Labor court dismisses case as plaintiff withdraws action, accepting defendant's acceptance of withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff formally withdrew their labor lawsuit against the French Ambassador and the French Minister of Europe and Foreign Affairs. The defendants accepted this withdrawal, leading the court to declare the instance extinguished. Consequently, the plaintiff was ordered to bear the litigation costs as a party who withdraws is deemed to have lost.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 546 and 238 of the Nouveau Code de procédure civile: A party who withdraws an action is deemed to have lost and must bear the litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉPERTOIRE NR. :
/ 2024
L-TRAV-655/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Mona-Lisa DERIAN
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Fayçal CHAOUCHE, avocat, demeurant
à Luxembourg,
et
1) Claire Nathalie Marie LIGNIERES-COUNATHE, Ambassadrice extraordinaire et
plénipotentiaire de la République française au Grand-Duché de Luxembourg, prise en
sa qualité de représentante de la République française et chef de mission
diplomatique au Grand-Duché de Luxembourg, demeurant à Ambassade de la
République française au Grand-Duché de Luxembourg, sise à L-1840 Luxembourg,
8b, boulevard Joseph II,
2) Madame Catherine COLONNA, Ministre de l'Europe et des affaires étrangères de
la République française, prise en sa qualité de représentante de la République
française, demeurant au Ministère de l'Europe et des affaires étrangères de la
République française, sis à F-75007 Paris, 37, quai d'Orsay
partie défenderesse, comparant par la société anonyme LUTHER S.A., inscrite au
barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg,
1B, Heienhaff, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 195 777, représentée aux fins des présentes par Maître Capucine
FALGAREIRO
DOUCHET,
avocat,
en
remplacement
de
Maître
Raphaël
SCHINDLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Senningerberg.
PROCÉDURE
L’affaire fut introduite par requête — annexée à la minute du présent jugement —
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 23 novembre 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 16 janvier 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 8 janvier 2024. Lors de
cette audience, Maître Fayçal CHAOUCHE a remis l’acte de désistement de la partie
demanderesse, Maître Capucine FALGAREIRO DOUCHET donna son accord pour
la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
JUGEMENT
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 23 novembre
2022,
PERSONNE1.)
a
fait
convoquer
Claire
LIGNIÈRES-COUNATHE,
ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française au Grand-
Duché de Luxembourg, prise en sa qualité de représentante de la République
française et chef de mission diplomatique au Grand-Duché de Luxembourg et
Catherine COLONNA, Ministre de l’Europe et des affaires étrangères de la République
française, prise en sa qualité de représentante de la République française, devant le
Tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, se prévalant
d’un licenciement, sinon d’une rupture de promesse d’embauche qualifiés d’abusifs,
le montant total de 6.073,42 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de dépôt
de la requête introductive d’instance. Elle sollicita en outre l’exécution provisoire du
jugement,
la condamnation de
Claire LIGNIÈRES-COUNATHE et Catherine
COLONNA aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de
procédure de 900 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
À l’audience du 8 janvier 2024, PERSONNE1.) demande acte qu’elle entend se
désister purement et simplement de l’action introduite contre Claire LIGNIÈRES-
COUNATHE et Catherine COLONNA le 23 novembre 2022.
Un écrit portant les dates des 14 juin 2023, 4 octobre 2023 et 16 novembre 2023,
intitulé « désistement d’instance et d’action » et renseignant la mention manuscrite
« Bon pour désistement
d’instance et
d’action »
suivie de la signature
de
PERSONNE1.), est produit en cause.
Claire LIGNIÈRES-COUNATHE et Catherine COLONNA
déclarent
accepter
purement et simplement le désistement d’instance et d’action.
Le désistement d’action entraîne extinction du droit d’agir relativement à une
prétention donnée et rend irrecevable la nouvelle demande qui serait formée au sujet
de cette prétention ; il entraîne accessoirement l’extinction de l’instance.
Le désistement d’action étant régulier et valable, il y a lieu de déclarer éteinte
l’instance et l’action introduite par requête déposée au greffe de la justice de paix de
céans en date du 23 novembre 2022.
Il résulte de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile que la partie qui se
désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais
conformément au principe général de l’article 238 du même code, de sorte qu’il y a en
l’espèce lieu de mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
donne acte à PERSONNE1.) du désistement de l’action introduite par requête
déposée le 23 novembre 2022,
donne acte à Claire LIGNIÈRES-COUNATHE et Catherine COLONNA, qu’elles
acceptent le désistement d’action,
déclare le désistement régulier en la forme,
déclare éteinte par désistement l’action introduite le 23 novembre 2022 par
PERSONNE1.) contre Claire LIGNIÈRES-COUNATHE et Catherine COLONNA,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière