Insurance contract declared void due to false health declaration; claimant dismissed and ordered to pay costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the insurance contract void because the insured made a false declaration regarding her health status. The claimant was dismissed from her request for payment, while the insurance company's counterclaim for contract nullity was upheld. Consequently, the claimant was ordered to pay procedural costs and legal fees to the insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12 de la loi sur le contrat d'assurance; Article 7.1 des conditions générales: A false declaration of health by the insured renders the insurance contract void and entitles the insurer to refuse payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2024TALCH11/00005 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, douze janvier deux mille vingt-quatre.
Numéro 157988 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président,
Stéphane SANTER, premier juge,
Claudia HOFFMANN, juge,
Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.
______________________________________________________________
ENTRE :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un acte d’assignation de l’huissier de justice
Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 30 octobre 2013,
partie défenderesse sur reconvention,
ayant initialement comparu par Maître Tania HOFFMANN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, comparant actuellement par Maître Christiane
GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
1.) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2.) la SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée
par son comité directeur actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défaillante,
partie défenderesse aux fins du prédit acte d’assignation TAPELLA.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture du 16 juin 2023.
Entendu Monsieur le premier juge Stéphane SANTER en son rapport oral à
l’audience publique du 17 novembre 2023.
Vu les conclusions de Maître Tania HOFFMANN.
Vu les conclusions de Maître Christiane GABBANA, avocat constitué.
Vu les conclusions de Maître Romain ADAM, avocat constitué.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 17 novembre 2023 conformément
à l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile par Monsieur le premier juge
Stéphane SANTER, délégué à ces fins.
ANTÉCÉDENTS PROCÉDURAUX
Il y a lieu de rappeler que par assignation du 30 octobre 2013, PERSONNE1.),
mère de PERSONNE2.), décédée en date du 9 juillet 2010, a demandé à voir
condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 95.176,76 euros sur
base d’un contrat d’assurance solde restant dû souscrit par PERSONNE2.) en
date du 17 janvier 2002 en vue d’assurer un prêt souscrit auprès de la
SOCIETE2.).
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) s’est opposée à la demande de
PERSONNE1.), alors que PERSONNE2.) aurait, en substance, fait une fausse
déclaration de santé, entraînant ainsi la nullité du contrat d’assurance.
Par jugement numéro 43/16 rendu en date du 2 mars 2016, le Tribunal a jugé
qu’afin de pouvoir trancher le présent litige, il serait primordial d’établir si
antérieurement à la signature de la déclaration de santé, PERSONNE2.) était
atteinte de pathologies, notamment psychiatriques, qu’elle n’a pas déclarées à la
société SOCIETE1.).
Le Tribunal a ordonné à ces fins une expertise et nommer expert le Docteur Claude
BOLLENDORF.
En date du 17 février 2019, le Docteur Claude BOLLENDORF a déposé son
rapport.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) a conclu à l’annulation du rapport de
l’expert BOLLENDORF.
En date du 20 mars 2020, le Tribunal a rendu un jugement numéro
2020TALCH11/00053 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement no 43 / 16 du 2 mars 2016,
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du rapport d’expertise du Docteur Claude
BOLLENDORFF du 17 février 2019,
avant tout autre progrès en cause, nomme nouvel expert le
Docteur Marc HAMEN
111, rue des Maraîchers
L-2124 Luxembourg
avec la mission de se prononcer sur l’état de santé de feu PERSONNE2.) lors de
la signature de la déclaration de santé du 13 décembre 2001 en ayant recours à
ses médecins traitants de l’époque et de déterminer en particulier si feu
PERSONNE2.) souffrait de pathologies psychiatriques avant cette date,
charge Monsieur le juge Stéphane SANTER du contrôle de cette mesure
d’instruction,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 1.000.-
euros,
ordonne à la société anonyme SOCIETE1.) de payer le montant de 1.000.- euros
à l’expert à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de ce dernier et d’en
justifier au greffe du Tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les
dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date
de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra
rencontrer,
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il
devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal après paiement de la
provision, au plus tard le 20 juillet 2020,
réserve le surplus,
tient l’affaire en suspens. »
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suite au dépôt du rapport de l’expert HAMEN, les parties au litige ont conclu de la
manière suivante.
PERSONNE1.) a d’emblée conclu principalement à la nullité du rapport d’expertise
HAMEN, alors que l’expert n’aurait ni joint les observations des parties à son
adresse, ni fait mention de leurs observations dans son rapport.
Concrètement, elle lui reproche que malgré le fait qu’elle l’a informé par courriel
du 11 mai 2021 que le médecin traitant de PERSONNE2.) était le Docteur
PERSONNE3.), l’expert HAMEN n’aurait pas contacté ce dernier dans le cadre de
ses opérations d’expertise.
Elle lui reproche également de ne pas avoir joint le rapport d’hospitalisation du
Docteur PERSONNE4.) au rapport d’expertise, alors que l’expert se serait
largement basé sur ce rapport, de sorte qu’aucune discussion contradictoire
n’aurait été possible.
À titre subsidiaire, elle a fait valoir qu’il ne serait pas établi que PERSONNE2.)
aurait eu des antécédents psychiatriques avant la déclaration de santé du 13
décembre 2001.
Elle maintient partant sa demande à voir condamner la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) à lui payer le montant de 95.176,76 euros avec les intérêts tels que
de droit à compter de la demande en justice.
Elle augmente sa demande en réparation du préjudice moral au montant de
10.000 euros et sa demande en allocation d’une indemnité de procédure au
montant de 6.000 euros.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) s’oppose à la nullité du rapport
d’expertise HAMEN. À titre subsidiaire, elle demande à voir ordonner un
complément d’expertise, sinon à voir enjoindre à l’expert HAMEN, sinon au
Docteur PERSONNE4.), de déposer le rapport d’hospitalisation du Docteur
PERSONNE4.).
Renvoyant à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile et à l’article 1315
du Code civil, la compagnie d’assurances
SOCIETE1.)
fait valoir qu’il
appartiendrait à PERSONNE1.) de rapporter la preuve des éléments nécessaires
au succès de sa prétention.
Or, les conclusions de l’expert HAMEN corroboreraient en substance celles du
rapport de l’année 2011 du Docteur PERSONNE5.), médecin-conseil de la
compagnie d’assurances SOCIETE1.).
PERSONNE2.) n’aurait ainsi pas déclaré tous ses antécédents médicaux lors de
la conclusion du contrat d’assurance-vie. En application de l’article 12 de la loi du
27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, le contrat du 17 janvier 2002 serait à
déclarer nul et la demande de PERSONNE1.) en exécution dudit contrat serait à
rejeter.
À titre plus subsidiaire, elle réitère sa demande quant à un complément
d’expertise, ainsi que son offre de preuve par audition de témoins telle que
formulée dans ses conclusions du 31 janvier 2014, sinon à voir enjoindre aux
organismes de la sécurité sociale de verser l’ « historique patient » de
PERSONNE2.) au moins jusqu’à la date de souscription du contrat d’assurance.
Quant au préjudice moral réclamé par PERSONNE1.), la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) fait valoir que cette demande ne serait nullement justifiée.
PERSONNE1.) y oppose que contrairement à ce que fait valoir la compagnie
d’assurances SOCIETE1.), la charge de la preuve des conditions d’annulation du
contrat d’assurance pèserait sur cette dernière. Renvoyant aux dispositions des
articles 11 et 12 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances, il
appartiendrait en effet à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) de prouver les
trois éléments cumulatifs suivants :
-
l’inexactitude de la déclaration de santé du 13 décembre 2001,
-
l’intention de tromper dans le chef de PERSONNE2.),
-
en cas d’établissement de ces éléments, l’induction en erreur dans le chef
de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) sur les éléments d’appréciation
du risque.
Or, le rapport du Docteur HAMEN n’établirait pas avec certitude l’existence de
pathologies, notamment psychiatriques, dont aurait été atteinte PERSONNE2.) en
2001.
Il ne serait aucunement établi que PERSONNE2.) aurait été dépendante aux
benzodiazépines en 2001 ou qu’elle aurait été atteinte d’un trouble schizo-affectif
en 2001, respectivement que si elle avait déjà été atteinte d’un tel trouble en 2001,
que ce trouble se soit manifesté en 2001 ou antérieurement, respectivement
qu’elle aurait eu conscience qu’elle en serait atteinte en 2001. Il n’y aurait en
l’espèce aucune trace d’un trouble schizo-affectif avant ou après l’année 2001 ou
d’une dépendance à des « drogues » ou des benzodiazépines.
Elle fait également valoir, en substance, que les déclarations faites par
PERSONNE2.) au Docteur PERSONNE4.) seraient à relativiser. Le rapport du
Docteur
PERSONNE4.)
aurait été établi deux mois après la sortie
de
PERSONNE2.) et il serait dès lors sujet à caution quant à ce que le Docteur
PERSONNE4.) se serait rappelée de ce que lui aurait été déclarée par
PERSONNE2.) et retranscrit dans le compte-rendu. Il serait également sujet à
caution quant à la véracité de ses déclarations, alors qu’un trouble schizo-affectif
se manifesterait notamment par une désorganisation de la pensée et de la parole,
à savoir une perception altérée de la réalité et des convictions fausses auxquelles
le sujet adhère totalement sans s’en rendre compte.
D’ailleurs, au chapitre intitulé « situation psychosociale », l’emploi du temps
conditionnel marquerait le doute du Docteur PERSONNE4.) sur la véracité des
déclarations qui lui auraient été faites par PERSONNE2.).
Quant aux hospitalisations de longue durée aux États-Unis, celles-ci seraient
contestées et rien ne permettrait d’affirmer, dans les circonstances données et eu
égard au trouble schizo-affectif, que de telles hospitalisations correspondent à la
réalité. Rien ne permettrait de savoir ce que PERSONNE2.) aurait entendu par le
terme « drogues », alors que ce terme serait également employé en anglais pour
désigner des médicaments.
En second lieu, la preuve que PERSONNE2.) aurait intentionnellement fait des
déclarations inexactes à l’assureur ne serait pas rapportée.
En troisième lieu, l’induction en erreur de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
quant aux éléments d’appréciation ne serait pas rapportée.
Dans ce cadre, PERSONNE1.) indique qu’aucune des questions figurant à la
déclaration de santé n’évoqueraient de près ou de loin l’hypothèse de troubles
psychiatriques.
Elle prend encore plus amplement position quant aux questions n° 4, 11, 12, 16 et
18 de la déclaration de santé litigieuse, auxquelles PERSONNE1.) a répondu par
la négative.
La demande d’annulation par la compagnie d’assurances SOCIETE1.) du contrat
d’assurance litigieux serait partant à rejeter.
PERSONNE1.) s’oppose également au complément d’expertise demandé par la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) et à son offre de preuve par l’audition de
témoins, ainsi qu’à la demande d’injonction aux organismes de la sécurité sociale.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) indique, quant à la charge de la preuve,
qu’elle devrait rapporter la preuve que PERSONNE2.) n’aurait au moment de la
conclusion de la police d’assurance, pas fourni des informations complètes et
sincères, que ces omissions, voire inexactitudes auraient été intentionnelles et que
ces éléments omis ou inexactes auraient été susceptibles d’aggraver l’opinion du
risque à assurer.
Or, ces trois éléments seraient rapportés en l’espèce.
Le rapport d’hospitalisation du Docteur
PERSONNE4.), sur lequel s’est
essentiellement basé l’expert HAMEN, confirmerait l’existence d’antécédents
multiples qui remonteraient à une période bien antérieure à la déclaration de santé
du 13 décembre 2001.
Les conclusions de l’expert HAMEN concorderaient avec celles du Docteur
PERSONNE5.), médecin-conseil de la compagnie d’assurances SOCIETE1.).
Les constats des médecins, tels que relatés à travers le rapport d’expertise
judiciaire HAMEN, établiraient donc à suffisance que PERSONNE2.) aurait
souffert de pathologies psychiatriques avant le 13 décembre 2001.
Le fait que le Docteur PERSONNE4.) n’aurait traité PERSONNE2.) qu’en 2008 ne
l’aurait pas empêché d’établir un rapport portant également sur ses antécédents
médicaux.
Les rapports médicaux versés à l’instance n’établiraient aucun lien entre l’accident
de la circulation de 2008 et la dépendance de
PERSONNE2.)
aux
benzodiazépines. Les conclusions tirées par PERSONNE1.) des articles versés
en pièces n° 13 à 16 (il y a lieu de lire les pièces n° 9 à 12 d’une farde de 4 pièces
de Maître GABBANA) seraient sans pertinence pour la preuve d’un tel lien. Ces
pièces seraient partant à rejeter pour ne pas être pertinentes.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) indique que PERSONNE2.) aurait
d’ailleurs été en traitement en 2001 auprès du Docteur PERSONNE6.),
neuropsychiatre.
Il serait clair qu’avant la signature de la déclaration de santé, PERSONNE2.) aurait
souffert d’une dépendance aux drogues, respectivement aux médicaments et de
graves affections psychiques. Une dépendance serait manifestement un élément
qui aurait dû être déclaré à l’assureur.
Les benzodiazépines, qui sont des anxiolytiques, seraient des médicaments et
auraient en tant que tels dû être mentionnés par PERSONNE2.) à la question n°
4 de la déclaration de santé.
Il n’y aurait aucune raison de mettre en doute le rapport du Docteur
PERSONNE4.), celui-ci ayant été dressé in tempore non suspecto et reprenant
les déclarations de PERSONNE2.) elle-même.
Les d’hospitalisations et l’usage de drogues avant le 13 décembre 2001 seraient
ainsi avérés. Les réponses données aux questions n° 12 et 18 ne laisseraient
aucun doute quant à la fausse déclaration de la part de PERSONNE2.).
Elle renvoie encore au rapport du Docteur PERSONNE7.) qui serait catégorique
quant à l’existence d’antécédents médicaux graves remontant à une période bien
antérieure à la signature de la déclaration de santé litigieuse. Le Docteur
PERSONNE7.) se serait renseigné auprès de cinq médecins traitants de
PERSONNE2.), de sorte que l’existence de ces antécédents ne saurait être
contestée.
Il résulterait partant clairement des rapports médicaux versés en cause qu’il
existerait des éléments précis et concordants permettant de considérer que
PERSONNE2.) n’aurait pas déclaré tous ses antécédents médicaux lors de la
conclusion du contrat d’assurance-vie.
Quant au caractère intentionnel des inexactitudes, voire omissions, la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) fait valoir que conformément au principe de la
déclaration spontanée du risque par l’assuré consacré à l’article 11 de la loi du 27
juillet 1997 sur le contrat d’assurance, il reviendrait à l’assuré de déclarer
spontanément et exactement toutes les circonstances connues de lui ou qu’il
devrait raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des
éléments d’appréciation du risque.
En l’occurrence, PERSONNE2.) aurait dû déclarer exactement toutes les
circonstances à sa connaissance. Or, elle n’aurait pu ignorer qu’elle aurait eu des
antécédents médicaux, dont des hospitalisations de longue durée, liées avant tout
à la consommation de drogues et de médicaments, à partir de l’âge de 12 ans,
pour lesquels elle aurait été suivie et traitée.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) prend encore plus amplement position
quant aux questions n° 4, 11, 12, 16 et 18 de la déclaration de santé litigieuse. Ces
questions auraient été claires de sorte que PERSONNE2.) n’aurait pu se
méprendre sur ce qu’il lui aurait été demandé. Avec son passé très lourd, elle
n’aurait ainsi pas légitimement pu répondre par la négative à l’ensemble des
questions posées.
Le fait de répondre par la négative à un questionnaire médical, en présence
d’antécédents médicaux ou de maladies, serait manifestement à considérer
comme omission intentionnelle. Les omissions de PERSONNE2.) témoigneraient
de sa volonté délibérée et manifeste de cacher des éléments à l’assureur.
PERSONNE2.) aurait ainsi commis une fausse déclaration, voire une rétention
dolosive d’informations.
Il serait clair que PERSONNE2.) n’aurait pas pu ignorer ses antécédents
médicaux, dont des hospitalisations de longue durée, liées avant tout à la
consommation de drogues et de médicaments. Elle n’aurait ainsi pas répondu
avec la sincérité requise aux questions posées dans la déclaration de santé.
Les questions posées auraient étés claires et précises de sorte que
PERSONNE2.) n’aurait pu se méprendre sur les termes y employés, ni sur
l’importance attachée par l’assureur à celles-ci. Il y aurait lieu de rejeter
l’interprétation faite par PERSONNE1.) des questions contenues dans la
déclaration de santé.
En outre, les mises en garde de la déclaration de santé seraient extrêmement
claires à ce sujet. La plus grande précision aurait ainsi été requise au moment de
remplir la déclaration de santé. PERSONNE2.) aurait manqué à son obligation de
loyauté envers son assureur.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) fait encore valoir qu’elle n’aurait
nullement été obligée de solliciter des informations complémentaires de la part de
PERSONNE2.) et qu’elle aurait pu se fier aux déclarations du preneur d’assurance
sans devoir le contrôler, aucun élément ne lui permettant de mettre en doute sa
bonne foi.
Quant à l’importance des inexactitudes et/ou omissions pour l’appréciation du
risque, la compagnie d’assurances SOCIETE1.) fait valoir qu’il ne ferait aucun
doute qu’elle n’aurait pas contracté dans les mêmes conditions, si elle n’avait pas
été induite en erreur par les déclarations de PERSONNE2.).
Le fait pour l’assureur d’ajouter un questionnaire détaillé, tel que la déclaration de
santé, à la proposition d’assurance, démontrerait à suffisance que les questions
d’ordre médical posées par lui constitueraient des éléments importants, voire
décisifs d’appréciation du risque.
PERSONNE2.) aurait été atteinte de toute une panoplie de troubles psychiatriques
très graves ayant nécessité non seulement un traitement médicamenteux et des
consultations régulières, mais l’ayant même conduite à des internements en
psychiatrie, de sorte qu’il n’aurait fait aucune doute qu’une déclaration sincère et
complète dans le chef de PERSONNE2.) aurait conduit à une appréciation
différente du risque à assurer, voire à un refus de couverture d’assurance.
En guise de comparatif, la compagnie d’assurances SOCIETE1.) renvoie à un
dossier similaire recherché dans ses archives et qui aurait donné lieu à
l’application d’une surprime à une candidate qui avait déclaré être suivie par un
psychiatre et prendre un médicament.
Finalement, la compagnie d’assurances SOCIETE1.) rappelle que la cause du
décès n’a aucune incidence sur l’issue de ce type de litige.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) estime qu’au vu des éléments du
dossier, il ne ferait pas de doute que si elle avait eu connaissance de l’état de
santé réel de PERSONNE2.), elle n’aurait pas conclu d’assurance ou du moins
pas aux mêmes conditions.
Le contrat d’assurance serait partant à annuler et PERSONNE1.) serait à débouter
de sa demande en allocation du montant de 95.176,76 euros.
À titre subsidiaire et au cas où le Tribunal devait considérer que le rapport du
Docteur PERSONNE7.), conjointement avec le rapport de l’expert HAMEN, ne
permettrait pas d’établir avec certitude la preuve de l’existence et/ou de
l’envergure des antécédents non déclarés par PERSONNE2.), la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) renvoie aux dispositions des articles 1349 et 1353 du
Code civil, ainsi qu’à un arrêt n° 66/2020 de la Cour de cassation du 7 mai 2020,
pour faire valoir que le juge serait libre de fonder sa décision sur un ensemble
d’éléments factuels constatés par l’expert et qu’il pourrait tirer ses conclusions sur
base de plusieurs éléments objectifs, formant un ensemble d’indices suffisamment
concordants pour constituer une présomption de fait.
Eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire HAMEN, il existerait des
présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer que
PERSONNE2.) aurait souffert de plusieurs affections et troubles au moment de la
signature de la déclaration de santé de 2001 et pour lesquels elle aurait été suivie
et traitée, qu’elle aurait été hospitalisée à maintes reprises et fait usage de drogues
avant la signature de cette déclaration de santé.
Il y aurait partant lieu de déclarer nul le contrat d’assurance du 17 janvier 2002.
À titre encore plus subsidiaire, la compagnie d’assurances SOCIETE1.) demande
à voir enjoindre à l’expert judiciaire HAMEN, sinon au Docteur PERSONNE4.) de
déposer le rapport d’hospitalisation du 12 février 2009 du Docteur PERSONNE4.)
au greffe du Tribunal.
Dans le même ordre de subsidiarité, elle réitère son offre de preuve par témoins
telle que détaillée au dispositif de ses conclusions du 31 janvier 2014 et/ou sa
demande à enjoindre tout organisme de sécurité sociale de verser l’historique
patient complet ou partiel de PERSONNE2.), jusqu’au 17 janvier 2002 inclus.
Quant au préjudice moral invoqué par PERSONNE1.), la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) fait valoir que la demanderesse resterait en défaut de préciser en
quoi l’exercice de droits résultant tant des dispositions légales applicables que des
stipulations contractuelles serait à qualifier d’abusif, mais encore de prouver un
quelconque préjudice réellement subi.
PERSONNE1.) ne préciserait ni la nature exacte des problèmes financiers qu’elle
aurait prétendument rencontré, ni quelles auraient été les fautes ou négligences
de l’assureur en relation causale avec ces prétendus tracas, incertitudes et
inquiétudes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quant au moyen de nullité soulevé à propos du rapport de l’expert HAMEN
Renvoyant aux dispositions de l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile,
PERSONNE1.) soulève la nullité du rapport de l’expert HAMEN alors qu’il n’aurait
ni joint les observations des parties à son adresse, ni fait mention de leurs
observations dans son rapport.
Concrètement, elle lui reproche que malgré le fait qu’elle l’a informé par courriel
du 11 mai 2021 que le médecin traitant de PERSONNE2.) était le Docteur
PERSONNE3.), l’expert HAMEN n’aurait pas contacté ce dernier dans le cadre de
ses opérations d’expertise.
Elle lui reproche également de ne pas avoir versé le rapport d’hospitalisation du
Docteur PERSONNE4.), alors que l’expert se serait largement basé sur ce rapport,
de sorte qu’aucune discussion contradictoire n’aurait été possible.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) s’oppose à la nullité du rapport d’expert
HAMEN.
Quant au Docteur PERSONNE3.), elle fait valoir que ce nom n’aurait figuré sur
aucun des rapports versés en cause. D’ailleurs, ce médecin, en tant que chirurgien
ayant traité PERSONNE2.) en raison de lésions subies suite à un accident de la
circulation survenu en janvier 2008 ne pourrait en tout état de cause fournir aucune
indication utile sur l’état de santé de PERSONNE2.) avant le mois de décembre
2001.
En outre, PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir de l’article 472 du Nouveau Code
de procédure civile pour reprocher à l’expert HAMEN de ne pas avoir joint son
courriel du 11 mai 2021, alors qu’elle n’en aurait pas fait la demande.
Finalement, elle fait valoir que le Nouveau Code de procédure civile ne prévoirait
pas de sanction en cas de non-respect de l’article 472 dudit code.
Tel que retenu au jugement numéro 2020TALCH11/00053 du 20 mars 2020, il est
distingué entre trois sortes d’irrégularités en matière de nullité de rapports
d’expertise, à savoir :
-
les irrégularités de fond portant atteinte à l’ordre public; à titre d’exemple on
peut citer l’expertise non accomplie personnellement par l’expert commis,
l’expertise faite par une personne frappée d’une incapacité absolue d’être
expert;
-
les irrégularités frappant des formalités substantielles, celles dont
l’inobservation porte atteinte aux intérêts de l’une des parties; ces
irrégularités se ramènent en principe au défaut du respect du caractère
contradictoire de l’expertise; défaut de convocation à la première réunion ou
aux réunions ou opérations ultérieures, audition de « sachants » hors la
présence des parties ou de leurs mandataires;
-
enfin les irrégularités secondaires, dont l’inobservation ne préjudicie pas aux
intérêts légitimes des parties ou aux droits de la défense et qui sont sans
influence sur la validité de l’expertise; les exemples cités par les auteurs
sont: le retard dans le dépôt du rapport d’expertise, l’irrégularité dans la
convocation aux réunions ou opérations d’expertise alors que les parties s’y
sont présentées, le fait de ne pas avoir précisé l’identité du « sachant »,
comme l’impose l’article 299 de l’ancien code de procédure civile [article 442
du Nouveau Code de procédure civile], le fait d’avoir omis de mentionner
les dires des parties en violation de l’article 329 du même code [article 472
du Nouveau Code de procédure civile], alors qu’il y a été implicitement
répondu dans le rapport.
(cf. Tony MOUSSA, Dictionnaire juridique, Expertise en matière civile et pénale,
2e éd. p. 269 et suivantes; Jacques Voulet, La pratique des expertises judiciaires,
sub I, Jugement après expertise; JCL Proc. civ. fasc. 662, nos 209 et suivants).
En l’espèce, PERSONNE1.) reproche à l’expert judiciaire HAMEN :
-
de ne pas avoir contacté le Docteur PERSONNE3.),
-
de ne pas avoir joint au rapport les observations des parties à l’expert et de
ne pas avoir fait mention de leurs observations dans son rapport,
-
de ne pas avoir joint au rapport d’expertise le rapport d’hospitalisation du
Docteur PERSONNE4.).
Le Tribunal retient que les premier et troisième reproches sont à ranger parmi les
irrégularités frappant des formalités substantielles, tandis que le deuxième
reproche est à ranger parmi les irrégularités secondaires.
Le Tribunal constate qu’en date du 11 mai 2021, le mandataire de PERSONNE1.)
a adressé un courriel à l’expert HAMEN, ainsi qu’au mandataire adverse, duquel
il résulte notamment ce qui suit :
« À toutes fins utiles, je tiens à vous informer que Madame PERSONNE2.) avait
eu un grave accident de voiture en date du 13 janvier 2008 (fémur droit cassé,
tibia et genou gauche cassé, vertèbre cassée dans la nuque, choc cérébral) et que
le médecin traitant était le Dr. PERSONNE3.) à l’HÔPITAL0.). » (pièce n° 11 d’une
farde de 3 pièces de Maître HOFFMANN).
Quant au reproche tiré du fait que l’expert HAMEN n’a pas contacté le Docteur
PERSONNE3.), le Tribunal relève que l’emploi des termes « À toutes fins utiles »
exclut que le mandataire de PERSONNE1.) ait expressément demandé à l’expert
HAMEN de contacter le Docteur PERSONNE3.). En outre, il y a lieu de relever
qu’il appartient à l’expert de prendre les renseignements qu’il estime utile.
L’appréciation de ce qu’il estime utile doit rester auprès de l’expert judiciaire.
En l’espèce, le Docteur PERSONNE3.) a traité PERSONNE2.) suite à son grave
accident de la circulation survenu le 13 janvier 2008 en tant que chirurgien et
n’aurait donc vraisemblablement pas pu se prononcer quant aux antécédents
médicaux de PERSONNE2.). Il y a partant lieu d’admettre que l’expert judiciaire
HAMEN n’a pas estimé utile de contacter pour cette raison le Docteur
PERSONNE3.).
Force est également de constater que PERSONNE1.) n’établit nullement en quoi
ceci lui aurait été préjudiciable. Ce moyen est partant à rejeter pour être non fondé.
Quant au reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir fait mention dans son
rapport des observations des parties, le Tribunal relève que l’article 472 du
Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des
parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le
demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée. »
En l’espèce, il ne résulte aucunement du courriel du 11 mai 2021 que le mandataire
de PERSONNE1.) ait demandé à ce que ce courriel soit annexé au rapport
conformément à l’article 472, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile. Elle
ne fait pas état d’autres observations qui auraient, d’après elle, dû être prises en
compte par l’expert judiciaire HAMEN et qui auraient dû être relatées dans son
rapport d’expertise. Ce moyen n’est partant pas fondé.
Quant au reproche que le rapport d’hospitalisation du Docteur PERSONNE4.) ne
soit pas annexé au rapport d’expertise HAMEN, il y a lieu de relever qu’aucun texte
n’impose à l’expert d’annexer à son rapport l’ensemble des documents sur
lesquels il s’est basé.
Le moyen de nullité soulevé par PERSONNE1.) à l’encontre du rapport d’expertise
du Docteur HAMEN est à partant à rejeter pour être non fondé.
Quant au fond
Le Tribunal relève que l’article 11 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance dispose que le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer
exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de
lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des
éléments d’appréciation du risque. Toutefois, il ne doit pas déclarer à l’assureur
les circonstances déjà connues de celui-ci ou que celui-ci devrait raisonnablement
connaître.
L’article 12 de ladite loi dispose que lorsque l’omission ou l’inexactitude
intentionnelles dans la déclaration induisent l’assureur en erreur sur les éléments
d’appréciation du risque, le contrat est nul.
L’article 7 des conditions générales relatif aux engagements du preneur
d’assurance et de l’assuré stipule en son paragraphe 7.1 « Sincérité des
déclarations » que « toute omission ou inexactitude intentionnelles de la part du
preneur d’assurance ou de l’assuré rendent l’assurance nulle, lorsqu’elles
diminuent l’opinion du risque ou en chargeant le sujet de telle sorte que la
compagnie, si elle en avait eu connaissance, n’aurait pas contracté aux mêmes
conditions ».
La déclaration de
santé
du 13
décembre
2001
indique
également
que « L’appréciation du risque par la Compagnie est basée sur les déclarations
faites ci-avant. Il est donc indispensable que les réponses soient faites
consciencieusement, étant entendu qu’aux termes de la loi les omissions ou
inexactitudes intentionnelles pourront entraîner la nullité de l’assurance. »
Il y a lieu de relever que le preneur d’assurance est tenu de déclarer lors de la
conclusion du contrat toutes les circonstances à sa connaissance et qu’il doit
raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des éléments
d’appréciation du risque.
L’abstention de déclarer une circonstance légitimement ignorée par l’assureur et
susceptible d’aggraver l’opinion du risque constitue une réticence rendant
l’assurance nulle. La circonstance omise ou inexactement déclarée ne doit pas
nécessairement avoir eu une influence sur le sinistre ; une influence sur
l’appréciation du risque suffit.
En revanche, si le preneur d’assurance omet de déclarer quelque circonstance
dont l’importance ne peut raisonnablement lui apparaître, il n’y aura pas de
sanction. De même, le preneur d’assurance ne doit pas déclarer les circonstances
déjà connues de l’assureur ou que celui-ci devrait raisonnablement connaître.
Il appartient à l’assureur de prouver que les éléments sur lesquels il n’a pas été
informé étaient pour lui un facteur d’appréciation du risque, que le preneur pouvait
raisonnablement les considérer comme tels et que le preneur en avait
connaissance. De même, il incombe à l’assureur d’établir le caractère intentionnel
du manquement.
À cet égard, le Tribunal relève que le fait par l’assureur d’énumérer sur le
formulaire de l’assurance différents problèmes de santé, démontre que ces
problèmes de santé sont, à ses yeux, des éléments importants d’appréciation du
risque et influent sur sa décision.
Il s’agit dès lors de savoir si PERSONNE2.) était atteinte de pathologies,
notamment psychiatriques, avant la déclaration de santé de 2001 qu’elle aurait
intentionnellement omises et qui seraient de nature faire apprécier différemment
par la compagnie d’assurances SOCIETE1.) les risques qu’elle prend à sa charge.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que PERSONNE2.) a répondu par la négative
à toutes les questions de la déclaration de santé du 13 décembre 2001, à
l’exception de la question n° 10 intitulée « Avez-vous passé une visite médicale ou
avez-vous subi des examens médicaux (par exemple électrocardiogramme,
analyse de sang, d’urine, radio, etc. …) lors des 12 derniers mois ? Si oui,
lesquels ? Et pour quelle raison ? » à laquelle elle a répondu par l’affirmative et
mentionnée « Entretien général ».
Elle a répondu par la négative notamment aux questions suivantes :
« 4. Prenez-vous des médicaments autres que ceux prescrits pour une maladie
bénigne et passagère ? Si oui, lesquels ?
[…]
11. Avez-vous été sous surveillance médicale les 5 dernières années ou avez-
vous déjà subi un traitement médical prolongé ? Si oui, quand et pourquoi ?
12. Avez-vous été hospitalisé ou avez-vous subi une intervention chirurgicale ? Si
oui, quand et pourquoi ?
Nom du médecin ?
[…]
16. Êtes-vous atteint d’une affection ou d’une maladie particulière ? (par exemple
au cœur, aux reins, au système digestif, etc. …) Précisez.
[…]
18. Faites-vous ou avez-vous fait usage de drogues ? Si oui, quand et lesquelles ?
[…] » (pièce n° 1 de Maître HOFFMANN).
Il y a également lieu de rappeler que pour refuser sa prestation résultant du contrat
d’assurance-vie souscrit par PERSONNE2.) en date du 17 janvier 2002, la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) s’est référée à un rapport du 19 juin 2011
de son médecin-conseil, le Docteur PERSONNE7.), qui avait retenu ce qui suit :
« Discussion
Concernant la cause du décès de Madame PERSONNE2.), il n’y avait pas
d’arguments en faveur d’un éventuel suicide selon le Dr. PERSONNE8.). Une
implication des médicaments pris par Madame PERSONNE2.) à cette époque
(entre autres Séroquel et Risperdal, deux neuroleptiques) est possible, mais ne
peut être démontrée, faute de renseignements précis et en l’absence d’une
autopsie. Certains arguments (informations du Dr. PERSONNE4.) ; prescription
de Xanax par le Dr. PERSONNE9.) en 2002 ; attestation par le Dr. PERSONNE6.),
neuropsychiatre, qu’en 2001 Madame
PERSONNE2.) était en traitement)
indiquent par contre que le début de la pathologie psychiatrique pour laquelle
Madame PERSONNE2.) était traitée par ces psychotropes remonte à une période
bien antérieure à 2001.
Concernant la déclaration de santé du 13 décembre 2001 de Madame
PERSONNE2.), il est évident que celle-ci était totalement incomplète.
[…] » (pièce n° 3 de Maître HOFFMANN).
Par jugement numéro 43/16 rendu en date du 2 mars 2016, le Tribunal a ordonné
une expertise et nommé expert le Docteur Claude BOLLENDORFF.
Le rapport du Docteur BOLLENDORFF du 17 février 2019 ayant présenté des
carences, le Tribunal a confié la mission d’expertise au Docteur Marc HAMEN.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur HAMEN a retenu ce qui suit :
« Discussion et Conclusion
Les pièces que nous avons pu obtenir ne contiennent pas d’éléments probants, tel
qu’un diagnostic ou un traitement, permettant de s’exprimer avec certitude sur
l’état de santé de Mme PERSONNE2.) en décembre 2001. Cependant, il existe
de forts indices que Mme PERSONNE2.) souffrait déjà de troubles psychiatriques
à la signature de la déclaration de l’état de santé du 13 décembre 2001 et bien
antérieurement. En effet, les informations recueillis dans les chapitres relatifs aux
antécédents psychiatriques personnels et à la situation psychosociale du rapport
d’hospitalisation du Dr. PERSONNE4.) sont d’autant plus pertinentes qu’elles
viennent de déclarations de Mme PERSONNE2.) elle-même faites lors de
l’interrogatoire médical.
En conclusion, il existe une forte probabilité que feu PERSONNE2.) présentait des
pathologies psychiatriques avant la signature de la déclaration de l’état de santé
le 13 décembre 2001. »
Le Tribunal constate que l’expert HAMEN n’a pas pu retracer l’état de santé de
PERSONNE2.) lors de la déclaration de santé du 13 décembre 2001, alors que
l’expert relate que les médecins contactés ne disposaient pas ou plus d’information
ou de pièce en rapport avec son état de santé avant 2001.
Force est toutefois de retenir que le rapport de l’expert HAMEN, ensemble avec le
rapport du Docteur
PERSONNE7.), laisse présumer que
PERSONNE2.)
présentait de graves antécédents médicaux avant la signature du contrat
d’assurance du 17 janvier 2002.
En effet, il résulte du rapport HAMEN que PERSONNE2.) a été hospitalisée au
Service Psychiatrie du HÔPITAL1.) entre le 9 novembre et le 10 décembre 2008.
Le médecin traitant, le Docteur PERSONNE4.) a recueilli dans un rapport du 12
février 2009 les déclarations faites par PERSONNE2.) elle-même en relation avec
ses antécédents psychiatriques. Ainsi, l’expert HAMEN cite les passages suivants
dudit rapport :
« Plusieurs hospitalisations de longue durée aux États-Unis, à partir de l’âge de
12 ans pour consommation de drogues, dépendance médicamenteuse,
dépression. Suivi chez plusieurs psychiatres à Luxembourg. »
Ces déclarations reprises dans le rapport d’hospitalisation sont d’autant plus
probantes qu’elles proviennent de PERSONNE2.) elle-même, ce que relève à
juste titre l’expert HAMEN. Contrairement à ce que fait valoir PERSONNE1.), il y
a lieu d’accorder toute leur valeur à ces déclarations, qui ont été faites par
PERSONNE2.) à l’époque lors de l’interrogatoire médical.
Il y a en effet lieu d’admettre que le rapport d’hospitalisation a été rédigé par le
Docteur PERSONNE4.) vraisembablement sur base de ses notes personnelles
prises lors d’entretiens avec la patiente, respectivement de mémoire peu de temps
après la sortie de PERSONNE2.) du Service Psychiatrie et qu’en l’absence de
souvenir adéquat, le Docteur PERSONNE4.) se serait abstenue de la rédaction
d’un rapport aussi détaillé.
Le Tribunal relève en outre que le médecin psychiatre est le mieux placé pour
apprécier la véracité des dires de sa patiente. Or, en l’espèce, il ne résulte d’aucun
élément du dossier que le Docteur PERSONNE4.) ait eu des raisons de mettre en
doute les dires de PERSONNE2.).
Quant à l’emploi du conditionnel par le Docteur PERSONNE4.) dans son rapport,
cet emploi va de soi alors que le docteur n’a fait en fin de compte que relater les
déclarations du patient.
PERSONNE1.) ne saurait en outre se prévaloir du fait que le terme anglais
« drugs », éventuellement employé par PERSONNE2.), puisse tout aussi bien
décrire des stupéfiants que des médicaments, pour faire valoir que sa fille n’aurait
jamais reconnu une consommation de drogues. Il y a en effet lieu d’admettre que
tant PERSONNE2.) que le Docteur PERSONNE4.) sont parfaitement capables de
faire cette distinction, de sorte qu’il faut admettre que PERSONNE2.) a fait usage
de stupéfiants à un jeune âge ayant abouti à des hospitalisations aux États-Unis.
D’ailleurs, certains médicaments tels que les psychotropes, s’ils ne sont certes pas
à qualifier de stupéfiants, peuvent également avoir une influence sur l’humeur, les
émotions, les sensations, la conscience et les autres fonctions psychologiques et
comportementales d’une personne et doivent partant être déclarés à l’assureur.
La consommation de drogues et la dépendance médicamenteuse auraient dû être
mentionnées dans la déclaration de santé. D’ailleurs, même la prise occasionnelle
de médicaments, tels que des benzodiazépines, aurait nécessairement dû être
déclarée dans le cadre de la déclaration de santé litigieuse.
Les hospitalisations de longue durée aux États-Unis auraient également
nécessairement dû être déclarées à l’assureur.
Tous ces éléments n’ont pu légitimement être ignorés au moment de la conclusion
du contrat par PERSONNE2.), qui devait savoir que l’appréciation du risque par
l’assureur se ferait de manière différente en cas de connaissance de ces
antécédents graves.
Le Tribunal doit déduire des constatations et considérations qui précèdent que
PERSONNE2.) n’a pas été sincère dans ses déclarations à propos de son état de
santé de sorte que la sanction prévue par l’article 12 de la loi sur le contrat
d’assurance et par l’article 7.1 des conditions générales régissant les relations
entre parties doit être appliquée.
Le contrat d’assurance dont s’agit doit partant être déclaré nul et par conséquent,
la demande de PERSONNE1.) est à abjuger.
Quant aux demandes accessoires
Indemnité de procédure
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure,
il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt
du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin
2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,
N° 42, page 166).
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) l’entièreté des frais exposés par elle et non compris
dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à lui payer
une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PERSONNE1.), partie ayant succombé en sa demande, n’a pas droit, en équité,
à une indemnité de procédure.
Frais et dépens
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et
dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Il y a encore lieu de déclarer commun le présent jugement à la SOCIETE2.).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement numéro 2020TALCH11/00053 rendu en date
du 20 mars 2020,
rejetant la demande de PERSONNE1.) tendant à voir déclarer nul le rapport
d’expertise du Docteur Marc HAMEN,
déclare fondée l’exception de nullité du contrat d’assurance dont s’agit soulevée
par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
déclare nul le contrat d’assurance-décès conclu entre PERSONNE2.) et la société
anonyme SOCIETE1.) S.A.,
partant déboute PERSONNE1.) de sa demande à l’encontre de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A.,
déclare non fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
dit fondée à concurrence de 1.000 euros la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une indemnité de procédure,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
le montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
déclare le jugement commun à la SOCIETE2.),
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance, y compris les
frais d’expertise judiciaire.