Court validates salary garnishment for child support despite debtor's financial hardship claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special salary garnishment order for child support arrears and current installments against the debtor's wages. The debtor argued that the judge failed to properly assess his financial capacity and cited recent voluntary payments and family expenses as grounds for relief. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the title and procedural regularity, not the merits of the claim, thus upholding the garnishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 1re phrase du nouveau code de procédure civile; In the absence of a contested title, the peace judge must validate the garnishment without examining the merits of the creditor's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SAPA-44/23
Audience publique extraordinaire du vendredi, 12 janvier 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocat, en remplacement de
Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
la SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.), représentée par ses organes statutaires
actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits:
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 22 mai 2023 et de la
partie débitrice-saisie en date du 25 mai 2023, les parties furent convoquées par
voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du lundi, 21 août 2023.
Après une remise contradictoire l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du vendredi, 15 décembre 2023, lors de laquelle la partie créancière-saisissante,
PERSONNE1.), était représentée par Maître Diane RIBEIRO MARTINS, tandis que
la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), se présenta personnellement.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent
entendus
en
leurs
moyens et conclusions
respectivement explications et
déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été reporté,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la SOCIETE1.), partie
tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 4.005,60.- euros du chef d’arriérés
de pensions alimentaires ainsi que du montant de 1.259,72.- euros à titre de terme
courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er mai 2023.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 25 avril 2023.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 3 mai 2023, la
partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 15 décembre 2023, la partie saisissante, faisant état de deux
paiements volontaires de la part de PERSONNE2.) a conclu à la validation de la
saisie-arrêt pour le montant de 2.905,60.- euros ainsi que pour le terme courant
indexé de 1.259,72.- euros à partir du 1er mai 2023.
PERSONNE2.) fait grief au juge aux affaires familiales de ne pas avoir correctement
analysé ses capacités financières. Par ailleurs, il aurait actuellement beaucoup de
frais à sa charge du fait du décès de sa mère. Il insiste sur la fait qu’il a payé la
somme de 500,00.- euros en date du 27 mars 2023 et celle de 600,00.- euros en
date du 25 avril 2023.
La demande est fondée sur base d’un jugement du juge aux affaires familiales de
Luxembourg du 17 mai 2022. Ce jugement, revêtu de l’exécution provisoire, a été
notifié aux parties le 19 mai 2022.
Tel que relevé lors des débats, le tribunal de céans n’est pas compétent pour
analyser les capacités financières respectives des parties.
Compte tenu de ce qui précède et eu égard au titre exécutoire, la saisie-arrêt est à
valider pour le montant de 2.905,60.- euros ainsi que pour le terme courant indexé
de 1.259,72.- euros à partir du 1er mai 2023.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à
valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant
ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire
du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider
à concurrence du prédit montant et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution,
en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e
acte à la SOCIETE1.), partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative;
d i t
la demande fondée;
d é c l a r e
bonne et valable;
partant,
v a l i d e
la saisie-arrêt n° L-SAPA-44/23 pratiquée par PERSONNE1.)
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie,
SOCIETE1.), pour les montants de 2.905,60.- euros du chef d’arriérés de pensions
alimentaires ainsi que du montant de 1.259,72.- euros, à titre de terme courant
mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er mai 2023;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie, la SOCIETE1.), de verser entre les mains de
PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la portion
saisissable que sur la portion insaisissable du salaire de PERSONNE2.) à partir du
25 avril 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt;
o r d o n n e
en outre à la partie tierce saisie, la SOCIETE1.), de continuer à faire
les retenues légales sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.) jusqu’à
apurement complet des arriérés et de les verser à PERSONNE1.);
lui
o r d o n n e
encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,
pour autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.)
le terme courant mensuel indexé et de le continuer à PERSONNE1.);
lui
o r d o n n e
d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire
automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle
mobile des salaires;
o r d o n n e
la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus;
o r d o n n e
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST