Contractual claim dismissed for lack of proof; procedural abuse indemnity rejected due to absence of malicious intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's contractual claim as non-founded due to insufficient evidence regarding market value and moral prejudice. While the procedural abuse indemnity was rejected because the defendants failed to prove malicious intent or gross negligence, the plaintiff was ultimately ordered to pay the defendants' legal costs. The judgment emphasizes that exercising a lawsuit does not constitute abuse unless accompanied by independent fault or bad faith.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 226 N.C.P.C.; Art. 252 N.C.P.C.; Art. 258 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: A contractual claim fails without proof of breach or damages, and procedural abuse indemnity requires proof of malicious intent or gross negligence beyond mere litigation error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00006
Audience publique du vendredi, douze janvier deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2022-08319 du rôle
Composition :
Robert WORRE, vice-président,
Livia HOFFMANN, premier juge,
Catherine TISSIER, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d'un exploit d'huissier de justice suppléant Laura
GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO demeurant à
Luxembourg, du 27 octobre 2022, et d’un exploit d’huissier de justice Patrick MULLER
de Diekirch du 21 octobre 2022,
comparaissant par la société anonyme SOCIETE2.) S.A., inscrite sur la liste V du tableau
de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, 63-ADRESSE2.), inscrite au registre
du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), qui est
constituée et qui occupera en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
e t
1. PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d'huissier de justice CALVO,
2. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d'huissier de justice MULLER,
comparaissant tous les deux par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2023.
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 7 novembre 2023 de la date des
plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité à être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Georges KRIEGER et Maître Edévi AMEGANDJI ont déposé leurs fardes de
procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 22 décembre 2023 par le Président du
siège.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de
l’huissier de justice Carlos CALVO du 27 octobre 2022, la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) S.àr.L a fait donner assignation à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
civile, pour :
-
voir condamner les parties assignées conjointement sinon solidairement sinon in
solidum sinon chacun pour le tout sinon chacune pour moitié à titre de dommages
et intérêts au paiement de la somme de 40.000.- euros, avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
-
voir condamner les parties assignées conjointement sinon solidairement sinon in
solidum sinon chacun pour le tout sinon chacune pour moitié au paiement d’une
indemnité de procédure de 5.000.- euros,
-
voir condamner les parties assignées conjointement sinon solidairement sinon in
solidum sinon chacun pour le tout sinon chacune pour moitié aux frais et dépens
de l’instance, avec distraction au profit de la société SOCIETE2.) SA qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Les moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE4.) expose avoir été mandatée par les
parties défenderesses, suivant contrat du 5 avril 2022, de procéder à la vente de leur
immeuble sis à ADRESSE5.) pour le prix de 1.390.000.- euros, en contrepartie d’une
rémunération de 40.000.- euros.
Le contrat aurait eu une durée de 9 mois, soit jusqu’au 5 janvier 2023, le contrat devant
se poursuivre par tacite reconduction pour la même période, sauf dénonciation.
Jusqu’au 15 juin 2022, la requérante aurait eu une exclusivité pour vendre le bien.
A partir du mois de juin 2022, les parties assignées auraient demandé à voir supprimer
l’annonce sur son site et sur le site atHome.lu et ce sans le moindre motif.
Suivant courriel du 21 juillet 2022, les parties assignées auraient informé la requérante
que l’immeuble aurait été vendu.
En date du 17 août 2022, Mr. PERSONNE4.) aurait communiqué à la requérante un
compromis de vente signé par l’intermédiaire de l’agence immobilière SOCIETE5.) ; le
prix de vente aurait été dissimulé et la date de la vente renseignée au 4 juillet 2022 aurait
été incorrecte alors que l’annonce aurait paru sur les réseaux sociaux par l’agence
SOCIETE5.) dès le 28 juin 2022.
La requérante aurait également eu communication du mandat accordé par les assignés
à l’agence immobilière SOCIETE5.), qui serait cependant également postdaté.
Il serait apparu que l’agence immobilière SOCIETE5.) aurait été chargée par les assignés
de vendre l’immeuble dès le 20 juin 2022 et ce pour un prix de 1.250.000.- euros, soit à
un prix bien inférieur que celui figurant dans le contrat de la requérante du 5 avril 2022.
Tout porterait à croire que les parties défenderesses auraient chargé la société
SOCIETE5.) de la vente de l’immeuble avant la date d’expiration de l’exclusivité accordée
à la société SOCIETE4.).
La requérante entend partant voir engager la responsabilité contractuelle des parties
assignées pour manquement à leur obligation de loyauté et de collaboration pour ne pas
avoir informé la requérante de leur décision de mandater un tiers en vue de vendre
l’immeuble pour un prix inférieur avec la conséquence que les défendeurs auraient
interdit sinon empêché de réduire le prix au montant de 1.250.000.- euros; pour le surplus,
il faudrait constater que les parties assignées auraient fautivement résilié le contrat entre
parties comme exprimé dans leur mail du 21 juillet 2022.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu à voir engager la responsabilité délictuelle des parties
assignées.
Le préjudice subi consisterait dans la perte de chance d’avoir pu percevoir la
rémunération contractuellement prévue.
PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) contestent les prétentions de la partie requérante.
Ils reconnaissent avoir conclu avec la requérante en date du 5 avril 2022 un contrat
exclusif relatif à la vente de leur immeuble pour une durée de 9 mois tacitement
reconductible ; cette exclusivité était supposée durer jusqu’au 15 juin 2022.
Il se serait avéré que la requérante n’aurait organisé qu’une seule visite fin avril 2022 qui
d’ailleurs n’aurait abouti sur aucun résultat concret.
Suite au mutisme de la requérante, les parties assignées auraient confié en date du 18
juin 2022 à l’agence immobilière SOCIETE5.) également la vente de leur immeuble ; ce
serait l’agence immobilière SOCIETE5.) qui aurait proposé la réduction du prix de vente
pour l’adapter aux conditions du marché.
Un potentiel acquéreur aurait visité l’immeuble le 28 juin 2022 et se serait décidé à
l’acquérir pour le prix de 1.250.000.- euros de sorte qu’un compromis de vente aurait été
signé en date du 4 juillet 2022.
En date du 21 juillet 2022, les défendeurs auraient informé la requérante de la vente.
Le mandat de vente accordé à l’agence immobilière SOCIETE5.) aurait été postérieur au
15 juin 2022, date d’expiration de l’exclusivité accordée à la requérante, de sorte qu’il
n’existerait aucun manquement contractuel dans le chef des défendeurs.
La réduction du prix de vente ne saurait leur être reprochée alors que la requérante
n’aurait jamais évoqué elle-même ce point.
Outre le fait que les défendeurs n’auraient commis aucune faute, un préjudice dans le
chef de la requérante ferait également défaut, les dommages et intérêts réclamés par
cette dernière étant manifestement excessifs.
A titre reconventionnel, ils réclament des dommages et intérêts d’un montant de 40.000.-
euros au titre du préjudice moral subi au regard des manquements contractuels de la
partie requérante ainsi qu’un montant de 15.000.- euros pour procédure abusive et
vexatoire.
Il est encore demandé l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.-
euros et la condamnation de la requérante aux frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de l’avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La société SOCIETE4.) sollicite le rejet de la demande reconventionnelle des défendeurs
pour être non fondée ainsi que le rejet de la demande en allocation d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire ; la demande en allocation d’une indemnité de procédure
est également contestée.
L’appréciation du tribunal
Quant à la recevabilité
Les demandes, introduites dans les forme et délai de la loi, et non autrement critiquées
à cet égard, sont à déclarer recevables en la pure forme.
Quant au bien-fondé
La demande principale
Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il
fonde sa prétention : actio incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve
des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « droit des obligations, La
preuve », édition Larcier, 1997).
En application de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il appartient
à la partie requérante de rapporter la preuve de ses prétentions.
Il résulte des éléments de la cause que la société SOCIETE6.) a été chargée par les
parties défenderesses, suivant contrat du 5 avril 2022, de procéder à la vente de leur
immeuble sis à ADRESSE5.) pour le prix de 1.390.000.- euros, en contrepartie d’une
rémunération de 40.000.- euros.
La société SOCIETE6.) bénéficiait d’une exclusivité pour la vente jusqu’au 15 juin 2022.
Les éléments du dossier renseignent que PERSONNE3.) a demandé à la requérante de
retirer l’annonce de son site respectivement du site atHome.lu suivant courriels des 17,
18 juin 2022 et 6 juillet 2022 ; suivant mail du 21 juillet 2022, il a informé la requérante
que la maison a été vendue.
Est versé en cause un compromis de vente daté du 4 juillet 2022 duquel il ressort que les
défendeurs ont vendu l’immeuble par l’intermédiaire d’une nouvelle agence immobilière,
la société SOCIETE5.), au dénommé PERSONNE5.) pour le prix de 1.250.000.- euros.
La société SOCIETE4.) entend tout d’abord voir engager la responsabilité contractuelle
des défendeurs pour manquement à leur obligation de bonne foi en ce que ces derniers
ne l’auraient pas informée du fait qu’ils auraient mandaté une agence immobilière tierce
de vendre l’immeuble et ce pour un prix de 1.250.000.- euros ; ceci aurai eu comme
conséquence qu’il lui aurait été interdit sinon qu’elle aurait été empêchée de réduire elle-
même le prix de vente au montant de 1.250.000.- euros.
Ce défaut d’information des défendeurs serait essentiel en ce que les défendeurs
auraient conclu un véritable mandat de vente avec l’agence SOCIETE5.) tandis que la
requérante n’aurait conclu avec eux qu’un contrat de louage d’ouvrage et en ce que le
prix de 1.250.000.- euros différerait sensiblement du prix de 1.390.000.- euros, l’agence
SOCIETE5.) ayant dès lors eu une tâche nettement plus facile.
Les défendeurs contestent toute faute ; ils font valoir que l’exclusivité accordée à la
société SOCIETE4.) avait expiré le 15 juin 2022 ; pour le surplus, ce serait la société
SOCIETE4.) qui aurait fixé le prix de vente initial de 1.390.000.- euros et qui n’aurait
jamais proposé une réduction de ce prix de vente.
L’article 1134 du Code civil dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes
que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’exigence de bonne foi prévue à l’article 1134 alinéa 3 du Code civil impose à chaque
contractant de se comporter de manière loyale, correcte ou honnête vis-à-vis de son ou
de ses partenaires, conformément à la confiance qu’on a pu susciter chez lui au moment
de la conclusion du contrat (cf. Pascal Ancel, Contrats et obligations conventionnelles en
droit luxembourgeois – Approche comparative, Editions Larcier, n°110).
L’obligation de loyauté impose aux parties de garantir l’une envers l’autre une
collaboration qui permette au contrat de produire son plein effet (cf. PERSONNE6.), La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, Pasicrisie
luxembourgeoise 2014, n°510).
Les défendeurs reconnaissent avoir chargé l’agence SOCIETE5.) en date du 18 juin 2022
de vendre également l’immeuble, le mandat écrit conféré à cette dernière ayant été signé
le 1er juillet 2022.
Les éléments du dossier renseignent que l’agence SOCIETE5.) a proposé l’immeuble à
la vente suivant annonce parue sur le site SOCIETE7.).lu en date du 20 juin 2022.
Sur son site, l’agence SOCIETE5.) a indiqué en date du 28 juin 2022 que l’immeuble se
trouverait « sous compromis ».
Est également versé en cause le mandat de vente simple daté du 1er juillet 2022 par
lequel les défendeurs ont chargé l’agence SOCIETE5.) de trouver un acquéreur pour leur
immeuble pour le prix de 1.250.000.- euros.
Le compromis de vente au terme duquel les défendeurs ont vendu l’immeuble au
dénommé PERSONNE5.) date du 4 juillet 2022 ; seule la société SOCIETE4.) verse en
cause une copie dudit compromis dont le prix de vente a été dissimulé (étant précisé
toutefois que le prix de vente de 1.250.000.- euros est reconnu par les parties en cause).
S’il est vrai que ces dates semblent se contredire, toujours est-il qu’il ne résulte d’aucun
élément du dossier que l’agence SOCIETE5.) aurait été chargée de la vente de
l’immeuble avant le 15 juin 2022 ; il n’est partant pas établi qu’il aurait été contrevenu à
l’obligation d’exclusivité accordée à la société SOCIETE4.).
Il faut retenir que passé le 15 juin 2022, la partie requérante était libre de mandater un
tiers pour proposer à la vente l’immeuble en question et ce parallèlement à la requérante
dont le contrat restait toujours en vigueur ; il en découle que les deux agences
immobilières se trouvaient à partir de ce moment en situation de concurrence.
Il est admis que le contrat qui se forme entre un agent immobilier et son client est soit un
contrat de mandat, soit un contrat d’entreprise.
Il est de principe que le contrat conclu entre l’agent immobilier et son client ne doit être
qualifié de mandat que dans les seuls cas où l’agent a reçu de son client le pouvoir de le
représenter dans un acte juridique, tel un acte de vente. Pour qu’un tel mandat soit
valable, il faut, par application de l’article 1988, alinéa 2 du Code civil, qu’il soit exprès.
Si, au contraire, la mission de l’agent immobilier est de rechercher des acquéreurs
potentiels pour son client, le contrat liant l’agent immobilier à son client constitue un
contrat d’entreprise.
En principe, les agents immobiliers, à moins qu’ils ne soient chargés de
l’accomplissement d’actes juridiques, ne sont pas des mandataires. Ils n’ont en effet
d’autre mission que d’annoncer l’immeuble mis en vente et de rechercher des
acquéreurs, mais non de traiter avec des tiers. Le mandat de son côté suppose la
conclusion d’un acte juridique. Il est le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant
en son nom. L’acte est accompli comme si le mandant avait été présent lui-même et en
son nom. Le mandat ne se conçoit pas à l’égard d’un acte matériel. Un pareil acte ne
donne matière qu’au louage de travail ou d’industrie. En conséquence, il ne suffit pas
qu’une personne soit chargée par une autre d’une mission déterminée pour qu’il y ait
mandat. Il faut encore que cette mission ait pour objet un acte juridique à accomplir au
nom d’une autre personne, c'est-à-dire qu’il ait pouvoir de représentation. Dès que ces
caractères n’existent pas, il n’y a pas mandat, mais louage d’industrie (Cour d’appel 14
juillet 2004, numéro du rôle 28209; M. PERSONNE7.) : L’agent immobilier, Annales de
droit luxembourgeois, 1999, vol. I, n° 7 et s.).
Il n’est pas établi ni même allégué que l’agence SOCIETE5.) aurait été chargée par les
parties défenderesses de traiter en leur nom avec des tiers, son rôle s’étant limité à
trouver des acquéreurs potentiels.
Il s’ensuit que le contrat conclu entre les défendeurs et l’agence SOCIETE5.) tout comme
le conclu entre les défendeurs et la société SOCIETE4.) sont à qualifier de contrat
d’entreprise.
Quant au moyen selon lequel il aurait existé une grande différence entre les deux prix de
vente, il faut constater qu’il n’existait aucune interdiction sinon du moins aucun
empêchement à ce que la société SOCIETE4.) puisse réduire le prix de vente initial et ce
indépendamment du prix de vente fixé par l’agence SOCIETE5.) ; le contrat conclu entre
la société SOCIETE4.) et les défendeurs prévoyait ainsi que « le bien ci-avant désigné
devra être présenté, sauf accord ultérieur, au prix de 1.390.000 € ».
Comme indiqué ci-avant, la société SOCIETE4.) ne pouvait ignorer que postérieurement
au 15 juin 2022, elle était susceptible de se trouver en concurrence avec un tiers qui
aurait toute latitude de fixer un nouveau prix de vente, de sorte qu’il lui aurait appartenu
de faire tout le nécessaire en vue de pouvoir réaliser elle-même la vente, y compris le
cas échéant par une baisse du prix de vente initial ; ceci vaut d’autant plus que la société
SOCIETE4.) n’a pas remis en cause l’affirmation selon laquelle uniquement une seule
visite aurait eu lieu pendant la période d’exclusivité lui accordée.
Le tribunal relève finalement que le contrat conclu entre la société SOCIETE4.) et les
défendeurs ne prévoyait pas à charge de ces derniers d’informer la requérante en cas
d’intervention d’une agence immobilière supplémentaire voire même de l’informer de la
réalisation de la vente par le biais d’un tiers.
Il faut partant retenir qu’un manquement des défendeurs à leur obligation de bonne foi
laisse d’être établie.
La société SOCIETE4.) fait encore grief aux défendeurs d’avoir fautivement résilié le
contrat conclu entre parties en l’ayant informée suivant mail du 21 juillet 2022 que la
maison aurait été vendue et ce alors que le contrat entre parties était en cours et ne devait
se terminer qu’au 5 janvier 2023 ; cette résiliation aurait été d’autant plus fautive que la
vente de la maison par l’intermédiaire de l’agence SOCIETE5.) n’aurait été faite à ce
moment que sous la condition suspensive que l’acquéreur puisse obtenir un prêt de sorte
qu’elle n’aurait pas été définitive.
Ledit moyen tombe à faux alors que come évoqué ci-avant, passé le 15 juin 2022, les
défendeurs étaient parfaitement libres de vendre l’immeuble par l’intermédiaire d’un tiers ;
le moyen tiré du fait que la vente aurait été conclue sous la condition suspensive manque
également de pertinence dans la mesure où la société SOCIETE4.) n’établit pas ni même
n’allègue que la vente avec l’acquéreur PERSONNE8.) ne se serait en définitive pas
réalisée.
Un manquement contractuel dans le chef des parties défenderesses ne saurait partant
être retenu.
La demande sur cette base est partant à dire non fondée.
La demande pour autant que basée sur la responsabilité délictuelle des défendeurs est
à dire irrecevable au regard de l’existence du contrat entre parties.
La demande reconventionnelle
Les consorts PERSONNE9.) réclament la condamnation de la partie requérante au
montant de 40.000.- euros au titre du préjudice moral subi.
Ils font valoir que la partie requérante ne les aurait pas informés de la « réalité du
marché » et en ne communiquant pas avec eux alors qu’elle n’aurait pas répondu à leurs
appels et en organisant uniquement une seule visite.
Il en aurait résulté des tracas, inquiétudes et angoisses dans le chef des défendeurs suite
aux manquements de la requérante.
La société SOCIETE4.) conteste toute faute dans son chef, tout préjudice dans le chef
des défendeurs et tout lien de causalité entre ces éléments.
Il appartient aux consorts PERSONNE9.) d’établir la réalité de leurs prétentions.
Il faut constater que les défendeurs n’apportent aucun élément permettant d’établir que
la société SOCIETE4.) n’aurait jamais répondu à leurs demandes et/ou appels.
Quant au moyen tiré de ne pas avoir été informés de la « réalité du marché », le tribunal
relève ledit moyen n’est pas autrement développé ; pour autant que ce moyen devait
signifier que le prix de vente initial de 1.390.000.- euros aurait été trop élevé, le tribunal
doit constater qu’il ne possède pas d’informations suffisantes quant à savoir quel aurait
été le prix de vente correspondant objectivement à la réalité du marché.
En tout état de cause, la réalité du préjudice moral tel qu’invoqué par les défendeurs reste
à l’état de pure allégation.
La demande reconventionnelle est partant à dire non fondée.
Les demandes accessoires
Les consorts PERSONNE9.) réclament le montant de 15.000.- euros à titre d’indemnité
pour procédure abusive et vexatoire.
L’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et
intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins une erreur
grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y
avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre mais
uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du
seul exercice des voies en justice et de recours (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150 ; Cour
17 mars 1993, n° 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, n° 14 971 du rôle, Lux. 10ème
chambre, 9 février 2001, n° 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à
l’égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février
1998, n° 21 687 et 22 631 du rôle).
En l’espèce, s’il est vrai que la partie demanderesse a été déboutée de ses prétentions,
il faut constater que les défendeurs restent en défaut d’établir une faute intentionnelle
sinon une légèreté blâmable dans le chef de la partie requérante.
Les parties réclament encore chacune une indemnité de procédure.
Les parties n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, leurs demandes
respectives sont à rejeter.
Il convient finalement de condamner la partie requérante, conformément à l’article 238
du Nouveau Code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes en la pure forme,
dit irrecevable la demande principale pour autant que basée sur la responsabilité
délictuelle,
dit recevable mais non fondée la demande principale pour autant que basée sur la
responsabilité contractuelle,
dit non fondée la demande reconventionnelle,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.L. aux frais et dépens de
l’instance, avec distraction au profit de Maître Edévi AMEGANDJI qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.