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JPLSA_162 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support despite debtor's financial hardship claims.

Numéro de cause JPLSA_162
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special salary garnishment order for child support arrears and current installments against the debtor's wages. The debtor argued that the judge failed to properly assess his financial capacity and cited recent voluntary payments and family expenses as grounds for relief. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the title and procedural regularity, not the merits of the claim, thus upholding the garnishment.

Regeste Legislator

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Articles 115, 1re phrase du nouveau code de procédure civile; In the absence of a contested title, the peace judge must validate the garnishment without examining the merits of the creditor's claim.

Mots-clés

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special salary garnishment child support enforcement enforceable title procedural regularity exempt portion wages procédure de revendication lors de la saisie audition formelle de témoins défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure civile
en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire n°

L-SAPA-44/23

Audience publique extraordinaire du vendredi, 12 janvier 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocat, en remplacement de

Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

la SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.), représentée par ses organes statutaires

actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits:

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 22 mai 2023 et de la

partie débitrice-saisie en date du 25 mai 2023, les parties furent convoquées par

voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du lundi, 21 août 2023.

Après une remise contradictoire l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique

du vendredi, 15 décembre 2023, lors de laquelle la partie créancière-saisissante,

PERSONNE1.), était représentée par Maître Diane RIBEIRO MARTINS, tandis que

la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), se présenta personnellement.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent

entendus

en

leurs

moyens et conclusions

respectivement explications et

déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été reporté,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le

salaire de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la SOCIETE1.), partie

tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 4.005,60.- euros du chef d’arriérés

de pensions alimentaires ainsi que du montant de 1.259,72.- euros à titre de terme

courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er mai 2023.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 25 avril 2023.

Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 3 mai 2023, la

partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 15 décembre 2023, la partie saisissante, faisant état de deux

paiements volontaires de la part de PERSONNE2.) a conclu à la validation de la

saisie-arrêt pour le montant de 2.905,60.- euros ainsi que pour le terme courant

indexé de 1.259,72.- euros à partir du 1er mai 2023.

PERSONNE2.) fait grief au juge aux affaires familiales de ne pas avoir correctement

analysé ses capacités financières. Par ailleurs, il aurait actuellement beaucoup de

frais à sa charge du fait du décès de sa mère. Il insiste sur la fait qu’il a payé la

somme de 500,00.- euros en date du 27 mars 2023 et celle de 600,00.- euros en

date du 25 avril 2023.

La demande est fondée sur base d’un jugement du juge aux affaires familiales de

Luxembourg du 17 mai 2022. Ce jugement, revêtu de l’exécution provisoire, a été

notifié aux parties le 19 mai 2022.

Tel que relevé lors des débats, le tribunal de céans n’est pas compétent pour

analyser les capacités financières respectives des parties.

Compte tenu de ce qui précède et eu égard au titre exécutoire, la saisie-arrêt est à

valider pour le montant de 2.905,60.- euros ainsi que pour le terme courant indexé

de 1.259,72.- euros à partir du 1er mai 2023.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à

valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant

ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la

régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire

du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider

à concurrence du prédit montant et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.

Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution,

en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e

acte à la SOCIETE1.), partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative;

d i t

la demande fondée;

d é c l a r e

bonne et valable;

partant,

v a l i d e

la saisie-arrêt n° L-SAPA-44/23 pratiquée par PERSONNE1.)

sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie,

SOCIETE1.), pour les montants de 2.905,60.- euros du chef d’arriérés de pensions

alimentaires ainsi que du montant de 1.259,72.- euros, à titre de terme courant

mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er mai 2023;

o r d o n n e

à la partie tierce saisie, la SOCIETE1.), de verser entre les mains de

PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la portion

saisissable que sur la portion insaisissable du salaire de PERSONNE2.) à partir du

25 avril 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt;

o r d o n n e

en outre à la partie tierce saisie, la SOCIETE1.), de continuer à faire

les retenues légales sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.) jusqu’à

apurement complet des arriérés et de les verser à PERSONNE1.);

lui

o r d o n n e

encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,

pour autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.)

le terme courant mensuel indexé et de le continuer à PERSONNE1.);

lui

o r d o n n e

d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire

automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle

mobile des salaires;

o r d o n n e

la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus;

o r d o n n e

l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution;

c o n d a m n e

PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée

de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST