Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_175 Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows employee's claim for wrongful dismissal damages and procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_175
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du travail ruled that the employee's claim for wrongful dismissal was substantiated and awarded damages for material and moral prejudice. The court found the dismissal abusive and ordered the employer to pay approximately 6,000 euros plus legal interest. Additionally, the court granted the employee procedural costs and denied the employer's request for such indemnity.

Regeste Legislator

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Articles 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile; Le licenciement abusif justifie une indemnisation du préjudice matériel et moral, tandis que les frais de procédure sont alloués à la partie gagnante.

Mots-clés

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wrongful dismissal material prejudice moral prejudice procedural costs labor tribunal interests on delay abusive termination abandon d'emploi

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Article 2 de la loi du 10 juin 2005 portant modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

/ 2024

L-TRAV-660/21

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Joey THIES

assesseur-employeur

Nazzareno BENI

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée Etude

d’Avocats GROSS & Associés S.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg,

établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, immatriculée

au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 250 053, représentée

aux fins des présentes par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

et

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’adminstration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats

PIERRET & associés, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant

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son siège social à L-1730 Luxembourg, 8, rue de l’Hippodrome, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 263 981, représentée aux

fins des présentes par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Georges PIERRET, tous deux demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 12 octobre 2021.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 25 octobre 2021. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 4 décembre 2023. Lors

de cette audience Maître Franck SIMANS exposa les moyens de la partie

demanderesse tandis que Maître

Sébastien COÏ

répliqua pour la société

défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 12 octobre

2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) S.A. devant le Tribunal

du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement

du 13 juillet 2021 qu’il qualifie d’abusif, les montants suivants, suivant actualisation

opérée à l’audience du 4 décembre 2023, le tout avec les intérêts légaux à partir du

jour du licenciement, sinon du dépôt de la requête introductive d’instance :

Préjudice matériel (période de référence de 6 mois)

6.764,94 euros

Préjudice moral

5.000,00 euros

PERSONNE1.) sollicite en outre la majoration du taux d’intérêt de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du jugement à intervenir,

ainsi que la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de

l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Société SOCIETE1.) S.A.

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À l’audience du 4 décembre 2023, la société SOCIETE1.) S.A. conclut au bien-fondé

du licenciement prononcé et au rejet des demandes de PERSONNE1.).

Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 1.000 euros.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de boulanger par la société SOCIETE1.) S.A.

suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2018, avec effet au 15

avril 2018.

Par courrier du 13 juillet 2021, la société SOCIETE1.) S.A. a licencié PERSONNE1.)

avec un préavis de 2 mois, ayant couru du 15 juillet 2021 au 14 septembre 2021.

Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgé de 40 ans et avait une

ancienneté de service de 3 ans.

Le 12 août 2021, la société SOCIETE1.) S.A. a adressé la lettre de motifs suivante à

PERSONNE1.) :

« (…) Votre licenciement est motivé par votre absentéisme chronique durant ces derniers mois et

qui n’a cessé d’augmenter depuis l’année 2019.

Après vérification de vos pointages et des justificatifs médicaux qui nous sommes parvenus de

votre part, vous étiez absent les jours suivants :

En 2019 :

-

Vous étiez absent du 12/07/2019 au 14/07/2019 suivant certificat médical établi en date

du 15/07/2019 ;

-

Vous étiez absent du 15/07/2019 au 21/07/2019 suivant certificat médical établi en date

du 15/07/2019 ;

-

Vous étiez absent du 22/07/2019 au 28/07/2019 suivant certificat médical établi en date

du 22/07/2019 ;

-

Vous étiez absent du 01/1 1/2019 au 03/11/2019 suivant certificat médical établi en date

du 01/11/2019 ;

Durant l’année 2019, vous avez donc accumulé 104 heures d’absence pour cause de maladie.

En 2020 :

-

Vous étiez absent du 10/02/2020 au 11/02/2020 suivant certificat médical établi en date

du 10/02/2020 ;

-

Vous étiez absent du 18/03/2020 au 31/03/2020 suivant certificat médical établi en date

du 18/03/2020 ;

-

Vous étiez absent du 01/04/2020 au 31/05/2020 suivant certificat médical établi en date

du 30/03/2020 ;

Durant l’année 2020 vous avez donc accumulé 440 heures d’absence pour cause de maladie, ce

qui représente une augmentation significative de 323 % par rapport à l’année précédente.

En 2021 :

-

Vous étiez absent du 04/03/2021 au 17/03/2021 suivant certificat médical établi en date

du 04/03/2021 ;

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-

Vous étiez absent du 18/03/2021 au 07/04/2021 suivant certificat médical établi en date

du 17/03/2021 ;

-

Vous étiez absent du 08/04/2021 au 28/04/2021 suivant certificat médical établi en date

du 07/04/2021 ;

-

Vous étiez absent du 29/04/2021 au 28/05/2021 suivant certificat médical établi en date

du 28/04/2021 ;

-

Vous étiez absent du 29/05/2021 au 28/06/2021 suivant certificat médical établi en date

du 28/05/2021 ;

Durant l’année 2021 (jusqu’à la date d’envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable au

licenciement), vous avez donc accumulé 648 heures d’absence pour cause de maladie, ce qui

représente de nouveau une augmentation significative de 47 % par rapport à l’année 2020.

Ces absences accumulées et excessives durant les années 2020 et 2021 ont eu pour conséquence

une perturbation préjudiciable de notre entreprise et constituent une gêne intolérable pour la

SOCIETE1.) puisqu’elles rendent absolument impossible une collaboration régulière et efficace

avec vous et nous placent dans une situation d’incertitude.

A cela s’ajoute que nous étions amenés à constater que vos absences ont augmenté de manière

constante depuis l’année 2019, notamment de 323 % de 2019 à 2020 et de 47 % de 2020 à 2021,

de sorte que nous nous retrouvions face à la question de savoir si nous devrions nous attendre à

une augmentation encore plus considérable de vos absences dans les mois futurs.

Vos absences répétées durant les mois de mars à juin 2021 nous plaçaient également dans une

incertitude quant à la question de savoir si nous pouvions compter sur votre retour ou s’il fallait

effectivement pourvoir à votre remplacement définitif. Finalement, nous n’avions pas d’autre choix

que de faire appel à une société d’intérim pour vous remplacer durant vos absences de longue

durée et de recruter finalement Monsieur PERSONNE2.) début juin 2021 dans le but de vous

remplacer de manière définitive.

Force est de constater que vous étiez davantage absent que présent durant l’année 2021.

Au vu des éléments qui précèdent, vous comprenez donc que nous avons perdu tout espoir en

une collaboration efficace avec vous. (…) ».

PERSONNE1.) a contesté son licenciement par courrier du 25 août 2021.

Motifs de la décision

Quant à la précision des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste que la lettre de motifs remplisse le caractère de précision

légalement requis, en ce que seraient utilisés des termes génériques pour suggérer

une précision qui ne serait que de façade : l’on ne saurait pas quelle serait la

« perturbation préjudiciable », ni ce qui aurait induit le choix de l’employeur de recourir

à l’intérim. Il ne serait pas possible de vérifier les affirmations de l’employeur, pour

lequel il serait facile d’affirmer qu’il aurait été perturbé.

La partie défenderesse soutient que la lettre de motifs serait suffisamment précise, en

ce qu’elle fournirait un exposé détaillé des circonstances l’ayant amenée à licencier,

circonstances dont la compréhension par PERSONNE1.) résulterait de sa défense à

la présente instance.

Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer,

avec précision, le ou les motifs du licenciement.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même

en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur

caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au

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juge d’apprécier si le licenciement est intervenu pour des motifs valables ou, au

contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et

socialement anormal.

La précision doit répondre aux exigences suivantes : elle doit d’abord permettre à la

partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui

sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité

d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues

par la loi en cas de licenciement irrégulier et abusif ; elle doit ensuite être de nature à

empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.

Il appartient au Tribunal d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du licenciement

sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue une

garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement. C’est donc la lettre de

motivation qui fixe les termes du débat devant les juridictions et est le seul support

valant énonciation des motifs.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que les motifs du licenciement ont été énoncés avec

précision dans la lettre de licenciement, alors que la partie défenderesse y a indiqué

la nature des faits reprochés à PERSONNE1.) (absences suivant certificats

médicaux), ainsi que les circonstances de fait et de temps ayant entouré ces faits, de

sorte que la partie demanderesse n’a ainsi pas pu se méprendre à cet égard.

En ce qui concerne les reproches liés à la perturbation du service, il y a lieu de retenir

que l’employeur détaille exactement les jours d’absence sur lesquels il fonde sa

décision de licencier. En ce, le critère de précision est rempli ; l’exactitude des

reproches de l’employeur relevant de l’examen — effectué infra — de la réalité des

motifs.

Le moyen tiré du défaut de précision des motifs du licenciement n’est dès lors pas

fondé.

Examen du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement

Aux termes de l’article L. 124-5 (2) du Code de travail, l’employeur est tenu d’énoncer

avec précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du

travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Ces motifs

doivent être, de manière cumulative, réels — c’est-à-dire objectifs excluant toutes

convenances personnelles, manifestés extérieurement et susceptibles de vérifications

— et sérieux, c’est-à-dire revêtir un certain degré de gravité.

PERSONNE1.) conteste le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement.

Examen du caractère réel des motifs

La cause réelle doit être intrinsèquement exacte et constituer la véritable cause de la

mesure prise (Cour 8ème ch., 16 juillet 2020, rôle n° CAL-2019-00307).

En l’espèce, si les périodes de maladie renseignées pour les années 2019 et 2021

sont constantes pour n’être contestées aux débats, il résulte du document intitulé

« Historique des maladies » versé par la société SOCIETE1.) S.A. que seules 16

heures sur les 440 heures reprochées sont dues à la maladie de PERSONNE1.), soit

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les jours du 10 au 11 février 2020. Le surplus — les 424 heures restantes — sont des

absences étiquetées « familiales » par l’employeur sur son relevé, soit, tel que

PERSONNE1.) l’établit à suffisance à travers le courriel du 28 mars 2020 envoyé par

PERSONNE3.), des absences de congé pour raisons familiales généralisé pendant

les périodes de confinement et de sortie de confinement. La réalité des faits suivants

listés par la lettre de motifs n’est dès lors pas prouvée par la société SOCIETE1.) S.A. :

-

« Vous étiez absent du 18/03/2020 au 31/03/2020 suivant certificat médical établi en date

du 18/03/2020 ;

-

Vous étiez absent du 01/04/2020 au 31/05/2020 suivant certificat médical établi en date

du 30/03/2020 ».

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) S.A. n’établit la réalité des absences pour cause

de maladie reprochées à PERSONNE1.) qu’à concurrence des chiffres suivants :

Année 2019

Année 2020

Année 2021

104 heures

16 heures

648 heures

Examen du caractère sérieux des motifs

Il y a lieu d’apprécier si les faits jugés établis constituent des motifs suffisamment

graves pour justifier le licenciement prononcé.

Afin de pouvoir justifier le licenciement intervenu, les motifs doivent être sérieux et

constituer dès lors une cause sérieuse rendant impossible, sans dommage pour

l’entreprise, la continuation de la relation de travail et rendant ainsi nécessaire le

licenciement.

En l’espèce, il y a lieu de constater que :

s’agissant des années 2019 et 2020, outre le fait que le pourcentage de

progression

spectaculaire (« […]

ce qui représente une augmentation

significative de 323 % par rapport à l’année précédente […] ») tombe à faux, les

absences pour cause de maladie de respectivement l’équivalent de 2,6

semaines de travail (2019 ; 104 heures) et 2 journées de travail (2020 ; 16

heures) ne dépassent pas un seuil avec lequel tout employeur peut

légitimement être considéré comme contraint de composer,

en ce qui concerne l’année 2021, pour laquelle le pourcentage de progression

indiqué (« […] ce qui représente de nouveau une augmentation significative de

47 % par rapport à l’année 2020 […] ») est à écarter faute de pertinence des

données de référence pour 2020 (cf. supra), PERSONNE1.) a présenté une

absence pour cause de maladie unique prolongée sur la période du 4 mars

2021 au 28 juin 2021, soit pendant 3 mois et 25 jours consécutifs, à travers 5

certificats d’incapacité de travail (dont les deux derniers à chaque fois d’une

durée de plus de 4 semaines), et ce alors même que :

o

il explique cette absence par des difficultés familiales par rapport à

ses enfants mineurs et la documente tant du point de vue juridique

(décisions de justice) que médical (prescription de médicaments :

anxiolytique,

somnifère,

antidépresseur,

médicament

contre

l’hypertension artérielle), de sorte qu’il peut se prévaloir du fait qu’il

s’agissait d’une incapacité de travail temporaire dont on aurait pu

admettre qu’elle prendrait fin une fois lesdites difficultés familiales

endiguées,

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o

la société SOCIETE1.) S.A. a prononcé le licenciement seulement le

13 juillet 2021, soit seulement 10 jours ouvrables à partir de son

retour d’incapacité de travail,

o

aucun contrat d’intérim de remplacement n’est versé, alors que la

société SOCIETE1.) S.A. s’en prévaut dans la lettre de motifs, de

sorte que ce motif reste au stade de la pure allégation,

o

le salarié PERSONNE2.) que la société SOCIETE1.) S.A. soutient

avoir embauché

au 1er

juin 2021

en remplacement de

PERSONNE1.), a des qualifications supérieures à ce dernier (il a été

embauché en tant que « boulanger qualifié ») et les plannings versés

ne permettent pas de conclure, vu les absences renseignées

d’autres boulangers, que son embauche visait exclusivement à

remédier aux absences de PERSONNE1.) – même nonobstant le

fait que la jurisprudence a pu considérer que perturbation initiale

avait cessé par l’embauche d’un salarié pouvant assumer les tâches

du salarié malade1.

Dans les conditions ainsi exposées, la société SOCIETE1.) S.A., en ce qu’elle est

malvenue de se prévaloir de ce que les « absences accumulées et excessives durant

les années 2020 et 2021 ont eu pour conséquence une perturbation préjudiciable de

[l’] entreprise et constituent une gêne intolérable pour la SOCIETE1.) puisqu’elles

rendent absolument impossible une collaboration régulière et efficace avec

[PERSONNE1.)] et [l’aurait placée] dans une situation d’incertitude », manque d’établir

le caractère sérieux des motifs réels avancés dans la lettre de motifs du 12 août 2021,

et, de ce fait, l’impossibilité, sans dommage pour l’entreprise, de la continuation de la

relation de travail.

Le licenciement avec préavis du 13 juillet 2021 est dès lors à déclarer abusif.

Quant aux demandes indemnitaires

Préjudice matériel

PERSONNE1.) demande le paiement du montant de 6.764,94 euros à titre de

préjudice matériel, calculé sur base d’une période de référence de 6 mois (février 2022

inclus).

La partie défenderesse conteste cette demande, en faisant valoir que la partie

demanderesse ne verserait que très peu de preuves de recherches d’emploi et avait

une faible ancienneté.

En application de l’article L.124-12 (1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

1 Cour, 8ème ch., 23 octobre 2008, rôle n° 32026 : « (…) Si l’absence du salarié a pu, au début de la maladie, être

la cause de la désorganisation de l’entreprise, l’employeur reste cependant, face aux contestations de l’appelant,

en défaut d’établir que cette désorganisation perdurait encore au moment du licenciement, la société ayant

précisément engagé quelque trois mois avant la résiliation du contrat de travail de l’appelant un autre responsable

informaticien en lieu et place [du requérant] (…) ».

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Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit

l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son

ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi

complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait

raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près

équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les

efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant minimiser

son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne peut être

considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le licenciement abusif.

Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la

recherche d’un nouvel emploi.

En l’espèce, PERSONNE1.) n’avait pas été dispensé de travail pendant son préavis,

qui courait jusqu’au 14 septembre 2021. Il a ensuite bénéficié d’indemnités de

chômage sur toute la durée de la période de référence réclamée.

Au vu des pièces versées, qui témoignent de recherches d’emploi actives jusque

courant novembre et en considération de l’âge du requérant, il y a lieu de retenir une

période de référence allant du 15 septembre 2021 au 30 novembre 2021, soit de 2

mois et demi. Sur cette période, il établit la différence de revenus suivante :

Salaire

théorique

auprès de la société

SOCIETE1.) S.A.

Indemnités de

chômage

effectivement

perçues

Différence

15/09 - 30/09/2021

1.321,16 €

0,00 €

1.321,16 €

01/10 - 31/10/2021

2.642,32 €

1.543,80 €

1.098,52 €

01/11 - 30/11/2021

2.642,32 €

1.543,80 €

1.098,52 €

TOTAL :

3.518,20 €

La demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice matériel est dès

lors à déclarer fondée pour le montant de 3.518,20 euros.

Préjudice moral

PERSONNE1.) demande le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation d’un

préjudice moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.

La partie défenderesse conteste cette demande, au motif que ce montant serait trop

élevé et pas justifié au regard du peu de recherches d’emploi prouvées, qui

témoigneraient que PERSONNE1.) ne serait pas trop soucié de son avenir.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à

réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une

situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte

portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

En l’espèce, au regard du caractère abusif du licenciement prononcé, le Tribunal

retient que PERSONNE1.) a subi une atteinte à sa dignité de salarié. Compte tenu de

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son ancienneté de service de trois ans ainsi que de sa situation personnelle au

moment du prononcé du licenciement abusif, la demande de PERSONNE1.) en

paiement de dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral subi à la

suite du licenciement intervenu est à déclarer fondée pour un montant que le Tribunal

fixe ex æquo et bono à 2.500 euros.

Récapitulatif des demandes fondées de PERSONNE1.)

À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes de

PERSONNE1.) sont à déclarer fondées pour les montants suivants :

Préjudice matériel

3.518,20 euros

Préjudice moral

2.500,00 euros

Total :

6.018,20 euros

Il y a lieu à condamnation au paiement de ce montant, avec les intérêts légaux à partir

du 12 octobre 2021, date du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde.

La partie demanderesse sollicite la majoration du taux d’intérêt de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il

y a lieu de faire droit à cette demande, sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005

portant modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard.

Accessoires

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La société SOCIETE1.) S.A. n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 750 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.A.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

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vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

dit abusif le licenciement avec préavis prononcé le 13 juillet 2021 par la société

SOCIETE1.) S.A. à l’encontre de PERSONNE1.),

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel pour

le montant de 3.518,20 euros,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral

pour le montant de 2.500 euros,

partant, condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant

de 6.018,20 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 octobre 2021, jusqu’à

solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois suivant la notification du présent jugement,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière