Court validates salary garnishment order against absent debtor based on enforceable title and procedural regularity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order against a debtor who failed to appear at the second hearing. The creditor successfully argued that the garnishment was based on an enforceable title and followed proper procedure. Consequently, the court confirmed the seizure and ordered the third party to remit withheld wages to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile; When a garnishment order is based on an enforceable title and procedurally regular, the court must validate it without examining the merits of the underlying claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SA-639/23
Audience publique extraordinaire du vendredi, 12 janvier 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
Maître Nicky STOFFEL, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
représentée par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne à l’audience du 21 août 2023, ne comparant plus par la suite,
en présence de
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie à L-ADRESSE3.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonction,
partie tierce-saisie.
Faits:
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 17 mai 2023, les parties
furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du lundi,
21 août 2023.
Après une remise contradictoire l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du vendredi, 15 décembre 2023 lors de laquelle la partie créancière-saisissante,
Maître Nicky STOFFEL, était représentée par Maître Céline SCHMITZ, tandis que
la partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), ne comparut ni en personne, ni par
mandataire.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été reporté,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance n° L-SA-639/23 rendue le 24 mars 2023 par le juge de paix de
Luxembourg, Maître Nicky STOFFEL, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur le salaire perçu par PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie tierce-saisie, afin d’obtenir paiement de
la somme de 700,68.- euros, avec les intérêts légaux sur 675,68.- euros à partir du
20 octobre 2022 jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie le 22 mars 2023.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 22 mai 2023, la
partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Par lettre du
4 mai 2023, elle précise que PERSONNE1.) n’est plus bénéficiaire d’un salaire avec
effet au 13 avril 2023.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 15 décembre 2023, PERSONNE1.), bien que régulièrement
convoqué, n’était ni présent, ni représenté, ni excusé.
PERSONNE1.), bien que s’étant régulièrement présenté lors de l’audience du 21
août 2023, n’a pas comparu à l’audience du 15 décembre 2023. Néanmoins, en
application des articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile il y a lieu de
statuer par un jugement contradictoire à son égard.
A l’audience du 15 décembre 2023, la partie saisissante a sollicité la validation de
la saisie-arrêt pour le montant tel qu’il a été autorisé.
La demande en validation est fondée pour le montant autorisé eu égard au titre
exécutoire n° L-OPA2-9408/22 du tribunal de paix de Luxembourg du 16 janvier
2023, notifié le 18 janvier 2023.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à
valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant
ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire
du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider
à concurrence du prédit montant.
Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en dernier ressort,
d o n n e
acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie tierce-saisie, de sa
déclaration affirmative;
d i t
la demande fondée;
d é c l a r e
bonne et valable;
partant,
v a l i d e
la saisie-arrêt n° L-SA-639/23 pratiquée par Maître Nicky
STOFFEL sur le salaire perçu par PERSONNE1.) entre les mains de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. pour la somme de 700,68.- euros, avec les intérêts
légaux sur 675,68.- euros à partir du 20 octobre 2022 jusqu’à solde;
o r d o n n e
à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie
saisie à partir du 29 mars 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt, jusqu’au
13 avril 2023;
o r d o n n e
en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme
redue;
o r d o n n e
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST