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JPE_111 Généré par l'IA

Court validates garnishment for child support arrears and current term, awarding procedural costs to creditor.

Numéro de cause JPE_111
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace validated the garnishment order for child support arrears and the current monthly term, totaling over 1,000 euros. The debtor did not contest the amounts, while the third-party garnishee confirmed the debtor's departure from the company. The court ordered provisional execution and awarded 70 euros in procedural costs to the creditor, deeming it inequitable to leave the creditor bearing all litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 240 of the new Code of Civil Procedure: The court validates a garnishment order supported by an enforceable title and orders provisional execution without security when a prior judgment exists, while awarding procedural costs to the successful party.

Mots-clés

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garnishment validation child support enforcement provisional execution procedural costs allocation enforceable title requirement third party declaration current term garnishment cessation de l'activité lucrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 of the new Code of Civil Procedure
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
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Texte complet

Répertoire n°: 111/2024

E-SAPA-62/23

Audience publique du 12 janvier 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Aïcha PEREIRA,

avocat, en remplacement de Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,

et:

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

6 juillet 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 942,58.- euros du

chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant

mensuel indexé de 205.- euros à partir du 1er août 2023 et d’une indemnité de

procédure de 70.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 13 novembre 2023 la partie créancière saisissante

a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 22 décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et

la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 19 juillet 2023. Elle a encore informé la partie

créancière saisissante que la partie débitrice saisie ne fait plus partie de la

société à compter du 14 novembre 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

La partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-arrêt n° E-

SAPA-62/23 pour le montant de 942,58.- euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 205.- euros à

partir du 1er août 2023 et une indemnité de procédure de 70.- euros.

La partie débitrice saisie ne conteste pas les montants réclamés.

La créance pour les montants réclamés à titre d’arriérés de pension

alimentaire et de terme courant mensuel indexé est documentée par un titre

exécutoire, à savoir un jugement n°2023TALJAF/001304, rôle n° TAL-2023-

02179, délivré par le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 14 avril 2023, notifié à la partie débitrice saisie le 18 avril

2023,

assorti d’un certificat de non-recours, établi par le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 21 juin 2023, ainsi que par un

décompte.

La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,

le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros le montant à allouer à la partie

requérante de ce chef.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante

et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

c o n d a m n e

la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière

saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-62/23

pour le montant de 1.012,58.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire

et d’indemnité de procédure, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé

de 205.- euros, payable et portable le premier de chaque mois à partir du 1er

août 2023, ce terme courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en

demeure préalable à l'échelle mobile des salaires ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser les retenues légales qu’elle était

tenue d’opérer tant sur la portion saisissable que sur la portion insaisissable

du salaire de la partie débitrice saisie entre le 13 juillet 2023, date de la

notification de la saisie-arrêt et le 14 novembre 2023, fin des relations

contractuelles entre parties à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.