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JPLTRAVAIL_178 Généré par l'IA

Employer dismissed for failing to prove employee liability under Article L.121-9 of the Labour Code.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_178
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du travail dismissed the employer's claim against the employee for voluntary acts causing damage, as the company failed to establish the factual basis for liability under Article L.121-9 of the Labour Code. While the employee's counterclaims were rejected due to lack of standing or lack of prior judgment against the third party, the primary suit against the employee was not supported by evidence. Consequently, the employer was ordered to bear half of the litigation costs.

Regeste Legislator

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Article L.121-9 du code du travail; L'employeur ne peut engager la responsabilité de son salarié pour des actes gaves volontaires sans prouver le fait générateur de cette responsabilité.

Mots-clés

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Article L.121-9 responsabilité employeur actes gaves volontaires preuve fait générateur Tribunal du travail débouteur demande frais instance collaboration professionnelle du conjoint

Dispositions légales citées

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Article L.121-9 du code du travail
dans le champ d’application de l’article L.121-9 du code du travail.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article L.121-9 du code du travail
dans le champ d’application de l’article L.121-9 du code du travail.
article 491 du code pénal
l’article 491 du code pénal (« toute personne qui aura frauduleusement détourné […]

Jurisprudence citée

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Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

/ 2024

L-TRAV-159/21

L-TRAV-7/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Joey THIES

assesseur-employeur

Miguel RODRIGUES

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

I. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par sa gérante actuellement en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

II. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie demanderesse, comparant en personne

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

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partie défenderesse, comparant par Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 9 mars 2021.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 19 avril 2021.

Une requête de mise en intervention - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 5 janvier 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 2 mai 2022.

Les affaires subirent ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande des

parties et furent utilement retenues à l’audience du 20 novembre 2023. Lors de cette

audience Maître Nathalie BORON exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que la partie défenderesse répliqua.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

Société SOCIETE1.) s.à r.l.

L-TRAV-159/21 : Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg

le 9 mars 2021, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a fait convoquer PERSONNE1.) devant

le Tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de voir, compte tenu de l’actualisation

opérée à l’audience du 20 novembre 2023 :

dire que PERSONNE1.) a commis des actes gaves volontaires au détriment de

la société engageant sa responsabilité sur base de l’article L.121-9 du code du

travail,

condamner PERSONNE1.) à rembourser à la société SOCIETE1.) s.à r.l. le

montant de 103.702,50 euros, avec les intérêts légaux à compter de la mise en

demeure du 7 décembre 2020, sinon à compter de la demande en justice,

jusqu’à solde.

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La société SOCIETE1.) s.à r.l. sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à

intervenir, ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) s.à r.l. expose que PERSONNE1.)

aurait été engagé en qualité de « plant manager » suivant contrat de travail à durée

indéterminée du 28 juin 2013. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la société

aurait mis à sa disposition un GSM, un PC, une voiture de fonction ainsi qu’une carte

de crédit pour couvrir ses dépenses professionnelles et le carburant pour les trajets

professionnels. L’octroi de ces avantages en nature aurait été matérialisé dans le

cadre d’un avenant à son contrat de travail conclu le 1er décembre 2016, lui octroyant

en outre une augmentation de salaire à 4.598,69 euros bruts par mois. Le 24 mai 2018,

la société SOCIETE1.) s.à r.l. aurait mis un terme à son contrat de travail avec préavis.

Dans le cadre d’un audit des comptes de la société au courant de l’année 2020, et

notamment des relevés bancaires relatifs aux paiements effectués par la carte de

crédit mis à la disposition de PERSONNE1.) pendant toute la durée de son contrat de

travail, la société SOCIETE1.) s.à r.l. aurait dû constater de multiples paiements

effectués par ses soins ne relevant nullement de ses fonctions et se rattachant

exclusivement à des achats d’ordre privé, et ce pour chaque année de service. L’audit

aurait mis en lumière les montants suivants au titre des dépenses personnelles

8.817,55 euros pour l’année 2013, 11.245,33 euros pour l’année 2014, 31.094,79

euros pour l’année 2015,

24.733.95 euros pour l’année 2016, 20.560,38 euros pour l’année 2017 et 10.226,40

euros pour l’année 2018. Elle aurait retracé divers achats de livres, de courses aux

supermarchés, de tickets de concert et de théâtre, nombre de factures de restaurants,

de magasins d’ameublement, etc. Elle disposerait de justificatifs de paiements

effectués avec la carte de crédit mise à disposition de PERSONNE1.) pendant toute

la durée de son contrat de travail et ne se rattachant pas à sa fonction pour un montant

total de 103.702,50 euros. Or, lorsque la société SOCIETE1.) s.à r.l. a mis à disposition

de PERSONNE1.) cette carte de crédit, son usage aurait été strictement encadré et

limité uniquement aux dépenses nécessaires à l’exercice de sa fonction au sein de

l’entreprise.

Ces faits seraient susceptibles de poursuites pénales en vertu des dispositions de

l’article 491 du code pénal (« toute personne qui aura frauduleusement détourné […]

des clefs électroniques […] qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un emploi

déterminé », faits punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une

amende de 251 à 5.000 euros) et relèveraient également de l’article L.121-9 du code

du travail, dans la mesure où il serait de jurisprudence constante que « le vol commis

par le salarié constitue indéniablement un acte volontaire au sens du texte précité et

engage dès lors la responsabilité du salarié à I’égard de I’employeur, s’il en résulte un

dommage pour ce dernier ». PERSONNE1.) engagerait sa responsabilité à l’égard de

son ancien employeur pour toutes les sommes qu’il aurait détournées pour payer des

biens et prestations à des fins purement privées. La société SOCIETE1.) s.à r.l. serait

donc en droit de solliciter le remboursement par Monsieur PERSONNE1.) des sommes

ainsi détournées à son détriment. En lui cachant tous ses achats, PERSONNE1.)

aurait fait preuve de dol à l’égard de la société SOCIETE1.) s.à r.l., faute qui entrerait

dans le champ d’application de l’article L.121-9 du code du travail.

PERSONNE1.)

À l’audience du 20 novembre 2023, PERSONNE1.) conclut au rejet des demandes

dirigées contre lui par la société SOCIETE1.) s.à r.l. dans la requête déposée le 9 mars

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2021. Les montant réclamés relèveraient de dépenses personnelles qui auraient

profité directement à PERSONNE2.) et dans lesquelles elle serait partie prenante.

PERSONNE2.) se cacherait derrière la société requérante. Elle aurait eu peur de

déposer plainte au pénal contre lui, son ex-mari, ce qui l’aurait amené à agir plutôt agi

au Travail. La société SOCIETE1.) s.à r.l. aurait été auditée chaque année et les

dépenses figureraient dans le Grand-Livre. La présente instance relèverait d’une

vengeance de PERSONNE2.) sur fond d’un litige de partage de biens immobiliers en

Oman, lequel aurait été déplacé artificiellement devant le Tribunal du travail. L’article

14 de son contrat de travail ne se référerait pas à une carte bancaire et PERSONNE1.)

conteste l’existence d’un avenant du 1er décembre 2016 ; le contrat versé par la société

SOCIETE1.) s.à r.l. serait trafiqué, dans la mesure où ses pages 1 et 4 ne seraient pas

numérotées et il contiendrait deux articles 16. Il n’aurait pas signé ce document dans

cette version ; sa signature aurait été copiée et collée. Il déclare encore contester tous

les relevés bancaires versés dans la mesure où ils comporteraient des ratures et il

manquerait le total.

L-TRAV-7/22 : Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le

5 janvier 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le Tribunal du

travail de Luxembourg, aux fins de :

la mettre en intervention dans le rôle principal L-TRAV-159/21,

joindre les deux affaires dans les intérêts d’une bonne administration de la

justice,

dire qu’il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.)

s.à r.l. le montant de 106.678,40 euros sur base de l’article L.121-9 du code du

travail ou toute autre base légale et « de tenir quitte et indemne PERSONNE1.)

ou tout autre montant, même supérieur, à évaluer ex aequo et bono par le

tribunal ou à dires d’experts avec les intérêts légaux à partir de la présente

demande en justice jusqu’à solde ».

PERSONNE2.)

À l’audience du 20 novembre 2023, PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de la

demande de PERSONNE1.) pour défaut de qualité, sinon d’intérêt à agir, dans la

mesure où PERSONNE1.) n’aurait aucun intérêt dans la société SOCIETE1.) s.à r.l.

La requête serait encore entachée de libellé obscur, sinon d’absence de cause.

Faits et rétroactes

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits et rétroactes pertinents se présentent comme suit :

Jusqu’au 31 mars 2017, PERSONNE2.) était associée unique de la société

SOCIETE1.) s.à r.l. À cette date, elle a apporté l’ensemble de ses parts sociales dans

la société SOCIETE1.) s.à r.l. à la société SOCIETE2.) S.A., dont elle est

administratrice unique.

Il est constant que PERSONNE2.) est gérante et bénéficiaire économique de la société

SOCIETE1.) s.à r.l.

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « plant manager » par la société

SOCIETE1.) s.à r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2013,

avec effet au 1er juillet 2013.

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Il est constant aux débats que la relation de travail entre PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) s.à r.l. a pris fin au 31 juillet 2018, dans le contexte d’un licenciement

avec préavis de 2 mois prononcé le 24 mai 2018, « suivi d’une transaction ».

Mariés sous le régime de la séparation de biens de droit italien auquel ils ont adjoint

une société d’acquêts suivant acte notarié du 29 juin 2017, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont signé le 4 juillet 2018 une convention de divorce par consentement

mutuel. Par jugement n° 2018TALDIVCM/0519 du 27 septembre 2018, le divorce a

été prononcé entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Au cours des années 2019 à

2021, lesdites parties se sont retrouvées dans diverses instances en matière familiale

pour des contentieux d’autorité parentale et de contribution à l’entretien et à l’éducation

des enfants communs (jugement n° 2021TALJAF/002169 du 6 juillet 2021 du juge aux

affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et arrêt n° 257/21 du

8 décembre 2021 de la Cour d’appel, versés en cause).

Motifs de la décision

Il y a lieu à jonction des rôles n° L-TRAV-159/21 et L-TRAV-7/22 en raison de leur

connexité.

Quant aux demandes principales de la société SOCIETE1.) s.à r.l.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. base sa demande en paiement dirigée contre

PERSONNE1.) pour le montant de 103.702,50 euros sur l’article L.121-9 du code du

travail.

L’article L.121-9 du code du travail dispose que « l’employeur supporte les risques

engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par les

actes volontaires ou par sa négligence grave ». La jurisprudence interprète cette

disposition en ce sens qu’il y a responsabilité du salarié pour les pertes et dommages

subis par l’entreprise que dans les cas dans lesquels le salarié a commis une faute

lourde, équipollente au dol, la négligence grossière étant assimilée à une telle faute.

Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’un acte volontaire ou d’une

négligence grave lui ayant causé un préjudice.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) s.à r.l. soutient, en se référant à un avenant daté

au 1er décembre 2016 qui aurait été conclu entre parties (pièce n° 2, farde I), que la

carte de crédit SOCIETE3.) n° NUMERO2.) (SOCIETE4.)) mise à disposition de

PERSONNE1.) l’aurait été au titre de l’article 4 dudit avenant, qui énonce que « (…) le

salarié [PERSONNE1.)] a également droit à […] une carte de crédit professionnelle à

usage exclusif pour les notes de frais de représentation de la société ; l’essence ne

sera pas prise en charge par l’employeur pour les trajets privés du salarié (…) ».

PERSONNE1.) conteste avoir signé un avenant avec une telle teneur.

Le Tribunal constate que, conformément aux contestations de PERSONNE1.), ledit

avenant, dans la version figurant aux débats, ne comporte pas de numérotation sur

les pages 1 et 4 (mais il en existe une sur les pages 2 et 3), ainsi que deux articles 16,

respectivement intitulés « Divers » et « Loi applicable – clause de compétence ».

Par ailleurs, le contrat de travail du 28 juin 2013 stipule en son article 14 uniquement

qu’« une voiture et un téléphone portable seront mis à disposition » — sans référence

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à une carte de crédit. En outre, il résulte de l’attestation de la banque SOCIETE4.) du

24 mars 2022 que la carte de crédit litigieuse était déjà à disposition de PERSONNE1.)

depuis le 1er juillet 2013 — soit concomitamment avec le début de son contrat de

travail.

Dans ces conditions, le Tribunal est amené à retenir, à défaut de version fiable du

prétendu avenant daté au 1er décembre 2016 qui serait versée aux débats, que la

société SOCIETE1.) s.à r.l. n’établit pas l’existence de l’obligation précitée inscrite à

l’article 4, à savoir que la carte de crédit litigieuse l’aurait été « à usage exclusif pour

les notes de frais de représentation de la société ».

La société SOCIETE1.) s.à r.l. soutient ensuite que les dépenses qu’elle reproche à

PERSONNE1.) seraient constitutives de l’infraction pénale d’abus de confiance, tel

qu’incriminé par l’article 491 du code pénal.

Force est cependant de constater qu’elle n’a jamais porté plainte au pénal contre

PERSONNE1.) du chef des faits lui reprochés à la présente instance.

Or, le Tribunal du travail n’étant pas une juridiction répressive statuant au fond, il ne

saurait se prononcer par rapport à une prétendue culpabilité de PERSONNE1.) au

regard de l’article 491 du code pénal et la société SOCIETE1.) s.à r.l. n’est pas en

mesure de se prévaloir, suite à une hypothétique condamnation, de l’autorité de chose

jugée du pénal sur le civil, qui s’imposerait au Tribunal du travail.

Il reste dès lors à la société SOCIETE1.) s.à r.l. de prouver, en application de l’article

58 du nouveau code de procédure civile en vertu duquel il incombe à chaque partie de

prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, son affirmation suivant

laquelle « en cachant sciemment tous ses achats à son employeur, [PERSONNE1.) a

fait preuve de dol » à l’égard de la société SOCIETE1.) s.à r.l., pour conclure à une

faute lourde, équipollente au dol, dans le chef de PERSONNE1.).

A cet égard, il y a cependant lieu de constater que :

-

la société SOCIETE1.) s.à r.l. ne verse pas le prétendu « audit des comptes de

la société au courant de l’année 2020 » qui aurait concerné les « relevés

bancaires relatifs aux paiements effectués par la carte de crédit mis à la

disposition de Monsieur PERSONNE1.) pendant toute la durée de son contrat

de travail » – soit du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2018 – et qui aurait révélé,

seulement en 2020, « de multiples paiements effectués par ses soins ne

relevant nullement de ses fonctions et se rattachant exclusivement à des achats

d’ordre privé »,

-

à titre de rappel, tel qu’exposé supra, la société SOCIETE1.) s.à r.l. manque de

prouver le cadre d’utilisation contractuel qu’elle attribue à la carte de crédit

litigieuse n° NUMERO2.),

-

sur la période litigieuse du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2018, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) n’étaient non seulement mariés et cohabitaient (suivant mention

afférente de la convention de divorce par consentement mutuel du 4 juillet

2018), mais par ailleurs PERSONNE2.), en qualité de gérante et bénéficiaire

économique de la société SOCIETE1.) s.à r.l., était la supérieure hiérarchique

de PERSONNE1.),

-

dans ces conditions très spécifiques, la société SOCIETE1.) s.à r.l. est

malvenue d’affirmer que les virements qu’elle reproche à PERSONNE1.)

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auraient été

« sciemment cachés »

par ce dernier, alors même que,

notamment :

o

certaines dépenses lui reprochées ont été faites au profit des enfants

communs de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) (vols SOCIETE5.) du 17 mai 2016), voire au profit de

toute

la

famille

PERSONNE1.)-PERSONNE2.),

y

compris

PERSONNE2.) (vols aller-retour Oman Air Milan – Muscat d’août-

septembre 2016),

o

certaines dépenses au supermarché ont été accompagnées de la

présentation de la carte client de PERSONNE2.) (« Bonjour Mme.

PERSONNE2.) (…) »),

o

l’affirmation de PERSONNE1.) suivant laquelle les annotations sur les

pièces justificatives versées par la société SOCIETE1.) s.à r.l., telles

« KDO client », « société privé cpte courant » ou « déplacement

employé », émanent de PERSONNE2.), n’est pas mise en cause,

-

toujours

dans

ladite

configuration

triangulaire très

spécifique

entre

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) s.à r.l., cette dernière

ne saurait, à l’appui de son reproche de dol, pas se contenter de verser, comme

elle le fait à la présente instance, des relevés noircis de manière sélective, avec

comme partie visible les seuls dépenses reprochées et, en noirci, le reste, y

compris le montant total des dépenses faites moyennant la carte de crédit

litigieuse n° NUMERO2.).

À titre de conclusion des développements qui précèdent, le Tribunal retient que la

société SOCIETE1.) s.à r.l. n’établit pas, comme elle en a la charge, de fait générateur

de responsabilité au sens de l’article L.121-9 du code du travail dans le chef de

PERSONNE1.), de sorte que ses demandes principales ne sont pas fondées.

Quant aux demandes de PERSONNE1.)

L’exception de libellé obscur n’ayant pas été soulevée in limine litis (mais seulement

après des moyens d’irrecevabilité tenant à la qualité et à l’intérêt à agir) par la société

SOCIETE1.) s.à r.l., celle-ci n’est pas admise à s’en prévaloir à l’encontre des

demandes de PERSONNE1.).

En revanche, tel que soutenu à juste titre par la société SOCIETE1.) s.à r.l.,

PERSONNE1.) n’a ni qualité, ni intérêt à agir en justice aux fins de demander la

condamnation de PERSONNE2.) au paiement du montant de 106.678,40 euros au

tiers qu’est la société SOCIETE1.) s.à r.l, ; la demande en question est dès lors

irrecevable.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) aux

fins de se voir tenir quitte et indemne, elle n’est pas fondée faute de condamnation

prononcée à son égard aux termes du présent jugement.

Accessoires

Demande en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

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La société SOCIETE1.) s.à r.l. n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Demande en exécution provisoire

La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de

l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.

Frais et dépens de l’instance

Au vu de l'issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et

de les imposer pour moitié à la société SOCIETE1.) s.à r.l. et pour moitié à

PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

joint les rôles n° L-TRAV-159/21 et L-TRAV-7/22,

vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

dit non fondées les demandes principales de la société SOCIETE1.) s.à r.l.,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) à voir condamner PERSONNE2.) à

payer à la société SOCIETE1.) s.à r.l. le montant de 106.678,40 euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) aux fins

de se voir tenir quitte et indemne,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à la société

SOCIETE1.) s.à r.l. et pour moitié à PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière