Employer dismissed for failing to prove employee liability under Article L.121-9 of the Labour Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du travail dismissed the employer's claim against the employee for voluntary acts causing damage, as the company failed to establish the factual basis for liability under Article L.121-9 of the Labour Code. While the employee's counterclaims were rejected due to lack of standing or lack of prior judgment against the third party, the primary suit against the employee was not supported by evidence. Consequently, the employer was ordered to bear half of the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.121-9 du code du travail; L'employeur ne peut engager la responsabilité de son salarié pour des actes gaves volontaires sans prouver le fait générateur de cette responsabilité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
/ 2024
L-TRAV-159/21
L-TRAV-7/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
I. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par sa gérante actuellement en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
II. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant en personne
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
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partie défenderesse, comparant par Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 9 mars 2021.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 19 avril 2021.
Une requête de mise en intervention - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 5 janvier 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 2 mai 2022.
Les affaires subirent ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande des
parties et furent utilement retenues à l’audience du 20 novembre 2023. Lors de cette
audience Maître Nathalie BORON exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que la partie défenderesse répliqua.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement
qui suit :
Objet de la saisine
Société SOCIETE1.) s.à r.l.
L-TRAV-159/21 : Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg
le 9 mars 2021, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a fait convoquer PERSONNE1.) devant
le Tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de voir, compte tenu de l’actualisation
opérée à l’audience du 20 novembre 2023 :
dire que PERSONNE1.) a commis des actes gaves volontaires au détriment de
la société engageant sa responsabilité sur base de l’article L.121-9 du code du
travail,
condamner PERSONNE1.) à rembourser à la société SOCIETE1.) s.à r.l. le
montant de 103.702,50 euros, avec les intérêts légaux à compter de la mise en
demeure du 7 décembre 2020, sinon à compter de la demande en justice,
jusqu’à solde.
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La société SOCIETE1.) s.à r.l. sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à
intervenir, ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) s.à r.l. expose que PERSONNE1.)
aurait été engagé en qualité de « plant manager » suivant contrat de travail à durée
indéterminée du 28 juin 2013. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la société
aurait mis à sa disposition un GSM, un PC, une voiture de fonction ainsi qu’une carte
de crédit pour couvrir ses dépenses professionnelles et le carburant pour les trajets
professionnels. L’octroi de ces avantages en nature aurait été matérialisé dans le
cadre d’un avenant à son contrat de travail conclu le 1er décembre 2016, lui octroyant
en outre une augmentation de salaire à 4.598,69 euros bruts par mois. Le 24 mai 2018,
la société SOCIETE1.) s.à r.l. aurait mis un terme à son contrat de travail avec préavis.
Dans le cadre d’un audit des comptes de la société au courant de l’année 2020, et
notamment des relevés bancaires relatifs aux paiements effectués par la carte de
crédit mis à la disposition de PERSONNE1.) pendant toute la durée de son contrat de
travail, la société SOCIETE1.) s.à r.l. aurait dû constater de multiples paiements
effectués par ses soins ne relevant nullement de ses fonctions et se rattachant
exclusivement à des achats d’ordre privé, et ce pour chaque année de service. L’audit
aurait mis en lumière les montants suivants au titre des dépenses personnelles
8.817,55 euros pour l’année 2013, 11.245,33 euros pour l’année 2014, 31.094,79
euros pour l’année 2015,
24.733.95 euros pour l’année 2016, 20.560,38 euros pour l’année 2017 et 10.226,40
euros pour l’année 2018. Elle aurait retracé divers achats de livres, de courses aux
supermarchés, de tickets de concert et de théâtre, nombre de factures de restaurants,
de magasins d’ameublement, etc. Elle disposerait de justificatifs de paiements
effectués avec la carte de crédit mise à disposition de PERSONNE1.) pendant toute
la durée de son contrat de travail et ne se rattachant pas à sa fonction pour un montant
total de 103.702,50 euros. Or, lorsque la société SOCIETE1.) s.à r.l. a mis à disposition
de PERSONNE1.) cette carte de crédit, son usage aurait été strictement encadré et
limité uniquement aux dépenses nécessaires à l’exercice de sa fonction au sein de
l’entreprise.
Ces faits seraient susceptibles de poursuites pénales en vertu des dispositions de
l’article 491 du code pénal (« toute personne qui aura frauduleusement détourné […]
des clefs électroniques […] qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un emploi
déterminé », faits punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une
amende de 251 à 5.000 euros) et relèveraient également de l’article L.121-9 du code
du travail, dans la mesure où il serait de jurisprudence constante que « le vol commis
par le salarié constitue indéniablement un acte volontaire au sens du texte précité et
engage dès lors la responsabilité du salarié à I’égard de I’employeur, s’il en résulte un
dommage pour ce dernier ». PERSONNE1.) engagerait sa responsabilité à l’égard de
son ancien employeur pour toutes les sommes qu’il aurait détournées pour payer des
biens et prestations à des fins purement privées. La société SOCIETE1.) s.à r.l. serait
donc en droit de solliciter le remboursement par Monsieur PERSONNE1.) des sommes
ainsi détournées à son détriment. En lui cachant tous ses achats, PERSONNE1.)
aurait fait preuve de dol à l’égard de la société SOCIETE1.) s.à r.l., faute qui entrerait
dans le champ d’application de l’article L.121-9 du code du travail.
PERSONNE1.)
À l’audience du 20 novembre 2023, PERSONNE1.) conclut au rejet des demandes
dirigées contre lui par la société SOCIETE1.) s.à r.l. dans la requête déposée le 9 mars
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2021. Les montant réclamés relèveraient de dépenses personnelles qui auraient
profité directement à PERSONNE2.) et dans lesquelles elle serait partie prenante.
PERSONNE2.) se cacherait derrière la société requérante. Elle aurait eu peur de
déposer plainte au pénal contre lui, son ex-mari, ce qui l’aurait amené à agir plutôt agi
au Travail. La société SOCIETE1.) s.à r.l. aurait été auditée chaque année et les
dépenses figureraient dans le Grand-Livre. La présente instance relèverait d’une
vengeance de PERSONNE2.) sur fond d’un litige de partage de biens immobiliers en
Oman, lequel aurait été déplacé artificiellement devant le Tribunal du travail. L’article
14 de son contrat de travail ne se référerait pas à une carte bancaire et PERSONNE1.)
conteste l’existence d’un avenant du 1er décembre 2016 ; le contrat versé par la société
SOCIETE1.) s.à r.l. serait trafiqué, dans la mesure où ses pages 1 et 4 ne seraient pas
numérotées et il contiendrait deux articles 16. Il n’aurait pas signé ce document dans
cette version ; sa signature aurait été copiée et collée. Il déclare encore contester tous
les relevés bancaires versés dans la mesure où ils comporteraient des ratures et il
manquerait le total.
L-TRAV-7/22 : Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le
5 janvier 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le Tribunal du
travail de Luxembourg, aux fins de :
la mettre en intervention dans le rôle principal L-TRAV-159/21,
joindre les deux affaires dans les intérêts d’une bonne administration de la
justice,
dire qu’il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.)
s.à r.l. le montant de 106.678,40 euros sur base de l’article L.121-9 du code du
travail ou toute autre base légale et « de tenir quitte et indemne PERSONNE1.)
ou tout autre montant, même supérieur, à évaluer ex aequo et bono par le
tribunal ou à dires d’experts avec les intérêts légaux à partir de la présente
demande en justice jusqu’à solde ».
PERSONNE2.)
À l’audience du 20 novembre 2023, PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de la
demande de PERSONNE1.) pour défaut de qualité, sinon d’intérêt à agir, dans la
mesure où PERSONNE1.) n’aurait aucun intérêt dans la société SOCIETE1.) s.à r.l.
La requête serait encore entachée de libellé obscur, sinon d’absence de cause.
Faits et rétroactes
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits et rétroactes pertinents se présentent comme suit :
Jusqu’au 31 mars 2017, PERSONNE2.) était associée unique de la société
SOCIETE1.) s.à r.l. À cette date, elle a apporté l’ensemble de ses parts sociales dans
la société SOCIETE1.) s.à r.l. à la société SOCIETE2.) S.A., dont elle est
administratrice unique.
Il est constant que PERSONNE2.) est gérante et bénéficiaire économique de la société
SOCIETE1.) s.à r.l.
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « plant manager » par la société
SOCIETE1.) s.à r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2013,
avec effet au 1er juillet 2013.
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Il est constant aux débats que la relation de travail entre PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) s.à r.l. a pris fin au 31 juillet 2018, dans le contexte d’un licenciement
avec préavis de 2 mois prononcé le 24 mai 2018, « suivi d’une transaction ».
Mariés sous le régime de la séparation de biens de droit italien auquel ils ont adjoint
une société d’acquêts suivant acte notarié du 29 juin 2017, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont signé le 4 juillet 2018 une convention de divorce par consentement
mutuel. Par jugement n° 2018TALDIVCM/0519 du 27 septembre 2018, le divorce a
été prononcé entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Au cours des années 2019 à
2021, lesdites parties se sont retrouvées dans diverses instances en matière familiale
pour des contentieux d’autorité parentale et de contribution à l’entretien et à l’éducation
des enfants communs (jugement n° 2021TALJAF/002169 du 6 juillet 2021 du juge aux
affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et arrêt n° 257/21 du
8 décembre 2021 de la Cour d’appel, versés en cause).
Motifs de la décision
Il y a lieu à jonction des rôles n° L-TRAV-159/21 et L-TRAV-7/22 en raison de leur
connexité.
Quant aux demandes principales de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. base sa demande en paiement dirigée contre
PERSONNE1.) pour le montant de 103.702,50 euros sur l’article L.121-9 du code du
travail.
L’article L.121-9 du code du travail dispose que « l’employeur supporte les risques
engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par les
actes volontaires ou par sa négligence grave ». La jurisprudence interprète cette
disposition en ce sens qu’il y a responsabilité du salarié pour les pertes et dommages
subis par l’entreprise que dans les cas dans lesquels le salarié a commis une faute
lourde, équipollente au dol, la négligence grossière étant assimilée à une telle faute.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’un acte volontaire ou d’une
négligence grave lui ayant causé un préjudice.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) s.à r.l. soutient, en se référant à un avenant daté
au 1er décembre 2016 qui aurait été conclu entre parties (pièce n° 2, farde I), que la
carte de crédit SOCIETE3.) n° NUMERO2.) (SOCIETE4.)) mise à disposition de
PERSONNE1.) l’aurait été au titre de l’article 4 dudit avenant, qui énonce que « (…) le
salarié [PERSONNE1.)] a également droit à […] une carte de crédit professionnelle à
usage exclusif pour les notes de frais de représentation de la société ; l’essence ne
sera pas prise en charge par l’employeur pour les trajets privés du salarié (…) ».
PERSONNE1.) conteste avoir signé un avenant avec une telle teneur.
Le Tribunal constate que, conformément aux contestations de PERSONNE1.), ledit
avenant, dans la version figurant aux débats, ne comporte pas de numérotation sur
les pages 1 et 4 (mais il en existe une sur les pages 2 et 3), ainsi que deux articles 16,
respectivement intitulés « Divers » et « Loi applicable – clause de compétence ».
Par ailleurs, le contrat de travail du 28 juin 2013 stipule en son article 14 uniquement
qu’« une voiture et un téléphone portable seront mis à disposition » — sans référence
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à une carte de crédit. En outre, il résulte de l’attestation de la banque SOCIETE4.) du
24 mars 2022 que la carte de crédit litigieuse était déjà à disposition de PERSONNE1.)
depuis le 1er juillet 2013 — soit concomitamment avec le début de son contrat de
travail.
Dans ces conditions, le Tribunal est amené à retenir, à défaut de version fiable du
prétendu avenant daté au 1er décembre 2016 qui serait versée aux débats, que la
société SOCIETE1.) s.à r.l. n’établit pas l’existence de l’obligation précitée inscrite à
l’article 4, à savoir que la carte de crédit litigieuse l’aurait été « à usage exclusif pour
les notes de frais de représentation de la société ».
La société SOCIETE1.) s.à r.l. soutient ensuite que les dépenses qu’elle reproche à
PERSONNE1.) seraient constitutives de l’infraction pénale d’abus de confiance, tel
qu’incriminé par l’article 491 du code pénal.
Force est cependant de constater qu’elle n’a jamais porté plainte au pénal contre
PERSONNE1.) du chef des faits lui reprochés à la présente instance.
Or, le Tribunal du travail n’étant pas une juridiction répressive statuant au fond, il ne
saurait se prononcer par rapport à une prétendue culpabilité de PERSONNE1.) au
regard de l’article 491 du code pénal et la société SOCIETE1.) s.à r.l. n’est pas en
mesure de se prévaloir, suite à une hypothétique condamnation, de l’autorité de chose
jugée du pénal sur le civil, qui s’imposerait au Tribunal du travail.
Il reste dès lors à la société SOCIETE1.) s.à r.l. de prouver, en application de l’article
58 du nouveau code de procédure civile en vertu duquel il incombe à chaque partie de
prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, son affirmation suivant
laquelle « en cachant sciemment tous ses achats à son employeur, [PERSONNE1.) a
fait preuve de dol » à l’égard de la société SOCIETE1.) s.à r.l., pour conclure à une
faute lourde, équipollente au dol, dans le chef de PERSONNE1.).
A cet égard, il y a cependant lieu de constater que :
-
la société SOCIETE1.) s.à r.l. ne verse pas le prétendu « audit des comptes de
la société au courant de l’année 2020 » qui aurait concerné les « relevés
bancaires relatifs aux paiements effectués par la carte de crédit mis à la
disposition de Monsieur PERSONNE1.) pendant toute la durée de son contrat
de travail » – soit du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2018 – et qui aurait révélé,
seulement en 2020, « de multiples paiements effectués par ses soins ne
relevant nullement de ses fonctions et se rattachant exclusivement à des achats
d’ordre privé »,
-
à titre de rappel, tel qu’exposé supra, la société SOCIETE1.) s.à r.l. manque de
prouver le cadre d’utilisation contractuel qu’elle attribue à la carte de crédit
litigieuse n° NUMERO2.),
-
sur la période litigieuse du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2018, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) n’étaient non seulement mariés et cohabitaient (suivant mention
afférente de la convention de divorce par consentement mutuel du 4 juillet
2018), mais par ailleurs PERSONNE2.), en qualité de gérante et bénéficiaire
économique de la société SOCIETE1.) s.à r.l., était la supérieure hiérarchique
de PERSONNE1.),
-
dans ces conditions très spécifiques, la société SOCIETE1.) s.à r.l. est
malvenue d’affirmer que les virements qu’elle reproche à PERSONNE1.)
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auraient été
« sciemment cachés »
par ce dernier, alors même que,
notamment :
o
certaines dépenses lui reprochées ont été faites au profit des enfants
communs de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) (vols SOCIETE5.) du 17 mai 2016), voire au profit de
toute
la
famille
PERSONNE1.)-PERSONNE2.),
y
compris
PERSONNE2.) (vols aller-retour Oman Air Milan – Muscat d’août-
septembre 2016),
o
certaines dépenses au supermarché ont été accompagnées de la
présentation de la carte client de PERSONNE2.) (« Bonjour Mme.
PERSONNE2.) (…) »),
o
l’affirmation de PERSONNE1.) suivant laquelle les annotations sur les
pièces justificatives versées par la société SOCIETE1.) s.à r.l., telles
« KDO client », « société privé cpte courant » ou « déplacement
employé », émanent de PERSONNE2.), n’est pas mise en cause,
-
toujours
dans
ladite
configuration
triangulaire très
spécifique
entre
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) s.à r.l., cette dernière
ne saurait, à l’appui de son reproche de dol, pas se contenter de verser, comme
elle le fait à la présente instance, des relevés noircis de manière sélective, avec
comme partie visible les seuls dépenses reprochées et, en noirci, le reste, y
compris le montant total des dépenses faites moyennant la carte de crédit
litigieuse n° NUMERO2.).
À titre de conclusion des développements qui précèdent, le Tribunal retient que la
société SOCIETE1.) s.à r.l. n’établit pas, comme elle en a la charge, de fait générateur
de responsabilité au sens de l’article L.121-9 du code du travail dans le chef de
PERSONNE1.), de sorte que ses demandes principales ne sont pas fondées.
Quant aux demandes de PERSONNE1.)
L’exception de libellé obscur n’ayant pas été soulevée in limine litis (mais seulement
après des moyens d’irrecevabilité tenant à la qualité et à l’intérêt à agir) par la société
SOCIETE1.) s.à r.l., celle-ci n’est pas admise à s’en prévaloir à l’encontre des
demandes de PERSONNE1.).
En revanche, tel que soutenu à juste titre par la société SOCIETE1.) s.à r.l.,
PERSONNE1.) n’a ni qualité, ni intérêt à agir en justice aux fins de demander la
condamnation de PERSONNE2.) au paiement du montant de 106.678,40 euros au
tiers qu’est la société SOCIETE1.) s.à r.l, ; la demande en question est dès lors
irrecevable.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) aux
fins de se voir tenir quitte et indemne, elle n’est pas fondée faute de condamnation
prononcée à son égard aux termes du présent jugement.
Accessoires
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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La société SOCIETE1.) s.à r.l. n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Demande en exécution provisoire
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de
l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.
Frais et dépens de l’instance
Au vu de l'issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et
de les imposer pour moitié à la société SOCIETE1.) s.à r.l. et pour moitié à
PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
joint les rôles n° L-TRAV-159/21 et L-TRAV-7/22,
vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,
dit non fondées les demandes principales de la société SOCIETE1.) s.à r.l.,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) à voir condamner PERSONNE2.) à
payer à la société SOCIETE1.) s.à r.l. le montant de 106.678,40 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) aux fins
de se voir tenir quitte et indemne,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à la société
SOCIETE1.) s.à r.l. et pour moitié à PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière