Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_13 Généré par l'IA

Court convicts defendant of involuntary injury due to drug influence and orders civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_13
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of involuntary injury caused by driving under the influence of drugs. The court found the defendant liable for both criminal penalties and civil damages awarded to the private party. Consequently, the defendant was sentenced to a 24-month driving ban and ordered to pay 5,000 euros in compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 27, 28, 29, 30, 65 du Code pénal; Articles 9bis, 12, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving under the influence of drugs causing injury constitutes involuntary injury, triggering criminal sanctions and civil liability for damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary injury driving under influence drug impairment civil damages driving ban criminal conviction private prosecution accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 9bis, 12 and 13 of the law of 14 February 1955
L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 140 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
article 628 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 13/2024

Audience publique du vendredi, 12 janvier 2024

(Not. 5455/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, douze janvier deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17

octobre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 8 décembre

2023, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui

avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi

le tribunal.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure. ». Elles furent ensuite entendues séparément en leurs

déclarations orales.

PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.).

Elle fut entendue en ses conclusions.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut interrogé et

entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors

plus amplement développés par Maître Daniel CRAVATTE, avocat

demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 12 janvier 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro

40770 dressé le 3 septembre 2023 par le commissariat de police Atert.

Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2023 (not. 5455/23/XC).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 03/09/2023, vers 14 :45 heures, L-ADRESSE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) notamment par

l’effet des préventions suivantes :

II. principalement :

avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le

conducteur se trouve sous l’influence de tétrahydrocannabinol (THC),

d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine,

de cocaïne ou de benzoylecgonine, même s’il n’a pas été possible de

procéder à un examen de la sueur ou de la salive ou à une prise de sang,

subsidiairement :

ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des

dommages corporels et la batterie de tests standardisés s’étant avérée

concluante quant à la présence dans l’organisme de tétrahydrocannabinol

(THC), d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de

morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine, avoir refusé de se prêter à

l’examen de la sueur ou de la salive,

plus subsidiairement :

ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des

dommages corporels, avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur ou

de la salive à l’effet de déterminer si le conducteur se trouve sous influence

de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamine, de méthamphétamine,

de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine,

encore plus subsidiairement :

ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des

dommages corporels et la batterie de tests standardisés et l’examen de la

sueur ou de la salive s’étant avérés concluants quant à la présence dans

l’organisme de tétrahydrocannabinol (THC),

d’amphétamine,

de

méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de

benzoylecgonine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang,

ultime subsidiarité :

ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des

dommages corporels et la batterie de tests standardisés et l’examen de la

sueur ou de la salive s’étant avérés concluants quant à la présence dans

l’organisme de tétrahydrocannabinol (THC),

d’amphétamine, de

méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de

benzoylecgonine, avoir refusé de se prêter à une prise d’urine,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

VIII. inobservation du signal B.2 A / arrêt. »

Remarque préliminaire

A l’audience du 8 décembre 2023, le Ministère public a soulevé qu’une

erreur matérielle s’est glissée dans la citation à prévenu, alors que les

infractions y libellées sub II. principalement et subsidiairement constituent

en réalité deux infractions distinctes, pour lesquels le prévenu aurait dû

être cité séparément.

Le Ministère public sollicite ainsi, pour remédier à cette erreur matérielle,

la comparution volontaire du prévenu à l’audience pour répondre

distinctement des infractions d’avoir circulé alors qu’il existe un indice

grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de

tétrahydrocannabinol (ci-après « THC »), ainsi que d’avoir refusé de se

prêter à l’examen de la sueur ou de la salive à l’effet de déterminer si le

conducteur se trouve sous influence de THC.

Sur question de la chambre correctionnelle, la défense a marqué son accord

pour comparaître volontairement du chef des prédites infractions, et

notamment pour analyser les infractions libellées dans la citation à prévenu

sub II. principalement et subsidiairement de manière séparée.

Le prévenu devra en conséquence répondre du chef des infractions

suivantes :

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) notamment par

l’effet des préventions suivantes :

II. d’avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que

le conducteur se trouve sous l’influence de tétrahydrocannabinol (THC),

d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine,

de cocaïne ou de benzoylecgonine, même s’il n’a pas été possible de

procéder à un examen de la sueur ou de la salive ou à une prise de sang,

III. principalement

ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des

dommages corporels et la batterie de tests standardisés s’étant avérée

concluante quant à la présence dans l’organisme de tétrahydrocannabinol

(THC), d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de

morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine, avoir refusé de se prêter à

l’examen de la sueur ou de la salive,

subsidiairement :

ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des

dommages corporels, avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur ou

de la salive à l’effet de déterminer si le conducteur se trouve sous influence

de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamine, de méthamphétamine,

de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine,

plus subsidiairement :

ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des

dommages corporels et la batterie de tests standardisés et l’examen de la

sueur ou de la salive s’étant avérés concluants quant à la présence dans

l’organisme de tétrahydrocannabinol (THC),

d’amphétamine, de

méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de

benzoylecgonine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang,

encore plus subsidiairement :

ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des

dommages corporels et la batterie de tests standardisés et l’examen de la

sueur ou de la salive s’étant avérés concluants quant à la présence dans

l’organisme de tétrahydrocannabinol (THC),

d’amphétamine, de

méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de

benzoylecgonine, avoir refusé de se prêter à une prise d’urine,

IV. vitesse dangereuse selon les circonstances,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

VII. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VIII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

IX. inobservation du signal B.2 A / arrêt.

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la

barre sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.) et

PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et aveux partiels du prévenu.

En date du 3 septembre 2023, un accident de la route s’est produit à

ADRESSE5.), lors duquel le prévenu avait omis de céder le passage à

PERSONNE2.), venant de gauche, qui se trouvait sur la route

ADRESSE6.), route prioritaire en l’espèce. Le prévenu qui circulait sur la

route ADRESSE7.), avait inobservé un panneau de signalisation « STOP »

et avait engagé son véhicule sur le croisement juste au moment où

PERSONNE2.) était à sa hauteur, heurtant ainsi violemment le véhicule

conduit par cette dernière.

A l’arrivée de la police sur les lieux de l’accident, PERSONNE2.) s’est

plainte de douleurs au niveau de la poitrine, raison pour laquelle celle-ci

fut transportée à l’hôpital aux fins de contrôle. Il s’est avéré que la victime

avait subi une fracture du sternum lors de l’accident du 3 septembre 2023.

Le prévenu PERSONNE1.) avait spontanément avoué être à l’origine de

l’accident, en expliquant que bien qu’en ayant mis son véhicule à l’arrêt

au croisement en question, il n’avait pas vu le véhicule conduit le véhicule

de PERSONNE2.) venant de gauche, raison pour laquelle il s’était engagé

sur le croisement.

PERSONNE1.) fut alors soumis à une test d’alcoolémie qui a donné un

résultat négatif. Confronté à la circonstance qu’un test rapide de détection

de produits stupéfiants est également prévu par la loi en cas d’accident de

circulation ayant causé des dommages corporels, le prévenu a vite changé

d’humeur et a refusé toute coopération et notamment de se soumettre au

prédit test, malgré explication de la police qu’un tel refus constitue une

infraction à part, susceptible de poursuites de la part du Parquet.

PERSONNE1.) a en effet spontanément avoué qu’il avait fumé un joint de

cannabis la veille, raison pour laquelle le test donnerait, aux dires du

prévenu, certainement un résultat positif. Ce dernier s’est encore offusqué

du fait que la consommation de cannabis saurait le cas échéant être la cause

d’un retrait de son permis de conduire, et ce bien que cette consommation

soit désormais légale.

Soumis le lendemain à une audition policière, le prévenu est revenu sur ses

dépositions antérieures, et a notamment contesté avoir indiqué la veille à

la police qu’il avait fumé un joint au courant de la soirée du 2 janvier 2023.

Bien que contestant ainsi d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique

sous influence de THC, le prévenu est toujours en aveu d’avoir grillé un

panneau de signalisation « STOP » et d’être ainsi le responsable de

l’accident du 3 janvier 2023.

A l’audience du 8 décembre 2023, le témoin PERSONNE3.), Inspecteur,

a répété sous la foi du serment que PERSONNE1.) avait refusé de se

soumettre à un test rapide de détection de stupéfiants au motif qu’il savait

pertinemment bien que celui-ci donnerait un résultat positif.

Le témoin PERSONNE2.) a réitéré à la barre sous la foi du serment ses

déclarations faites par-devant la police, tout en ajoutant que

PERSONNE1.) s’était montré prévenant envers elle sur le lieu de

l’accident et encore les jours d’après lorsqu’il s’était renseigné par

téléphone de l’état de la victime.

PERSONNE1.) a maintenu ses aveux quant à l’inobservation de sa part du

panneau de signalisation « STOP », qu’il explique par une simple

inattention dans son chef. Il a encore avoué qu’il avait fumé un joint la

veille de l’accident, par contre, il a toujours formellement contesté s’être

trouvé sous influence de THC lorsqu’il avait pris le volant.

Le mandataire de PERSONNE1.) a ainsi plaidé l’acquittement de ce

dernier de l’infraction mise à sa charge sub II, avec l’argument que la

simple consommation de cannabis la veille de l’accident, en l’absence de

tout autre élément dans le dossier répressif, ne permette de retenir que le

prévenu se trouvait sous influence de THC au moment d’avoir causé

l’accident. Par ailleurs, la défense a également plaidé l’acquittement, faute

d’éléments de preuve dans le dossier répressif, de la prévention mise à

charge du prévenu sub IV., c’est-à-dire d’avoir conduit à une vitesse

dangereuse selon les circonstances.

Appréciation

Le prévenu est en aveu des infractions mises à sa charge sub I., III., V.,

VI., VII., VIII. et IX..

Pour ce qui est de l’infraction libellée sub III. à charge du prévenu, et

notamment d’avoir refusé de se prêter à un examen de la sueur ou de la

salive afin de déterminer si le conducteur se trouve sous influence de THC,

le tribunal constate néanmoins que le prévenu ne saurait être retenu dans

les liens de cette infraction telle que libellée à sa charge en ordre principal,

visant en effet le refus de test après que la batterie de tests standardisés

s’est avérée concluante quant à la présence dans l’organisme de THC.

Or, dans le présent cas d’espèce, le prévenu ne fut pas soumis à la batterie

de tests standardisés, mais fut immédiatement invité par la police à se

soumettre au test de la salive en raison de l’accident causé ayant engendré

des dommages corporels, conformément à l’article 12, paragraphe 4, pt. 2,

alinéa 2, sous ii) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à acquitter de la prévention mise à

sa charge sub III. principalement, mais à retenir dans les liens de

l’infraction telle que libellée sub III. en ordre subsidiaire, et notamment

« ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des

dommages corporels, avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur ou

de la salive à l’effet de déterminer si le conducteur se trouve sous influence

de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamine, de méthamphétamine,

de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine. »

Au vu des développements qui précèdent, ensemble ses aveux,

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge

sub I., sub III. subsidiairement, et sub V. à IX..

Concernant l’infraction mise à charge du prévenu sub II., d’avoir circulé

alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se

trouve sous l’influence de THC, même s’il n’a pas été possible de procéder

à un examen de la sueur ou de la salive ou à une prise de sang, le tribunal

constate que les indices graves font défaut en l’espèce. Il ressort

notamment du procès-verbal n°40770 que le prévenu ne présentait pas de

signes corporels visibles permettant de conclure qu’il s’était trouvé sous

l’emprise d’un stupéfiant au moment de circuler, respectivement au-delà

du seuil légal, ses réactions et sa façon de marcher étaient normales, il était

bien orienté et sa prononciation était claire. La seule particularité qui fut

listée dans le prédit procès-verbal, était que le prévenu présentait des yeux

légèrement rougeâtres, ce qui est cependant à l’estime du tribunal un signe

non suffisant, en l’absence de tout autre élément de preuve, pour conclure

que ce dernier se trouvait sous influence de THC au moment de causer

l’accident.

En l’absence de preuve à l’abri de tout doute que le prévenu ait circulé

alors qu’il existait un indice grave faisant présumer que le conducteur se

trouve sous l’influence de THC, le tribunal décide d’acquitter le prévenu

de cette infraction mise à sa charge sub II..

Le prévenu est encore à acquitter de la prévention libellée sub IV. à son

encontre, alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de dire que le

prévenu ait roulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 3 septembre 2023, vers 14.45 heures, à ADRESSE5.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.).

2) ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a

causé des dommages corporels, d’avoir refusé de se prêter à

l’examen de la sueur ou de la salive à l’effet de déterminer si le

conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol

(THC), d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de

MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes.

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

7) de ne pas avoir observé le signal B.2 A / arrêt.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 3) à 7) se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à

charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un

emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500

euros ou une de ces peines seulement.

Pour le délit retenu sub 2) dans le chef du prévenu, la loi prévoit la

condamnation du conducteur à une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 1.000 euros

du chef des infractions retenues ci-avant.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire

de 24 mois, dont douze mois du chef de l’infraction retenue à sa charge

sub 1) et douze mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu des antécédents judiciaires dans le chef du PERSONNE1.), la

chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du sursis partiel de 18 mois.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 8 décembre 2023, PERSONNE2.) s’est constituée partie

civile contre PERSONNE1.) et elle a réclamé à titre de réparation de son

préjudice corporel, financier et moral, toutes causes confondues, le

montant de 5.000,- euros.

Elle a expliqué qu’elle avait été blessée au cours de l’accident de la

circulation du 3 septembre 2023 au niveau de son sternum, ayant nécessité

plusieurs consultations médicales et la prise de médicaments, ainsi qu’elle

avait dû acheter une nouvelle voiture alors que son ancien véhicule se

trouvait en l’état d’une épave à la suite de l’accident, et finalement qu’elle

avait perdu une semaine de congé, des vacances ayant été prévues la

semaine suivant l’accident en question.

Le montant de 5.000,- euros réclamé se compose notamment de la part des

factures médicales non remboursées par la CNS, ainsi que d’une partie du

montant que la partie demanderesse au civil a dû débourser pour l’achat de

son nouveau véhicule. PERSONNE2.) explique encore que son nouveau

véhicule avait couté 27.853,- euros, et qu’elle s’était vue attribuer par le

garage PERSONNE4.) le montant de 10.500,- euros à la suite de la reprise

de son ancien véhicule accidenté, de sorte qu’elle avait dû ajouter le

montant de 17.353,- euros.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

A l’audience, la partie défenderesse au civil n’a pas contesté le montant de

5.000,- euros réclamé à titre de dommages et intérêts par PERSONNE2.).

La chambre correctionnelle

estime que la demande civile de

PERSONNE2.) est justifiée au regard de l’accident et du préjudice causé

par PERSONNE1.) et l’estime fondée pour le montant réclamé de 5.000

euros.

PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à PERSONNE2.) le

prédit montant de 5.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.), et son mandataire, entendus en leurs explications et

moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, la

demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au

civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des préventions non retenues à sa

charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont douze (12) mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze (12) mois du chef du de

l’infraction retenue à sa charge sub 2).

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de

cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais

étant liquidés à la somme de 29,90 euros.

statuant au civil

partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e

fondée et justifiée pour le montant de CINQ MILLE

(5.000) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CINQ MILLE (5.000) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179,

182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le vendredi 12 janvier 2024 au Palais de justice à Diekirch par

Magali GONNER, juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en

présence de Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception

du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.