411 du Code pénal
PERSONNE1.), l’article 411 du Code pénal ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Articles 10 et 11 du Code pénal
articles 10 et 11 du Code pénal et ordonné la confiscation respectivement la
Articles 221 et 222 du Code de procédure pénale
des articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.
article 10 du Code pénal
Par le même jugement, la prévenue s’est vue destituer, en application de l’article 10
article 11 du Code pénal
et interdire à vie, en application de l’article 11 du Code pénal, les droits prévus aux
article 411 du Code pénal
PERSONNE1.), l’article 411 du Code pénal ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
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Texte complet

Arrêt 2/24 – Crim.

du 16 janvier 2024

(Not. 13783/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en

son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit dans

la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

prévenue et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le 11 mai 2023, sous le

numéro LCRI 38/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 6 juin 2023 au pénal par le mandataire de la prévenue

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 7 juin 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 19 juin 2023, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 5 décembre 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses déclarations

personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue

PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 janvier 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 6 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel

au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 11 mai 2023 par ce même

tribunal, siégeant en matière criminelle, jugement dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 7 juin 2023 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat

de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans la forme et le délai de la

loi.

Par le jugement entrepris, le tribunal, au titre de faits qui se sont produits dans la

soirée du 3 mai 2021 à ADRESSE4.), après avoir dit qu’il n’y a pas lieu de retenir la

circonstance aggravante de la préméditation, ni l’excuse de provocation, a retenu

PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de meurtre sur la personne de

PERSONNE2.) pour lui avoir asséné cinq coups de couteau au niveau du dos, dont

un des coups a touché la cavité thoracique droite entraînant une hémorragie interne,

et l’a condamnée de ce chef, par application de circonstances atténuantes, à une

peine de réclusion de dix-huit ans, assortie quant à son exécution d’un sursis de

treize ans.

Par le même jugement, la prévenue s’est vue destituer, en application de l’article 10

du Code pénal, des titres, grades, fonctions, emplois et offices dont elle est revêtue,

et interdire à vie, en application de l’article 11 du Code pénal, les droits prévus aux

points 1) à 7) de cet article.

Le jugement a encore ordonné la confiscation du couteau qui a été saisi suivant

procès-verbal SPJ-POLTEC-2021/91570-28 du 3 mai 2021 et la restitution à leurs

propriétaires légitimes respectifs des téléphones et ordinateurs saisis suivant

procès-verbal SPJ21/2021/91570-4 du 3 mai 2021.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 5 décembre 2023, la prévenue a réitéré

la version des faits dont elle a fait état devant les juges de première instance et a

insisté ne pas avoir voulu tuer son frère, mais avoir eu l’intention de le faire taire et

notamment de le mettre « ausser Gefecht ». Elle insiste encore sur le fait que son

frère avait un regard plein de haine à son égard, qu’il l’a insultée « du kanns jo

nemmen fecken, saufen, ronderem houeren » et menacée « ech maachen dech

kaal ». Elle relate que ce soir-là il a voulu l’attraper, de sorte qu’elle l’a repoussé et

qu’elle a pris un objet pour l’en empêcher, n’ayant pas, à ce moment précis, réalisé

avoir pris un couteau.

Elle appelle à la clémence de la Cour d’appel en donnant à considérer qu’elle ne

voulait pas cela, qu’elle regrette profondément ce qui s’est passé, qu’elle a une vie

de famille, un enfant et un emploi et qu’elle ne voudrait pas quitter sa famille pour

aller en prison.

A cette même audience, le mandataire de la prévenue a souligné que le jugement

de première instance est entrepris au motif que l’excuse de provocation n’a pas été

retenue par le tribunal, la défense faisant valoir que c’est à tort que le tribunal, dans

ce contexte, n’a accordé aucun crédit aux déclarations de sa mandante, celle-ci

s’est trouvée en état de panique au moment des faits et n’a fait que réagir face à

une agression. La défense reproche notamment dans ce contexte au jugement

d’énoncer un certain nombre de faits qui donneraient une fausse image de la

personnalité de sa mandante. En citant les déclarations effectuées par les

nombreux témoins entendus dans le cadre de la présente affaire, il faudrait

constater, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, que sa mandante est

une personne posée, calme, qui n’est jamais en colère, qui évite les conflits et,

surtout, qui avait peur de son frère. Il faudrait donc constater que le meurtre en litige

n’est pas un meurtre normal. Ce jour-là la victime, le frère de sa mandante, aurait

essayé par tous moyens de frapper celle-ci. La victime n’aurait non seulement été

violente physiquement, mais aussi verbalement. A l’appui de ses affirmations, le

mandataire de la prévenue renvoie aux messages adressées par la victime à l’un

de ses amis, à savoir PERSONNE3.), quelques heures avant les faits et cite un des

messages : « ech machen deei zwou drecks Houeren ferdeg ». Il faudrait donc

constater que la victime a semé un régime de terreur autour de lui et que sa mère

a vécu un véritable calvaire depuis des années. La défense souligne à cet égard

que PERSONNE2.) a même menacé de tuer le chien de sa mère, qu’il était un

alcoolique et un consommateur de stupéfiants et qu’il vivait de l’argent de sa mère

n’ayant jamais travaillé. La défense relève en outre que depuis que la prévenue

logeait dans la maison, sa mère s’est sentie soutenue, de sorte que PERSONNE2.)

pensait son « petit royaume » en péril. Le fait que sa mandante ait été courageuse

et ait osé faire face à son frère ne constituerait pas une preuve de ce qu’elle n’aurait

pas eu peur à l’égard de son frère, contrairement à ce que le tribunal a retenu dans

son jugement. Il y aurait lieu de se poser la question pourquoi sa mandante a eu

cette réaction. Or, selon la défense, ce serait le comportement de PERSONNE2.)

qui aurait provoqué cette réaction.

La défense reproche plus particulièrement aux juges de première instance

d’énoncer une motivation contradictoire en page 14 du jugement. Il s’agirait

notamment des développements du jugement relatifs au fait que la prévenue a pu

se défendre assez facilement en repoussant son frère, motivation qui serait

contradictoire par rapport à celle selon laquelle le tribunal retient que la victime n’a

pas exercé des violences, alors que si une personne repousse une autre c’est parce

qu’elle a été agressée, au fait que sa mandante n’avait pas peur de son frère,

motivation qui serait contradictoire par rapport à celle selon laquelle le tribunal

retient que la victime avait contribué à instaurer « un climat de terreur » et au fait

que sa mandante n’a pas quitté la cuisine, motivation qui ne correspond pas à la

situation réelle au moment des faits dans la mesure où la victime a essayé de se

relever pour l’attraper, de sorte que sa mandante a dû réagir.

La défense, sur base de ce qui précède, invoque, dès lors, principalement, l’excuse

de provocation, en se référant à la doctrine, notamment à l’auteur Nyppels, qui

définit les violences graves comme des violences de nature à faire une vive

impression sur l’esprit du provoqué et l’entraîne à la réaction avec une force à

laquelle il lui est difficile de résister. Selon cette doctrine et la jurisprudence en la

matière, il y aurait lieu de ne considérer que le degré d’irritation que les violences

ont pour effet sur la personne qui invoque l’excuse.

Dans ce contexte, il critique les juges de première instance en ce qu’ils ont fait

abstraction de l’impression sous laquelle sa mandante s’est trouvée, en soulignant

que le coup manqué dans le chef de PERSONNE2.) à l’égard de sa mandante peut

être retenu comme violences graves, celui-ci l’ayant agressée, en prononçant des

menaces de mort, à savoir « ech maachen dech kaal Dreckshouer », de sorte que

celle-ci a eu très peur et a été prise de panique. A l’appui de ses affirmations, le

mandataire de la prévenue renvoie aux déclarations faites par la mère lors de

l’audience de première instance qui a déclaré que « hat wor voll Panik, et haat

Angscht... ». Il s’y ajouterait que la victime a jeté un regard plein de haine sur sa

mandante qui voulait prendre la fuite, mais qui n’était pas capable. Tout se serait

déroulé extrêmement vite.

Le mandataire de la prévenue, sur base de ce qui précède, relève qu’il y a lieu de

retenir l’excuse de provocation et de réduire la durée de la peine de réclusion

prononcée à l’égard de sa mandante.

A titre subsidiaire, pour autant que l’excuse de provocation ne soit pas retenue, il

faudrait tenir compte de circonstances atténuantes dans le chef de sa mandante

tenant au fait qu’elle a collaboré avec la police, au fait que sa mandante est très

affectée par ce qui s’est passé et qu’elle regrette énormément, au fait que la victime

PERSONNE2.) l’a terrorisée, au fait que l’expert psychiatre ne retient pas de trouble

psychiatrique mais un pronostic favorable en ce qui concerne l’avenir de sa

mandante, au fait qu’il y a absence totale d’antécédents judiciaires dans le chef de

sa mandante et au fait qu’elle a un enfant âgé de sept ans, la défense en déduisant

que la peine de réclusion de dix-huit ans prononcée par les juges de première

instance est trop sévère, estimant qu’il faut réduire la peine sinon l’assortir d’un

sursis qui lui permet d’éviter la prison, en précisant qu’elle était en détention

préventive pendant cinq mois, soit du 4 mai au 7 octobre 2021 ayant bénéficié d’une

libération provisoire.

Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement entrepris,

faisant valoir que la déclaration de culpabilité a été retenue à juste titre par le tribunal

qui a encore à bon droit dit non fondé le moyen tiré de la provocation, ce au vu des

éléments du dossier répressif dont notamment l’absence de violences graves et

injustes immédiatement avant les faits en litige, en se référant à la doctrine et

jurisprudence belge et notamment à un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin

2011, 2e chambre, selon lequel il a été retenu que l’excuse de provocation peut être

retenue à condition qu’il y ait une altération du libre arbitre en ce sens que le

provoqué n’a pas pu se dominer comme il convenait.

Selon le représentant du ministère public, le climat de terreur ne saurait être pris en

considération en l’espèce pour retenir l’excuse de provocation, les insultes et le

comportement de la victime n’ayant pas été de nature à porter atteinte au libre

arbitre de la prévenue en ce sens qu’elle n’a pas pu se dominer ou riposter de façon

raisonnable et proportionnée.

Il souligne encore qu’il ressort de l’audition devant la police de la prévenue que

celle-ci n’a pas fait état de menaces, mais uniquement d’injures dans le chef de la

victime, la menace « Ech maachen dech kaal » n’ayant été invoquée par la défense

que lors de l’audience des juges de première instance. Il ajoute que la prévenue

n’avait pas connaissance des messages à caractère insultant et menaçant envoyés

par la victime quelques heures avant les faits. Selon le représentant du ministère

public, les propos tenus par la victime avant les faits en litige ne constitueraient

qu’un « discours répétitif ». D’ailleurs, il y aurait lieu de souligner que ce jour-là c’est

la prévenue qui a provoqué la victime de façon verbale étant donné qu’elle a voulu

en finir avec cette situation devenue invivable. C’est elle encore qui a repoussé la

victime et qui l’a maintenu en position accroupie. Elle aurait gardé son sang-froid

pendant les faits. Il y aurait eu des insultes mais à aucun moment une situation de

danger. Il souligne encore que lors de l’audience de première instance, la prévenue

a reconnu avoir réalisé qu’il s’agissait d’un couteau qu’elle avait pris. Selon le

représentant du ministère public, il n’y aurait pas d’altération du libre arbitre au

moment des faits dans le chef de la prévenue, celle-ci ayant dit à sa mère « ech

hunn e gewarnt » et lorsque cette dernière était en train de parler au téléphone avec

le service secours « 112 » celle-ci ayant crié « Stierf…Stierf ».

Il relève encore que lors de l’entretien avec l’expert psychiatre Marc Gleis la

prévenue a dit ne pas avoir eu peur de son frère. Il souligne enfin que l’expert

psychiatre a retenu dans son rapport que le fait que la prévenue ne soit pas capable

de se souvenir du déroulement exact des faits en question est une sorte de

mécanisme de protection. Par ailleurs, selon le représentant du ministère public, le

jour des faits, la prévenue aurait cherché la confrontation et même si la victime

n’avait pas été agréable, la réaction de la prévenue aurait été disproportionnée,

celle-ci s’étant véritablement « acharnée » sur la victime. Il n’y aurait aucun élément

pour justifier ces cinq coups de couteau violents. Le moyen tiré de la provocation

aurait, partant, été rejeté à juste titre par le tribunal.

Concernant la peine de réclusion de dix-huit ans prononcée à l’égard de la prévenue

et assortie quant à son exécution d’un sursis partiel de treize ans, il souligne que

celle-ci est légale et également adéquate au vu de la gravité des faits et des

circonstances atténuantes retenues en première instance.

Il y aurait également lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fait application des

articles 10 et 11 du Code pénal et ordonné la confiscation respectivement la

restitution à son légitime propriétaire des objets précisés dans le dispositif du

jugement entrepris.

Le jugement serait donc à confirmer purement et simplement en toutes ses

dispositions.

Le mandataire de la prévenue réplique en insistant sur le fait que sa mandante était

dans un état de panique au moment des faits, qu’il ne saurait être retenu que celle-

ci a provoqué la victime, alors que cette dernière l’aurait agressée et menacée et

que c’est précisément à cause de cette agression que la prévenue a repoussé la

victime. La situation aurait été comme « un enfer ». Il y aurait lieu de prendre en

considération que la victime était le jour des faits sous l’effet de stupéfiants et

d’alcool, état qui aurait pu dégénérer très vite et si la police a entendu la prévenue

crier « Stierf…Stierf » cela montrerait l’émotion de cette dernière. Finalement, les

messages, envoyés par sa mandante à son compagnon avant les faits, seraient de

nature à conforter la version donnée par sa mandante.

A cette même audience, la prévenue, ayant eu la parole en dernier, a déclaré « Ech

wollt dat net, et war mäi Brudder ».

Appréciation de la Cour d’appel

S’agissant des faits qui se trouvent à la base de la présente affaire, la Cour d’appel,

en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel, renvoie au

jugement entrepris qui en a fait une description détaillée et correcte.

Il faut rappeler plus particulièrement qu’il résulte de l’enquête policière que lors de

l’arrivée de la police sur les lieux des faits le 3 mai 2021 vers 19.00 heures, les

policiers ont découvert le corps de PERSONNE2.) couché sur le sol et ont prodiguer

les premiers soins avant que les secouristes sont arrivés. A 19.12 heures le médecin

a constaté le décès de PERSONNE2.), un couteau avec du sang a été découvert

dans la cuisine et a été saisi par la police technique. La prévenue, PERSONNE1.),

qui est la sœur de la victime PERSONNE2.), a déclaré en première instance et en

instance d’appel qu’elle a agi face à une énième provocation de la part de la victime,

ayant été prise de panique.

S’agissant du rapport du médecin-légiste, il faut rappeler que celui-ci a constaté cinq

plaies au niveau du dos de la victime PERSONNE2.), plaies qui sont compatibles

avec des blessures causées par un couteau, le médecin-légiste retenant comme

cause du décès une hémorragie massive interne. En effet, il y a lieu de se référer à

cet égard aux constatations faites par le médecin-légiste en page 2 et 3 du rapport

d’autopsie du 11 mai 2021, à savoir : « Bei der gerichtlichen Leichenöffnung …

fanden sich insgesamt fünf glattrandige Hautdurchtrennungen im Sinne von

Stichverletzungen am Rücken ... Der Tod ist durch Verbluten nach innen infolge

Bruststichverletzung eingetreten. Vor dem Hintergrund der Morphologie der

Einstichlücken kommt das vor der Obduktion vorgelegte Küchenmesser zwanglos

als Tatwaffe in Frage ». A l’audience des juges de première instance l’expert

Thomas Schwark précise que « PERSONNE1.) Schilderung des Tathergangs ist

plausibel ».

Concernant la qualification pénale des faits qui sont imputables à la prévenue, la

Cour d’appel constate que le tribunal a correctement analysé les faits qui se sont

produits le 3 mai 2021 en leur attribuant à juste titre la qualification de meurtre, c’est-

à-dire sans la circonstance de la préméditation dont le tribunal a dit à juste titre

qu’elle n’est pas donnée en l’espèce, étant précisé que conformément aux

conclusions de l’expert Marc Gleis, PERSONNE1.) est pénalement responsable et

accessible à une sanction pénale, qu’elle « ne présentait pas les critères pour

retenir une « Affekttat » respectivement une « Impulstat ».

La Cour d’appel rejoint partant le tribunal, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a

retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de meurtre prévue aux articles

392 et 393 du Code pénal.

La Cour d’appel partage de même l’analyse du tribunal en rapport avec le moyen

tiré de l’excuse de provocation qui a été rejeté à bon droit et sur base de motifs que

la Cour d’appel fait siens.

Comme le tribunal l’a rappelé sur base de la doctrine et de la jurisprudence, l’excuse

de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de nature

à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’empêcher d’agir avec

réflexion. Il faut en outre que le fait ait été commis dans le mouvement

d’emportement produit par la provocation. En effet, le principe de l’excuse, invoqué

par l’agent réside dans la violence de la passion qui jette le trouble dans son esprit

et le précipite dans le crime. Il est coupable d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte

qu’il aurait dû surmonter, mais il est excusable, parce qu’il a agi sous l’empire d’un

mouvement impétueux qui l’a surpris. La provocation continue donc de produire

l’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a été la cause (Cour d’appel, 22

mars 2022, no 90/22 .V et doctrine y citée).

Concernant les faits de la soirée du 3 mai 2021, il y a lieu de se reporter aux

déclarations de PERSONNE1.) consignées dans le procès-verbal de police no

SPJ21/2020/91570-2/WIMI du 4 mai 2021, par lesquelles celle-ci relate que : « Hien

souz um Kichen Desch a war zu dem Zäitpunkt amgaangen eng Wick ze dämpen

… Ech stoung him vis-à-vis an hu mech virun him um Desch opgestäipt an hien

dobei ugekukkt. Ech hu mech net ginn an hunn him geäntwert. Ech hunn hien och

verbal provozéiert a sot… Hien wollt dunn opstoen an ech hu gesinn, dass hien

während dem schon ausgeholl huet fir no mir ze schloen. Ech sinn awer

zréckgaangen sou dass e mech net erwëscht huet… Wéi ech dunn laanscht den

Desch goen wollt, ass hien op mech zoukomm an huet no màer gegraff… Ech hunn

hien dunn wechgestouss, an hien ass dunn widdert d’Kichefenster geflunn... Hien

huet sech den Ugreff vu mir, also dass ech hien wechgestouss hunn, net erwaart.

Hien ass dunn op mech zoukomm a wolllt erem no mir gräifen. Ech sinn dunn no

hanne gaang, sou dass hien mech verfeht huet. Dobäi huet hien d’Gläichgewicht

verluer an ass no vir op den Buedem gefall… Wéi hien sou viru mir op engem Knéi

war, hunn ech probéiert hien e beschen ënne ze halen. Ech hu mech bëssen op

hien gestäipt a sot e sollt sech berouegen. Mee hien hued awer weider gemach…

Well hien eben weidergemaach huet a mech wieder wollt ugräifen, hunn ech dunn

an der Panik no eppes gegraff ».

PERSONNE1.) explique ensuite à l’enquêteur que « Ech hat gehofft hien géif en

Denkzettel kréien… Ech wollt em der, riichteraus gesot, an d’Schnëss ginn, dass et

endlech léiert an sech packe sollt » et répond finalement à la question qui lui a été

posée par l’enquêteur : « Hat äre Brudder zu iergendengem Moment eppes an der

Hand woumat hien iech hätt kéinte wéi doen, oder iech schlëmm blesséiere? » que

: « Nee. Ech wees och dass ech hien dee Moment provozeiert hunn, mee ech

huelen och bei soss kengem e Blat virun de Mond. Ech hat es einfach sat, déi éweg

Drohungen, déi Wieder déi en ëmmer gesot huet, a wéi en och meng Mamm

behandelt huet ».

Sur base de ces déclarations, la défense est mal fondée à soutenir que

PERSONNE2.) a provoqué PERSONNE1.) par des violences graves de nature à

faire vive impression sur cette dernière. Au contraire, et sur base de ces

déclarations, il faut constater que PERSONNE2.) était au moment des faits

fortement alcoolisé et sous l’effet de cannabis, faits qui sont confirmés par

l’expertise toxicologique effectuée par l’expert Michel Yegel, et qu’il n’a pas fait vive

impression sur PERSONNE1.).

Il faut donc constater que la condition ayant trait aux violences graves de nature à

faire une vive impression sur l’esprit de PERSONNE1.) n’est pas remplie en

l’espèce, étant précisé que le comportement insultant, respectivement menaçant, le

fait de pousser la table, le fait d’avoir donné une gifle à PERSONNE1.) deux

semaines avant les faits ou encore le fait d’avoir manqué un coup, ne sont pas

suffisants pour retenir l’excuse de provocation en l’espèce.

Dès lors, et ainsi que le représentant du ministère public l’a fait valoir, au vu de

l’absence de preuve de violences graves de nature à faire une vive impression sur

PERSONNE1.), l’article 411 du Code pénal ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’excuse

de provocation.

S’agissant de la peine de réclusion de dix-huit ans prononcée à l’égard de

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, celle-ci est légale et

adaptée à la gravité des faits, de sorte qu’il y a lieu de la confirmer.

En raison de ces circonstances atténuantes, telles qu’énoncées dans le jugement

entrepris, et notamment au vu de la circonstance atténuante que la prévenue

PERSONNE1.) n’a aucun antécédent judiciaire et qu’elle a fait preuve d’un repentir

sincère, la Cour d’appel considère que cette dernière n’est pas indigne de la

clémence de la Cour d’appel. Il s’ensuit que l’exécution de la peine de réclusion est

à assortir du sursis intégral.

C’est encore à bon droit que le tribunal a fait application des articles 10 et 11 du

Code pénal et qu’il a ordonné la confiscation du couteau ayant servi à commettre le

meurtre retenu à l’égard de PERSONNE1.), ainsi que la restitution des autres objets

saisis à leurs légitimes propriétaires.

Le jugement entrepris est, partant, à confirmer à cet égard.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, la prévenue

PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine de réclusion de dix-huit

(18) ans ;

confirme pour le surplus le jugement déféré ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 13,25 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que

des articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, de

Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.