Court lifts seizure due to foreign insolvency ruling, ordering creditor to pay costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the debtor's request to lift a seizure-arrêt on protected income following a foreign insolvency judgment. The debtor argued that the French court's declaration of notoriety and opening of liquidation proceedings barred enforcement under EU regulations. The court agreed, noting the third party's affirmative declaration and ordering the creditor to bear all costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.622-21 du code de commerce français; Article 16 du Règlement (CE) 1346/2000: A foreign insolvency judgment producing effects in the state of opening bars enforcement measures against the debtor's assets within that state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 108/2024
E-SA-571/21
Audience publique du 12 janvier 2024
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
SOCIETE1.), pris en la personne de Maître Nadège LANZETTA,
demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - , faisant défaut,
et:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.), représentée par Maître
Anne TRESSE, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, demeurant
à F-ADRESSE3.),
- partie débitrice saisie - , comparant par Maître Nadine BOGELMANN-
KAISER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et encore:
SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représenté
par son représentant légal actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie - .
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Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
1er mars 2021 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 3.549,67.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 7 novembre 2023, le représentant de la partie
débitrice saisie, Maître Anne TRESSE, a demandé la convocation des parties
à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 22 décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique le mandataire de la partie débitrice saisie fut
entendu en ses moyens et conclusions. La partie créancière saisissante n’a pas
comparu à l’audience.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 17 mars 2021.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
A l’audience publique du 22 décembre 2023 le mandataire de la partie
débitrice saisie, Maître Nadine BOGELMANN-KAISER a conclu à la
mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SA-571/21, au vu de l’arrêt, n°RG 22/00219
– N° Portalis DBVS-V-BTG-FVF5, Minute n°23/00152, rendu par la Cour
d’Appel de Metz le 14 septembre 2023, qui a constaté l’état d’insolvabilité
notoire de PERSONNE1.) et prononcé l’ouverture de la procédure de
liquidation judiciaire civile de droit local à l’égard de PERSONNE1.).
La partie créancière saisissante ne s’est pas présentée à l’audience publique
du 22 décembre 2023, mais elle a informé le tribunal par lettre entrée au greffe
le 4 décembre 2023 qu'elle n'a pas d'observations à formuler.
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce français, le jugement
d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête ou interdit toute
voie d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les
immeubles.
L’article 16 du Règlement
(CE)
1346/2000 relatif aux procédures
d'insolvabilité prévoit que toute décision ouvrant une procédure
d’insolvabilité prise par une juridiction d’un Etat membre est reconnue dans
tous les autres Etats membres dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat
d’ouverture.
Il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée formulée.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
a n n u l e et o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-571/21
pratiquée par la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées
jusqu’à ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.