Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_131 Généré par l'IA

Labor court orders employer to pay illegal wage deduction and half procedural costs to employee.

Numéro de cause JPE_131
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay an illegal wage deduction of 3,602.52 € plus legal interest. While the employer's counterclaim for damages was rejected, the court awarded the employee 500 € in procedural costs, deeming the full amount claimed by the employer unjustified. The judgment includes provisional execution to ensure immediate payment of the salary arrears.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L. 121-9 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: An employer cannot claim vehicle restoration or mileage costs from an employee absent a contractual basis or proof of fault, while procedural costs are apportioned equitably based on the litigation outcome.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal wage deduction labor dispute procedural costs vehicle restoration fees provisional execution employee damages contractual termination calcul de l'indemnité de départ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L. 121-9 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
Art. 148 du Nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est
article L.224-3 du Code du travail
L’article L.224-3 du Code du travail dispose ainsi que :
article L. 121-9 du Code du travail
tombent sous l’application de l’article L. 121-9 du Code du travail de sorte qu’ils
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 131/24

E-TRAV-99/23

Audience publique du 15 janvier 2024

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à

Esch-sur-Alzette,

et :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Arzu AKTAS, avocat à Esch-sur-

Alzette,

Faits

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette en date du 6 avril 2023, laquelle requête demeure annexée à la

minute du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 15 mai 2023, date à

laquelle l’affaire fut fixée au 25 septembre 2023.

Après une ultime remise à la demande des parties, l’affaire parut utilement à

l’audience publique du 11 décembre 2023.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 6 avril 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien

employeur, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., à comparaître devant le

tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre

employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer le montant

de 3.602,52 € du chef d’une retenue illégale sur salaire, avec les intérêts légaux

tels que spécifiés au dispositif de ladite requête.

Elle réclama encore un montant de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 11 décembre 2023, à laquelle l’affaire fut utilement

retenue, PERSONNE1.) déclara maintenir sa demande.

A cette même audience, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclama de

manière reconventionnelle :

-

pour l’hypothèse où la retenue pratiquée devait être déclarée illégale, la

condamnation de la requérante à lui payer un montant de 3.713,01 € à

titre de dommages et intérêts pour préjudice causé ;

-

une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties:

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 2 avril 2012, elle est

entrée aux services de la société défenderesse en qualité de « Responsable

administrative ».

Elle explique avoir démissionné de son poste de travail au moyen d’un préavis

expirant le 30 septembre 2022.

Elle reproche actuellement à l’employeur d’avoir retenu sur son salaire du mois

de septembre 2022 un montant de 3.602,52 € à titre d’« indemnité de rupture

anticipée » du contrat de leasing de son nouveau véhicule de service.

PERSONNE1.) considère cette retenue comme étant illégale, l’indemnité en

question ne tombant pas sous les dispositions de l’article L.224-3 du Code du

travail.

A l’appui de sa demande, la requérante fait tout d’abord valoir qu’elle n’a conclu

aucun contrat de leasing.

Elle précise ensuite que si elle disposait certes d’un véhicule de service, elle n’a

toutefois jamais été sollicitée par son employeur et elle n’a jamais refusé de

transférer ce véhicule de leasing auprès de son nouvel employeur.

Elle indique encore que le contrat de travail ne prévoyait pas le sort dudit véhicule

en cas de rupture de la relation contractuelle entre parties, l’employeur ayant

d’ailleurs eu l’habitude, en cas de départ d’un salarié, d’attribuer le véhicule

concerné à un autre membre du personnel.

PERSONNE1.) fait ensuite valoir que le véhicule concerné a été commandé deux

ans avant sa démission de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir accepté

sa livraison avant de démissionner.

Elle estime finalement que l’employeur ne saurait lui refuser de quitter l’entreprise

en raison de l’existence d’un contrat de leasing, ceci revenant à restreindre sa

liberté de démissionner.

Dans ces circonstances, la requérante considère qu’elle n’a commis aucune

faute ou négligence grave et elle estime que la charge d’une quelconque

indemnité de rupture ne saurait lui être imputée, la retenue pratiquée étant dès

lors illégale et la société défenderesse étant partant à condamner à lui

rembourser le montant retenu de 3.602,52 €.

Pour ce même motif, elle s’oppose à la demande reconventionnelle formuée par

l’employeur à l’audience.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’oppose à la demande.

Elle considère à titre principal que les conditions de l’article L.224-3 sont

données, le montant retenu correspondant au préjudice subi par l’employeur

suite au comportement fautif de la requérante.

A titre subsidiaire, elle demande de manière reconventionnelle la condamnation

de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 3.713,01 € à titre de dommages et

intérêts pour le préjudice subi suite à ce même comportement fautif.

A l’appui de son argumentation, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fait valoir

qu’en date du 10 juin 2022, la salariée a reçu, à sa demande et pour remplacer

son véhicule en fin de course, un nouveau véhicule de service que l’employeur a

financé au moyen d’un leasing.

La société défenderesse considère qu’en acceptant ce véhicule et en engageant

ainsi son employeur pour une nouvelle durée de trois ans - alors qu’il résulte du

dossier qu’elle avait pris sa décision de quitter l’entreprise déjà trois semaines

avant sa démission du 30 juin 2022 - PERSONNE1.) a fait preuve d’un manque

de cohérence fautif constituant au moins une légèreté blâmable.

Elle explique encore que suite à sa démission, la salariée a refusé de transférer

le contrat de leasing à son nouvel employeur.

La société défenderesse considère que ces comportements de la salariée

tombent sous l’application de l’article L. 121-9 du Code du travail de sorte qu’ils

justifient la retenue opérée, sinon la demande reconventionnelle formulée au vu

du préjudice causé.

Elle expose en effet que suite à la résiliation du contrat de leasing, elle s’est vu

facturer des frais à hauteur de la somme de 3.713,01 € par la société de leasing

SOCIETE2.).

L’employeur estime qu’il s’agit-là d’un préjudice dont la seule cause est la

démission de la salariée.

Motifs de la décision :

Le litige a trait au préjudice que la société défenderesse affirme avoir subi, suite à

la démission de PERSONNE1.), du fait de la résiliation anticipée du contrat de

leasing portant sur le véhicule que la salariée s’était vu mettre à disposition.

Il résulte en effet des déclarations concordantes des parties à l’audience que

nonobstant le silence du contrat de travail, qui ne prévoit pas la mise à disposition

d’un véhicule de service, la requérante disposait bien d’un tel véhicule, financé

au moyen d’un leasing souscrit par l’employeur, ladite voiture figurant d’ailleurs

sur les fiches de salaire de PERSONNE1.) en tant qu’avantage en nature.

Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal permettent en effet de retenir:

-

que suivant courrier électronique de l’entreprise SOCIETE2.), l’employeur

s’est vu informer le 2 juin 2022 de la livraison prochaine d’un nouveau

véhicule (pièce n°4 de Maître Arzu AKTAS) ;

-

que ce message a été transféré à la salariée en date du 3 juin 2022 ;

-

que le 10 juin 2022, la requérante s’est vue remettre contre signature ce

véhicule en sa qualité de conductrice (pièce n°2 de Maître Arzu AKTAS) ;

-

que vers la même époque, la salariée a annoncé à l’employeur qu’elle

envisageait de quitter l’entreprise (pièce n°13 de Maître Arzu AKTAS) ;

-

que cette démission n’a toutefois été notifiée que suivant courrier du 30

juin 2022, soit après l’échec des discussions ayant trait à l’augmentation

de salaire revendiquée par la requérante ;

-

que suivant courrier du 2 septembre 2022, soit environ un mois avant la

fin du préavis, la société défenderesse s’est vue confirmer par la société

SOCIETE2.) sa demande d’arrêt anticipée du leasing relatif audit véhicule

et s’est vue informer de l’application d’une indemnité de rupture de

3.428,08 € (pièce n°7 de Maître Arzu AKTAS) ;

-

que suite à son approbation en date du 13 septembre 2022 des modalités

de résiliation, elle s’est vu facturer le 10 octobre 2022 la somme totale de

3.713,01 € HT, dont l’indemnité de rupture litigieuse à hauteur d’un

montant de 3.602,52 € ;

-

que par courrier électronique du 23 septembre 2022 et à l’approche de la

fin du préavis s’écoulant le 30 septembre 2022, l’employeur a finalement

demandé à

PERSONNE1.)

de restituer le véhicule à la société

SOCIETE2.), demande à laquelle la salariée semble avoir obtempérée le

jour même.

Quant à la légalité de la retenue :

Il résulte des fiches de salaire communiquées en cause que suite à la démission

de PERSONNE1.), l’employeur a procédé sur sa rémunération de septembre

2022 à une retenue de 3.602,52 € avec la référence « Indemnité rupture anticipée

leasing ».

Les parties sont en désaccord sur la légalité de ladite retenue.

Il convient de rappeler à cet égard que l’employeur ne peut effectuer des retenues

sur la rémunération d’un salarié que dans les cas limitativement énumérés.

L’article L.224-3 du Code du travail dispose ainsi que :

« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont

déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que:

1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu

de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur

d’un établissement, régulièrement affiché;

2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;

3. du chef de fournitures au salarié:

a. d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de

ceux-ci;

b. de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les

salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur

engagement;

4. du chef d’avances faites en argent.

Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie

saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne

peuvent dépasser le dixième du salaire ».

L'article précité énumère donc de façon limitative les hypothèses dans lesquelles

l'employeur peut effectuer des retenues sur la rémunération du salarié de sorte

qu'il ne saurait imputer sur le salaire du travailleur d'autres sommes qui lui

seraient dues par celui-ci.

L’employeur ayant fait état d’un préjudice causé par le comportement fautif de sa

salariée, il y a lieu d’admettre qu’il a entendu se référer à la deuxième hypothèse

visée par l’article L. 224-3.

Il y a dès lors lieu de déterminer si PERSONNE1.) a commis une faute de nature à

justifier la retenue effectuée.

A cet égard, il y a lieu de se référer aux dispositions de l’article L. 121-9 du Code du

travail aux termes duquel :

« L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le

salarié supporte les dégâts causés par les actes volontaires ou d’une négligence

grave lui ayant causé un préjudice ».

Il en découle que la responsabilité du salarié pour les pertes et les dommages subis

par l’employeur n’est engagée que dans les cas dans lesquels le salarié a commis

une faute lourde caractérisée, c’est-à-dire une faute soit intentionnelle, soit une faute

non intentionnelle, mais tellement grossière qu’elle est équipollente au dol en ce

sens que si son auteur n’a pas voulu réaliser le dommage, il s’est comporté comme

s’il l’avait voulu.

Il incombe dès lors à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de rapporter la preuve

que la requérante a commis soit un acte volontaire, délibéré, soit une négligence

grave, c’est-à-dire un manque de prudence, de précaution ou de vigilance

caractérisé, qui lui a causé un préjudice. Il lui appartient encore d’établir la réalité

des dégâts ainsi que lien causal entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.

Or, cette preuve n’est pas établie.

En effet, les éléments avancés par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne

permettent pas de retenir dans le chef de PERSONNE1.) l’existence d’un acte

volontaire, délibéré, ni même d’une négligence grave dont la salariée devait

admettre qu’elle allait causer un préjudice à l’employeur.

S’il résulte ainsi certes des faits ci-avant exposés que le contrat de leasing a été

souscrit par l’employeur et que le véhicule a été remis à la salariée à la même

époque où cette dernière a annoncé son départ éventuel, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. n’a en revanche pas contesté que le véhicule concerné avait

été commandé bien avant.

Elle n’a par ailleurs pas mis en doute les déclarations adverses en ce qui

concerne la procédure habituelle d’attribution des véhicules et elle n’a fourni

aucune explication sur les raisons l’ayant amené, dans le cas spécifique de la

requérante, à ne pas maintenir le contrat leasing suite à son départ.

Or, l’indemnité de résiliation ne résulte pas tant de la démission de la salariée

que de la décision de la société défenderesses de résilier ledit contrat de sorte

qu’en l’absence de tout argument de nature à justifier pareille résiliation,

l’employeur doit seul en supporter les conséquences.

Ceci est d’autant plus vrai que la société défenderesse n’a ni établi son droit

d’exiger la reprise dudit contrat par le nouvel employeur de la requérante, ni avoir

effectivement

réclamé

pareille

reprise, l’employeur ayant au contraire

expressément demandé à PERSONNE1.) de retourner le véhicule à la société

SOCIETE2.).

Abstraction faite dès lors de la circonstance que la retenue effectuée dépasse la

limite de 10% prévue à l’article L.224-3 et que le montant qui en fait l’objet ne

résulte pas du courrier d’SOCIETE2.) du 2 septembre 2022 mais n’apparaît que

sur la facture du 10 octobre 2022 - de sorte qu’au moment de la retenue en date

du 3 octobre 2022 (date d’établissement de la fiche de salaire), l’employeur ne

disposait pas d’une créance certaine - la société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’a

pas prouvé que les conditions d’application pour procéder à la retenue litigieuse

étaient données.

Ladite retenue est dès lors à qualifier d’illégale de sorte que la demande en

remboursement de PERSONNE1.) est à déclarer fondée et qu’il y a partant lieu

de condamner l’employeur à payer à son ancienne salariée le montant de

3.602,52 €.

La requérante n’ayant pas versé le récépissé de dépôt de sa mise en demeure

du 18 octobre 2022, les intérêts légaux sur le montant dû ne courent qu’à partir

de la demande en justice.

Quant à la demande reconventionnelle :

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclame, à titre subsidiaire et dans

l’éventualité du caractère illégal de la retenue pratiquée,

la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer sur base de l’article L. 121-9 du Code de travail le

montant de 3.713,01 € du chef des frais lui facturés par la société SOCIETE2.).

A l’appui de sa demande, elle verse une facture du 10 octobre 2022.

La société défenderesse n’a pas donné d’explications en ce qui concerne la

différence entre la retenue pratiquée (3.602,52 €) et le montant réclamé de

manière reconventionnelle (3.713,01 €).

Il résulte toutefois du document versé qu’outre l’indemnité de rupture illégalement

retenue sur le salaire de PERSONNE1.), l’employeur s’est vu facturer un montant

de 10,72 € à titre de « frais de remise en état » du véhicule, ainsi qu’un montant

supplémentaire de 8,06 € du chef du décompte kilométrique.

L’employeur n’ayant pas expliqué en quoi ces frais seraient de nature à

constituer, conformément à l’article L. 121-9 du Code du travail, un préjudice

résultant d’un acte volontaire ou d’une négligence grave de la salariée, il ne

saurait les réclamer à requérante.

En ce qui concerne les frais de résiliation anticipée et en l’absence de disposition

contractuelle concernant l’avantage en nature et le sort à réserver au véhicule

concernée en cas de résiliation du contrat de travail (transfert du leasing au

nouvel employeur / reprise du contrat au nom du salarié / prise en charge

d’éventuel frais), il y a lieu de renvoyer aux développements effectués dans le

cadre de la demande principale de sorte que la demande reconventionnelle est

à rejeter.

Quant aux indemnités de procédure :

Chacune des parties réclame le paiement d’une indemnité de procédure.

La requérante ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal

estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser

à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500

€ le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Au vu de l’issue du litige, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne saurait

prospérer dans sa demande relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a

lieu de l’en débouter.

Quant à l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est

exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et

en premier ressort ;

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

la dit fondée ;

partant,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 3.602,52 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,

le 6 avril 2023, jusqu’à solde ;

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de ses demandes

reconventionnelles ;

les dit non fondées ;

en déboute ;

dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile fondée à concurrence du montant de 500 € ;

partant,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 500 € ;

ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Guy MORHENG, assesseur-patron,

Patrick JUCHEM, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.