Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_177 Généré par l'IA

Labor court dismisses case as plaintiff withdraws action, accepting defendant's acceptance of withdrawal.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_177
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff formally withdrew their labor lawsuit against the French Ambassador and the French Minister of Europe and Foreign Affairs. The defendants accepted this withdrawal, leading the court to declare the instance extinguished. Consequently, the plaintiff was ordered to bear the litigation costs as a party who withdraws is deemed to have lost.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 546 and 238 of the Nouveau Code de procédure civile: A party who withdraws an action is deemed to have lost and must bear the litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of action extinction of instance litigation costs labor dispute diplomatic immunity plaintiff withdrawal Nouveau Code de procédure civile immunité diplomatique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 546 of the Nouveau Code de procédure civile
Il résulte de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile que la partie qui se
Article 238 of the Nouveau Code de procédure civile
conformément au principe général de l’article 238 du même code, de sorte qu’il y a en
Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile
procédure de 900 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPERTOIRE NR. :

/ 2024

L-TRAV-655/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Mona-Lisa DERIAN

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Fayçal CHAOUCHE, avocat, demeurant

à Luxembourg,

et

1) Claire Nathalie Marie LIGNIERES-COUNATHE, Ambassadrice extraordinaire et

plénipotentiaire de la République française au Grand-Duché de Luxembourg, prise en

sa qualité de représentante de la République française et chef de mission

diplomatique au Grand-Duché de Luxembourg, demeurant à Ambassade de la

République française au Grand-Duché de Luxembourg, sise à L-1840 Luxembourg,

8b, boulevard Joseph II,

2) Madame Catherine COLONNA, Ministre de l'Europe et des affaires étrangères de

la République française, prise en sa qualité de représentante de la République

française, demeurant au Ministère de l'Europe et des affaires étrangères de la

République française, sis à F-75007 Paris, 37, quai d'Orsay

partie défenderesse, comparant par la société anonyme LUTHER S.A., inscrite au

barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg,

1B, Heienhaff, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le

numéro B 195 777, représentée aux fins des présentes par Maître Capucine

FALGAREIRO

DOUCHET,

avocat,

en

remplacement

de

Maître

Raphaël

SCHINDLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Senningerberg.

PROCÉDURE

L’affaire fut introduite par requête — annexée à la minute du présent jugement —

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 23 novembre 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 16 janvier 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 8 janvier 2024. Lors de

cette audience, Maître Fayçal CHAOUCHE a remis l’acte de désistement de la partie

demanderesse, Maître Capucine FALGAREIRO DOUCHET donna son accord pour

la société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 23 novembre

2022,

PERSONNE1.)

a

fait

convoquer

Claire

LIGNIÈRES-COUNATHE,

ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française au Grand-

Duché de Luxembourg, prise en sa qualité de représentante de la République

française et chef de mission diplomatique au Grand-Duché de Luxembourg et

Catherine COLONNA, Ministre de l’Europe et des affaires étrangères de la République

française, prise en sa qualité de représentante de la République française, devant le

Tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, se prévalant

d’un licenciement, sinon d’une rupture de promesse d’embauche qualifiés d’abusifs,

le montant total de 6.073,42 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de dépôt

de la requête introductive d’instance. Elle sollicita en outre l’exécution provisoire du

jugement,

la condamnation de

Claire LIGNIÈRES-COUNATHE et Catherine

COLONNA aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de

procédure de 900 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

À l’audience du 8 janvier 2024, PERSONNE1.) demande acte qu’elle entend se

désister purement et simplement de l’action introduite contre Claire LIGNIÈRES-

COUNATHE et Catherine COLONNA le 23 novembre 2022.

Un écrit portant les dates des 14 juin 2023, 4 octobre 2023 et 16 novembre 2023,

intitulé « désistement d’instance et d’action » et renseignant la mention manuscrite

« Bon pour désistement

d’instance et

d’action »

suivie de la signature

de

PERSONNE1.), est produit en cause.

Claire LIGNIÈRES-COUNATHE et Catherine COLONNA

déclarent

accepter

purement et simplement le désistement d’instance et d’action.

Le désistement d’action entraîne extinction du droit d’agir relativement à une

prétention donnée et rend irrecevable la nouvelle demande qui serait formée au sujet

de cette prétention ; il entraîne accessoirement l’extinction de l’instance.

Le désistement d’action étant régulier et valable, il y a lieu de déclarer éteinte

l’instance et l’action introduite par requête déposée au greffe de la justice de paix de

céans en date du 23 novembre 2022.

Il résulte de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile que la partie qui se

désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais

conformément au principe général de l’article 238 du même code, de sorte qu’il y a en

l’espèce lieu de mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

donne acte à PERSONNE1.) du désistement de l’action introduite par requête

déposée le 23 novembre 2022,

donne acte à Claire LIGNIÈRES-COUNATHE et Catherine COLONNA, qu’elles

acceptent le désistement d’action,

déclare le désistement régulier en la forme,

déclare éteinte par désistement l’action introduite le 23 novembre 2022 par

PERSONNE1.) contre Claire LIGNIÈRES-COUNATHE et Catherine COLONNA,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière