Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_130 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive and awards damages for unpaid leave and procedural costs.

Numéro de cause JPE_130
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court joined two cases involving an employee claiming abusive dismissal and ordered the employer to pay damages. The court rejected the employee's argument that the dismissal was void and non-existent, but found the termination abusive. Consequently, the employer was condemned to pay partial damages for material and moral prejudice, as well as compensation for unused vacation time and procedural fees.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. 241 Nouveau code de procédure civile: Upon finding a dismissal abusive, the court may award damages for material and moral prejudice, compensate for unused leave, and order the employer to bear procedural costs.

Mots-clés

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abusive dismissal labor dispute vacation leave compensation procedural costs void dismissal argument material prejudice moral prejudice retards de procédure

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 130/24

E-TRAV-32/22

E-TRAV-116/23

Audience publique du 15 janvier 2024

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Fanny BERREZAI,

en remplacement de Maître Frédéric KRIEG, avocats à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Ludovic MATHIEU,

en remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocats à Esch-Belval.

Faits :

L’affaire n° E-TRAV-32/22 fut introduite suivant requête déposée au

greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 2 mars 2022,

laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.

Dans le cadre de ce rôle, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du 28 mars 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 11 juillet

2022.

Suite à cinq refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire

parut à l’audience publique du 11 décembre 2023.

L’affaire n° E-TRAV-116/23 fut introduite suivant requête déposée au

greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 3 mai 2023,

laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.

Dans le cadre de ce rôle, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du 15 mai 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 25

septembre 2023.

Suite à une ultime refixation à la demande des parties, cette affaire

parut également à l’audience publique du 11 décembre 2023.

A l’appel des causes à l’audience du 11 décembre 2023, les deux

rôles furent utilement retenus.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent

entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 2 mars 2022, inscrite au rôle sous le n° E-TRAV-32/22,

PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à comparaître devant

le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre

employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer,

suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants de :

-

Préjudice matériel :

5.000,00 €

-

Préjudice moral :

5.000,00 €

-

Congé non pris :

1.625,10 €

soit en tout 11.625,10 € avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde.

Il réclama encore le paiement d’une indemnité de procédure de

1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Par une deuxième requête déposée au greffe de ce même tribunal

en date du 3 mai 2023, inscrite au rôle sous le n° E-TRAV-116/23, le

requérant réclama encore la condamnation de son ancien employeur à lui

communiquer, sous peine d’astreinte, ses fiches de salaire des mois

d’octobre 2021, de novembre 2021 et de décembre 2021, son certificat de

travail ainsi que son certificat de rémunération pour l’année 2021.

Les demandes, déposées dans les forme et délai de la loi, sont à

déclarer recevables à cet égard.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de

joindre les deux rôles pour ne statuer que par un seul et même jugement.

A l’audience publique du 11 décembre 2023, à laquelle les affaires

furent utilement retenues, PERSONNE1.) déclara :

-

augmenter sa demande relative au préjudice matériel à

13.122,72 € ;

-

renoncer à sa demande en communication des documents

sociaux, sauf en ce qui concerne le certificat de travail.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat

de travail du 21 mai 2021, il est entré aux services de la société

défenderesse à partir du 22 mai 2021.

Il explique que par courrier remis en mains propres le 27 octobre

2021, mais antidaté au 26 octobre 2021, l’employeur a procédé à son

licenciement moyennant préavis.

Le requérant explique avoir contesté contre ce licenciement suivant

courrier du 14 décembre 2021, ladite résiliation étant irrégulière pour vice

de forme, sinon abusive quant au fond.

PERSONNE1.) fait ainsi valoir :

-

qu’en date du 27 octobre 2021 vers 08.27 heures, il s’est vu

prescrire une incapacité de travail du 27 octobre 2021 au 1er

novembre 2021 ;

-

que par message du même jour à 08.51 heures, il a informé

l’employeur de ladite incapacité ;

-

que sur insistance de l’employeur, il s’est ensuite rendu à son lieu

de travail pour y déposer les clés dont ce dernier avait

prétendument besoin ;

-

que l’employeur en a profité pour lui remettre une lettre de

licenciement antidatée au 26 octobre 2021 ;

-

que le salarié a refusé d’accuser réception dudit courrier de sorte

qu’il ne l’a pas signé ;

-

que la signature figurant actuellement sur ladite lettre n’est dès

lors pas celle du requérant et qu’elle en diffère même

sensiblement ;

-

qu’en date du 29 octobre 2021 finalement, l’employeur s’est vu

soumettre le certificat médical par message électronique ainsi que

par voie recommandée.

A l’appui de ses dires, le requérant verse son contrat de travail, son

certificat médical du 27 octobre 2021, des échanges de messages avec

son employeur, sa lettre de licenciement ainsi qu’une attestation

testimoniale établie par son épouse.

PERSONNE1.) estime principalement que le licenciement est affecté

d’une irrégularité pour vice de forme le rendant nul et non avenu,

l’employeur ayant clairement tenté – en procédant à la remise d’un courrier

de licenciement antidaté – d’éviter les formes prévues à l’article L.124-3

(1) du Code du travail en matière de notification du licenciement, le recours

à une notification par voie de lettre recommandée ayant permis d’en

déterminer avec certitude la date.

A titre subsidiaire, le requérant fait valoir qu’en procédant à la

notification du courrier antidaté par sa remise en mains propres - à un

moment où l’employeur avait déjà été informé de l’incapacité de travail du

salarié - la société défenderesse a violé les dispositions protectrices de

l’article L. 121-6 (3) du Code du travail de sorte à rendre le licenciement

abusif.

PERSONNE1.) réclame à titre de réparation de son préjudice

matériel la somme de 13.122,72 €, le montant ainsi réclamé

correspondant à la différence, pendant une période de douze mois, entre

les salaires qu’il aurait continué à toucher auprès de son ancien employeur

en l’absence de licenciement et la rémunération qu’il admet avoir touchée

auprès de son nouvel employeur dès la fin de son préavis.

Il réclame encore l’indemnisation de son dommage moral qu’il évalue

à 5.000 €.

Le requérant explique finalement qu’à la fin de son contrat, il

disposait de 127,68 heures de congé non pris. Ces dernières n’ayant pas

été indemnisées par l’employeur, il réclame le paiement d’une indemnité

à hauteur de la somme de (127,68 x 12,7279 =) 1.625,10 €.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose à la

demande.

Elle explique que la lettre de licenciement a été notifiée par sa remise

en mains propres en date du 26 octobre 2021, la signature y figurant

constituant un gribouillis apposé par le salarié lui-même au moment de la

remise.

Elle conteste dès lors que la remise n’ait eue lieu qu’en date du 27

octobre 2021, la preuve du caractère antidaté du courrier de licenciement

appartenant au salarié.

A cet égard, la société défenderesse s’oppose à la prise en compte

de l’attestation de l’épouse du requérant, cette dernière n’ayant pas été

présente au moment de la remise du licenciement.

Elle considère par ailleurs que la version des faits adverse se trouve

en contradiction avec les éléments du dossier, le salarié n’ayant envoyé

son certificat médical qu’en date du 29 octobre 2021 alors qu’il aurait pu

le remettre dès le 27 octobre 2021 si la lettre de licenciement ne lui avait

été remise qu’à cette date et non déjà la veille.

Elle fait finalement plaider qu’au vu des incohérences du dossier, tout

laisse à penser que le certificat médical (mais non la période d’incapacité

attestée) a été antidaté, le document en question n’ayant d’ailleurs été

versé que sous forme d’un message électronique illisible.

Faisant dès lors valoir que la notification du licenciement est

intervenue dès le 26 octobre 2021, partant à un moment où le salarié

n’était pas encore malade, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. estime qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article

L.121-6 (3) du Code du travail.

PERSONNE1.) n’ayant par ailleurs pas demandé les motifs de son

licenciement et n’ayant pas prouvé - en l’absence de motifs communiqués

- que celui-ci est abusif, la société défenderesse conclut au bien-fondé du

congédiement et partant au débouté pur et simple des revendications

indemnitaires adverses.

A titre subsidiaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. conteste tant le principe que le quantum du préjudice matériel

réclamé.

Elle considère que le seul fait pour le salarié d’avoir rapidement

retrouvé un nouveau poste de travail ne saurait pallier à l’absence de

preuve des recherches d’emploi effectuées. Elle tire encore argument du

fait que le nouveau contrat de travail du requérant n’a été conclu qu’à mi-

temps, l’employeur n’étant pas responsable de ce choix et n’étant pas tenu

d’en supporter les conséquences financières. En tout état de cause, la

société défenderesse demande à voir réduire la période de référence à de

plus justes proportions.

Pour ces mêmes motifs, elle s’oppose encore à la demande relative

au préjudice moral.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. conteste

finalement la demande relative aux congés non pris, tous les congés ayant

été pris au courant du mois de décembre 2021, respectivement autour de

la période de Noël.

A titre subsidiaire, elle conteste les 127,68 heures de congé

invoquées elle estime qu’il n’y a lieu de tenir compte que d’un solde de

121 heures de congé non pris conformément aux indications figurant sur

les fiches de salaire.

Motifs de la décision :

Engagé par la société défenderesse à partir du 22 mai 2021 sur base

d’un contrat de travail signé en date du 21 mai 2021, le salarié s’est vu

licencier avec le préavis légal du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021

suivant lettre de licenciement datée au 26 octobre 2021.

S’il est constant en cause que ledit courrier a été notifié au salarié

par sa remise en mains propres, les parties sont toutefois en désaccord

quant à la date de ladite remise, l’employeur affirmant avoir procédé à la

notification dès le 26 octobre 2021 alors que PERSONNE1.) affirme

n’avoir reçu le courrier qu’en date du 27 octobre 2021.

Le salarié invoquant les dispositions protectrices de l’article L. 121-6

(3) du Code du travail en se basant sur une incapacité de travail dont il

affirme avoir informé son employeur à partir du 27 octobre 2021, il y a

d’abord lieu de déterminer la date du licenciement avant de vérifier, le cas

échéant, si le salarié a respecté les obligations découlant pour lui de

l’application du prédit article.

Quant à la date du licenciement :

La partie défenderesse explique qu’elle a procédé au licenciement

du requérant non pas le 27 octobre 2021, mais le 26 octobre 2021. Elle

verse copie de la lettre de licenciement datée au 26 octobre 2021 avec la

mention manuscrite « Remis en Mains propre » suivi d’une signature

qu’elle attribue au salarié.

Le requérant conteste avoir reçu la lettre de licenciement en mains

propres en date du 26 octobre 2021, date à laquelle il explique avoir certes

travaillé mais à laquelle aucun courrier ne lui aurait été remis, ni aucun

reproche adressé. Il prétend que la lettre de licenciement ne lui a été

remise qu’en date du 27 octobre 2021 lorsqu’il s’est rendu à son lieu de

travail pour remettre à l’employeur les clés dont celui-ci prétextait avoir

besoin. Il conteste finalement avoir procédé à la signature dudit courrier.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.124-3 (1) du Code

du travail : « L’employeur qui décide de licencier doit, sous peine

d’irrégularité pour vice de forme, notifier le licenciement au salarié par

lettre recommandée à la poste. Toutefois, la signature apposée par le

salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de réception

de la notification ».

En l’espèce, l’employeur fait valoir que conformément au prédit

article, il a fait signer le double de la lettre de licenciement par le salarié

au moment de sa remise en date du 26 octobre 2021.

Le salarié ayant contesté la signature qui lui est ainsi attribuée, il y a

lieu de rappeler les principes applicables en matière de désaveu de

signature.

Ainsi, il est admis que la partie contre laquelle on produit un acte

sous seing privé a le choix de l’attaquer, soit en le déniant simplement, ce

qui impose la charge de la preuve à celui qui l’exhibe, soit en prenant

l’offensive et en s’inscrivant en faux contre la pièce contestée.

Il est en effet admis que l’acte sous seing privé ne présente aucune

garantie quant à sa provenance et que, tirant toute sa force de la signature

du particulier à qui il est opposé, il n’y a aucune raison pour préférer

l’affirmation de celui qui entend s’en prévaloir à l’affirmation de celui qui en

conteste la sincérité ; la partie à laquelle on oppose l’acte sous seing privé

peut donc le repousser sans avoir besoin de s’inscrire en faux. Dès lors,

dans le cas où celui à qui l’acte est opposé dénie sa propre signature,

cette simple déclaration ruine provisoirement l’efficacité probatoire de

l’acte qui, jusqu’à preuve du contraire, est réputé ne pas émaner de la

signature prétendue, donc être un faux. (Trib. Lux., 7 juillet 2011, n°36793

du rôle).

Dans cette hypothèse et selon l’article 1324 du Code civil « dans le

cas où la partie désavoue son écriture (…), la vérification en est ordonnée

en justice ».

Cependant en matière de vérification d’écriture, les juges peuvent

aussi eux-mêmes procéder à cette vérification sur le vu des pièces qui leur

sont soumises, vérification qui est soumise à leur appréciation souveraine

(Cour d’appel, 7 juillet 2011, n°36793 du rôle).

Or, une analyse même sommaire de la signature apposée sur le

double de la lettre de licenciement permet de constater que celle-ci ne

correspond absolument pas à celle du salarié telle qu’apposée sur le

contrat de travail, circonstance que l’employeur ne conteste d’ailleurs pas.

La fait invoqué par la société défenderesse que ladite signature ne

correspond pas non plus à celle de l’employeur n’est pas de nature à

pouvoir faire admettre qu’elle a bien été apposée par le requérant.

Il ne ressort dès lors pas des éléments soumis à l’appréciation du

tribunal - et l’employeur n’a pas non plus offert en preuve – que

PERSONNE1.) aurait apposé sa signature sur sa lettre de licenciement au

moment de la remise alléguée en date du 26 octobre 2021.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. étant dès lors

restée en défaut d’établir la date de la remise en mains propres de la lettre

de licenciement, il y a lieu d’admettre que le salarié n’en a eu notification

qu’au moment où il admet l’avoir reçue, soit en date du 27 octobre 2021.

Le licenciement a dès lors été opéré en date du 27 octobre 2021.

Contrairement aux plaidoiries de l’employeur, cette conclusion ne

saurait être mise en doute par la circonstance que le requérant - affirmant

avoir consulté son médecin avant cette remise en mains propres - n’a

communiqué son certificat médical qu’en date du 29 octobre 2021 et non

pas dès le 27 octobre 2021, alors que d’une part le salarié n’a l’obligation

de transmettre son certificat médical que le troisième jour de l’incapacité

(soit le 29 octobre 2021) et que d’autre part, il résulte du certificat

médical

qu’il

a

été

établi

sur

base

d’une

consultation

par

téléphone/vidéoconférence de sorte qu’il n’est pas établi que le salarié

disposait matériellement dudit certificat lorsqu’il s’est rendu à son lieu de

travail pour y déposer les clés réclamées par l’employeur.

En ce qui concerne les conséquences de l’absence de signature du

salarié sur le double de sa lettre de licenciement, il y a lieu de rappeler que

le but de l’article L.124-3 (1) est d’assurer que le salarié obtienne

connaissance de son licenciement, celle-ci découlant soit de la notification

de la lettre de licenciement par la voie recommandée, soit de la signature

apposée sur le double de la lettre de licenciement, cette signature valant

notification.

Contrairement aux plaidoiries du requérant, la circonstance que

l’employeur n’a pas prouvé que la lettre de licenciement ait été notifiée, à

défaut de lettre recommandée, au moyen d’une remise en mains propres

et contre signature - si elle est certes de nature à constituer une irrégularité

pour vice de forme - n’entraîne toutefois pas que le licenciement ainsi porté

à sa connaissance soit nul et non avenu, mais donne droit, conformément

aux dispositions de l’article L.124-12 (3) du Code du travail et à condition

que le licenciement ne soit pas abusif, au paiement d’une indemnité qui

ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Il y a dès lors lieu de dire que le licenciement n’est pas nul et non

avenu, mais qu’il a été valablement notifié par sa remise en mains propres

le 27 octobre 2021, date à laquelle l’employeur a de manière claire et

irrévocable manifesté sa volonté de rompre les relations contractuelles

entre parties.

Quant à la protection en cas de licenciement :

Le salarié estime qu’en procédant à son licenciement en date du 27

octobre 2021 malgré son incapacité du travail à partir du même jour,

l’employeur a violé les dispositions protectrices de l’article L. 121-6 (3) du

Code du travail.

L’employeur conteste l’application du prédit article, les conditions

n’étant pas données. Il fait par ailleurs valoir que le certificat médical aurait

été antidaté et qu’il serait illisible.

Le tribunal constate sur base des éléments soumis à son

appréciation que suivant certificat médical du 27 octobre 2021 - dont la

photo versée est certes un peu trouble mais reste pourtant parfaitement

lisible en ce qui concerne les éléments essentiels - le salarié a été déclaré

incapable de travailler pendant la période du 27 octobre 2021 au 1er

novembre 2021.

Afin de bénéficier de la protection en cas de maladie, il ne suffit

toutefois pas d’être malade ; encore faut-il que le salarié respecte les

conditions d’information et de communication mises à sa charge par

l’article L. 121-6 du Code du travail.

L’article L. 121-6 dispose ainsi que :

« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou

d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir

personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le

représentant de celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué

oralement ou par écrit.

(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé

de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité

de travail et sa durée prévisible.

(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en

possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé,

même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de

travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à

l’article L. 124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus à partir

du jour de la survenance de l’incapacité de travail.

(…)

La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du

présent paragraphe est abusive ».

Il découle de cette disposition que le salarié qui entend se prévaloir

de la protection contre le licenciement instaurée par le paragraphe (3)

dudit article doit informer le jour même du début ou de la prolongation de

sa maladie son employeur de son incapacité de travail. A partir de

l’avertissement de l’employeur le premier jour de l’incapacité, le salarié est

alors protégé contre le licenciement jusqu’à l’expiration du troisième jour

de l’absence.

Le salarié doit par ailleurs, si l’incapacité de travail dure au-delà de

trois jours, transmettre à son employeur au plus tard le troisième jour de

l’incapacité de travail un certificat de maladie attestant l’incapacité et sa

durée prévisible.

Le salarié n’étant pas obligé de produire un certificat de maladie dès

le premier jour, il est lui-même juge de son état de santé du premier jour

(en ce sens : Cour d’appel, 20 juin 2013, n°38928 du rôle).

Il appartient au salarié qui invoque les dispositions de l’article L. 121-

6 du Code du travail de prouver qu’il a respecté les conditions imposées

par ladite disposition.

Le licenciement ayant en l’espèce été notifié dès le premier jour de

l’incapacité de travail, soit le 27 octobre 2021, il importe peu de savoir si

le salarié a soumis son certificat médical endéans les trois jours.

Il lui incombe en revanche de prouver qu’au moment de la remise en

mains propres de son licenciement, l’employeur avait déjà été informé de

sa maladie.

Or, il n’a pas été contesté par la société défenderesse que suivant

message du 27 octobre 2021 à 08.51 heures, le salarié a informé son

employeur de ce qu’il était malade (pièce n°6 de Maître Frédéric KRIEG).

Il résulte encore des messages échangés après cette information

que ce n’est que suite à cette information que le salarié s’est déplacé à

son lieu de travail pour y déposer les clés dont l’employeur prétendait avoir

besoin.

La remise en mains propres de la lettre de licenciement effectuée le

même jour a dès lors nécessairement été opérée par l’employeur après

avoir été informé de la maladie du salarié.

Ce dernier étant juge de son état de santé le premier jour, la

circonstance alléguée par l’employeur, par ailleurs non prouvée, que le

certificat médical serait antidaté est à rejeter pour défaut de pertinence.

La résiliation avec préavis du contrat de travail ayant été notifiée à

un moment où l’employeur était dûment informé de la maladie du salarié,

le licenciement opéré en date du 27 octobre 2021 est à déclarer abusif.

Quant aux dommages et intérêts :

Conformément à l’article L. 124-12 paragraphe (1) du Code du

travail, le salarié abusivement licencié peut prétendre à la réparation des

préjudices moral et matériel subis du fait du licenciement abusif.

PERSONNE1.) réclame ainsi tout d’abord le montant de 13.122,72 €

à titre de réparation du préjudice matériel qui affirme avoir subi pendant la

période de douze mois suivant la fin de son préavis.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose à la

demande, le requérant n’ayant pas prouvé avoir effectué une recherche

sérieuse d’un nouvel emploi. Elle excipe encore de la circonstance que le

salarié n’a recommencé à travailler qu’à mi-temps et que l’employeur ne

saurait être tenu responsable de ce choix.

Il y a lieu de rappeler que si l’indemnisation du salarié, victime d’un

licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le

dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement

est indemnisable. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en

considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui

aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un

emploi à peu près équivalent, le salarié étant obligé de faire tous les efforts

nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.

En l’espèce, le tribunal constate que dès avant la fin de son préavis

en date du 31 décembre 2021, PERSONNE1.) a signé un nouveau contrat

de travail prévoyant son entrée en service à partir du lundi 3 janvier 2022.

Cette signature rapide d’un nouveau contrat de travail faisant

présumer l’existence d’une recherche sérieuse d’un nouvel emploi

pendant son préavis, l’argumentation de l’employeur concernant l’absence

de recherches est à rejeter.

S’il est ensuite vrai que le nouveau contrat de travail du requérant n’a

été signé qu’à mi-temps et que l’employeur ne saurait être obligé de

supporter les conséquences financières du choix du salarié de travailler à

un rythme moindre, il n’en reste pas moins que la société défenderesse

n’a pas établi et qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que la

signature d’un contrat à horaire allégé serait la conséquence d’un choix

délibéré du salarié, ce dernier n’ayant fait qu’accepter de signer le contrat

qui lui fut proposé.

Compte tenu dès lors de la situation sur le marché de l’emploi, de

l’âge du requérant (45 ans à la fin de son préavis) mais aussi de de sa

faible ancienneté de services, il y a lieu de fixer à quatre mois la période

de référence à prendre en considération pour la détermination du

préjudice matériel en lien causal avec le licenciement.

Pendant la période de référence ainsi fixée au 1er janvier 2022 au 30

avril 2022, le salarié - compte tenu de l’augmentation de l’index à partir du

1er avril 2022 - aurait touché auprès de son ancien employeur la somme

de [(3 x 2.256,96) + 2.313,38 = )] 9.084,26 €, montant duquel il y a lieu de

déduire les sommes qu’il a effectivement touchées dans le cadre de son

nouvel emploi, soit le montant de [(3 x 1.128,50) + 1.156,71 =] 4.542,21 €.

Le préjudice matériel que l’employeur devra supporter s’élève dès

lors à (9.084,26 – 4.542,21 =) 4.542,05 €.

PERSONNE1.) demande encore la réparation de son préjudice

moral qu’il évalue à 5.000 €.

Il est admis que lesdits dommages et intérêts sont destinés à réparer

l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas

causés par la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout

en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les

circonstances du licenciement.

Au vu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du

tribunal, il y a lieu d’évaluer ex aequo et bono à 1.000 € le montant qu’il y

a lieu d’allouer au requérant de ce chef.

Quant aux congés non pris :

Les parties sont finalement en désaccord quant au solde de congé

non pris, le salarié réclamant une indemnité correspondant à 127,68

heures de congé alors que l’employeur conclut au débouté de la demande,

le salarié n’ayant eu droit qu’à 121 heures et ledit congé ayant été pris

dans son intégralité.

Aux termes de l’article L. 233-12 du Code du travail :

« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année,

le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail

entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles

relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier

sont comptées comme mois de travail entier ».

Il résulte de l’article 8 du contrat de travail que le salarié pouvait

prétendre au congé annuel légal de 26 jours.

PERSONNE1.) ayant été aux services de son employeur du 22 mai

2021 au 31 décembre 2021 - soit pendant une période comportant sept

mois de travail entiers au sens de l’article précité – et le requérant n’ayant

pas autrement justifié des 127,68 heures de congé par lui réclamés, il ne

saurait prétendre qu’à un maximum de (26 jours / 12 x 7 =) 15,17 jours de

congé.

Faute par l’employeur d’avoir prouvé - par la production du livre des

congés qu’il est tenu de tenir en application de l’article L. 233-17 - que le

salarié a pris tout ou partie desdits congés, PERSONNE1.) disposait à la

fin de son contrat d’un solde de (15,17 x 8 =) 121,36 heures de congé.

Aux termes de l’article L. 233-12, alinéa 3 du Code du travail :

« Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de

l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui

de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé

non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice

de ses droits au préavis de licenciement ».

Il y a dès lors lieu de condamner l’employeur à payer au requérant

du chef de son congé non pris la somme de (121,36 x 12,7279 =)

1.544,66 €.

Quant à la remise du certificat de travail :

Le requérant réclame encore la remise de son certificat de travail.

Dans la mesure où ledit certificat a été communiqué par la société

défenderesse en cours de délibéré, la demande afférente est devenue

sans objet.

Quant à l’indemnité de procédure :

Le requérant ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses

droits en justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat

du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes

exposées par lui et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède

les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 700 € le montant qu’il y

a lieu de lui allouer de ce chef.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

de contestations entre employeurs et salariés, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

r e ç o i t

les requêtes en la forme ;

o r d o n n e

la jonction des rôles n° E-TRAV-32/22 et n° E-TRAV-

116/23 ;

d o n n e

a c t e

à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa

demande relative au préjudice matériel ainsi que de la renonciation

partielle à sa demande relative aux documents sociaux ;

d i t

que la lettre de licenciement a été notifiée le 27 octobre 2021 ;

r e j e t t e

le moyen tiré du caractère prétendument nul et non

avenu dudit licenciement ;

d é c l a r e

le licenciement du 27 octobre 2021 abusif ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice matériel

fondée à concurrence du montant de 4.542,05 € ;

d i t

sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence

du montant de 1.000 € ;

d i t

sa demande relative au congé non pris fondée à concurrence

du montant de 1.544,66 € ;

partant,

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. à payer à PERSONNE1.) la somme de 7.086,71 €, avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice, le 2 mars 2022, jusqu’à solde ;

c o n s t a t e

que la demande relative au certificat de travail est

devenue sans objet ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile fondée à concurrence du montant de

700 € ;

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

700 € ;

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Guy MORHENG, assesseur-patron,

Patrick JUCHEM, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.