Court dismisses prisoner's appeal for early release, citing lack of rehabilitation efforts and unproven medical claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal for early release admissible but ultimately non-founded. The prisoner argued for release based on serving half his sentence, a pending medical operation in Romania, and alleged mistreatment by staff. The court rejected these claims, noting the prisoner's refusal to work or undergo therapy despite his illness and the unproven allegations of abuse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 670, 673, 686 du Code de procédure pénale: A prisoner seeking early release must prove merit; refusal is justified if the applicant fails to demonstrate rehabilitation efforts, lacks capacity to compensate victims, or provides unverified allegations of misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 6/24 chap
du 15 janvier 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quinze janvier deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 10 janvier 2024 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (R), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 8 janvier 2024, lui notifiée le 9 janvier 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.) introduit le 10 janvier 2024 par déclaration au
greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après le CPL) contre la
décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
du 8 janvier 2024 rejetant sa demande en libération anticipée pour les motifs
suivants :
« Vu la décision rendue le 10 mars 2023 par Madame la Déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines ainsi que l’avis rendu le
même jour par la Commission pénitentiaire, rejetant la demande en libération
anticipée.
Vu le rapport de la Commission consultative à l’exécution des peines du 20
décembre 2023 et l’avis de l’agent de probation du 27 décembre 2023, entrés
le 29 décembre 2023 au greffe du Service de l’exécution des peines.
L’intéressé fait valoir à l’appui de sa demande qu’il a atteint la moitié de sa
peine de réclusion, qu’il dispose d’un arrêté de refus d’entrée et de séjour du
Ministère des affaires étrangères et européennes, qu’il a fait preuve d’une
volonté de réinsertion certaine pour avoir travaillé à la buanderie du CPL de
juillet 2019 à décembre 2020 et qu’il souffre d’une maladie évolutive
nécessitant une opération. Il souhaite rentrer en Roumanie afin de se faire
soigner.
L'article 670 du Code de procédure pénale prévoit que l'exécution des peines
privatives de liberté favorise, dans le respect des intérêts de la société et des
droits des victimes, l'insertion des condamnés ainsi que la prévention de la
récidive.
En vertu de l'article 673 du Code de procédure pénale, pour l'application des
modalités d'exécution d'une peine privative de liberté, le Procureur général
d'Etat tient notamment compte de la personnalité du condamné, de son
comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de
son insertion et de la prévention de la récidive et de l'attitude du condamné
envers sa victime.
L'article 686 du Code de procédure pénale prévoit qu'un condamné étranger
en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qui a fait l'objet d'une
interdiction du territoire peut bénéficier d'une libération anticipée.
Le condamné qui sollicite l'octroi d'une faveur doit établir qu'il la mérite.
Il est rappelé que Monsieur PERSONNE1.) purge actuellement une peine de
réclusion criminelle de 10 années pour tentative de meurtre suite à un arrêt
rendu par la Cour d’appel le 3 avril 2019. Il aura atteint les deux tiers de sa
peine de réclusion le 20 juin 2024 et la fin de peine est fixée au 3 octobre 2027.
Les faits à la base de la condamnation sont d’une violence inouïe puisque
l’intéressé, suite à une dispute avec un autre sans-abri, s’est littéralement
déchaîné sur lui en le rouant de coups violents au visage alors même que le
sans-abri gisait à terre déjà inconscient. Ce dernier a dû être hospitalisé
d’urgence et placé en coma artificiel suite à une hémorragie intracérébrale et
d’innombrables fractures des os du visage.
Outre ladite condamnation, le casier roumain de l’intéressé renseigne 13 autres
condamnations en Italie et en Espagne pour des violences volontaires
aggravées, des vols aggravés et des endommagements de biens, dressant un
tableau inquiétant de Monsieur PERSONNE1.).
Concernant l’évolution de Monsieur PERSONNE1.) depuis la dernière décision
de rejet de la demande en libération anticipée, il appert du rapport de la CCEP
et de l’avis de l’agent de probation que l’attitude de l’intéressé n’a pas changé
d’un Iota.
La soussignée se réfère à la motivation contenue dans la précédente décision
du 10 mars 2023 ainsi que dans l’avis de la Commission pénitentiaire du même
jour qui est encore valable et à laquelle il y a lieu de se référer, à savoir que
Monsieur PERSONNE1.)
- ne fait preuve d’aucune introspection quant à son comportement violent,
refusant tout travail psychothérapeutique et se contentant de se déclarer
victime du système judiciaire luxembourgeois,
- ne montre aucune intention de régler la partie civile (75.445, 30 euros + les
intérêts légaux à partir du 11 octobre 2019) et les frais de justice (4.461,36
euros),
- maintient une position rigide et bornée concernant ses problèmes de santé
(hernie ombilicale, condylomes péri-anaux et pubiens) parfaitement traitables
au Luxembourg,
- prétend que ses problèmes de santé l’empêchent de travailler au CPL malgré
le fait qu’il a été déclaré apte au travail, sachant que l’aggravation de ses
affections qui étaient bénignes et facilement opérables au départ, s’aggravent
en raison du refus obstiné de l’intéressé de se faire soigner par des médecins
au Luxembourg et qu’il
- ne collabore toujours pas avec les intervenants sociaux.
Au vu des articles 670, 673 et 686 du Code de procédure pénale ensemble les
éléments détaillés ci-dessus, la demande en libération anticipée est une
nouvelle fois rejetée pour ne pas être méritée. »
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) conteste que son casier renseignerait
des condamnations en Roumanie, Italie ou Espagne. Il ne pourrait indemniser
la partie civile étant en incapacité de travail en raison de sa santé défaillante
après avoir travaillé dans la buanderie du CPL. Imposer à un détenu le
paiement de la partie civile avant d’être libéré contreviendrait, suivant l’avis du
détenu, aux droits de l’Homme. Après avoir dénoncé un trafic de stupéfiants
orchestré par les agents pénitentiaires, il ferait l’objet d’agressions physiques
et psychiques et malgré demande formelle, il n’aurait pas obtenu copie de cette
dénonciation. Ne faisant pas confiance aux psychologues en raison
d’expériences négatives personnelles, PERSONNE1.) refuse de faire une
thérapie.
Le Ministère public conclut au rejet du recours, au motif que le refus de la
demande en libération anticipée serait justifié pour les motifs repris dans la
décision entreprise, qui ne seraient pas contredits par les moyens invoqués par
PERSONNE1.).
Le recours ayant été introduit suivant les forme et délai de la loi est à déclarer
recevable.
C’est à tort que PERSONNE1.) entend mettre en doute la décision de rejet de
la Déléguée, au motif qu’elle aurait erronément avancé qu’il aurait un casier en
Roumanie, en Italie et en Espagne, bien qu’il résulte du système européen
d’information sur les casiers judiciaires ECRIS qu’il a fait l’objet d’au moins 13
condamnations tant en Roumanie, qu’en Italie, qu’en Espagne pour notamment
violences, vols, atteintes aux biens et chantage.
Contrairement à ce qui est avancé par le détenu, il résulte du rapport portant
sur la situation sociale et l’insertion sociale de la CCEP du 20 décembre 2023
que le requérant refuse depuis trois ans d’accepter un travail au CPL invoquant
sa maladie, sans qu’il soit établi que cette maladie le rendrait incapable de
s’adonner à un emploi rémunéré pour pouvoir au moins commencer à
dédommager la victime.
Suivant ce rapport, PERSONNE1.) montre guère d’introspection par rapport
aux faits (tentative de meurtre) pour lesquels il a été condamné à une peine de
réclusion de 10 ans suivant arrêt de la Cour d’appel du 3 avril 2019, refusant
de poursuivre une psychothérapie avec l’argument qu’il ne serait pas fou.
Une éventuelle dénonciation de la part de l’intéressé d’un trafic de stupéfiants
par les agents pénitentiaires, de même que d’agressions sur sa personne, ne
résulte pas des éléments de la cause et n’est pas établie par le détenu.
Compte tenu de ce qui précède, les contestations de PERSONNE1.) formulées
quant à la décision de rejet de la libération anticipée de la Déléguée sont
dénuées de fondement, de sorte que son recours est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et, Vincent FRANCK,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles
SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.