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JPE_108 Généré par l'IA

Court lifts seizure due to foreign insolvency ruling, ordering creditor to pay costs.

Numéro de cause JPE_108
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the debtor's request to lift a seizure-arrêt on protected income following a foreign insolvency judgment. The debtor argued that the French court's declaration of notoriety and opening of liquidation proceedings barred enforcement under EU regulations. The court agreed, noting the third party's affirmative declaration and ordering the creditor to bear all costs.

Regeste Legislator

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Article L.622-21 du code de commerce français; Article 16 du Règlement (CE) 1346/2000: A foreign insolvency judgment producing effects in the state of opening bars enforcement measures against the debtor's assets within that state.

Mots-clés

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seizure-arrêt insolvabilité notoire liquidation judiciaire Règlement 1346/2000 mainlevée de saisie revenus protégés déclaration affirmative défense de payer

Dispositions légales citées

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Article L.622-21 du code de commerce français
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce français, le jugement
Article 16 du Règlement (CE) 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
L’article 16 du Règlement
article L.622-21 du code de commerce
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce français, le jugement

Jurisprudence citée

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Cour d'Appel de Metz, arrêt n°RG 22/00219 du 14 septembre 2023
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Texte complet

Répertoire n°: 108/2024

E-SA-571/21

Audience publique du 12 janvier 2024

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

SOCIETE1.), pris en la personne de Maître Nadège LANZETTA,

demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - , faisant défaut,

et:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.), représentée par Maître

Anne TRESSE, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, demeurant

à F-ADRESSE3.),

- partie débitrice saisie - , comparant par Maître Nadine BOGELMANN-

KAISER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et encore:

SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représenté

par son représentant légal actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

1er mars 2021 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 3.549,67.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 7 novembre 2023, le représentant de la partie

débitrice saisie, Maître Anne TRESSE, a demandé la convocation des parties

à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 22 décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie débitrice saisie fut

entendu en ses moyens et conclusions. La partie créancière saisissante n’a pas

comparu à l’audience.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 17 mars 2021.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

A l’audience publique du 22 décembre 2023 le mandataire de la partie

débitrice saisie, Maître Nadine BOGELMANN-KAISER a conclu à la

mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SA-571/21, au vu de l’arrêt, n°RG 22/00219

– N° Portalis DBVS-V-BTG-FVF5, Minute n°23/00152, rendu par la Cour

d’Appel de Metz le 14 septembre 2023, qui a constaté l’état d’insolvabilité

notoire de PERSONNE1.) et prononcé l’ouverture de la procédure de

liquidation judiciaire civile de droit local à l’égard de PERSONNE1.).

La partie créancière saisissante ne s’est pas présentée à l’audience publique

du 22 décembre 2023, mais elle a informé le tribunal par lettre entrée au greffe

le 4 décembre 2023 qu'elle n'a pas d'observations à formuler.

Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce français, le jugement

d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête ou interdit toute

voie d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les

immeubles.

L’article 16 du Règlement

(CE)

1346/2000 relatif aux procédures

d'insolvabilité prévoit que toute décision ouvrant une procédure

d’insolvabilité prise par une juridiction d’un Etat membre est reconnue dans

tous les autres Etats membres dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat

d’ouverture.

Il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée formulée.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

a n n u l e et o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-571/21

pratiquée par la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées

jusqu’à ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.