Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_15 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault causing work incapacity and orders civil compensation for dental injury.

Numéro de cause TADPENAL_15
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant on one charge but convicted him of assault causing work incapacity, sentencing him to a €2,000 fine and 20 days of bodily constraint. In the civil action, the court found the plaintiff's claim for dental repair costs valid and awarded €1,500 in damages. The decision was based on the proven facts of the assault and the plaintiff's inability to prove reimbursement from the CNS.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 392 et 399 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict for assault causing work incapacity and award civil damages for bodily injury when the plaintiff cannot prove reimbursement from social security.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault causing work incapacity civil compensation for bodily injury dental injury damages social security reimbursement fine and bodily constraint procedural code articles criminal and civil proceedings lésion dentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du Code pénal
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du Code pénal,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 528 du Code pénal
B) En infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 15/2024

Audience publique du vendredi, 12 janvier 2024

(Not. 2282/23/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, douze janvier mille vingt-quatre, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

octobre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 8 décembre

2023, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui

avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi

le tribunal.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leur

déclarations orales.

PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.).

Il fut entendu en ses conclusions.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par

Maître Suzy GOMES MATOS,

avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la

Cour demeurant à Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 12 janvier 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro

30070 du 20 février 2023 dressé par la police grand-ducale, Commissariat

Turelbaach.

Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023 (Not. 2282/23/XD),

régulièrement notifiée.

Au pénal :

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 19/02/2023, vers 20.00 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

A) En infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de

poing au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel,

B) En infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui,

en l'espèce,

d’avoir

endommagé un pullover au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE2.). »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du serment par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que

des déclarations et aveux du prévenu lui-même.

A l’audience du 8 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a,

contrairement à ses dépositions faites par-devant la police, avoué avoir

donné un coup de poing à PERSONNE2.), et il a présenté ses excuses

envers la victime. Le prévenu ne pouvait fournir des explications quant à

son comportement violent, il a simplement fait état de son état fortement

alcoolisé la soirée en en question.

Au vu de ces aveux, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction

mise à sa charge sub A) ; les blessures causées à la victime, et notamment

la fracture d’une dent, ainsi que l’incapacité de travail y résultante se

trouvent encore à suffisance établies par les pièces versées en cause.

Le prévenu est cependant à acquitter de la prévention libellée sub B) à son

encontre alors que le témoin-victime PERSONNE2.) a lui-même indiqué

à la barre, sous la foi du serment, qu’un certain PERSONNE4.) avait

déchiré son pullover, et non pas le prévenu PERSONNE1.).

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 19 février 2023, vers 20.00 heures, à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), notamment en lui donnant un coup de

poing au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel.

La peine

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant

entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à

2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective

des faits et de la gratuité des actes du prévenu, mais aussi au vu des aveux

du prévenu et du repentir présenté par ce dernier à la barre paraissant

sincère, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 2.000 euros.

Au civil :

A l’audience du 8 décembre 2023, PERSONNE2.) s’est constitué

oralement partie civile contre PERSONNE1.).

Il demande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 4.000

euros en guise du préjudice corporel et financier lui causé par le prévenu à

la suite des faits commis à son encontre en date du 19 février 2023.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Le mandataire du défendeur au civil conteste non pas le principe de la

demande civile, mais le quantum de celle-ci au vu du remboursement

partiel certainement effectué par la CNS.

Le tribunal estime que la demande de PERSONNE2.) est fondée en son

principe, et constate, compte tenu des différentes factures versées en cause,

que le demandeur au civil a dû débourser la somme de 2.168.20 euros pour

la réparation de sa dent cassée. Au vu de l’absence de pièces quant au

remboursement de la part de la CNS, le tribunal décide d’évaluer ex aequo

et bono, le préjudice corporel et financier subi par PERSONNE2.) au

montant de 1.500 euros et partant condamne PERSONNE1.) à payer le

prédit montant au demandeur au civil.

P a r c e s

m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), et son mandataire, entendus

en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions

au civil, PERSONNE2.), demandeur au civil, entendu en ses conclusions

au civil, le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire, la

défense ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de la prévention non retenue à sa

charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à VINGT (20) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 50,40 euros.

Au civil :

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la

d é c l a r e

fondée et justifiée pour le montant de MILLE CINQ

CENTS (1.500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du Code pénal,

et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1,

191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le vendredi 12 janvier 2024 au Palais de justice à Diekirch par

Magali GONNER, juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en

présence de Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.