Court convicts driver of THC driving and dangerous driving, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant on charges of driving without a license and driving with an invalid license but convicted him of driving under the influence of THC and dangerous driving. The prosecution alleged a THC level of 12.7 ng/ml and reckless braking caused a rear-end collision, which the court found sufficient evidence to support. Consequently, the defendant was sentenced to a €600 fine, a six-month driving ban, and a six-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; A driver convicted of driving with THC levels exceeding the limit and causing an accident through dangerous braking is liable for both the substance-related offense and the dangerous driving offense, resulting in a fine, driving prohibition, and potential arrest warrant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 14/2024
Audience publique du vendredi, 12 janvier 2024
(Not. 1216/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi douze janvier deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19
octobre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 8 décembre
2023, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Daniel
CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 12 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 10097 du 16 janvier 2023 dressé par le
commissariat de Diekirch/Vianden.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 005906 du Laboratoire
National de Santé du 15 février 2023.
Vu la citation à prévenu du 19 octobre 2023 (not. 1216/23/XC)
régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16/01/2023, vers 07.05 heures, ADRESSE3.), et, vers 10.30 heures, à L-
ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 12,7 ng/ml,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
III. défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut
raisonnablement être prévu. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des déclarations et aveux partiels du prévenu.
Il résulte du rapport n°10097 du 16 janvier 2023 dressé par la police grand-
ducale que le prévenu PERSONNE1.), conducteur de la camionnette
DACIA Dokker, a dû fortement freiner sur la ADRESSE3.), au vu d’un
ralentissement inattendu du trafic. PERSONNE1.) a réussi à arrêter son
véhicule à temps pour éviter un accrochage avec le véhicule conduisant
devant lui.
Or, le chauffeur PERSONNE2.) conduisant derrière PERSONNE1.) à
bord d’une camionnette VW Crafter, surpris par ce brusque manœuvre de
freinage, n’a pas réussi à freiner à temps de sorte qu’il a provoqué un léger
accrochage par l'arrière sur la camionnette de la marque DACIA conduite
par le prévenu.
En raison du soupçon initial de la police que l'accident avait, à côté des
légers dégâts matériels, également causé des dommages corporels, les
deux chauffeurs impliqués dans l’accident ont été soumis à un test
d’alcoolémie ainsi qu’à un test rapide de détection de produits stupéfiants.
Le prévenu a immédiatement avoué qu’il avait fumé un joint de cannabis
la veille, ce qui a pu être confirmé par le résultat positif du test rapide, ainsi
que par l’expertise toxicologique effectuée ultérieurement par les soins du
Laboratoire national de Santé.
Le Laboratoire national de Santé a notamment quantifié le taux de THC
dans le sang du prévenu à 12,7 ng/ml, et le toxicologue du LNS a conclu
dans son rapport du 15 février 2023 que le bilan toxicologique était
compatible avec un état sous influence du cannabis, respectivement que le
taux sérique du THC était élevé et au-dessus du seuil de dangerosité
potentielle.
En raison du prédit constat, la police a refusé à PERSONNE1.) de
continuer sa route à bord de la camionnette DACIA Dokker, raison pour
laquelle celle-ci fut déposée vers 10.20 heures au garage SOCIETE1.) se
trouvant à proximité du lieu de l’accident.
Lorsque la police est de nouveau passée devant le prédit garage vers 10.40
heures, elle a dû constater que la camionnette appartenant à
PERSONNE1.) avait déjà été enlevée du parking. La police fut ensuite
informée par le responsable du garage SOCIETE1.) que PERSONNE1.)
avait demandé la restitution des clefs de sa camionnette vers 10.30 et que
celle-ci fut enlevée immédiatement après. Le responsable n’a cependant
pas pu voir si PERSONNE1.) avait lui-même pris le volant de sa
camionnette ou s’il avait éventuellement été accompagné par une tierce
personne ayant fait office de chauffeur.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de
l’infraction mise à sa charge sub I., et notamment d’avoir circulé alors que
son organisme comportait la présence de THC dont le taux sérique était de
12,7 ng/ml, mais uniquement au moment de l’accrochage s’étant produit
le matin vers 7.05 heures sur la ADRESSE3.).
Le prévenu est encore à acquitter des préventions libellées sub II. et III. à
son encontre alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de dire que
le prévenu – qui, pour rappel, a réussi à freiner sa camionnette à temps et
a ainsi évité une accrochage avec le véhicule conduisant devant lui - a
causé un dommage aux propriétés publiques ou privées, ni que le prévenu
n’a pas ralenti dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être
prévu.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 16 janvier 2023, vers 7.05 heures, sur la ADRESSE3.),
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à
1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux sérique de
tétrahydrocannabinol (THC) de 12,7 ng/ml.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence
de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne
ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur
à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine,
respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois.
Au vu finalement du casier judiciaire vierge du prévenu, ensemble ses
aveux spontanés faits par-devant la police, la chambre correctionnelle
décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du
sursis intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le mandataire du prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la défense
ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des contraventions non retenues à
sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
467,24 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SIX (6) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 12 janvier
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier Saban KALABIC, en présence de Martine LEYTEM,
Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.