Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_174 Généré par l'IA

Labor court dismisses immediate dismissal claims and orders personal appearance for further fact-finding.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_174
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for severance and damages following an immediate dismissal, ruling the dismissal letter met legal precision requirements. While the employee argued the termination was abusive, the employer contended the misconduct justified immediate termination without notice. The court decided to reserve all demands and order a personal appearance to hear direct explanations before making a final determination on the gravity of the alleged fault.

Regeste Legislator

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Art. 384 N.C.P.C.; The labor court may order a personal appearance of the parties to clarify facts and evidence before deciding on the gravity of misconduct justifying immediate dismissal without notice.

Mots-clés

Généré par l'IA
immediate dismissal labor dispute personal appearance severance pay moral damages procedural reservation fault assessment licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 384 N.C.P.C.
En effet, aux termes de l’article 384 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut,
article L.124-10 du code du travail
En vertu de l’article L.124-10 du code du travail, chacune des parties peut résilier le

Jurisprudence citée

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Cour 8ème ch., 11 juillet 2014, rôle n° 38355
reprochés se sont produits (Cour 8ème ch., 11 juillet 2014, rôle n° 38355).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

/ 2024

L-TRAV-544/21

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Joey THIES

assesseur-employeur

Nazzareno BENI

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Melissa PEÑA PIRES, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat exerçant sous son titre

professionnel d'origine, les deux demeurant à Luxembourg.

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH,

inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855

Luxembourg, 41A, Avenue John F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce

et des Sociétés sous le numéro B186371, représentée aux fins des présentes par

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Maître Caroline FORT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Louis BERNS,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 10 août 2021.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 6 septembre 2021. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 4 décembre 2023. Lors

de cette audience Maître Melissa PEÑA PIRES exposa les moyens de la partie

demanderesse tandis que Maître

Caroline FORT

répliqua pour la société

défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 10 août 2021,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) S.A. devant le Tribunal du

travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement

avec effet immédiat du 29 mars 2021 qu’elle qualifie d’abusif, les montants suivants,

suivant actualisation opérée à l’audience du 4 décembre 2023, le tout avec les intérêts

légaux tels que spécifiés dans la requête :

Indemnité compensatoire de préavis

16.206,24 euros

Indemnité de départ

8.103,12 euros

Préjudice matériel

3.739,97 euros

Préjudice moral

10.000,00 euros

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi

que la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

Société SOCIETE1.) S.A.

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À l’audience du 4 décembre 2023, la société SOCIETE1.) S.A. conclut au bien-fondé

du licenciement prononcé et au rejet des demandes de PERSONNE1.).

Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’employée polyvalente par la société

SOCIETE1.) S.A. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 2005,

avec effet au 7 mars 2005.

La société SOCIETE1.) S.A. a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par courrier

du 29 mars 2021 qui se lit comme suit :

« (…) Nous vous informons que nous avons décidé de résilier votre Contrat de Travail à Durée

Indéterminée avec effet immédiat pour motif grave.

A titre de rappel, vous avez été engagé par Contrat à Durée Indéterminée du 07 février 2005 à

compter du 07 mars 2005 en qualité d’« Employée Polyvalente ». Vous êtes actuellement affectée

au rayon « Alimentation » du Supermarché de ADRESSE3.).

Les raisons qui nous obligent à résilier votre contrat de travail avec effet immédiat pour motif grave

sont les suivantes :

En date du lundi 22 mars 2021, le Supermarché de ADRESSE3.), Supermarché dans lequel vous

êtes affecté, a réceptionné :

-

30 (trente) colis de « Pain Bio Epautre » au lieu de 1 (un) colis commandé en date du 19

mars 2021 à 14h12

-

20 (vingt) colis de « Pain Harrys Extra Moelleux » au lieu de 1 (un) colis commandé en date

du 19 mars 2021 à 14h12

-

20 (vingt) colis de « SOCIETE1.) Gaufres de ADRESSE4.) » au lieu de 1 (un) colis

commandé en date du 19 mars 2021 à 14h12

En date du mardi 23 mars 2021, le Supermarché de ADRESSE3.), Supermarché dans lequel vous

êtes affecté, a réceptionné :

-

50 (cinquante) colis de « Pains Pitta » au lieu de 1 (un) colis commandé en date du 20

mars 2021 à 14h28

-

50 (cinquante) colis de « Bio Pain Trio » au lieu de 1 (un) colis commandé en date du 20

mars 2021 à 14h28

-

50 (cinquante) colis de « Wraps original » au lieu de 1 (un) colis commandé en date du 20

mars 2021 à 14h28

Suite à ces importantes différences entre les réceptions et les commandes, Monsieur

PERSONNE2.), Directeur de Supermarché en remplacement au Supermarché de ADRESSE3.) le

22 mars 2021, et Madame PERSONNE3.), Directrice du Supermarché de ADRESSE3.) ont pris

contact avec les services « Store Care » SOCIETE1.) afin d’obtenir des explications. En effet,

concernant le « Pain Bio Epautre » par exemple, la date limite de vente était fixée au lendemain, le

23 mars 2021. et la quantité reçue était équivalente à 210 pains (30 colis de 7 pièces) alors que le

magasin vend en moyenne 1 pain de ce type par jour. Cette erreur de commande signifiait donc

de devoir jeter plus de 200 pains aux ordures avec une perte sèche pour SOCIETE2.).

Les services « Store Care » nous ont alors expliqué que les commandes mentionnées ci-dessus

avaient été modifiées par un salarié après l’envoi de la commande. Ainsi :

-

La quantité de colis de « Pain Bio Epautre » a été modifiée le 19 mars 2021 à 15:18:06 sur

le PC « Réception » situé dans la réserve

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-

La quantité de colis de « Pain Harrys Extra Moelleux » a été modifiée le 19 mars 2021 à

15:18:06 sur le PC « Réception » situé dans la réserve

-

La quantité de colis de « SOCIETE1.) Gaufres de ADRESSE4.) » a été modifiée le 19 mars

2021 à 15:18:06 sur le PC « Réception » situé dans la réserve

-

La quantité de colis de « Pains Pitta » a été modifiée le 20 mars 2021 à 15:42:57 sur le PC

« Réception » situé dans la réserve

-

La quantité de colis de « Bio Pain Trio » a été modifiée le 20 mars 2021 à 15:42:57 sur le

PC « Réception » situé dans la réserve

-

La quantité de colis de « Wraps original » a été modifiée le 20 mars 2021 à 15:17:23 sur le

PC « Réception » situé dans la réserve

Sur base de l’autorisation de la Commission nationale pour la protection des données (délibération

n°171/2008 du 04 juillet 2008 relative à la demande d’autorisation préalable introduite par la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. - SOCIETE3.) en matière de vidéosurveillance), nous avons pris la

décision de regarder les images de vidéosurveillance du champ dans lequel se trouve le PC

« Réception » aux jours et heures de ces modifications de commande. A ce titre, nous tenons à

rappeler que la liste des caméras de vidéosurveillance et leur emplacement au sein du

Supermarché de ADRESSE3.) est affichée aux valves, et donc disponible à tout moment pour

consultation par l’ensemble du personnel du Supermarché. Sur cette liste, on peut voir que 2

caméras sont situées dans la zone réception des marchandises, zone dans laquelle se trouve le

PC « Réception ».

Suite à la visualisation de ces images, nous avons constaté que la personne effectuant ces

modifications de commande n’était autre que vous-même. On vous voit ainsi clairement arriver

quelques secondes avant la modification puis repartir juste après (nous avons vérifié par exemple

le 19 mars 2021 et on vous voit aller vers le PC à 15:15:50, faire des manipulations sur celui-ci

puis repartir à 15:18:24 — également le 20 mars 2021, on vous voit aller vers le PC à 15:41:10,

faire des manipulations sur celui-ci puis repartir à

En poussant plus loin nos investigations, nous avons retrouvé d’autres modifications de commande

qui vous sont imputées :

-

Le 15 mars 2021 à 13:03:00, vous vous êtes rendue sur le PC « Réception » afin de

commander 20 (vingt) colis « McCain Airfiyer Frites » au lieu de 1 (un) colis

-

Le 20 mars 2021 à 15:19:20, vous vous êtes rendue sur le PC « Réception » afin de

commander 20 (vingt) colis « Ananas 350 g » au lieu de 2 (deux) colis

-

Le 20 mars 2021 à 15:19:20, vous vous êtes rendue sur le PC « Réception » afin de

commander 20 (vingt) colis « Ananas Frais » au lieu de 2 (deux) colis

Nous avons arrêté ici nos recherches mais nous n’avons que peu de doute sur le fait que si nous

avions fait de plus amples investigations, nous aurions trouvé d’autres modifications de la sorte.

En tout état de cause, dans votre mission d’« Employée Polyvalente » affectée au rayon

Alimentation, vous n’aviez aucune raison d’aller changer les commandes de vos collègues,

d’autant plus dans d’autres rayons que le vôtre (ici en Boulangerie pour les pains ou en Fruits &

Légumes pour les ananas). Par ailleurs, par rapport aux statistiques de vente du Supermarché de

ADRESSE3.) et au fait que nous ayons des livraisons plusieurs fois par semaine, les premières

commandes de 1 ou 2 colis étaient totalement adaptées à nos besoins.

En modifiant les commandes de la sorte, vous avez ainsi causé de grosses pertes financières et

alimentaires pour SOCIETE1.) mais également des pertes importantes au niveau écologique

puisque nous avons dû faire produire puis jeter des marchandises alimentaires alors même que

des milliers de personnes, au Luxembourg ou ailleurs, n’ont pas la possibilité de manger à leur

faim.

Au niveau financier, ces surplus de commandes représentent une perte de 4.997,42 pour

SOCIETE1.) dont voici le détail :

-

« Pain Bio Epautre » : coût supplémentaire de 505,47 €

-

« Pain Harrys Extra Moelleux » : coût supplémentaire de 204,44 €

-

« SOCIETE1.) Gaufres de Liège » : coût supplémentaire de 302 10 €

-

« Pains Pitta » : coût supplémentaire de 699,72 €

-

« Bio Pain Trio » : coût supplémentaire de 854,07 €

-

« Wraps original » : coût supplémentaire de 1.367,10 €

-

« McCain Airfryer Frites » : coût supplémentaire de 704,52 €

-

« Ananas 350 g » : coût supplémentaire de 252 €

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-

« Ananas Frais » : coût supplémentaire de 108 €

De même, ces commandes impactent négativement vos collègues puisque ceux-ci ont dû subir

une surcharge de travail au niveau des réceptions, mises en rayon ou mise en perte des

marchandises ainsi qu’un surplus de travail afin de rechercher d’où pouvaient venir ces

commandes supplémentaires. De même, les Chefs de Rayon perçoivent une prime trimestrielle

sur objectifs et l’un des objectifs est lié au « Shrink » (pertes d’inventaire). Ici clairement en raison

de ces sur-commandes, l’objectif du « Shrink » ne sera pas atteint et vos collègues seront donc

impactés financièrement de manière négative avec une perte pouvant aller jusqu’à 200 euros.

Lors de l’entretien préalable du jeudi 25 mars 2021, nous vous avons expliqué les faits reprochés

et nous vous avons montré les extraits des images de vidéosurveillance.

Malgré les nombreuses preuves récoltées, vous avez nié les faits. Vous avez expliqué que vous

ignoriez comment modifier des commandes. Ces allégations ne peuvent malheureusement pas

être correctes puisque vous êtes présente depuis 16 années chez SOCIETE1.) et qu’au cours de

votre carrière et encore récemment, vous avez été amenée à plusieurs reprises à passer des

commandes, et modifier une commande se fait de la même façon que de passer une commande.

Vous vous êtes alors justifiée en expliquant qu’il s’agissait sans doute d’une mauvaise

manipulation. A nouveau, nous ne pouvons que remettre en cause votre explication puisque vous

n’aviez aucune raison objective d’entrer dans le logiciel de commande et que pour modifier une

commande il faut plusieurs manipulations. Par ailleurs, faire la même erreur de manipulation a au

moins 5 reprises est plus qu’improbable.

Vous avez alors finalement conclu en avançant que vous preniez un traitement médicamenteux

qui provoquait des pertes de mémoire et que vous vous excusiez d’avoir pu commettre de tels

actes.

Tous les faits repris ci-dessus nous amènent à considérer que vous avez à 5 reprises au moins

modifié de manière, astronomique et volontaire, les commandes de vos collègues et ce dans le but

de nuire à ces derniers et/ou à votre employeur. Ces manipulations frauduleuses représentent ainsi

une perte de 4.997,42 euros pour le Supermarché SOCIETE1.) de ADRESSE3.) et pour

SOCIETE1.) en général.

Pris isolément ou pris dans leur ensemble, ces faits laissent donc un doute sur votre intégrité et

votre loyauté puisqu’il existe clairement une intention de nuire envers votre employeur.

Afin de pouvoir maintenir et continuer de faire progresser le chiffre d’affaires de nos points de vente,

il est essentiel que nous puissions compter sur des collaborateurs respectueux des méthodes de

travail, pleinement conscients de leurs actes et de leurs conséquences et de leur devoir de loyauté.

L’ensemble des événements et des comportements décrits ci-dessus nous a donc conduits à

perdre irrémédiablement toute la confiance que nous vous portions et qui est indispensable à la

poursuite de toute relation de travail.

Par conséquent et au vu de tout ce qui précède, vous comprendrez qu’il nous est immédiatement

et définitivement impossible de maintenir les relations de travail et que nous n’avons dès lors

d’autre choix que de procéder à votre licenciement avec effet immédiat pour motif grave. (…) »

Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgée de 48 ans et avait une

ancienneté de service de 16 ans.

PERSONNE1.) a contesté son licenciement par courrier du 1er avril 2021.

Motifs de la décision

Quant à la précision des motifs du licenciement

PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la précision des motifs

énoncés dans la lettre de licenciement.

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La partie défenderesse soutient que la lettre de licenciement serait suffisamment

précise, en ce qu’elle fournirait une motivation détaillée et située dans le temps des

faits reprochés à la partie demanderesse.

Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à

la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».

Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié

d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un

acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de

la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue

d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des

motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture. Elle permet finalement

au Tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs

invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la

lettre énonçant les motifs du licenciement.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que les motifs du licenciement ont été énoncés avec

précision dans la lettre de licenciement, alors que la partie défenderesse y a indiqué

la nature des fautes que la partie demanderesse aurait commises dans l’exercice de

ses fonctions ainsi que les circonstances de fait et de temps ayant entouré ces fautes,

de sorte que la partie demanderesse n’a pas pu se méprendre sur les fautes lui

reprochées.

La lettre de licenciement du 29 mars 2021 est dès lors à considérer comme conforme

à l’exigence légale de précision inscrite à l’article L.124-10 (3) du code du travail.

Examen du bien-fondé des motifs du licenciement

En vertu de l’article L.124-10 du code du travail, chacune des parties peut résilier le

contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs

motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et

intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.

Constitue un motif grave, tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail par le fait qu’ils

compromettent définitivement la confiance réciproque indispensable entre l’employeur

et le salarié.

Il appartient à l’employeur de prouver que le comportement du salarié rend impossible

la continuation immédiate des relations contractuelles.

Dans l’appréciation des faits ou fautes, les juges tiennent compte du degré

d’instruction du salarié, de ses antécédents professionnels, de sa situation sociale et

de tous les éléments pouvant influer sur sa responsabilité et des conséquences du

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licenciement. Le motif grave qui doit être constaté dans le chef de la personne licenciée

est défini par la loi comme étant tout fait ou faute qui rend immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail, le fait assimilé à la faute

devant résulter d’un comportement constitutif d’une violation des obligations découlant

du contrat de travail ou des relations de travail.

Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances de

l’espèce si la faute reprochée au salarié est suffisamment grave pour le licencier sans

préavis.

L’appréciation du caractère grave et sérieux des motifs ne se fait pas in abstracto mais

in concreto, en tenant compte notamment de la personnalité du salarié, de ses

antécédents professionnels et du contexte global dans lequel les faits qui lui sont

reprochés se sont produits (Cour 8ème ch., 11 juillet 2014, rôle n° 38355).

Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal du travail et face

aux positions contraires des parties sur les faits et quant aux éléments de preuve

versés aux débats, le Tribunal considère qu’il est utile, avant tout autre progrès en

cause et tous droits réservés de part et d’autre, d’entendre les parties lors d’une

comparution personnelle.

En effet, aux termes de l’article 384 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut,

en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.

Il convient dès lors d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, la comparution

personnelle des parties, tel qu’opéré au dispositif du présent jugement.

Dans l’attente du résultat de cette mesure, il y a lieu de réserver les demandes des

parties.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit que la lettre de licenciement du 29 mars 2021 est conforme à l’exigence légale de

précision,

avant tout autre progrès en cause,

dit que les parties comparaîtront en la personne de PERSONNE1.) et d’un(e)

représentant(e) qualifié(e) de la société SOCIETE1.) S.A. ayant connaissance des

faits du dossier, en date du mercredi 7 février 2024 à 9.15 heures à la Justice de Paix

de Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, salle des enquêtes JP 0.17, devant le

président du Tribunal du travail de ce siège, chargé de ladite mesure, pour être

entendus en leurs explications et répondre aux questions qui leur seront posées,

refixe l’affaire à l’audience publique du lundi 11 mars 2024 à 15.00 heures, salle JP

0.02, pour continuation des débats,

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réserve toutes les demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en l’état actuel

de la procédure.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière