Landlord wins eviction and arrears case; tenant ordered to vacate by March 31, 2024.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's request receivable and granted the tenant's eviction for non-payment of rent. The tenant admitted the debt but was granted a 30-day extension to vacate by March 31, 2024, rather than immediate removal. Consequently, the court ordered the tenant to pay arrears, legal interest, procedural costs, and authorized provisional execution of the monetary judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: In landlord-tenant disputes, a judge may order provisional execution of monetary judgments without security when the debt is significant, while the right to vacate remains subject to a discretionary extension of time to move out.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 123/2024
E-BAIL-600/23
Audience publique du 12 janvier 2024
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- parties demanderesses - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à la
Cour à Luxembourg,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne.
Faits
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 27
novembre 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 20
décembre 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue, le mandataire de la partie
demanderesse et la partie défenderesse entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe en date du 27 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) devant le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette pour condamner le
locataire à payer le montant de 41.700 € avec les intérêts tels que de droit, dire que le contrat
de bail est résilié pour faute dans le chef du défendeur, dire la demande en déguerpissement
fondée, condamner le défendeur à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui les occupent
de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du jugement à intervenir,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner le défendeur à tous les
frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) fait exposer que « suivant contrat de bail (contrat
de mise à disposition), prenant cours le 23/3/2018, elle a donné en location une chambre
meublée sise à ADRESSE2.) à PERSONNE2.), moyennant loyer initial mensuel de 850 €,
que le locataire redoit 41.700 €… »
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) augmente sa demande à la somme de 42.550 €
à titre d’arriérés jusqu’au mois de décembre 2023 inclus.
PERSONNE2.) ne conteste pas la demande pécuniaire adverse.
En l’espèce, le non-paiement du montant de 42.550 €, constitue une violation suffisamment
grave des obligations de PERSONNE2.) pour justifier la résiliation du contrat, sauf à lui
accorder, avec l’accord de la partie requérante, un délai de jusqu’au 31 mars 2024 pour
quitter les lieux.
L’exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse
reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous
les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente
par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il s'ensuit que
l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal
saisi.
Eu égard à l'importance de la somme demeurant impayée, il y a lieu d'ordonner l'exécution
provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire.
L’indemnité de procédure
A l’audience des plaidoiries PERSONNE1.) diminue sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure au montant de 300 €.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation luxembourgeoise, arrêt n° 60/15 du 2 juillet 2015).
Au vu des éléments du dossier, la demande de PERSONNE1.) est fondée jusqu'à
concurrence de 300 €.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail, statuant
contradictoirement et en premier ressort;
reçoit la demande en la forme;
déclare la requête recevable;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) à voir condamner PERSONNE2.) au paiement du
montant de 42.550 € à titre d’arriérés jusqu’au mois de décembre 2023 inclus;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 42.550 €, avec les
intérêts légaux sur le montant de 41.700 € à partir du 27 novembre 2023 et sur le montant de
850 € à partir du 20 décembre 2023, dates des demandes respectives, jusqu’à solde ;
résilie le contrat conclu entre parties;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de
son chef jusqu’au 31 mars 2024;
au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme
légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ou opposition en ce
qui concerne la condamnation pécuniaire;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de 300 € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE
JUSTICE3.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE2.), qui ont signé
le présent jugement.