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Chambre10_TAL-2022-08319 Généré par l'IA

Contractual claim dismissed for lack of proof; procedural abuse indemnity rejected due to absence of malicious intent.

Numéro de cause Chambre10_TAL-2022-08319
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's contractual claim as non-founded due to insufficient evidence regarding market value and moral prejudice. While the procedural abuse indemnity was rejected because the defendants failed to prove malicious intent or gross negligence, the plaintiff was ultimately ordered to pay the defendants' legal costs. The judgment emphasizes that exercising a lawsuit does not constitute abuse unless accompanied by independent fault or bad faith.

Regeste Legislator

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Art. 226 N.C.P.C.; Art. 252 N.C.P.C.; Art. 258 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: A contractual claim fails without proof of breach or damages, and procedural abuse indemnity requires proof of malicious intent or gross negligence beyond mere litigation error.

Mots-clés

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contractual liability procedural abuse moral prejudice market value legal costs bad faith civil procedure achat exclusif

Dispositions légales citées

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Article 226 of the New Code of Civil Procedure
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
Article 252 of the New Code of Civil Procedure
Article 258 of the New Code of Civil Procedure
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Il convient finalement de condamner la partie requérante, conformément à l’article 238
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
article 1134 du Code civil
L’article 1134 du Code civil dispose :

Jurisprudence citée

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Court of 20 March 1991, n° 28, 150
Court of 17 March 1993, n° 14 446 du rôle
Court of 22 March 1993, n° 14 971 du rôle
Court of 9 February 2001, n° 25/2001
Court of 16 February 1998, n° 21 687 et 22 631 du rôle
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00006

Audience publique du vendredi, douze janvier deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2022-08319 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Catherine TISSIER, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit d'huissier de justice suppléant Laura

GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO demeurant à

Luxembourg, du 27 octobre 2022, et d’un exploit d’huissier de justice Patrick MULLER

de Diekirch du 21 octobre 2022,

comparaissant par la société anonyme SOCIETE2.) S.A., inscrite sur la liste V du tableau

de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, 63-ADRESSE2.), inscrite au registre

du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), qui est

constituée et qui occupera en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins

de la présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse,

e t

1. PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit d'huissier de justice CALVO,

2. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit d'huissier de justice MULLER,

comparaissant tous les deux par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2023.

Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 7 novembre 2023 de la date des

plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité à être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Georges KRIEGER et Maître Edévi AMEGANDJI ont déposé leurs fardes de

procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 22 décembre 2023 par le Président du

siège.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de

l’huissier de justice Carlos CALVO du 27 octobre 2022, la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) S.àr.L a fait donner assignation à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

civile, pour :

-

voir condamner les parties assignées conjointement sinon solidairement sinon in

solidum sinon chacun pour le tout sinon chacune pour moitié à titre de dommages

et intérêts au paiement de la somme de 40.000.- euros, avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

-

voir condamner les parties assignées conjointement sinon solidairement sinon in

solidum sinon chacun pour le tout sinon chacune pour moitié au paiement d’une

indemnité de procédure de 5.000.- euros,

-

voir condamner les parties assignées conjointement sinon solidairement sinon in

solidum sinon chacun pour le tout sinon chacune pour moitié aux frais et dépens

de l’instance, avec distraction au profit de la société SOCIETE2.) SA qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Les moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE4.) expose avoir été mandatée par les

parties défenderesses, suivant contrat du 5 avril 2022, de procéder à la vente de leur

immeuble sis à ADRESSE5.) pour le prix de 1.390.000.- euros, en contrepartie d’une

rémunération de 40.000.- euros.

Le contrat aurait eu une durée de 9 mois, soit jusqu’au 5 janvier 2023, le contrat devant

se poursuivre par tacite reconduction pour la même période, sauf dénonciation.

Jusqu’au 15 juin 2022, la requérante aurait eu une exclusivité pour vendre le bien.

A partir du mois de juin 2022, les parties assignées auraient demandé à voir supprimer

l’annonce sur son site et sur le site atHome.lu et ce sans le moindre motif.

Suivant courriel du 21 juillet 2022, les parties assignées auraient informé la requérante

que l’immeuble aurait été vendu.

En date du 17 août 2022, Mr. PERSONNE4.) aurait communiqué à la requérante un

compromis de vente signé par l’intermédiaire de l’agence immobilière SOCIETE5.) ; le

prix de vente aurait été dissimulé et la date de la vente renseignée au 4 juillet 2022 aurait

été incorrecte alors que l’annonce aurait paru sur les réseaux sociaux par l’agence

SOCIETE5.) dès le 28 juin 2022.

La requérante aurait également eu communication du mandat accordé par les assignés

à l’agence immobilière SOCIETE5.), qui serait cependant également postdaté.

Il serait apparu que l’agence immobilière SOCIETE5.) aurait été chargée par les assignés

de vendre l’immeuble dès le 20 juin 2022 et ce pour un prix de 1.250.000.- euros, soit à

un prix bien inférieur que celui figurant dans le contrat de la requérante du 5 avril 2022.

Tout porterait à croire que les parties défenderesses auraient chargé la société

SOCIETE5.) de la vente de l’immeuble avant la date d’expiration de l’exclusivité accordée

à la société SOCIETE4.).

La requérante entend partant voir engager la responsabilité contractuelle des parties

assignées pour manquement à leur obligation de loyauté et de collaboration pour ne pas

avoir informé la requérante de leur décision de mandater un tiers en vue de vendre

l’immeuble pour un prix inférieur avec la conséquence que les défendeurs auraient

interdit sinon empêché de réduire le prix au montant de 1.250.000.- euros; pour le surplus,

il faudrait constater que les parties assignées auraient fautivement résilié le contrat entre

parties comme exprimé dans leur mail du 21 juillet 2022.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu à voir engager la responsabilité délictuelle des parties

assignées.

Le préjudice subi consisterait dans la perte de chance d’avoir pu percevoir la

rémunération contractuellement prévue.

PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) contestent les prétentions de la partie requérante.

Ils reconnaissent avoir conclu avec la requérante en date du 5 avril 2022 un contrat

exclusif relatif à la vente de leur immeuble pour une durée de 9 mois tacitement

reconductible ; cette exclusivité était supposée durer jusqu’au 15 juin 2022.

Il se serait avéré que la requérante n’aurait organisé qu’une seule visite fin avril 2022 qui

d’ailleurs n’aurait abouti sur aucun résultat concret.

Suite au mutisme de la requérante, les parties assignées auraient confié en date du 18

juin 2022 à l’agence immobilière SOCIETE5.) également la vente de leur immeuble ; ce

serait l’agence immobilière SOCIETE5.) qui aurait proposé la réduction du prix de vente

pour l’adapter aux conditions du marché.

Un potentiel acquéreur aurait visité l’immeuble le 28 juin 2022 et se serait décidé à

l’acquérir pour le prix de 1.250.000.- euros de sorte qu’un compromis de vente aurait été

signé en date du 4 juillet 2022.

En date du 21 juillet 2022, les défendeurs auraient informé la requérante de la vente.

Le mandat de vente accordé à l’agence immobilière SOCIETE5.) aurait été postérieur au

15 juin 2022, date d’expiration de l’exclusivité accordée à la requérante, de sorte qu’il

n’existerait aucun manquement contractuel dans le chef des défendeurs.

La réduction du prix de vente ne saurait leur être reprochée alors que la requérante

n’aurait jamais évoqué elle-même ce point.

Outre le fait que les défendeurs n’auraient commis aucune faute, un préjudice dans le

chef de la requérante ferait également défaut, les dommages et intérêts réclamés par

cette dernière étant manifestement excessifs.

A titre reconventionnel, ils réclament des dommages et intérêts d’un montant de 40.000.-

euros au titre du préjudice moral subi au regard des manquements contractuels de la

partie requérante ainsi qu’un montant de 15.000.- euros pour procédure abusive et

vexatoire.

Il est encore demandé l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.-

euros et la condamnation de la requérante aux frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de l’avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La société SOCIETE4.) sollicite le rejet de la demande reconventionnelle des défendeurs

pour être non fondée ainsi que le rejet de la demande en allocation d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire ; la demande en allocation d’une indemnité de procédure

est également contestée.

L’appréciation du tribunal

Quant à la recevabilité

Les demandes, introduites dans les forme et délai de la loi, et non autrement critiquées

à cet égard, sont à déclarer recevables en la pure forme.

Quant au bien-fondé

La demande principale

Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,

doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actio incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve

des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « droit des obligations, La

preuve », édition Larcier, 1997).

En application de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il appartient

à la partie requérante de rapporter la preuve de ses prétentions.

Il résulte des éléments de la cause que la société SOCIETE6.) a été chargée par les

parties défenderesses, suivant contrat du 5 avril 2022, de procéder à la vente de leur

immeuble sis à ADRESSE5.) pour le prix de 1.390.000.- euros, en contrepartie d’une

rémunération de 40.000.- euros.

La société SOCIETE6.) bénéficiait d’une exclusivité pour la vente jusqu’au 15 juin 2022.

Les éléments du dossier renseignent que PERSONNE3.) a demandé à la requérante de

retirer l’annonce de son site respectivement du site atHome.lu suivant courriels des 17,

18 juin 2022 et 6 juillet 2022 ; suivant mail du 21 juillet 2022, il a informé la requérante

que la maison a été vendue.

Est versé en cause un compromis de vente daté du 4 juillet 2022 duquel il ressort que les

défendeurs ont vendu l’immeuble par l’intermédiaire d’une nouvelle agence immobilière,

la société SOCIETE5.), au dénommé PERSONNE5.) pour le prix de 1.250.000.- euros.

La société SOCIETE4.) entend tout d’abord voir engager la responsabilité contractuelle

des défendeurs pour manquement à leur obligation de bonne foi en ce que ces derniers

ne l’auraient pas informée du fait qu’ils auraient mandaté une agence immobilière tierce

de vendre l’immeuble et ce pour un prix de 1.250.000.- euros ; ceci aurai eu comme

conséquence qu’il lui aurait été interdit sinon qu’elle aurait été empêchée de réduire elle-

même le prix de vente au montant de 1.250.000.- euros.

Ce défaut d’information des défendeurs serait essentiel en ce que les défendeurs

auraient conclu un véritable mandat de vente avec l’agence SOCIETE5.) tandis que la

requérante n’aurait conclu avec eux qu’un contrat de louage d’ouvrage et en ce que le

prix de 1.250.000.- euros différerait sensiblement du prix de 1.390.000.- euros, l’agence

SOCIETE5.) ayant dès lors eu une tâche nettement plus facile.

Les défendeurs contestent toute faute ; ils font valoir que l’exclusivité accordée à la

société SOCIETE4.) avait expiré le 15 juin 2022 ; pour le surplus, ce serait la société

SOCIETE4.) qui aurait fixé le prix de vente initial de 1.390.000.- euros et qui n’aurait

jamais proposé une réduction de ce prix de vente.

L’article 1134 du Code civil dispose :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes

que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

L’exigence de bonne foi prévue à l’article 1134 alinéa 3 du Code civil impose à chaque

contractant de se comporter de manière loyale, correcte ou honnête vis-à-vis de son ou

de ses partenaires, conformément à la confiance qu’on a pu susciter chez lui au moment

de la conclusion du contrat (cf. Pascal Ancel, Contrats et obligations conventionnelles en

droit luxembourgeois – Approche comparative, Editions Larcier, n°110).

L’obligation de loyauté impose aux parties de garantir l’une envers l’autre une

collaboration qui permette au contrat de produire son plein effet (cf. PERSONNE6.), La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, Pasicrisie

luxembourgeoise 2014, n°510).

Les défendeurs reconnaissent avoir chargé l’agence SOCIETE5.) en date du 18 juin 2022

de vendre également l’immeuble, le mandat écrit conféré à cette dernière ayant été signé

le 1er juillet 2022.

Les éléments du dossier renseignent que l’agence SOCIETE5.) a proposé l’immeuble à

la vente suivant annonce parue sur le site SOCIETE7.).lu en date du 20 juin 2022.

Sur son site, l’agence SOCIETE5.) a indiqué en date du 28 juin 2022 que l’immeuble se

trouverait « sous compromis ».

Est également versé en cause le mandat de vente simple daté du 1er juillet 2022 par

lequel les défendeurs ont chargé l’agence SOCIETE5.) de trouver un acquéreur pour leur

immeuble pour le prix de 1.250.000.- euros.

Le compromis de vente au terme duquel les défendeurs ont vendu l’immeuble au

dénommé PERSONNE5.) date du 4 juillet 2022 ; seule la société SOCIETE4.) verse en

cause une copie dudit compromis dont le prix de vente a été dissimulé (étant précisé

toutefois que le prix de vente de 1.250.000.- euros est reconnu par les parties en cause).

S’il est vrai que ces dates semblent se contredire, toujours est-il qu’il ne résulte d’aucun

élément du dossier que l’agence SOCIETE5.) aurait été chargée de la vente de

l’immeuble avant le 15 juin 2022 ; il n’est partant pas établi qu’il aurait été contrevenu à

l’obligation d’exclusivité accordée à la société SOCIETE4.).

Il faut retenir que passé le 15 juin 2022, la partie requérante était libre de mandater un

tiers pour proposer à la vente l’immeuble en question et ce parallèlement à la requérante

dont le contrat restait toujours en vigueur ; il en découle que les deux agences

immobilières se trouvaient à partir de ce moment en situation de concurrence.

Il est admis que le contrat qui se forme entre un agent immobilier et son client est soit un

contrat de mandat, soit un contrat d’entreprise.

Il est de principe que le contrat conclu entre l’agent immobilier et son client ne doit être

qualifié de mandat que dans les seuls cas où l’agent a reçu de son client le pouvoir de le

représenter dans un acte juridique, tel un acte de vente. Pour qu’un tel mandat soit

valable, il faut, par application de l’article 1988, alinéa 2 du Code civil, qu’il soit exprès.

Si, au contraire, la mission de l’agent immobilier est de rechercher des acquéreurs

potentiels pour son client, le contrat liant l’agent immobilier à son client constitue un

contrat d’entreprise.

En principe, les agents immobiliers, à moins qu’ils ne soient chargés de

l’accomplissement d’actes juridiques, ne sont pas des mandataires. Ils n’ont en effet

d’autre mission que d’annoncer l’immeuble mis en vente et de rechercher des

acquéreurs, mais non de traiter avec des tiers. Le mandat de son côté suppose la

conclusion d’un acte juridique. Il est le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant

en son nom. L’acte est accompli comme si le mandant avait été présent lui-même et en

son nom. Le mandat ne se conçoit pas à l’égard d’un acte matériel. Un pareil acte ne

donne matière qu’au louage de travail ou d’industrie. En conséquence, il ne suffit pas

qu’une personne soit chargée par une autre d’une mission déterminée pour qu’il y ait

mandat. Il faut encore que cette mission ait pour objet un acte juridique à accomplir au

nom d’une autre personne, c'est-à-dire qu’il ait pouvoir de représentation. Dès que ces

caractères n’existent pas, il n’y a pas mandat, mais louage d’industrie (Cour d’appel 14

juillet 2004, numéro du rôle 28209; M. PERSONNE7.) : L’agent immobilier, Annales de

droit luxembourgeois, 1999, vol. I, n° 7 et s.).

Il n’est pas établi ni même allégué que l’agence SOCIETE5.) aurait été chargée par les

parties défenderesses de traiter en leur nom avec des tiers, son rôle s’étant limité à

trouver des acquéreurs potentiels.

Il s’ensuit que le contrat conclu entre les défendeurs et l’agence SOCIETE5.) tout comme

le conclu entre les défendeurs et la société SOCIETE4.) sont à qualifier de contrat

d’entreprise.

Quant au moyen selon lequel il aurait existé une grande différence entre les deux prix de

vente, il faut constater qu’il n’existait aucune interdiction sinon du moins aucun

empêchement à ce que la société SOCIETE4.) puisse réduire le prix de vente initial et ce

indépendamment du prix de vente fixé par l’agence SOCIETE5.) ; le contrat conclu entre

la société SOCIETE4.) et les défendeurs prévoyait ainsi que « le bien ci-avant désigné

devra être présenté, sauf accord ultérieur, au prix de 1.390.000 € ».

Comme indiqué ci-avant, la société SOCIETE4.) ne pouvait ignorer que postérieurement

au 15 juin 2022, elle était susceptible de se trouver en concurrence avec un tiers qui

aurait toute latitude de fixer un nouveau prix de vente, de sorte qu’il lui aurait appartenu

de faire tout le nécessaire en vue de pouvoir réaliser elle-même la vente, y compris le

cas échéant par une baisse du prix de vente initial ; ceci vaut d’autant plus que la société

SOCIETE4.) n’a pas remis en cause l’affirmation selon laquelle uniquement une seule

visite aurait eu lieu pendant la période d’exclusivité lui accordée.

Le tribunal relève finalement que le contrat conclu entre la société SOCIETE4.) et les

défendeurs ne prévoyait pas à charge de ces derniers d’informer la requérante en cas

d’intervention d’une agence immobilière supplémentaire voire même de l’informer de la

réalisation de la vente par le biais d’un tiers.

Il faut partant retenir qu’un manquement des défendeurs à leur obligation de bonne foi

laisse d’être établie.

La société SOCIETE4.) fait encore grief aux défendeurs d’avoir fautivement résilié le

contrat conclu entre parties en l’ayant informée suivant mail du 21 juillet 2022 que la

maison aurait été vendue et ce alors que le contrat entre parties était en cours et ne devait

se terminer qu’au 5 janvier 2023 ; cette résiliation aurait été d’autant plus fautive que la

vente de la maison par l’intermédiaire de l’agence SOCIETE5.) n’aurait été faite à ce

moment que sous la condition suspensive que l’acquéreur puisse obtenir un prêt de sorte

qu’elle n’aurait pas été définitive.

Ledit moyen tombe à faux alors que come évoqué ci-avant, passé le 15 juin 2022, les

défendeurs étaient parfaitement libres de vendre l’immeuble par l’intermédiaire d’un tiers ;

le moyen tiré du fait que la vente aurait été conclue sous la condition suspensive manque

également de pertinence dans la mesure où la société SOCIETE4.) n’établit pas ni même

n’allègue que la vente avec l’acquéreur PERSONNE8.) ne se serait en définitive pas

réalisée.

Un manquement contractuel dans le chef des parties défenderesses ne saurait partant

être retenu.

La demande sur cette base est partant à dire non fondée.

La demande pour autant que basée sur la responsabilité délictuelle des défendeurs est

à dire irrecevable au regard de l’existence du contrat entre parties.

La demande reconventionnelle

Les consorts PERSONNE9.) réclament la condamnation de la partie requérante au

montant de 40.000.- euros au titre du préjudice moral subi.

Ils font valoir que la partie requérante ne les aurait pas informés de la « réalité du

marché » et en ne communiquant pas avec eux alors qu’elle n’aurait pas répondu à leurs

appels et en organisant uniquement une seule visite.

Il en aurait résulté des tracas, inquiétudes et angoisses dans le chef des défendeurs suite

aux manquements de la requérante.

La société SOCIETE4.) conteste toute faute dans son chef, tout préjudice dans le chef

des défendeurs et tout lien de causalité entre ces éléments.

Il appartient aux consorts PERSONNE9.) d’établir la réalité de leurs prétentions.

Il faut constater que les défendeurs n’apportent aucun élément permettant d’établir que

la société SOCIETE4.) n’aurait jamais répondu à leurs demandes et/ou appels.

Quant au moyen tiré de ne pas avoir été informés de la « réalité du marché », le tribunal

relève ledit moyen n’est pas autrement développé ; pour autant que ce moyen devait

signifier que le prix de vente initial de 1.390.000.- euros aurait été trop élevé, le tribunal

doit constater qu’il ne possède pas d’informations suffisantes quant à savoir quel aurait

été le prix de vente correspondant objectivement à la réalité du marché.

En tout état de cause, la réalité du préjudice moral tel qu’invoqué par les défendeurs reste

à l’état de pure allégation.

La demande reconventionnelle est partant à dire non fondée.

Les demandes accessoires

Les consorts PERSONNE9.) réclament le montant de 15.000.- euros à titre d’indemnité

pour procédure abusive et vexatoire.

L’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et

intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins une erreur

grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y

avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre mais

uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du

seul exercice des voies en justice et de recours (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150 ; Cour

17 mars 1993, n° 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, n° 14 971 du rôle, Lux. 10ème

chambre, 9 février 2001, n° 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à

l’égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février

1998, n° 21 687 et 22 631 du rôle).

En l’espèce, s’il est vrai que la partie demanderesse a été déboutée de ses prétentions,

il faut constater que les défendeurs restent en défaut d’établir une faute intentionnelle

sinon une légèreté blâmable dans le chef de la partie requérante.

Les parties réclament encore chacune une indemnité de procédure.

Les parties n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, leurs demandes

respectives sont à rejeter.

Il convient finalement de condamner la partie requérante, conformément à l’article 238

du Nouveau Code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes en la pure forme,

dit irrecevable la demande principale pour autant que basée sur la responsabilité

délictuelle,

dit recevable mais non fondée la demande principale pour autant que basée sur la

responsabilité contractuelle,

dit non fondée la demande reconventionnelle,

dit non fondée la demande de PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.L. aux frais et dépens de

l’instance, avec distraction au profit de Maître Edévi AMEGANDJI qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.