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JPE_107 Généré par l'IA

Seizure lifted due to debtor's insolvency liquidation; creditor waived claim citing insolvency ruling.

Numéro de cause JPE_107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a previously valid seizure-arrêt and ordered the third party to return retained funds to the debtor. The debtor's liquidator successfully argued that the debtor's notoriety insolvency, confirmed by a Metz Court of Appeal ruling, rendered the seizure void. The seizing creditor waived its claim, citing the same insolvency proceedings, leading the court to lift the seizure and award costs to the debtor.

Regeste Legislator

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Articles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When a debtor is declared notoriously insolvent and placed in liquidation, any prior seizure-arrêt is annulled and must be lifted, as the creditor's claim is suspended or extinguished by the insolvency proceedings.

Mots-clés

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seizure-arrêt annulment notoriety insolvency judicial liquidation creditor waiver return of retained funds third party restitution costs allocation titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

Jurisprudence citée

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Cour d'Appel de Metz, arrêt n° RG 22/00219 du 14 septembre 2023
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Texte complet

Répertoire n°: 107/2024

E-SA-2341/20

Audience publique du 12 janvier 2024

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Fatima LAGRA,

avocat, demeurant à Thionville, faisant défaut à l’audience publique du 22

décembre 2023,

et:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.), représentée par Maître

Anne TRESSE, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, demeurant

à F-ADRESSE3.),

- partie débitrice saisie - , comparant par Maître Nadine BOGELMANN-

KAISER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et encore:

SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représenté

par son représentant légal actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________________

Faits et rétroactes :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un premier

jugement rendu en date du 16 mai 2022 par ce tribunal de paix, jugement

inscrit au répertoire sous le numéro 912/2022 et dont le dispositif est conçu

comme suit:

« Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

par défaut à l’égard de la partie débitrice saisie, contradictoirement à l’égard des autres

parties et en premier ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-2341/20 pour le montant

de 22.917,87.- euros ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales jusqu'à

apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie

créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance. »

Par lettre entrée au greffe le 7 novembre 2023, le représentant de la partie

débitrice saisie, Maître Anne TRESSE, a demandé la convocation des parties

à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 22 décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie débitrice saisie fut

entendu en ses moyens et conclusions. La partie créancière saisissante n’a pas

comparu à l’audience.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Revu le jugement du 16 mai 2022, n° rép. fisc. 912/2022.

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

A l’audience publique du 22 décembre 2023 le mandataire de la partie

débitrice saisie, Maître Nadine BOGELMANN-KAISER a conclu à la

mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SA-571/21, au vu de l’arrêt, n°RG 22/00219

– N° Portalis DBVS-V-BTG-FVF5, Minute n°23/00152, rendu par la Cour

d’Appel de Metz le 14 septembre 2023, qui a constaté l’état d’insolvabilité

notoire de PERSONNE1.) et prononcé l’ouverture de la procédure de

liquidation judiciaire civile de droit local à l’égard de PERSONNE1.).

Le mandataire de la partie créancière saisissante ne s’est pas présenté à

l’audience publique du 22 décembre 2023, mais il a informé le tribunal par

lettre entrée au greffe le 24 novembre 2023 qu’il renonce à sa procédure en

raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de

PERSONNE1.).

Il y a lieu de faire droit aux conclusions des parties.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

v u le jugement rendu par ce tribunal en date du 16 mai 2022, inscrit au

répertoire sous le numéro 912/2022 ;

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

a n n u l e et o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-2341/20

pratiquée par la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées

jusqu’à ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.