Court convicts defendant of assault causing work incapacity and orders civil compensation for dental injury.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant on one charge but convicted him of assault causing work incapacity, sentencing him to a €2,000 fine and 20 days of bodily constraint. In the civil action, the court found the plaintiff's claim for dental repair costs valid and awarded €1,500 in damages. The decision was based on the proven facts of the assault and the plaintiff's inability to prove reimbursement from the CNS.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 et 399 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict for assault causing work incapacity and award civil damages for bodily injury when the plaintiff cannot prove reimbursement from social security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 15/2024
Audience publique du vendredi, 12 janvier 2024
(Not. 2282/23/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, douze janvier mille vingt-quatre, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23
octobre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 8 décembre
2023, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui
avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi
le tribunal.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leur
déclarations orales.
PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.).
Il fut entendu en ses conclusions.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par
Maître Suzy GOMES MATOS,
avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la
Cour demeurant à Luxembourg.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 12 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro
30070 du 20 février 2023 dressé par la police grand-ducale, Commissariat
Turelbaach.
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023 (Not. 2282/23/XD),
régulièrement notifiée.
Au pénal :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 19/02/2023, vers 20.00 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
A) En infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de
poing au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel,
B) En infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l'espèce,
d’avoir
endommagé un pullover au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.). »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que
des déclarations et aveux du prévenu lui-même.
A l’audience du 8 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a,
contrairement à ses dépositions faites par-devant la police, avoué avoir
donné un coup de poing à PERSONNE2.), et il a présenté ses excuses
envers la victime. Le prévenu ne pouvait fournir des explications quant à
son comportement violent, il a simplement fait état de son état fortement
alcoolisé la soirée en en question.
Au vu de ces aveux, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction
mise à sa charge sub A) ; les blessures causées à la victime, et notamment
la fracture d’une dent, ainsi que l’incapacité de travail y résultante se
trouvent encore à suffisance établies par les pièces versées en cause.
Le prévenu est cependant à acquitter de la prévention libellée sub B) à son
encontre alors que le témoin-victime PERSONNE2.) a lui-même indiqué
à la barre, sous la foi du serment, qu’un certain PERSONNE4.) avait
déchiré son pullover, et non pas le prévenu PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 19 février 2023, vers 20.00 heures, à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), notamment en lui donnant un coup de
poing au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel.
La peine
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant
entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective
des faits et de la gratuité des actes du prévenu, mais aussi au vu des aveux
du prévenu et du repentir présenté par ce dernier à la barre paraissant
sincère, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 2.000 euros.
Au civil :
A l’audience du 8 décembre 2023, PERSONNE2.) s’est constitué
oralement partie civile contre PERSONNE1.).
Il demande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 4.000
euros en guise du préjudice corporel et financier lui causé par le prévenu à
la suite des faits commis à son encontre en date du 19 février 2023.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Le mandataire du défendeur au civil conteste non pas le principe de la
demande civile, mais le quantum de celle-ci au vu du remboursement
partiel certainement effectué par la CNS.
Le tribunal estime que la demande de PERSONNE2.) est fondée en son
principe, et constate, compte tenu des différentes factures versées en cause,
que le demandeur au civil a dû débourser la somme de 2.168.20 euros pour
la réparation de sa dent cassée. Au vu de l’absence de pièces quant au
remboursement de la part de la CNS, le tribunal décide d’évaluer ex aequo
et bono, le préjudice corporel et financier subi par PERSONNE2.) au
montant de 1.500 euros et partant condamne PERSONNE1.) à payer le
prédit montant au demandeur au civil.
P a r c e s
m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), et son mandataire, entendus
en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions
au civil, PERSONNE2.), demandeur au civil, entendu en ses conclusions
au civil, le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire, la
défense ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de la prévention non retenue à sa
charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à VINGT (20) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 50,40 euros.
Au civil :
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la
d é c l a r e
fondée et justifiée pour le montant de MILLE CINQ
CENTS (1.500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du Code pénal,
et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1,
191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le vendredi 12 janvier 2024 au Palais de justice à Diekirch par
Magali GONNER, juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en
présence de Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.