Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_179 Généré par l'IA

Court orders payment of 1,024 euros for post-notice period fees, rejecting provisional execution due to lack of urgency.

Numéro de cause JPLCIVIL_179
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld the plaintiff's claim for 1,024 euros regarding post-notice period fees, ordering the defendants to pay the sum plus legal interest. While the plaintiff argued for provisional execution, the judge rejected this request citing the absence of urgency or peril in the delay. Consequently, the judgment was rendered in the first instance with the defendants condemned to pay the disputed amount and court costs.

Regeste Legislator

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Art. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The court may order provisional execution without security only upon establishing urgency or peril in the delay, which was not found in this case.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional execution peril in delay court costs allocation post-notice period fees first instance judgment condamnation à payer une somme exécution de décisions étrangères frais d'exécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
Art. 238 n.c.p.c.
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
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Texte complet

Rép. n° 179 /24

du 15 janvier 2024

Dossier n° L- CIV-64/23

Audience publique du quinze janvier deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;

partie demanderesse au principal,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, laquelle se

présenta pour compte de la société à responsabilité limitée CHATEAUX

AVOCATS S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2157 Luxembourg, 7, rue

Mil Neuf Cents, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 225797, représentée par son gérant unique, Maître Alexandre

CHATEAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t

PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.),

demeurant tous deux à L-ADRESSE2.) ;

parties défenderesses au principal,

parties demanderesses sur reconvention,

comparant en personne.

Faits

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu le

23 octobre 2023 entre parties par le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile, sous le numéro fiscal 2681/23 dont le dispositif est

conçu comme suit :

« Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

r e ç o i t les demandes principale et reconventionnelles en la forme ;

d i t la demande principale d’ores et déjà fondée en ce qui concerne la demande

en paiement de la somme de 6.700,00 euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), solidairement, à payer à

l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois SOCIETE1.) ASBL la

somme de 6.700,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 novembre 2022

jusqu’à solde ;

d é b o u t e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs demandes

reconventionnelles ;

f i x e l’affaire à l’audience publique du lundi, 18 décembre 2023 à 9.00 heures,

salle JP 0.02, pour continuation des débats ;

réserve le surplus et les frais. »

L’affaire a été réappelée à l’audience publique du lundi, 18 décembre 2023 à 9

heures, salle JP 0.02 à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention,

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., comparut par Maître

Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, laquelle se présenta pour compte de

la société à responsabilité limitée CHATEAUX AVOCATS S.à r.l., représentée

par son gérant unique, Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, tandis

que les parties défenderesses au principal et demanderesses sur reconvention,

PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.), comparurent en personne.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 23 octobre 2023,

dont le dispositif est repris ci-avant.

Il reste à toiser la question du bien-fondé de la demande de l’asbl SOCIETE1.)

tendant à la condamnation des époux PERSONNE3.) à lui payer la somme de

1.024,00 euros du chef du préavis non respecté de trois mois de la maison-relais.

Il y a d’emblée lieu de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le prédit

jugement, en ce qu’il y a lieu de lire, au bas de la page 5, que les époux

PERSONNE3.) ont conclu le contrat d’adhésion aux chèques-services accueil le

9 août 2021 et non pas le 9 août 2022.

L’article 9 du règlement d’ordre intérieur du service d’éducation et d’accueil

ADRESSE3.), dont l’application n’est pas contestée par les parties, prévoit ce qui

suit :

« Pour les inscriptions faites sur l’ensemble de l’année scolaire, la résiliation du

contrat peut se faire à tout moment, par lettre recommandée, moyennant un

préavis de 3 (trois) mois. Le forfait sera facturé comme à l’accoutumée durant le

préavis, le cas échéant via les chèques services.

En cas d’inscription de l’enfant auprès d’un autre service d’éducation et d’accueil,

le forfait sera facturé dans son intégralité (sans participation de l’Etat) selon les

modalités en vigueur sur la fiche d’inscription (nombre d’heures du forfait * tarif

horaire). Les parents / représentants légaux sont invités à infirmer le SEA UMH

de l’inscription de l’enfant auprès d’un autre service d’accueil et d’éducation au

Luxembourg durant la période de préavis. (…). »

Il est constant en cause que (i) les époux PERSONNE3.) n’ont pas conclu de

contrat d’adhésion aux chèques-services postérieurement au 31 juillet 2022 –

dernier jour de validité de leur contrat conclu le 9 août 2021 et (i) PERSONNE4.)

n’a pas été inscrit dans une autre maison-relais pendant la période de préavis

litigieuse.

Il résulte des stipulations claires et précises de l’article 9 précité – accepté par

les parties – que le forfait sera facturé durant le préavis comme à l’accoutumée

et le cas échéant via les chèques-services. Dans la mesure où les époux

PERSONNE3.) n’ont cependant pas renouvelé leur contrat d’adhésion aux

chèques-services pendant la période du préavis, le forfait ne saurait être facturé

via les chèques-services, tel que ces derniers le font plaider en vain.

Il y a partant lieu de les condamner au paiement de la somme réclamée, non

contestée, de 1.024,00 euros.

Cette somme est à majorer des intérêts légaux à partir de la mise en demeure

du 7 novembre 2022.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du

registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties

respectives l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,

il convient de les débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une

indemnité de procédure.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être

ordonnée avec ou sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la

constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande

en exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge des époux PERSONNE3.),

conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure

civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

vidant le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 23 octobre 2023,

dit la demande principale fondée pour le montant en principal de 1.024,00 euros,

condamne

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), solidairement, à payer à

l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois SOCIETE1.) ASBL la

somme de 1.024,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 novembre 2022

jusqu’à solde,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité

de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.), solidairement, aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,

assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent

jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN