Court convicts defendant of involuntary injury due to drug influence and orders civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of involuntary injury caused by driving under the influence of drugs. The court found the defendant liable for both criminal penalties and civil damages awarded to the private party. Consequently, the defendant was sentenced to a 24-month driving ban and ordered to pay 5,000 euros in compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 65 du Code pénal; Articles 9bis, 12, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving under the influence of drugs causing injury constitutes involuntary injury, triggering criminal sanctions and civil liability for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 13/2024
Audience publique du vendredi, 12 janvier 2024
(Not. 5455/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, douze janvier deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
octobre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 8 décembre
2023, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui
avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi
le tribunal.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « Je le jure. ». Elles furent ensuite entendues séparément en leurs
déclarations orales.
PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.).
Elle fut entendue en ses conclusions.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut interrogé et
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors
plus amplement développés par Maître Daniel CRAVATTE, avocat
demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 12 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro
40770 dressé le 3 septembre 2023 par le commissariat de police Atert.
Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2023 (not. 5455/23/XC).
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 03/09/2023, vers 14 :45 heures, L-ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) notamment par
l’effet des préventions suivantes :
II. principalement :
avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le
conducteur se trouve sous l’influence de tétrahydrocannabinol (THC),
d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine,
de cocaïne ou de benzoylecgonine, même s’il n’a pas été possible de
procéder à un examen de la sueur ou de la salive ou à une prise de sang,
subsidiairement :
ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des
dommages corporels et la batterie de tests standardisés s’étant avérée
concluante quant à la présence dans l’organisme de tétrahydrocannabinol
(THC), d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de
morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine, avoir refusé de se prêter à
l’examen de la sueur ou de la salive,
plus subsidiairement :
ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des
dommages corporels, avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur ou
de la salive à l’effet de déterminer si le conducteur se trouve sous influence
de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamine, de méthamphétamine,
de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine,
encore plus subsidiairement :
ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des
dommages corporels et la batterie de tests standardisés et l’examen de la
sueur ou de la salive s’étant avérés concluants quant à la présence dans
l’organisme de tétrahydrocannabinol (THC),
d’amphétamine,
de
méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de
benzoylecgonine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang,
ultime subsidiarité :
ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des
dommages corporels et la batterie de tests standardisés et l’examen de la
sueur ou de la salive s’étant avérés concluants quant à la présence dans
l’organisme de tétrahydrocannabinol (THC),
d’amphétamine, de
méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de
benzoylecgonine, avoir refusé de se prêter à une prise d’urine,
III. vitesse dangereuse selon les circonstances,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
VIII. inobservation du signal B.2 A / arrêt. »
Remarque préliminaire
A l’audience du 8 décembre 2023, le Ministère public a soulevé qu’une
erreur matérielle s’est glissée dans la citation à prévenu, alors que les
infractions y libellées sub II. principalement et subsidiairement constituent
en réalité deux infractions distinctes, pour lesquels le prévenu aurait dû
être cité séparément.
Le Ministère public sollicite ainsi, pour remédier à cette erreur matérielle,
la comparution volontaire du prévenu à l’audience pour répondre
distinctement des infractions d’avoir circulé alors qu’il existe un indice
grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de
tétrahydrocannabinol (ci-après « THC »), ainsi que d’avoir refusé de se
prêter à l’examen de la sueur ou de la salive à l’effet de déterminer si le
conducteur se trouve sous influence de THC.
Sur question de la chambre correctionnelle, la défense a marqué son accord
pour comparaître volontairement du chef des prédites infractions, et
notamment pour analyser les infractions libellées dans la citation à prévenu
sub II. principalement et subsidiairement de manière séparée.
Le prévenu devra en conséquence répondre du chef des infractions
suivantes :
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) notamment par
l’effet des préventions suivantes :
II. d’avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que
le conducteur se trouve sous l’influence de tétrahydrocannabinol (THC),
d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine,
de cocaïne ou de benzoylecgonine, même s’il n’a pas été possible de
procéder à un examen de la sueur ou de la salive ou à une prise de sang,
III. principalement
ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des
dommages corporels et la batterie de tests standardisés s’étant avérée
concluante quant à la présence dans l’organisme de tétrahydrocannabinol
(THC), d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de
morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine, avoir refusé de se prêter à
l’examen de la sueur ou de la salive,
subsidiairement :
ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des
dommages corporels, avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur ou
de la salive à l’effet de déterminer si le conducteur se trouve sous influence
de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamine, de méthamphétamine,
de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine,
plus subsidiairement :
ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des
dommages corporels et la batterie de tests standardisés et l’examen de la
sueur ou de la salive s’étant avérés concluants quant à la présence dans
l’organisme de tétrahydrocannabinol (THC),
d’amphétamine, de
méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de
benzoylecgonine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang,
encore plus subsidiairement :
ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des
dommages corporels et la batterie de tests standardisés et l’examen de la
sueur ou de la salive s’étant avérés concluants quant à la présence dans
l’organisme de tétrahydrocannabinol (THC),
d’amphétamine, de
méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de
benzoylecgonine, avoir refusé de se prêter à une prise d’urine,
IV. vitesse dangereuse selon les circonstances,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
VII. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VIII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
IX. inobservation du signal B.2 A / arrêt.
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la
barre sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.) et
PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et aveux partiels du prévenu.
En date du 3 septembre 2023, un accident de la route s’est produit à
ADRESSE5.), lors duquel le prévenu avait omis de céder le passage à
PERSONNE2.), venant de gauche, qui se trouvait sur la route
ADRESSE6.), route prioritaire en l’espèce. Le prévenu qui circulait sur la
route ADRESSE7.), avait inobservé un panneau de signalisation « STOP »
et avait engagé son véhicule sur le croisement juste au moment où
PERSONNE2.) était à sa hauteur, heurtant ainsi violemment le véhicule
conduit par cette dernière.
A l’arrivée de la police sur les lieux de l’accident, PERSONNE2.) s’est
plainte de douleurs au niveau de la poitrine, raison pour laquelle celle-ci
fut transportée à l’hôpital aux fins de contrôle. Il s’est avéré que la victime
avait subi une fracture du sternum lors de l’accident du 3 septembre 2023.
Le prévenu PERSONNE1.) avait spontanément avoué être à l’origine de
l’accident, en expliquant que bien qu’en ayant mis son véhicule à l’arrêt
au croisement en question, il n’avait pas vu le véhicule conduit le véhicule
de PERSONNE2.) venant de gauche, raison pour laquelle il s’était engagé
sur le croisement.
PERSONNE1.) fut alors soumis à une test d’alcoolémie qui a donné un
résultat négatif. Confronté à la circonstance qu’un test rapide de détection
de produits stupéfiants est également prévu par la loi en cas d’accident de
circulation ayant causé des dommages corporels, le prévenu a vite changé
d’humeur et a refusé toute coopération et notamment de se soumettre au
prédit test, malgré explication de la police qu’un tel refus constitue une
infraction à part, susceptible de poursuites de la part du Parquet.
PERSONNE1.) a en effet spontanément avoué qu’il avait fumé un joint de
cannabis la veille, raison pour laquelle le test donnerait, aux dires du
prévenu, certainement un résultat positif. Ce dernier s’est encore offusqué
du fait que la consommation de cannabis saurait le cas échéant être la cause
d’un retrait de son permis de conduire, et ce bien que cette consommation
soit désormais légale.
Soumis le lendemain à une audition policière, le prévenu est revenu sur ses
dépositions antérieures, et a notamment contesté avoir indiqué la veille à
la police qu’il avait fumé un joint au courant de la soirée du 2 janvier 2023.
Bien que contestant ainsi d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique
sous influence de THC, le prévenu est toujours en aveu d’avoir grillé un
panneau de signalisation « STOP » et d’être ainsi le responsable de
l’accident du 3 janvier 2023.
A l’audience du 8 décembre 2023, le témoin PERSONNE3.), Inspecteur,
a répété sous la foi du serment que PERSONNE1.) avait refusé de se
soumettre à un test rapide de détection de stupéfiants au motif qu’il savait
pertinemment bien que celui-ci donnerait un résultat positif.
Le témoin PERSONNE2.) a réitéré à la barre sous la foi du serment ses
déclarations faites par-devant la police, tout en ajoutant que
PERSONNE1.) s’était montré prévenant envers elle sur le lieu de
l’accident et encore les jours d’après lorsqu’il s’était renseigné par
téléphone de l’état de la victime.
PERSONNE1.) a maintenu ses aveux quant à l’inobservation de sa part du
panneau de signalisation « STOP », qu’il explique par une simple
inattention dans son chef. Il a encore avoué qu’il avait fumé un joint la
veille de l’accident, par contre, il a toujours formellement contesté s’être
trouvé sous influence de THC lorsqu’il avait pris le volant.
Le mandataire de PERSONNE1.) a ainsi plaidé l’acquittement de ce
dernier de l’infraction mise à sa charge sub II, avec l’argument que la
simple consommation de cannabis la veille de l’accident, en l’absence de
tout autre élément dans le dossier répressif, ne permette de retenir que le
prévenu se trouvait sous influence de THC au moment d’avoir causé
l’accident. Par ailleurs, la défense a également plaidé l’acquittement, faute
d’éléments de preuve dans le dossier répressif, de la prévention mise à
charge du prévenu sub IV., c’est-à-dire d’avoir conduit à une vitesse
dangereuse selon les circonstances.
Appréciation
Le prévenu est en aveu des infractions mises à sa charge sub I., III., V.,
VI., VII., VIII. et IX..
Pour ce qui est de l’infraction libellée sub III. à charge du prévenu, et
notamment d’avoir refusé de se prêter à un examen de la sueur ou de la
salive afin de déterminer si le conducteur se trouve sous influence de THC,
le tribunal constate néanmoins que le prévenu ne saurait être retenu dans
les liens de cette infraction telle que libellée à sa charge en ordre principal,
visant en effet le refus de test après que la batterie de tests standardisés
s’est avérée concluante quant à la présence dans l’organisme de THC.
Or, dans le présent cas d’espèce, le prévenu ne fut pas soumis à la batterie
de tests standardisés, mais fut immédiatement invité par la police à se
soumettre au test de la salive en raison de l’accident causé ayant engendré
des dommages corporels, conformément à l’article 12, paragraphe 4, pt. 2,
alinéa 2, sous ii) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à acquitter de la prévention mise à
sa charge sub III. principalement, mais à retenir dans les liens de
l’infraction telle que libellée sub III. en ordre subsidiaire, et notamment
« ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des
dommages corporels, avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur ou
de la salive à l’effet de déterminer si le conducteur se trouve sous influence
de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamine, de méthamphétamine,
de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine. »
Au vu des développements qui précèdent, ensemble ses aveux,
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge
sub I., sub III. subsidiairement, et sub V. à IX..
Concernant l’infraction mise à charge du prévenu sub II., d’avoir circulé
alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve sous l’influence de THC, même s’il n’a pas été possible de procéder
à un examen de la sueur ou de la salive ou à une prise de sang, le tribunal
constate que les indices graves font défaut en l’espèce. Il ressort
notamment du procès-verbal n°40770 que le prévenu ne présentait pas de
signes corporels visibles permettant de conclure qu’il s’était trouvé sous
l’emprise d’un stupéfiant au moment de circuler, respectivement au-delà
du seuil légal, ses réactions et sa façon de marcher étaient normales, il était
bien orienté et sa prononciation était claire. La seule particularité qui fut
listée dans le prédit procès-verbal, était que le prévenu présentait des yeux
légèrement rougeâtres, ce qui est cependant à l’estime du tribunal un signe
non suffisant, en l’absence de tout autre élément de preuve, pour conclure
que ce dernier se trouvait sous influence de THC au moment de causer
l’accident.
En l’absence de preuve à l’abri de tout doute que le prévenu ait circulé
alors qu’il existait un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve sous l’influence de THC, le tribunal décide d’acquitter le prévenu
de cette infraction mise à sa charge sub II..
Le prévenu est encore à acquitter de la prévention libellée sub IV. à son
encontre, alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de dire que le
prévenu ait roulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 3 septembre 2023, vers 14.45 heures, à ADRESSE5.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.).
2) ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a
causé des dommages corporels, d’avoir refusé de se prêter à
l’examen de la sueur ou de la salive à l’effet de déterminer si le
conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol
(THC), d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de
MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes.
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
7) de ne pas avoir observé le signal B.2 A / arrêt.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 3) à 7) se trouvent
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à
charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un
emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500
euros ou une de ces peines seulement.
Pour le délit retenu sub 2) dans le chef du prévenu, la loi prévoit la
condamnation du conducteur à une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 1.000 euros
du chef des infractions retenues ci-avant.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
de 24 mois, dont douze mois du chef de l’infraction retenue à sa charge
sub 1) et douze mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu des antécédents judiciaires dans le chef du PERSONNE1.), la
chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre du sursis partiel de 18 mois.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 8 décembre 2023, PERSONNE2.) s’est constituée partie
civile contre PERSONNE1.) et elle a réclamé à titre de réparation de son
préjudice corporel, financier et moral, toutes causes confondues, le
montant de 5.000,- euros.
Elle a expliqué qu’elle avait été blessée au cours de l’accident de la
circulation du 3 septembre 2023 au niveau de son sternum, ayant nécessité
plusieurs consultations médicales et la prise de médicaments, ainsi qu’elle
avait dû acheter une nouvelle voiture alors que son ancien véhicule se
trouvait en l’état d’une épave à la suite de l’accident, et finalement qu’elle
avait perdu une semaine de congé, des vacances ayant été prévues la
semaine suivant l’accident en question.
Le montant de 5.000,- euros réclamé se compose notamment de la part des
factures médicales non remboursées par la CNS, ainsi que d’une partie du
montant que la partie demanderesse au civil a dû débourser pour l’achat de
son nouveau véhicule. PERSONNE2.) explique encore que son nouveau
véhicule avait couté 27.853,- euros, et qu’elle s’était vue attribuer par le
garage PERSONNE4.) le montant de 10.500,- euros à la suite de la reprise
de son ancien véhicule accidenté, de sorte qu’elle avait dû ajouter le
montant de 17.353,- euros.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
A l’audience, la partie défenderesse au civil n’a pas contesté le montant de
5.000,- euros réclamé à titre de dommages et intérêts par PERSONNE2.).
La chambre correctionnelle
estime que la demande civile de
PERSONNE2.) est justifiée au regard de l’accident et du préjudice causé
par PERSONNE1.) et l’estime fondée pour le montant réclamé de 5.000
euros.
PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à PERSONNE2.) le
prédit montant de 5.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.), et son mandataire, entendus en leurs explications et
moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, la
demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au
civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des préventions non retenues à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont douze (12) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze (12) mois du chef du de
l’infraction retenue à sa charge sub 2).
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de
cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais
étant liquidés à la somme de 29,90 euros.
statuant au civil
partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e
fondée et justifiée pour le montant de CINQ MILLE
(5.000) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQ MILLE (5.000) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179,
182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le vendredi 12 janvier 2024 au Palais de justice à Diekirch par
Magali GONNER, juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en
présence de Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception
du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.