Court allows additional claim for late fees and interest after confirming payment of principal debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's objection to the payment order and recognized the plaintiff's admission of having received the principal sum. While the plaintiff successfully argued that general terms were known and thus applicable, the court denied the request for procedural costs. Consequently, the defendant was ordered to pay only the agreed late fee and interest, but not the procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1135-1 du code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: General terms are opposable if the other party had the opportunity to know them at signing; procedural costs are at the judge's discretion and may be awarded to the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 182 /24
du 15 janvier 2024
Dossier n° L- OPA1-6631/23
Audience publique du lundi 15 janvier 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
Dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Solenne FRANCOIS, avocat, en remplacement de Maître
François CAUTAERTS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
e t
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par PERSONNE1.), suivant procuration écrite,
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 20 juin 2023 par la société anonyme
SOCIETE2.) SA, contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-6631/23 délivrée le
31 mai 2023 et lui notifiée en date du 2 juin 2023, les parties furent convoquées
à l'audience publique du 25 septembre 2023, pour la fixation de l’affaire
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 18
décembre 2023, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-6631/23 rendue en date
du 31 mai 2023 et lui notifiée le 2 juin 2023, la société SOCIETE2.) SA a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 984,56 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de la facture
n° SFL/2022/03521 du 14 novembre 2022.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 20
juin 2023, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement en question.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Lors des débats du 18 décembre 2023, la société SOCIETE1.), faisant valoir que
la société SOCIETE2.) s’est acquittée en date du 28 novembre 2023 du montant
de 984,56 euros, demande la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui
payer la somme de 811,72 euros se décomposant comme suit :
-
majoration de 15%
173,17 euros,
-
intérêts au taux de 12% l’an
138,55 euros,
-
indemnité de procédure
500,00 euros.
Elle renvoie à son offre du 7 octobre 2022, ensemble au contrat de location du
18 octobre 2022 ainsi qu’à ses conditions générales.
La société SOCIETE2.) insiste sur le fait qu’elle s’est acquittée du principal redu
suivant facture du 14 novembre 2022. Elle se déclare d’accord à s’acquitter des
intérêts légaux, mais conteste formellement avoir accepté le paiement d’une
majoration de 15% et des intérêts conventionnels à 12% l’an. Elle conteste enfin
l’indemnité de procédure sollicitée.
Appréciation
D’emblée, il y a lieu de relever que, dans sa requête en obtention d’une
ordonnance conditionnelle de paiement, déposée au greffe du tribunal de céans
le 30 mai 2023, la société SOCIETE1.) a demandé le paiement de la somme de
984,56 euros augmentée des intérêts légaux.
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-6631/23 du 31 mai 2023,
il a été fait droit à cette demande.
La société SOCIETE2.) s’est acquittée de la somme de 984,56 euros en date du
28 novembre 2023.
Les demandes en paiement d’une
majoration de 15% et d’intérêts
conventionnels de 12% l’an formulées à l’audience du 18 décembre 2023 – non
comprises dans la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de
paiement – s’analysent en une demande additionnelle, dont la recevabilité n’a
pas été contestée par la société SOCIETE2.).
Au soutien de ces prétentions, la société SOCIETE1.) se prévaut de son offre,
du contrat ainsi que de ses conditions générales.
Par courriel du 7 octobre 2022, la société SOCIETE1.) a envoyé à la société
SOCIETE2.) une offre de prix pour la location d’une chaudière électrique. L’offre
de prix, de 7 pages, contient une description précises de la chaudière ainsi que
les conditions auxquelles l’offre est émise. La dernière page indique notamment
que « toute facture non réglée à son échéance portera de plein droit et sans mise
en demeure préalable un intérêt de 12% l’an. En outre, tout paiement non
effectué dans le mois de l’émission de la facture sera, de plein droit et sans mise
en demeure préalable, majoré de 15% avec un minimum de 60 euros à titre
d’indemnité forfaitaire ».
L’offre indique encore qu’en cas d’accord de la part de la société SOCIETE2.), il
est demandé à cette dernière de retourner toutes les pages signées et datées
avec la mention « bon pour accord » et elle précise que « la présente offre inclut
l’acceptation de nos conditions générales de vente ».
Force est cependant de constater que la société SOCIETE2.) n’a pas retourné
la prédite offre datée et signée et n’y a pas inscrit la mention « bon pour accord ».
Elle s’est limitée à répondre, par retour de courriel du 18 octobre 2022, qu’elle
est « d’accord pour prendre la chaudière MH19.2 M triphasé 32 ampaires avec
cable de 40 M ».
La société SOCIETE2.) n’ayant pas accepté les conditions de l’offre – mais
uniquement la livraison de la chaudière – c’est à tort que la société SOCIETE1.)
se base sur son offre de prix afin de conclure au bien-fondé de sa demande.
La société SOCIETE1.) se prévaut encore du contrat de location signé par la
société SOCIETE2.) en date du 18 octobre 2022. Ce contrat, qui reprend le détail
de la commande de la chaudière, indique au-dessus de la signature du
représentant de la société SOCIETE2.) la mention suivante « Pour accord selon
nos conditions générales (voir verso) ».
L’article 10 des conditions générales stipule ce qui suit : « Le prix de la location
sera facturé mensuellement au locataire. Sauf stipulation contraire, les factures
sont payables au grand comptant net et sans escompte. Toute facture non réglée
portera de plein droit et sans mise en demeure préalable un intérêt au taux de
12% l’an. En outre, tout paiement non effectué dans le mois de son émission
sera, de plein droit et sans mise en demeure préalable, majoré de 15% avec un
minimum de 60€ à titre d’indemnité forfaitaire et conventionnelle, sans préjudice
du droit pour SOCIETE1.) de réclamer par voie judiciaire une indemnité de
procédure et/ou le remboursement des frais d’avocats non compris dans les
dépens que SOCIETE1.) serait amenée à exposer pour faire valoir ses droits.
Enfin, en cas de non-paiement à l’échéance le client renonce expressément à
toute remise ou avantage qui lui aurait été consenti par la S.A. SOCIETE1.) ».
En ce qui concerne de manière générale la question de l’opposabilité des
conditions générales, l’article 1135-1 du code civil dispose que « les conditions
générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre
partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du
contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant
acceptées ».
Les conditions générales ne peuvent avoir une valeur contractuelle qu’à la
double condition que l’autre contractant sache qu’ils font partie du contrat et qu’il
puisse en prendre connaissance.
L’article 1135-1 du code civil n’exige pas que la partie contractante ait signé les
conditions générales d’un contrat préétabli, mais il suffit qu’elle ait été en mesure
de les connaître lors de la signature du contrat.
Lorsque la personne à laquelle les conditions générales sont opposées a apposé
sa signature sur un contrat dans lequel il est mentionné que par sa signature elle
déclare avoir reçu les conditions générales et les conditions particulières
régissant le contrat, en avoir pris connaissance et en approuver les termes, elle
ne peut pas contester leur opposabilité (Cour 18 décembre 2002, Pas. 32, p.
393).
En l’espèce, en apposant sa signature sur le contrat de location comportant la
mention relative à l’acceptation des conditions générales, il convient de retenir
que la défenderesse a été en mesure de connaître les conditions générales lors
de la conclusion du contrat conformément à l’article 1135-1 du code civil.
Il s’ensuit que les conditions générales de la société SOCIETE1.) sont
opposables et applicables à la société SOCIETE2.).
Par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société
SOCIETE1.) et de condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de
173,17 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 15% ainsi qu’à la somme de
138,55 euros au titre des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an jusqu’au
jour du paiement du principal.
La société SOCIETE1.) réclame encore une indemnité de procédure de 500,00
euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les
dépens, il convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.),
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
civile.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement
et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
donne acte à la société SOCIETE1.) SA qu’elle reconnaît avoir eu paiement de
la part de la société SOCIETE2.) de la somme de 984,56 euros,
reçoit la demande additionnelle de la société SOCIETE1.) SA en la forme,
la dit recevable et fondée,
condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SA la
somme de 311,72 euros,
déboute la société SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamne la société SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN