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CACHAP_06 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for early release, citing lack of rehabilitation efforts and unproven medical claims.

Numéro de cause CACHAP_06
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal for early release admissible but ultimately non-founded. The prisoner argued for release based on serving half his sentence, a pending medical operation in Romania, and alleged mistreatment by staff. The court rejected these claims, noting the prisoner's refusal to work or undergo therapy despite his illness and the unproven allegations of abuse.

Regeste Legislator

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Articles 670, 673, 686 du Code de procédure pénale: A prisoner seeking early release must prove merit; refusal is justified if the applicant fails to demonstrate rehabilitation efforts, lacks capacity to compensate victims, or provides unverified allegations of misconduct.

Mots-clés

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early release appeal prisoner rehabilitation medical operation abroad refusal of therapy unproven misconduct claims Code de procédure pénale prison administration renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Article 670 du Code de procédure pénale
L'article 670 du Code de procédure pénale prévoit que l'exécution des peines
Article 673 du Code de procédure pénale
En vertu de l'article 673 du Code de procédure pénale, pour l'application des
Article 686 du Code de procédure pénale
L'article 686 du Code de procédure pénale prévoit qu'un condamné étranger
article 670 du Code de procédure pénale
L'article 670 du Code de procédure pénale prévoit que l'exécution des peines
article 673 du Code de procédure pénale
En vertu de l'article 673 du Code de procédure pénale, pour l'application des
article 686 du Code de procédure pénale
L'article 686 du Code de procédure pénale prévoit qu'un condamné étranger
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Texte complet

Arrêt n° 6/24 chap

du 15 janvier 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quinze janvier deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 10 janvier 2024 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (R), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 8 janvier 2024, lui notifiée le 9 janvier 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) introduit le 10 janvier 2024 par déclaration au

greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après le CPL) contre la

décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 8 janvier 2024 rejetant sa demande en libération anticipée pour les motifs

suivants :

« Vu la décision rendue le 10 mars 2023 par Madame la Déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines ainsi que l’avis rendu le

même jour par la Commission pénitentiaire, rejetant la demande en libération

anticipée.

Vu le rapport de la Commission consultative à l’exécution des peines du 20

décembre 2023 et l’avis de l’agent de probation du 27 décembre 2023, entrés

le 29 décembre 2023 au greffe du Service de l’exécution des peines.

L’intéressé fait valoir à l’appui de sa demande qu’il a atteint la moitié de sa

peine de réclusion, qu’il dispose d’un arrêté de refus d’entrée et de séjour du

Ministère des affaires étrangères et européennes, qu’il a fait preuve d’une

volonté de réinsertion certaine pour avoir travaillé à la buanderie du CPL de

juillet 2019 à décembre 2020 et qu’il souffre d’une maladie évolutive

nécessitant une opération. Il souhaite rentrer en Roumanie afin de se faire

soigner.

L'article 670 du Code de procédure pénale prévoit que l'exécution des peines

privatives de liberté favorise, dans le respect des intérêts de la société et des

droits des victimes, l'insertion des condamnés ainsi que la prévention de la

récidive.

En vertu de l'article 673 du Code de procédure pénale, pour l'application des

modalités d'exécution d'une peine privative de liberté, le Procureur général

d'Etat tient notamment compte de la personnalité du condamné, de son

comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de

son insertion et de la prévention de la récidive et de l'attitude du condamné

envers sa victime.

L'article 686 du Code de procédure pénale prévoit qu'un condamné étranger

en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qui a fait l'objet d'une

interdiction du territoire peut bénéficier d'une libération anticipée.

Le condamné qui sollicite l'octroi d'une faveur doit établir qu'il la mérite.

Il est rappelé que Monsieur PERSONNE1.) purge actuellement une peine de

réclusion criminelle de 10 années pour tentative de meurtre suite à un arrêt

rendu par la Cour d’appel le 3 avril 2019. Il aura atteint les deux tiers de sa

peine de réclusion le 20 juin 2024 et la fin de peine est fixée au 3 octobre 2027.

Les faits à la base de la condamnation sont d’une violence inouïe puisque

l’intéressé, suite à une dispute avec un autre sans-abri, s’est littéralement

déchaîné sur lui en le rouant de coups violents au visage alors même que le

sans-abri gisait à terre déjà inconscient. Ce dernier a dû être hospitalisé

d’urgence et placé en coma artificiel suite à une hémorragie intracérébrale et

d’innombrables fractures des os du visage.

Outre ladite condamnation, le casier roumain de l’intéressé renseigne 13 autres

condamnations en Italie et en Espagne pour des violences volontaires

aggravées, des vols aggravés et des endommagements de biens, dressant un

tableau inquiétant de Monsieur PERSONNE1.).

Concernant l’évolution de Monsieur PERSONNE1.) depuis la dernière décision

de rejet de la demande en libération anticipée, il appert du rapport de la CCEP

et de l’avis de l’agent de probation que l’attitude de l’intéressé n’a pas changé

d’un Iota.

La soussignée se réfère à la motivation contenue dans la précédente décision

du 10 mars 2023 ainsi que dans l’avis de la Commission pénitentiaire du même

jour qui est encore valable et à laquelle il y a lieu de se référer, à savoir que

Monsieur PERSONNE1.)

- ne fait preuve d’aucune introspection quant à son comportement violent,

refusant tout travail psychothérapeutique et se contentant de se déclarer

victime du système judiciaire luxembourgeois,

- ne montre aucune intention de régler la partie civile (75.445, 30 euros + les

intérêts légaux à partir du 11 octobre 2019) et les frais de justice (4.461,36

euros),

- maintient une position rigide et bornée concernant ses problèmes de santé

(hernie ombilicale, condylomes péri-anaux et pubiens) parfaitement traitables

au Luxembourg,

- prétend que ses problèmes de santé l’empêchent de travailler au CPL malgré

le fait qu’il a été déclaré apte au travail, sachant que l’aggravation de ses

affections qui étaient bénignes et facilement opérables au départ, s’aggravent

en raison du refus obstiné de l’intéressé de se faire soigner par des médecins

au Luxembourg et qu’il

- ne collabore toujours pas avec les intervenants sociaux.

Au vu des articles 670, 673 et 686 du Code de procédure pénale ensemble les

éléments détaillés ci-dessus, la demande en libération anticipée est une

nouvelle fois rejetée pour ne pas être méritée. »

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) conteste que son casier renseignerait

des condamnations en Roumanie, Italie ou Espagne. Il ne pourrait indemniser

la partie civile étant en incapacité de travail en raison de sa santé défaillante

après avoir travaillé dans la buanderie du CPL. Imposer à un détenu le

paiement de la partie civile avant d’être libéré contreviendrait, suivant l’avis du

détenu, aux droits de l’Homme. Après avoir dénoncé un trafic de stupéfiants

orchestré par les agents pénitentiaires, il ferait l’objet d’agressions physiques

et psychiques et malgré demande formelle, il n’aurait pas obtenu copie de cette

dénonciation. Ne faisant pas confiance aux psychologues en raison

d’expériences négatives personnelles, PERSONNE1.) refuse de faire une

thérapie.

Le Ministère public conclut au rejet du recours, au motif que le refus de la

demande en libération anticipée serait justifié pour les motifs repris dans la

décision entreprise, qui ne seraient pas contredits par les moyens invoqués par

PERSONNE1.).

Le recours ayant été introduit suivant les forme et délai de la loi est à déclarer

recevable.

C’est à tort que PERSONNE1.) entend mettre en doute la décision de rejet de

la Déléguée, au motif qu’elle aurait erronément avancé qu’il aurait un casier en

Roumanie, en Italie et en Espagne, bien qu’il résulte du système européen

d’information sur les casiers judiciaires ECRIS qu’il a fait l’objet d’au moins 13

condamnations tant en Roumanie, qu’en Italie, qu’en Espagne pour notamment

violences, vols, atteintes aux biens et chantage.

Contrairement à ce qui est avancé par le détenu, il résulte du rapport portant

sur la situation sociale et l’insertion sociale de la CCEP du 20 décembre 2023

que le requérant refuse depuis trois ans d’accepter un travail au CPL invoquant

sa maladie, sans qu’il soit établi que cette maladie le rendrait incapable de

s’adonner à un emploi rémunéré pour pouvoir au moins commencer à

dédommager la victime.

Suivant ce rapport, PERSONNE1.) montre guère d’introspection par rapport

aux faits (tentative de meurtre) pour lesquels il a été condamné à une peine de

réclusion de 10 ans suivant arrêt de la Cour d’appel du 3 avril 2019, refusant

de poursuivre une psychothérapie avec l’argument qu’il ne serait pas fou.

Une éventuelle dénonciation de la part de l’intéressé d’un trafic de stupéfiants

par les agents pénitentiaires, de même que d’agressions sur sa personne, ne

résulte pas des éléments de la cause et n’est pas établie par le détenu.

Compte tenu de ce qui précède, les contestations de PERSONNE1.) formulées

quant à la décision de rejet de la libération anticipée de la Déléguée sont

dénuées de fondement, de sorte que son recours est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et, Vincent FRANCK,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles

SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.