Landlord wins eviction and arrears; tenant loses relocation and penalty claims in Luxembourg bail case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord regarding unpaid rent and ordered the tenant to vacate the property. While the tenant admitted owing the arrears, the court rejected claims for relocation and conventional penalties as they fell outside the contract's scope. The judgment was enforced provisionally for monetary debts but stayed regarding eviction due to public order rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 9, 11 du contrat de bail: The court has discretion to award procedural costs but must strictly interpret contractual penalties and relocation indemnities, enforcing provisional execution for debts while respecting public order on eviction stays.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 121/2024
E-BAIL-488/23
Audience publique du 12 janvier 2024
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en
remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Dudelange,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), avocat à la
Cour à Luxembourg.
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Faits
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 3 octobre 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 27 octobre
2023, date à laquelle l’affaire fut fixée au 8 décembre 2023, date à laquelle elle fut
utilement retenue.
A cette audience les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail signé en date du 18 juin 2022, PERSONNE1.) a donné en
location à PERSONNE2.) un appartement sis à ADRESSE1.), moyennant paiement d’un
loyer mensuel de 650 € et des avances sur charges de 350 €.
Par requête déposée le 3 octobre 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix
siégeant en matière de bail à loyer pour l’entendre condamner à lui payer la somme de
6.062 € à titre d’arriérés de loyer et de charges, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde, ainsi que pour l’entendre condamner à déguerpir des
lieux loués après résiliation du bail existant entre parties aux torts du locataire, et ce
endéans la huitaine de la notification du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) requiert encore la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une
indemnité de relocation de 1.950 €, la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le
montant de 1.000 € à titre de pénalité conventionnelle sinon d’indemnité d’occupation,
l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation de PERSONNE2.) à
lui payer une indemnité de 850 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile et elle se réserve tous autres droits.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) réclame la somme de 5.662 € à titre
d’arriérés de loyer et de charges jusqu’au 18 décembre 2023.
PERSONNE2.) fait valoir avoir encore payé la somme de 1.000 € en date du 7 décembre
2023. Il ne conteste pas la somme réclamée de 5.662 €, mais s’oppose à toute résiliation
du contrat motif pris qu’il réside à la même adresse depuis le 20 avril 2017, qu’il a des
problèmes psychologiques, qu’il a demandé de l’aide puisqu’il n’arrive plus à gérer son
argent, qu’il a fait beaucoup d’efforts, qu’il a emprunté à l’office social de
ORGANISATION1.) la somme de 1.500 € pour payer les loyers et il invoque l’article
1244 du code civil pour demander un délai de grâce afin de s’opposer à la résiliation du
bail et au déguerpissement demandé.
PERSONNE2.)
demande le délai de
déguerpissement le plus long.
PERSONNE1.) fait valoir accorder tout au plus un délai de déguerpissement de 2 mois.
L’article 1244 du code civil dispose ce qui suit :
« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une
dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de
ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et
surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. »
Le juge qui croit pouvoir faire usage de la faculté lui accordée par l’article 1244 du code
civil doit cependant statuer sur la demande du créancier; tout en reconnaissant qu’il y a
lieu d’accorder des délais de grâce au débiteur, il doit prononcer condamnation à sa
charge, en suspendant toutefois l’exécution des poursuites (Cour 22 mars 1901, 5, 576).
PERSONNE2.) ne demande pas de délais de paiement pour apurer sa dette, il n’y a pas
lieu à appliquer l’article 1244 du code civil.
La demande de PERSONNE1.) est au vu des
pièces
versées
en
cause,
des
renseignements fournis à l’audience et en l’absence de contestations circonstanciées, à
déclarer fondée pour le montant réclamé de 4.662 € à titre d’arriérés de loyer et de charges
jusqu’au 18 décembre 2023, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix
du bail aux échéances prévues constitue l’une des obligations principales du locataire.
Conformément à l’article 1184 du même code, si l’une des parties ne satisfait pas à ses
obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son cocontractant à l’exécution de
la convention ou de demander la résolution du contrat avec, le cas échéant, l’allocation
de dommages et intérêts.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation
du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général,
n°388 bis).
En l’espèce, le non-paiement de la somme de 4.662 € à titre d’arriérés de loyer et de
charges constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant la résiliation
judiciaire du bail aux torts exclusifs de ce dernier. Au vu de la situation personnelle du
locataire et au vu du fait qu’il réside à la même adresse depuis avril 2017, il y a lieu
d’accorder à PERSONNE2.) un délai de 3 mois pour libérer les lieux.
Indemnité de relocation
L’article 1760 du code civil dispose: « En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-
ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans
préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus. »
L’indemnité de relocation est destinée à réparer la perte de revenus éprouvée par le
bailleur pendant le délai normal requis pour trouver un nouveau preneur. Le temps
nécessaire à la relocation est déterminé par le juge selon l’état du marché locatif au
moment de la rupture du bail (Les Nouvelles, Le louage des choses, I n° 408).
L’indemnité de relocation ne prend cours qu’à partir du moment où le bien est remis à la
disposition du bailleur (Les Novelles, tome IV, no 408).
En l’espèce, comme le locataire occupe toujours le bien donné à bail, la demande en
obtention d’une indemnité de relocation est prématurée en ce qu’elle tend à la réparation
d’un préjudice futur.
Pénalité conventionnelle, sinon indemnité d’occupation
Il ressort de l’article 9 du contrat de bail que « Le locataire...S’il ne paye pas les derniers
mois de loyer et charges locatives dans le but de procéder à une compensation avec la
caution, il est tenu de payer au bailleur une pénalité conventionnelle égale à un mois de
loyer... »
L’article 11 est libellé comme suit: « ...Si le locataire reste dans les lieux à l’expiration
du contrat de bail, il sera tenu de payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au
loyer. »
La demande en condamnation de PERSONNE2.) à payer à la requérante la somme de
1.000 € à titre de pénalité conventionnelle, sinon d’indemnité d’occupation ne tombant
pas dans le champs d’application des articles 9, respectivement 11 du contrat de bail, elle
est à déclarer non fondée.
L’exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine
du tribunal saisi.
Eu égard à l'importance des loyers et charges demeurant impayés, il y a lieu d'ordonner
l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation aux
arriérés de loyer et avances sur charges impayées. En ce qui concerne la demande en
résiliation du bail les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposent.
L’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
Au vu des éléments du dossier, la demande de PERSONNE1.) est fondée jusqu'à
concurrence de 400 €.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort;
reçoit la demande en la forme;
dit
fondée la demande de
PERSONNE1.)
pour le montant réclamé de
4.662 € à titre d’arriérés de loyers et de charges jusqu’au mois de décembre 2023;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.662 €, avec les
intérêts légaux à partir du 3 octobre 2023, date de la demande, jusqu’à solde;
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE2.);
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de
son chef dans un délai de 3 mois à partir de la notification du présent jugement;
au besoin autorise la requérante à faire expulser le défendeur dans la forme légale et
aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
relocation;
rejette la demande de PERSONNE1.)
à titre de pénalité conventionnelle, sinon
d’indemnité d’occupation;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 400
€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE
JUSTICE 5.), juge de paix, assisté du greffier PERSONNE DE JUSTICE4.), qui ont signé
le présent jugement.