Court dismisses procedural fee claims against multiple defendants in a swimming pool construction dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the plaintiff's claims for procedural fees against the defendant companies, ruling their requests unfounded. The plaintiff, a swimming pool intercommunal center, sought compensation from several architectural and corporate entities involved in a construction matter. The court determined that the defendants were not liable for the procedural costs incurred by the plaintiff in this specific instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382 k.r.s.; Art. 1383 k.r.s.: The court held that procedural fees are only awarded when the losing party is clearly responsible for the dispute's origin and conduct, rejecting broad liability claims against multiple defendants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00005
Audience publique du vendredi, douze janvier deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2019-04225 du rôle
Composition :
Robert WORRE, vice-président,
Livia HOFFMANN, premier juge,
Catherine TISSIER, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
le
SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
DÉNOMMÉ
CENTRE
DE
NATATION
INTERCOMMUNAL (C.N.I.) « SOCIETE1.),
établissement public investi de la
personnalité juridique, représenté par son bureau actuellement en fonctions, établi et
ayant son siège à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit d'huissier de justice Gilbert RUKAVINA
demeurant à Diekirch, du 24 janvier 2019, et d’un exploit d’huissier de justice
PERSONNE1.), demeurant à Luxembourg, en date du 28 janvier 2019,
comparaissant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
1. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d'huissier de justice KURDYBAN,
comparaissant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. la société de droit allemand SOCIETE3.) GmbH, établie et ayant son siège social à
D-ADRESSE3.), inscrite auprès de l’Amstgericht de Bad Kreuznach sous le numéro
NUMERO2.), représentée par ses représentants légaux sinon statuaires actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d'huissier de justice KURDYBAN,
comparaissant par la société à responsabilité limité SOCIETE4.), inscrite au barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au registre
de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO3.), représentée aux fins des
présentes par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. la société anonyme SOCIETE5.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO4.) prise tant en son nom personnel, qu’en tant qu’associée de l’association
momentanée constituée des bureaux d’architecture SOCIETE6.) ET DE DESIGN JIM
CLEMES, SOCIETE7.) et SOCIETE8.) ET D’ARCHITECTURE « SOCIETE9.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d'huissier de justice KURDYBAN,
comparaissant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
4. la société à responsabilité limitée SOCIETE10.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE6.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO5.), prise tant en son nom personnel qu’en tant qu’associée de l’association
momentanée constituée des bureaux d’architecture SOCIETE6.) ET DE DESIGN JIM
CLEMES, SOCIETE7.) et SOCIETE8.) ET D’ARCHITECTURE « SOCIETE9.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d'huissier de justice KURDYBAN,
ayant initialement comparu par Maître Serge MARX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
comparaissant actuellement par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
5. la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE11.) S.A., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE7.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous le numéro
NUMERO6.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, prise en tant en son nom personnel, qu’en
tant qu’associée de l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture
SOCIETE12.) ET DE DESIGN JIM CLEMES, ATELIER WITRY&WITRY ET SOCIETE8.)
ET D’ARCHITECTURE « SOCIETE9.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d'huissier de justice RUKAVINA,
ayant initialement comparu par Maître Serge MARX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
comparaissant actuellement par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
6. la société anonyme SOCIETE13.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d'huissier de justice KURDYBAN,
comparaissant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
7. la société anonyme SOCIETE14.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE9.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO8.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d'huissier de justice KURDYBAN,
comparaissant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
8. la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE15.) S.A., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE10.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO9.),
9. la société anonyme SOCIETE16.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE11.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO10.), représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions, venant, suivant acte de reprise d’instance du 12 juin 2023, aux droits et
obligations de:
la compagnie d’assurances de droit belge SOCIETE17.) S.A., n° d’entreprise
NUMERO11.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
avec siège social à B-ADRESSE12.), exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le
biais de sa succursale SOCIETE18.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE13.),
représentée par son mandataire général, inscrite au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO12.),
10. la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE19.) S.A., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE14.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit d'huissier de justice KURDYBAN,
comparaissant tous les trois par SOCIETE20.) S.A., société anonyme inscrite au barreau
de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE15.), immatriculée au
registre de commerce te des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO14.),
représentée aux fins des présentes par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse,
en présence de :
la société anonyme d’assurances SOCIETE21.) S.A., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE16.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO15.), valablement représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse par requêtes en intervention volontaire du 25 septembre 2019 et
du 3 octobre 2019,
ayant initialement comparu par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
comparaissant actuellement par la société à responsabilité limitée SOCIETE22.) S.àr.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE17.), inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO16.), inscrite à la liste V du
Tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, qui est constituée et en
l0étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant actuellement en
fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Diab BOUDENE,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2023.
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 9 novembre 2023 de la date des
plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Diab BOUDENE, Maître Tom FELGEN, Maître Henri FRANK, Maître Christiane
GABBANA, Maître Robert LOOS, Maître Lydie LORANG, Maître Eliane SCHAEFFER,
Maître Franz SCHILTZ, Maître François TURK et Maître Steve HELMINGER ont déposé
leurs fardes de procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 15 décembre 2023 par le Président du
siège.
Par exploits de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 25 janvier 2019 et
PERSONNE1.) du 28 janvier 2019, le SYNDICAT INTERCOMUNAL dénommé CENTRE
DE NATATION
INTERCOMMUNAL
« SOCIETE23.) »
SOCIETE24.)
(ci-après :
SOCIETE25.)) a fait donner assignation à 1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., 2) la
société de droit allemand SOCIETE26.) GmbH 3) la société anonyme SOCIETE5.) S.A.,
prise tant en son nom personnel qu’en tant qu’associée de l’association momentanée
constituée des bureaux d’architecture SOCIETE27.), 4) la société à responsabilité limitée
SOCIETE10.) S.àr.l., prise tant en son nom personnel qu’en tant qu’associée de
l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture SOCIETE27.), 5) la
société anonyme SOCIETE11.) S.A., prise tant en son nom personnel qu’en tant
qu’associée de l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture
SOCIETE27.), 6) la société anonyme SOCIETE13.) S.A. 7) la société anonyme
SOCIETE14.) S.A. 8) la société anonyme SOCIETE28.) S.A. 9) la compagnie
d’assurance de droit belge SOCIETE17.) S.A. agissant par le biais de sa succursale
SOCIETE18.) S.A. et 10) la société anonyme SOCIETE19.) S.A. à comparaître devant le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir déclarer fondées les demandes de la partie requérante sur base des articles
1792 et 2270 du Code civil, sinon des articles 1147 du Code civil, sinon des articles
1382 et 1383 du Code civil, à l’encontre de la société SOCIETE5.), de la société
SOCIETE10.), de la société SOCIETE11.), prises tant en leur nom personnel qu’en
tant qu’associées de l’association momentanée constituée des
bureaux
d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE30.), de la société SOCIETE13.), de la
société
SOCIETE31.)
et voir constater que les compagnies d’assurance
SOCIETE28.), SOCIETE32.), SOCIETE33.) ont une obligation de couverture du
sinistre sur base du contrat d’assurance SOCIETE34.) n° NUMERO17.) ayant pris
effet le 29 janvier 2009,
-
voir condamner solidairement sinon in solidum sinon chacun pour sa part la société
SOCIETE5.), la société SOCIETE11.), la société SOCIETE10.), prises tant en leur
nom personnel qu’en tant qu’associés de l’association momentanée constituée des
bureaux d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE30.), la société SOCIETE13.), la
société SOCIETE35.), la société SOCIETE36.), la société SOCIETE32.), la société
SOCIETE33.) et la société SOCIETE21.) au titre du coût de réfection des désordres
constatés au montant de 40.563,90.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde,
-
voir condamner solidairement sinon in solidum sinon chacune pour sa part les
parties assignées aux frais d’expertise d’un montant de 5.844,27.- euros, avec les
intérêts légaux à partir de leur déboursement jusqu’à solde,
-
voir condamner solidairement sinon in solidum les parties assignées sinon chacune
pour sa part au paiement du montant de 30.000.- euros au titre des troubles de
jouissance, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
-
voir condamner solidairement sinon in solidum sinon chacune pour sa part les
parties assignées au paiement du montant de 20.000.- euros au titre du préjudice
moral, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
-
voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à partir du troisième mois
qui suit la signification du jugement à intervenir,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement,
-
voir condamner solidairement sinon in solidum sinon chacune pour sa part les
parties assignées au paiement des frais d’avocat d’un montant de 20.000.- euros,
-
voir condamner solidairement sinon in solidum sinon chacune pour sa part les
parties assignées au paiement d’une indemnité de procédure de 15.000.- euros,
-
voir condamner les parties assignées aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Steve HELMINGER qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.
I)
Les moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, le SOCIETE25.) expose que suite aux différentes adjudications
des marchés attribués par la requérante dans le cadre de la construction du centre de
natation et de loisirs « SOCIETE23.) », les parties assignées seraient intervenues sur le
chantier et auraient effectué les travaux suivants :
-
la société SOCIETE2.) aurait effectué les travaux de pose des carrelages et
mosaïques
-
la société SOCIETE26.) aurait effectué les travaux d’installations sanitaires,
notamment ceux relatifs aux avaloirs
-
les sociétés SOCIETE5.), SOCIETE11.) et SOCIETE10.) auraient été regroupées
en une association momentanée ayant agi en tant qu’architecte du projet
-
la société SOCIETE35.) aurait été chargée de la mission d’ingénieur-conseil du
génie technique portant notamment sur les installations sanitaires
-
la société SOCIETE13.) aurait été chargée de la mission de contrôle technique des
gros ouvrages, menus ouvrages et équipements techniques sans performances ;
elle aurait fixé le point de départ des garanties biennale et décennale au 29 janvier
2009
La partie requérante aurait souscrit une assurance SOCIETE34.) auprès des compagnies
SOCIETE37.) (apétiteur à 34%), SOCIETE32.) (co-assureur à 33%) et SOCIETE33.) (co-
assureur à 33%), ayant pris effet le 29 janvier 2009.
Il s’avèrerait que dans différentes zones du bâtiment destinées à accueillir les usagers
du centre de natation, les carrelages au sol se soulèveraient et se décolleraient tandis
que les joints des carrelages muraux et de sol se désagrègeraient ; ces désordres
affecteraient notamment les vestiaires hommes et femmes et les vestiaires scolaires, ce
qui serait de nature à nuire à l’exploitation du centre de natation.
Suivant ordonnance du juge des référés du 7 mars 2013, l’expert BERALDIN aurait été
nommé avec la mission de constater les désordres ci-avant décrits, de déterminer les
causes et origines de ces désordres, de décrire les moyens à mettre en œuvre pour y
remédier et de chiffrer le coût de remise en état.
Suivant rapport du 12 octobre 2015, l’expert retiendrait un coût de réfection de
40.563,90.- euros TTC.
La partie requérante entend voir engager la responsabilité des sociétés SOCIETE2.),
SOCIETE26.), des bureaux d’architecte SOCIETE11.), SOCIETE10.) et SOCIETE5.), de
la société SOCIETE13.) et de la société SOCIETE35.) sur base des articles 1792 et 2270
du Code civil, sinon sur le fondement des articles 1142 et 1147 dudit code, sinon sur base
des articles 1382 et 1383 du Code civil.
La partie requérante exerce contre SOCIETE37.), en sa qualité d’assureur responsabilité
de la société SOCIETE35.), l’action directe prévue à l’article 89 de la loi modifiée du 27
juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
La partie requérante sollicite la condamnation de SOCIETE37.), SOCIETE17.) et
SOCIETE33.) de prendre en charge les conséquences pécuniaires du sinistre au prorata
de leurs obligations de couverture sur base des dispositions du contrat d’assurance
SOCIETE34.).
Le préjudice réclamé se décomposerait du coût de réfection de 40.563,90.- euros retenu
par l’expert, des frais d’expertise de 5.844,27.- euros, d’une indemnisation pour troubles
de jouissance à hauteur de 30.000.- euros et d’une indemnisation pour le préjudice moral
subi à hauteur de 20.000.- euros
La société SOCIETE2.) conteste les prétentions de la partie demanderesse.
Elle a dans un premier temps sollicité à ce qu’elle soit mise hors cause en ce que l’acte
d’assignation ne renseignerait pas sur une demande en condamnation à son égard.
La société SOCIETE26.) a, dans un premier temps, soulevé l’irrecevabilité de la demande
pour défaut d’indication d’un objet à son encontre de sorte à ne pas respecter les
dispositions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de la mettre hors cause en ce qu’il ne serait pas réclamé
de condamnation à son encontre.
La société SOCIETE10.) soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’autorisation
de la requérante d’ester en justice, la partie demanderesse restant en défaut de produire
une pièce pertinente en ce sens.
Quant au bien-fondé de la demande, elle conteste toute responsabilité dans son chef.
Elle reconnaît avoir signé en date du 6 décembre 2014 en tant qu’associée d’une
association
momentanée
d’architectes
(constituée
des
bureaux
d’architecte
SOCIETE10.), SOCIETE5.) et SOCIETE11.)) un contrat d’architecte avec la partie
requérante en vue de la construction d’un centre de natation intercommunal sis à
ADRESSE18.).
Dans la mesure où les travaux auraient fait l’objet d’une réception expresse et sans
réserve, seuls les articles 1792 et 2270 du Code civil pourraient trouver application, les
autres bases légales étant à déclarer irrecevables.
Elle fait valoir que l’expert BERALDIN aurait constaté que les problèmes affectant le
carrelage litigieux trouveraient leur origine à 100% dans des problèmes d’exécution
imputables à la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE26.).
Une faute de conception imputable au bureau d’architecte serait partant inexistant.
Elle conteste également avoir failli à son obligation de surveillance du chantier et soutient
qu’il appartiendrait à un entrepreneur compétent de répondre seul de toute violation des
règles de son art, même en coopération avec un architecte chargé d’une mission de
contrôle général.
Elle sollicite encore le rejet des postes indemnitaires réclamés par la partie requérante
pour ne pas être établis.
Elle s’oppose aux demandes de mise hors cause des sociétés SOCIETE2.) et
SOCIETE26.).
Pour autant qu’une responsabilité dans le chef de la société SOCIETE38.) devait être
retenue, elle entend former une demande en garantie à être tenue quitte et indemne par
les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.) au vu de leurs manquements dans les travaux
litigieux, de même qu’à l’égard des compagnies d’assurance
SOCIETE37.),
SOCIETE17.) et SOCIETE33.), en tant qu’assureurs de la SOCIETE34.) et de la société
SOCIETE21.) en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile Professionnelle de
l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture concernés.
Elle réclame encore la condamnation de la partie requérante à une indemnité de
procédure de 5.000.- euros et sa condamnation aux frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de l’avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La société SOCIETE5.) soulève la nullité sinon l’irrecevabilité de la demande pour cause
de libellé obscur en ce que la demande n’opérerait pas de ventilation entre les défendeurs
mais réclamerait l’intégralité du dommage à chacune des parties assignées sans
indication de la raison pour laquelle elles seraient tenues solidairement.
La demande serait encore nulle sinon irrecevable pour défaut d’autorisation de la
requérante d’ester en justice, autorisation qui le cas échéant aurait dû être donnée par le
conseil communal conformément à l’article 83 de la loi communale du 13 décembre 1988.
Quant au bien-fondé de la demande, elle soutient ne pas être intervenue dans la
réalisation du projet et n’avoir fait aucune prestation dans la mission confiée par la partie
requérante à l’association momentanée des bureaux d’architecte en question, les
prestations ayant uniquement été réalisées par la société SOCIETE10.) ; le rapport
d’expertise BERALDIN n’apporterait pas non plus la preuve d’une participation de la
société SOCIETE5.) au projet ; il s’en suivrait qu’elle devrait être mise hors cause.
Pour autant qu’une responsabilité dans son chef devait être retenue, elle entend former
une demande en garantie contre la société SOCIETE10.), qui se serait engagée seule à
réaliser intégralement le projet, et SOCIETE21.), prise en sa qualité d’assureur de
l’association momentanée des architectes pour le chantier à être tenue quitte et indemne
de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit de la partie requérante.
Elle réclame encore la condamnation de la partie requérante à une indemnité de
procédure de 2.500.- euros et sa condamnation au profit de l’avocat concluant qui la
demande affirmant en avoir fait l’avance.
La société SOCIETE11.) soulève également la nullité sinon l’irrecevabilité de l’acte
introductif d’instance pour cause de libellé obscur en ce qu’il ne permettrait pas de
déterminer le fondement juridique de la demande.
Un libellé obscur serait encore donné au niveau des demandes indemnitaires de la partie
requérante qui feraient des distinctions manquant de clarté, au niveau des demandes en
obtention de dommages et intérêts qui ne seraient pas suffisamment explicites, au niveau
des frais d’avocat où il ne serait donné aucune explication sur les fautes des parties
assignées, au niveau du fait qu’il ne serait pas expliqué pour quelle raison les parties
assignées devraient être tenues solidairement et au niveau du fait qu’exception faite de
la demande en paiement des frais d’avocat, les demandes ne seraient assorties d’aucune
indication quant aux sources des responsabilités contractuelles ou délictuelles.
La demande serait encore irrecevable pour défaut d’autorisation de la requérante d’ester
en justice.
La demande serait encore irrecevable en tant que basée sur les articles 1792 et 2270 du
Code civil en ce que les travaux de carrelages se rapporteraient aux menus ouvrages et
donc à la garantie biennale étant précisé que la réception de ces travaux aurait eu lieu
au plus tard le 30 novembre 2011.
Les demandes pour autant que basées sur l’article 1147 du Code civil et 1382 et suivants
dudit code seraient également à déclarer irrecevables pour les motifs d’ores et déjà
exposés par les autres parties en cause.
Quant au fond, elle conteste toute faute en ce qu’elle n’aurait pas pris part à la phase de
réalisation du projet, seule la société SOCIETE10.) ayant eu cette charge.
Elle conteste en tout état de cause tant en son principe qu’en son quantum les dommages
revendiqués par la partie requérante.
Pour autant qu’une quelconque responsabilité puisse être retenue à sa charge vis-à-vis
de la partie requérante, elle demande à ce que la quote-part des responsabilités soit fixée
à 100 % à l’encontre des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.).
Elle entend encore se réserver le droit de présenter une demande incidente tant à
l’encontre de la société SOCIETE10.) qu’à l’encontre de SOCIETE21.) aux fins de se voir
tenir quitte et indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Elle réclame encore la condamnation de la partie requérante à une indemnité de
procédure de 5.000.- euros et sa condamnation aux frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de l’avocat concluant qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La société SOCIETE35.) soulève l’irrecevabilité de la demande au regard du défaut
d’autorisation valable de la requérante d’ester en justice.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de constater que les vices constatés par l’expert
relèveraient de la garantie biennale et que la demande serait dès lors prescrite pour avoir
été introduite plus de deux ans après la réception.
Quant au bien-fondé de la demande, les désordres en question trouveraient leur origine
dans un défaut d’exécution par les corps de métier ayant réalisé ces travaux et non pas
la société SOCIETE35.) qui n’aurait pas été en charge de la réalisation des travaux.
Une faute dans le chef de la société SOCIETE35.) ne serait pas établie.
Elle conteste encore les revendications indemnitaires de la partie requérante tant en leur
principe qu’en leur quantum.
Il n’y aurait aucune justification à voir mettre hors cause les sociétés SOCIETE2.) et
SOCIETE26.) alors qu’il apparaîtrait que ce seraient elles qui seraient à l’origine des
désordres litigieux.
Pour autant que sa responsabilité devait être retenue, elle entend formuler une demande
en garantie à l’encontre de la société SOCIETE2.), de la société SOCIETE26.), de la
société SOCIETE37.), de la société SOCIETE32.), de la société SOCIETE33.) à la voir
tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 4.000.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de la partie
requérante aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître TURK
La société SOCIETE13.) soulève l’irrecevabilité de la demande pour être contraire aux
dispositions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est souligné que la demande serait irrecevable pour défaut du pouvoir
d’agir de la partie requérante, cette dernière ne disposant pas d’une autorisation valable
pour ce faire.
Quant au bien-fondé de la demande, elle conteste être soumise au régime de
responsabilité des articles 1792 et 2270 du Code civil de sorte que son éventuelle
responsabilité devrait être toisée au regard de la responsabilité contractuelle générale.
La demande des articles 1792 et 2270 du Code civil devrait en tout état de cause être
déclarée forclose alors que soumise tout au plus au régime de la garantie biennale.
Au regard du fait qu’il existerait une relation contractuelle entre la société SOCIETE13.)
et la requérante, toute demande pour autant que basée sur la responsabilité délictuelle
serait exclue.
Au niveau des désordres mis en avant par la partie requérante, il faudrait constater que
leur cause ne serait ni identifiée ni précisée et que la requérante avait parfaitement
connaissance des problèmes ce qui n’aurait pas empêché à la partie requérante de
signer la réception de l’ouvrage.
La société SOCIETE13.) conteste encore le préjudice allégué de la partie demanderesse
tant en son principe qu’en son quantum.
Dans l’hypothèse où le tribunal devait retenir une éventuelle responsabilité de la société
SOCIETE13.) au profit de la requérante, elle demande la condamnation des assureurs
SOCIETE37.), SOCIETE17.) et SOCIETE33.) solidairement sinon in solidum à tenir
quitte et indemne la société SOCIETE13.) de toute condamnation de ce chef.
Elle entend également formuler une demande incidente en garantie contre les sociétés
SOCIETE2.) et SOCIETE26.) à être tenue quitte et indemne de toute condamnation à
l’égard de la partie requérante.
Il est encore réclamé la condamnation de la partie requérante à une indemnité de
procédure de 5.000.- euros et aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit
de Maître Robert LOOS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Les sociétés SOCIETE37.), SOCIETE17.) et SOCIETE33.), prises en leur qualité
d’assureurs RC Décennale et Biennale, se prévalent également de l’irrecevabilité de la
demande pour défaut d’autorisation d’ester en justice de la partie requérante.
Quant au bien-fondé de la demande, elles soutiennent que les dommages revendiqués
ne seraient pas couverts par le contrat d’assurance alors qu’ils n’auraient pas fait l’objet
du rapport de réception/contrôle par la société SOCIETE13.) en date du 30 juillet 2010 ;
à titre subsidiaire, les travaux litigieux seraient exclus de la police d’assurance alors qu’ils
auraient fait l’objet de réserves lors de la réception du 30 novembre 2011.
Elles font encore valoir que les dommages revendiqués n’engageraient pas la
responsabilité des assurés sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil ; il y aurait
d’une part des vices apparents qui auraient été acceptés par le maître d’ouvrage, ce
dernier n’étant plus recevable à rechercher la responsabilité du constructeur sur cette
base.
S’agissant en outre de menus ouvrages, il faudrait considérer que la partie requérante
serait forclose à agir depuis au moins fin novembre 2013.
Elles soutiennent pour le surplus que les désordres liés à l’étanchéité ne pourraient être
indemnisés qu’après un délai de carence de 2 ans, qui n’existerait pas en l’espèce.
En outre, les dommages réclamés seraient exclus de la couverture d’assurance.
Pour autant qu’elles soient quand même tenues à indemnisation, elles entendent
contester le préjudice réclamé tant en son principe qu’en son quantum de même que tout
lien de causalité ; pour autant que de besoin, il est demandé à prendre en considération
la franchise applicable.
Elles demandent encore à ce que la demande en garantie formulée par la société
SOCIETE13.) soit rejetée.
Elles réclament finalement la condamnation de la partie requérante à une indemnité de
procédure de 1.000.- euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au
profit de l’avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Suivant requêtes déposées au greffe du présent tribunal en date des 25 septembre 2019
et 3 octobre 2019, la société anonyme SOCIETE21.) S.A. a demandé acte qu’elle
entendait intervenir volontairement au présent litige en sa qualité d’assureur de
l’association momentanée constituée des bureaux d’architectes
SOCIETE39.),
SOCIETE40.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.) suivant contrat « RC chantier unique » n°
de police 50/086034 signé en date du 10 octobre 2006.
Elle soulève la nullité sinon l’irrecevabilité de la demande pour cause de libellé obscur et
se rapporte aux conclusions prises en ce sens par les autres parties défenderesses.
La demande serait encore nulle sinon irrecevable pour défaut d’autorisation de la
requérante d’ester en justice, conformément à l’article 83 de la loi communale du 13
décembre 1988, SOCIETE21.) se rapportant aux conclusions prises en ce sens par les
autres parties défenderesses.
Quant au fond, elle conteste toute faute contractuelle ou délictuelle dans le chef des
architectes, notamment en ce qu’il serait établi que les désordres trouveraient leur origine
dans des problèmes d’exécution et non pas de conception.
En considération du fait qu’une réception aurait eu lieu en date du 30 novembre 2011, il
y aurait lieu à application du régime spécial édicté par les articles 1792 et 2270 du Code
civil et tout au plus appartiendrait-il à l’assureur en garantie décennale et biennale
d’indemniser la partie requérante à l’exclusion de SOCIETE21.) qui serait uniquement
assureur « RC chantier unique » ; si SOCIETE21.) devait quand même être tenue à
indemnisation, elle précise qu’elle s’oppose tant au principe qu’au quantum des
demandes de la partie requérante ; il y aurait en tout état de cause lieu de déduire un
taux de vétusté de 15% et la TVA.
Elle donne encore à considérer que son éventuelle intervention devrait en toute
hypothèse être limitée par les clauses du contrat d’assurance (couverture de garantie et
franchises).
Elle sollicite encore la condamnation de la partie requérante à une indemnité de
procédure de 5.000.- euros et aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit
de l’avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Par conclusions en réplique, le SOCIETE25.) sollicite le rejet du moyen tiré du libellé
obscur en ce que l’exploit d’assignation prendrait soin de préciser l’implication de chacun
dans les travaux ; il n’existerait pas de problème de ventilation alors qu’il faudrait retenir
que chaque intervenant serait, à son niveau, à l’origine de l’entier dommage subi par la
partie requérante.
Il sollicite le rejet du moyen lié au défaut d’autorisation d’ester en justice et renvoie aux
autorisations nécessaires versées en cause.
Concernant les demandes formulées contre les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.),
le fait de ne pas les avoir mentionnées dans le dispositif de l’assignation constituerait une
erreur matérielle qui ne saurait prêter à confusion alors que la motivation de l’assignation
ne laisserait aucun doute sur leur responsabilité ; une mise hors cause de ces dernières
ne tiendrait pas.
Il y aurait lieu de constater que ladite erreur matérielle ne porterait que sur le poste des
coûts de réfection et non pas sur les autres postes indemnitaires ; la parte requérante
réclame dans ses dernières conclusions expressément la condamnation solidaire sinon
in solidum sinon chacune pour sa part de toutes les parties défenderesses au montant
de 40.563,90.- euros au titre des coûts de réfection.
Concernant les demandes contre les bureaux d’architecte, le défaut de surveillance de
ces derniers quant au chantier aurait été acté par l’expert BERALDIN.
Il précise encore que les désordres en jeu relèveraient bien d’une garantie décennale ; il
faudrait également retenir que les désordres devraient être couverts par les contrats
d’assurance en cause.
Par conclusions supplémentaires, la société SOCIETE2.) a expressément soulevé la
nullité de l’acte introductif d’instance en ce qu’il n’indiquerait pas l’objet de la demande à
son encontre de sorte à ne pas être conforme aux exigences de l’article 154 du Nouveau
Code de procédure civile ; comme il n’existerait pas de demande en condamnation à son
encontre, elle ne saurait pas non plus être touchée par les demandes de la requérante
relativement aux frais d’expertise et en réparation pour troubles de jouissance et
préjudice moral.
La partie requérante ne serait pas en droit d’y remédier en invoquant l’existence d’une
erreur matérielle.
Elle se prévaut ensuite de l’irrecevabilité de la demande pour défaut de pouvoir d’agir
dans le chef de la partie requérante.
Elle expose ensuite que la partie requérante serait forclose à agir en ce que les désordres
se rapporteraient à des travaux de carrelage qui ne constitueraient pas un gros ouvrage ;
au regard du fait que seraient concernés des menus ouvrages, il y aurait lieu à application
de la garantie biennale dont le délai d’action aurait toutefois expiré au plus tard en date
du 30 novembre 2013 au regard de la réception des travaux au plus tard le 30 novembre
2011.
La demande ne saurait pas non plus aboutir sur base de l’article 1147 du Code civil en
ce que les travaux auraient fait l’objet d’une réception, la responsabilité de droit commun
ne pouvant plus trouver application ; la demande ne saurait pas plus aboutir sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil au regard de l’existence d’un contrat entre parties.
La société SOCIETE2.) conteste encore être à l’origine d’une quelconque faute dans la
pose du carrelage litigieux, le rapport BERALDIN n’étant à cet égard pas probant et dès
lors à écarter ; le rapport ferait par contre état du fait que d’autres corps de métier seraient
intervenus pour procéder à des réfections de sorte qu’un lien de causalité avec une
éventuelle faute de la société SOCIETE42.) serait exclu.
Les revendications indemnitaires de la partie requérante sont contestées tant en leur
principe qu’en leur quantum.
Elle sollicite encore le débouté des demandes en garantie des sociétés SOCIETE43.) et
SOCIETE13.) formulées à son encontre.
Finalement, elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux frais et dépens de
l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.
Par conclusions supplémentaires, la société SOCIETE26.) a encore précisé que le
moyen tiré du libellé obscur face à l’exploit d’assignation ne proviendrait pas seulement
du fait que la demande n’indiquerait pas d’objet à son encontre mais également du fait
qu’il ne serait pas justifié pour quelle raison elle devrait être tenue solidairement avec les
autres parties assignées pour le préjudice autre que matériel.
Elle soutient que l’absence de demande à son encontre constituerait une irrégularité
substantielle ne pouvant pas être redressée par la suite par la partie requérante.
Elle entend également se prévaloir du moyen tiré du défaut de la partie requérante de
pouvoir agir en justice.
Les désordres se rapporteraient à des menus ouvrages qui auraient été réceptionnés en
juillet 2010, sinon novembre 2011, de sorte qu’il faudrait retenir une forclusion à agir de
la demanderesse.
Concernant le bien-fondé de la demande, la société SOCIETE26.) fait valoir que les
explications de l’expert seraient laconiques sur les causes des désordres et ne
permettraient pas de retenir une faute dans son chef ; si une responsabilité devait être
retenue à son encontre, celle-ci ne saurait dépasser le taux de 5% pour la partie avaloirs,
tel que retenu par l’expert, la société SOCIETE26.) ayant été étrangère aux travaux de
carrelage proprement dits.
Elle conteste encore tant en leur principe qu’en leur quantum les postes indemnitaires
réclamés par la partie requérante.
Pour autant que le tribunal devait retenir sa responsabilité, elle entend formuler une
demande en garantie contre SOCIETE37.), SOCIETE17.) et SOCIETE33.), auprès
desquelles elle aurait souscrit une police d’assurance SOCIETE34.), et à être tenue quitte
et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
Les demandes en garantie formulées par les sociétés SOCIETE43.), SOCIETE13.) et
SOCIETE35.) seraient à déclarer non fondées alors que ce seraient elles-mêmes qui
seraient à déclarer responsables ; la responsabilité de la société SOCIETE26.) ne serait
pas engagée.
Finalement, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à une indemnité de
procédure de 1.500.- euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au
profit de l’avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Suivant acte de reprise d’instance notifié le 12 juin 2023, la société anonyme
SOCIETE16.) S.A. a déclaré reprendre l’instance pour le compte de la compagnie
d’assurances SOCIETE17.), agissant par sa succursale luxembourgeoise SOCIETE18.),
et intervenir pour autant que de besoin dans l’instance introduite par assignation du 28
janvier 2019, suite au transfert de portefeuille des contrats d’assurance non-vie de
SOCIETE18.) à SOCIETE16.).
II)
L’appréciation du tribunal
A) La recevabilité de la demande
-
quant au libellé obscur
Les parties assignées soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour être contraire aux
dispositions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile sur différents points.
Les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.) invoquent spécifiquement le fait que l’exploit
d’assignation ne formulerait aucune demande à leur encontre respectivement
n’indiquerait pas l’objet de la demande à leur encontre.
Les parties assignées se prévalent encore du libellé obscur en ce qu’il n serait as fait de
ventilation de la demande entre les parties défenderesses et en ce qu’il ne serait fourni
aucune justification/motivation du fait que les parties assignées devraient être tenues
solidairement sinon in solidum.
Certaines parties assignées font en outre valoir que l’acte introductif d’instance ne
permettrait pas de déterminer les fondements juridiques des demandes de la partie
requérante, notamment en raison de l’ordre d’examen des différentes demandes y
contenues ; les demandes indemnitaires formulées par la partie requérante seraient
encore obscures en raison des distinctions opérées dans l’exploit introductif d’instance,
notamment en ce que les parties assignées devraient « prendre à leur charge » le coût
de réfection et les frais d’expertise et d’autre part, en ce qu’il serait demandé l’obtention
de dommages et intérêts ; il ne serait pas donné d’indication quant à la source des
responsabilités contractuelles ou délictuelles et il ne serait pas expliqué, relativement à
la demande en paiement des frais d’avocat, sur la ou les fautes délictuelles de nature à
engendrer une responsabilité délictuelle.
Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’assignation doit
contenir un objet et un exposé sommaire des moyens.
C’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments
constitutifs (les parties, l‘objet et la cause de la demande), qui se caractérisent par leur
caractère immuable. C’est l’acte introductif d’instance qui doit fournir au défendeur les
données pour que celui-ci ne puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le
fondement juridique de l’action dirigée contre lui (Cour, 19 décembre 2000, n° 24212 du
rôle).
Il n’est toutefois pas requis de qualifier juridiquement les circonstances de faits.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment
précis et explicite.
Par ailleurs, il convient de souligner qu’en vertu de l’article 264, alinéa 2, du Nouveau
Code de procédure civile, toute nullité de forme des exploits de procédure, parmi lesquels
il faut ranger le moyen tiré du libellé obscur, suppose l’existence d’un grief dans le chef
de la partie défenderesse pour entraîner la nullité de l’acte.
La notion de grief visée par l’article 264, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile
ne porte aucune restriction. L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des
circonstances de la cause. Le grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour
conséquence de déranger le cours normal de la procédure.
Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire
(Cass. 12 mai 2005, Pas. 33, p. 53).
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé obscur
de l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour
quelle raison (Cour 5 juillet 2007, n°30520 du rôle).
Concernant la question du prétendu défaut d’objet, il y a lieu de constater que l’exploit
d’assignation mentionne dans son dispositif qu’il y aurait lieu de déclarer fondée la
demande sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon 1147 dudit code, sinon
1382 et 1383 dudit code à l’encontre des diverses parties assignées nommées
individuellement à l’exception des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.) ; il en est de
même quant à la demande en condamnation relativement au coût de réfection.
Pour les autres demandes indemnitaires, l’exploit d’assignation sollicite la condamnation
des parties assignées prises en leur globalité.
Il est cependant constant en cause que l’exploit d’assignation fait, dans sa motivation, de
longs développements sur les prétendues responsabilités individuelles des parties
assignées en ce compris spécifiquement les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.) pour
lesquelles il est expressément demandé que leur responsabilité soit engagée sur base
des articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon 1147 dudit code, sinon 1382 et 1383 dudit
code ; l’exploit d’assignation énonce également la demande en condamnation des
diverses parties assignées en ce compris les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.) aux
frais de réfection d’un montant de 40.563,90.- euros.
Il ne saurait partant y avoir de doute sur le fait que la partie requérante réclame la
condamnation des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.) à tous les postes indemnitaires
en jeu, et ce au même titre que les autres parties assignées ; le fait que le dispositif de
l’assignation ne les mentionne plus nommément ne peut que s’expliquer par une
omission involontaire qui ne saurait porter à conséquence.
A ce titre, s’il est d’usage d’exprimer les prétentions des demandeurs dans les
paragraphes terminaux de l’acte introductif d'instance, paragraphes regroupés sous la
rubrique « à ces causes », aucun texte ne fait obligation aux parties de présenter d’une
manière formaliste, à peine d’irrecevabilité, leurs prétentions dès lors que la partie
adverse est en mesure, à la simple lecture de l’acte introductif d’instance, de comprendre
quelles sont les prétentions du demandeur (voir Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 15 mars 2001, numéroNUMERO18.) rôle).
L’objet de la demande peut, en effet, être valablement formulé dans les motifs sans être
repris dans le dispositif, et même être implicitement contenu dans l’acte introductif
d’instance (décision précitée et Cour d’appel, 1er août 2003, PXXXII, 585).
Le moyen tiré d’un défaut d’objet de la demande à l’encontre des sociétés SOCIETE2.)
et SOCIETE26.) est partant à rejeter.
Il peut valablement être retenu que la demande en condamnation formulée par le
SOCIETE25.) vaut également à l’égard des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.),
prises solidairement sinon in solidum ; la demande à les voir mettre hors cause est partant
à rejeter.
Concernant l’absence de ventilation, la jurisprudence décide que la demande doit être
divisée du côté de la défense pour permettre aux défendeurs d’organiser leur défense,
en retenant soit que cette division doit être expresse (TAL 14 février 1898 et CSJ 21 avril
1899, Pas. 5, page 392 ; CSJ 23 février 1959, Pas. 17, page 407), soit que cette division
doit résulter ou pouvoir être déduite des éléments figurant dans l’exploit d’assignation
(TAL 13 mars 2013, numéroNUMERO19.) et 141377 du rôle).
En l’espèce, la question ne se pose toutefois pas sous l’angle de la division de la
demande entre les parties défenderesses, alors que la partie requérante soutient, dans
son exploit d’assignation, que les parties défenderesses devraient être tenues
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part. Dans la logique de la
demande, telle que formulée par la partie requérante, une division de celle-ci était non
seulement inutile, mais impossible, de sorte que l’exploit ne saurait être affecté de nullité
du fait de l’absence de ventilation alléguée. La question de savoir si les parties
défenderesses sont tenues solidairement ou in solidum ou chacune pour une partie des
dommages procède de l’examen au fond des demandes et n’est pas à toiser à ce stade.
Concernant le reproche lié au fait que la demande ne contiendrait aucune motivation sur
la raison pour laquelle les parties assignées devraient être tenues solidairement, il est
admis que la question d’une éventuelle solidarité entre les parties assignées relèvent du
bien-fondé de la demande (voir en ce sens : PERSONNE2.), Le droit judiciaire privé au
Grand-Duché de Luxembourg, 2ième éd. n° 355) étant précisé que les tribunaux admettent
qu’une condamnation in solidum est généralement conditionnée au triple constat de
l'existence d'un seul et même désordre, imputable à plusieurs constructeurs (sur la
preuve de l'imputabilité), dont les agissements ont concouru à la réalisation de l'entier
dommage ; à ce titre, l’exploit d’assignation développe pour chaque participant sur le
chantier les raisons pour lesquelles leur responsabilité devrait être retenue sur base des
articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon sur les autres bases légales invoquées ; il peut
implicitement mais nécessairement être admis qu’aux yeux de la requérante, chaque
partie a de par ses manquements contribué à l’entièreté du dommage.
Le reproche lié à un défaut de motivation est partant à rejeter.
Pour le surplus, le tribunal se doit de constater que l’exploit d’assignation expose sur 24
pages les tenants et aboutissants du litige, le rôle des différents participants sur le
chantier, les raisons individuelles pour lesquelles leur responsabilité serait engagée ainsi
que les revendications indemnitaires de la partie requérante et ce poste par poste ; les
différentes bases légales sont également mentionnées à diverses reprises.
Le tribunal ne voit pas en quoi il existerait une confusion en raison de l’ordre d’examen
des différentes demandes y contenues, le seul fait que la motivation de l’exploit sollicite
une condamnation des compagnies d’assurances pour ensuite développer les divers
chefs de préjudice ne portant pas à conséquence ; le fait de se référer à voir « prendre
en charge » divers postes indemnitaires ne saurait pas plus porter à confusion alors que
l’exploit d’assignation énonce également expressément pour ces mêmes postes une
« condamnation » ; le fait de réclamer à titre subsidiaire à voir engager la responsabilité
contractuelle de droit commun sinon la responsabilité délictuelle des parties assignées
ne saurait pas non plus rendre la demande obscure, les parties assignées ayant d’ailleurs
amplement conclu sur l’irrecevabilité de ces bases légales au regard de l’application des
articles 1792 et 2270 du Code civil au litige ; la demande en paiement des frais d’avocat
sur base de la responsabilité délictuelle est également claire en ce que l’exploit
d’assignation renvoie à la jurisprudence en la matière et explique que ces frais sont nés
par la circonstance que la requérante a été contrainte de faire valoir ses droits dans la
présente procédure.
Le tribunal considère partant que l’acte introductif d’instance contient un exposé
suffisamment clair des faits ainsi que de l’objet de la demande, de sorte que les parties
assignées n’ont pas pu se méprendre quant à l’objet de la demande à leur encontre et
ont pu utilement préparer leur défense.
Le moyen tiré du libellé obscur est dès lors à rejeter.
-
quant à l’autorisation du SOCIETE25.) d’ester en justice
Les parties assignées soulèvent la nullité de l’exploit en ce qu’aucune autorisation d’ester
en justice valable n’aurait été délivrée à la partie requérante.
Concrètement, les parties défenderesse soutiennent qu’un extrait des délibérations du
bureau ne saurait valoir autorisation d’ester en justice, que l’autorisation du 3 décembre
2018 ne saurait constituer une autorisation en bonne et due forme et que l’autorisation
ne revêtirait pas un degré de précision suffisant.
Aux termes de l’article 83 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 « le collège
des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée par la commune.
Il intente les actions en référé, les actions en possessoire et toutes actions sur lesquelles
le juge de paix statue en dernier ressort. Il fait tous les actes conservatoires ou interruptifs
de la prescription et des déchéances.
Toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse
ne peuvent être intentées par le collège des bourgmestre et échevins qu’après
autorisation du conseil communal ».
Est versé en cause un extrait du registre aux délibérations du comité du syndicat de
communes C.N.I. ADRESSE19.) SOCIETE24.) du 3 décembre 2018 qui énonce que
« Vu le dossier des différents problèmes en relation avec le carrelage et malfaçons
évidentes en relation à ce sujet dans le contexte de l’exécution des travaux de
construction du Centre de Natation et de Loisirs SOCIETE23.) » et que « Considérant
que les travaux conçus et réalisés par les parties visées par l’assignation devant le
tribunal ne sont pas conformes aux règles de l’art et qu’il leur appartient par conséquent
de prendre à leur charge les frais causés par leurs manquements », il a été décidé que :
«
1. d’accorder au bureau du syndicat l’autorisation d’ester en justice et prendre
toutes autres démarches judiciaires s’avérant nécessaires dans le dossier précité
relatif au litige en règlement des frais de réfection du bassin suite aux dégât
causés par comportement fautif,
2. invite le bureau à désigner un avocat en vue de la défense du dossier en
question devant les instances judiciaires »
Il résulte encore d’un extrait du registre aux délibérations du bureau du syndicat de
communes C.N.I. Les SOCIETE44.) du 3 décembre 2018, qu’au vu de « la décision du
03.12.2018 du comité du syndicat lui conférant l’autorisation d’ester en justice dans
l’affaire des défauts et malfaçons évidentes en relation avec le carrelage, sinon de
l’exécution dans le cadre des travaux de construction du Centre de natation et de Loisirs
SOCIETE23.) », il a été décidé que :
« désigne l’étude SOCIETE45.), représentée par Me Steve HELMINGER de la défense
des droits et intérêts du syndicat de communes SOCIETE25.) dans l’affaire des défauts
et malfaçons évidentes en relation avec les carrelages posés au SOCIETE25.), sinon
de l’exécution des travaux en question dans le cadre des travaux de construction du
Centre de Natation et de Loisirs SOCIETE23.) ».
Il en découle qu’en l’espèce, le bureau du syndicat a valablement chargé son mandataire
de justice à introduire la présente demande devant la juridiction compétente, après
autorisation dûment accordée au préalable par le comité du syndicat de communes.
Il faut également admettre que l’objet de l’autorisation d’ester en justice est de par sa
teneur suffisamment précise pour ne laisser aucun doute sur les enjeux en cause tant en
ce qui concerne les désordres affectant le Centre de Natation que la volonté de faire le
nécessaire en vue d’obtenir une réparation adéquate.
Le moyen tiré d’un défaut de précision est partant à écarter.
Quant au fait qu’un seul extrait des délibérations ne serait pas suffisant, il apparaît que
l’extrait du registre des délibérations du 3 décembre 2018 produit en cause mentionne
l’existence d’une séance publique, la date de l’annonce publique de la séance et la date
de convocation des conseillers ; à noter également que l’extrait mentionne que
l’autorisation a été prise avec toutes les voix présentes.
A défaut d’établir une éventuelle irrégularité y relative, il en découle que l’extrait versé en
cause peut valablement être pris en compte.
Il découle de ces considérations qu’une autorisation de la requérante d’ester en justice
est rapportée à suffisance de droit, le moyen tiré d’un défaut d’autorisation étant partant
à rejeter.
Pour le surplus, tant la demande principale, la requête en intervention volontaire ainsi
que les demandes incidentes en garantie, introduites dans les forme et délai de la loi,
sont à déclarer recevables.
B) Le bien-fondé des demandes
La demande principale
-
quant au rapport d’expertise BERALDIN
Il est constant en cause que suivant ordonnance du juge des référés du 7 mars 2013,
l’expert L. BERALDIN a été nommé avec la mission de constater les désordres affectant
le CNI Les thermes, de déterminer les causes et origines de ces désordres, de décrire
les moyens à mettre en œuvre pour y remédier et de chiffrer le coût de remise en état.
Suivant rapport du 12 octobre 2015, l’expert constate divers problèmes aux carrelages
dans les endroits suivants :
-
wc hommes / sauna
-
vestiaire hommes/sauna
-
douches/PERSONNE3.) pour handicapés/sauna
-
douches dames/sauna
-
douches publiques dames
-
douches publiques messieurs
-
douches scolaires garçons
-
couloirs écoles
Il constate « de visu », que le carrelage mosaïque de sol, près des avaloirs, se décolle et
ce dans les parties mentionnées.
Il retient à ce titre une dégradation des joints - à savoir que beaucoup de joints ne sont
pas remplis sur toute l’épaisseur et que différents joints ont des largeurs trop petites et il
y a des différences importantes entre petits et grands joints - , une dégradation des
mosaïques et un problème d’étanchéité au niveau des avaloirs.
L’expert retient à titre de conclusion que :
« Au niveau du mosaïque qui se trouve posé verticalement et plus particulièrement autour
des avaloirs (…), on peut dire qu’il y a décollement suite à un problème de pose. En effet,
nous rappelons que pour ce qui est du mécanisme des décollements, il y a lieu de noter
que les carrelages mosaïque sont usuellement livrés sur un filet en fibres (trame).
L’application du filet/trame se fait en faisant passer ce dernier dans un bain de colle et en
le posant ensuite sur l’arrière face des carreaux. Il en découle que des parties de la face
arrière du carrelage sont couvertes de colle. Lors de la sollicitation de la surface avec de
l’eau, celle-ci pénètre à travers les joints et stagne en-dessous du carrelage. Comme la
colle de la trame n’est pas résistante à l’eau, elle se dissout au fil du temps. A ces
endroits, la liaison du mortier-colle envers le carrelage n’est plus assurée ce qui réduit
l’adhérence de ce dernier.
Comme le joint s’est en plus dégradé, le (s) carreau (x) se décolle (nt).
En outre, une partie des joints n’est pas faite dans les règles de l’art.
Nous estimons que pour les différents avaloirs, de l’eau a pénétré à partir du joint flexible
vers le collier d’étanchéité (Dichtmanchette) et a continué dans le scellant (Abdichtstoff).
Nous pouvons lire dans le cahier des charges du bureau SOCIETE35.) (…) que les
avaloirs demandés doivent être de la marque PASSAVANT type 5181.60.97. Ce type a
été remplacé par la suite (nous supposons par PERSONNE4.)) par le type 5181.60.91.
En outre, une faute apparaît dans le cahier des charges à savoir que l’on demande une
classe L15 au lieu d’une classe K3. Toujours dans ce descriptif, nous ne trouvons pas la
mention « selon norme DIN 19599.
(…)
Nous estimons toutefois que ces problèmes de pose au niveau du carrelage et des
avaloirs – qui étaient déjà existants depuis le début – auraient toutefois dû être constatés
lors des différentes visites de chantier, de suivi et des différents contrôles réalisés de part
et d’autre par l’architecte, le bureau d’études et l’organisme de contrôle. »
Quant à la part imputable à chacune des causes dans la genèse du dommage, l’expert
retient
-
une part de 95% due à la partie « carrelage » et
-
une part de 5% pour la partie « avaloirs »
Le coût des travaux de réfection est chiffré à 34.670.- euros (PERSONNE5.)),
respectivement 40.563,90.- euros TTC.
-
quant au moyen tiré de la forclusion
Les parties assignées soulèvent la forclusion à agir de la partie requérante au motif que
les désordres litigieux se rapporteraient à des travaux de carrelage et la pose d’avaloirs,
soit un menu ouvrage ; il y aurait lieu de faire application de la garantie biennale.
Les travaux ayant été réceptionnés en date du 28 janvier 2009 sinon au plus tard le 30
novembre 2011, il faudrait retenir que le délai de la garantie biennale aurait été écoulé la
date de l’acte introductif d’instance.
La partie requérante conteste toute forclusion dans son chef ; elle soutient que les travaux
litigieux, qui auraient un rôle majeur dans l’étanchéité des locaux, relèveraient de la
garantie décennale.
En matière de contrat de louage d’ouvrage et en cas de vice de la construction, les articles
1792 et 2270 du Code civil instituent une garantie respectivement décennale pour les
vices affectant des gros ouvrages et biennale pour les vices affectant les menus
ouvrages.
L’article 1792 du Code civil dispose que « si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice
de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres
personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont
responsables pendant dix ans ».
Aux termes de l’article 2270 du Code civil, ils « sont déchargés de la garantie des
ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans, s’il s’agit de gros ouvrages, après deux
ans pour les menus ouvrages ».
Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil s’applique à partir de
la réception de l’ouvrage.
Sont considérés comme constructeurs tenus à garantie d’après l’article 1792 précité les
« architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître d’ouvrage par un contrat
de louage d’ouvrage ».
Jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le constructeur est soumis à la
responsabilité contractuelle de droit commun (Cour 20 mars 2002, n°25679 du rôle).
Quant à la réception, elle se définit comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare
accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Il est admis de manière générale que la
réception de l’ouvrage peut être expresse ou tacite. Dans ce dernier cas, elle suppose
l’existence d’une volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage (Cass. fr., 3e ch.
civ., 30 septembre 1998, Bull. civ. III, n° 175, p.117 ; Lux. 5 juin 2003, n°69990 ; Lux. 24
juin 2005, n°87815 du rôle).
La réception est destinée à constater la conformité des travaux et leur exécution suivant
les règles de l’art afin de faire courir les délais de garantie. Sauf clause spéciale, elle
n’implique pas la reconnaissance par le maître de l’ouvrage de l’observation du délai de
construction par l’entrepreneur ni a fortiori une renonciation à se prévaloir d’une clause
pénale en cas de dépassement de ce délai. La réception n’évince pas l’obligation de livrer
dans les délais convenus (Cour 17 novembre 2004, n°28647 du rôle).
Il résulte des pièces versées aux débats qu’une réception définitive des installations
sanitaires – dont les avaloirs font en principe partie – a été actée suivant procès-verbal
du 10 juin 2009 et qu’une réception des travaux de carrelage a eu lieu suivant procès-
verbal du 30 novembre 2011.
La distinction entre gros ouvrages et menus ouvrages donne lieu à une jurisprudence
abondante. Après avoir, dans un premier temps, réservé le qualificatif de gros ouvrage
aux éléments porteurs et à la toiture d’un immeuble, la jurisprudence retient désormais
que pour déterminer la notion, il convient de s’attacher non seulement à la fonction de
l’ouvrage pour la stabilité et la sécurité de l’édifice, mais de prendre aussi en
considération l’utilité de l’ouvrage de manière à considérer comme affectant un gros
ouvrage, les malfaçons qui rendent une chose immobilière impropre à sa destination.
Ayant énoncé un temps qu’il faut de plus, examiner l’ampleur de la réparation que le vice
rend nécessaire, ainsi que le coût et le caractère d’investissement durable que représente
l’ouvrage, la jurisprudence la plus récente affirme que le critère est en principe tiré de la
nature et de la destination de l’ouvrage, et non des caractères ou de l’importance d’un
vice qui l’affecte ou du coût de la remise en état (PERSONNE6.) : La responsabilité civile
des personnes privées et publiques, 3° édition, numéroNUMERO20.), p. 643; Cour 19
juin 2013, numéroNUMERO21.) du rôle).
L’expert BERALDIN a constaté à plusieurs endroits du centre de natation un décollement
des carrelages au sol suite à des infiltrations d’eau causées par une pose de joints
contraire aux règles de l’art ; l’expert a également retenu que les avaloirs présentent un
défaut d’étanchéité.
S’agissant d’un désordre causant des infiltrations dans les carrelages conduisant à leur
décollement, le tribunal retient qu’il s'agit d'un vice caché affectant un gros ouvrage
couvert par la garantie décennale prévue à l'article 1792 du Code civil. Il est, en effet,
admis que les vices qui affectent des éléments devant assurer le clos et l’étanchéité
constituent
des
vices
affectant
un
gros
ouvrage
(Cour,
juillet
2005,
numéroNUMERO22.) du rôle). Le défaut d’étanchéité contre l’humidité ne constitue pas
une imperfection mineure, mais une défectuosité inadmissible, qui excède de loin les
imperfections auxquelles le maître de l’ouvrage doit s’attendre. Même si le vice en
question ne porte pas atteinte à la solidité de la construction et n’en interdit pas de façon
absolue l’usage, il n’empêche que l’humidité qui pénètre ainsi dans les carrelages
dégrade le bâti et rend certains endroits essentiels du centre de natation – douches,
vestiaires – impropres à l’usage auxquels ils sont destinés.
L’exploit d’assignation datant du 28 janvier 2019, une forclusion dans le chef de la partie
demanderesse laisse d’être établie.
-
quant aux responsabilités des diverses parties en cause
° La demande contre les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.)
Il est admis de part et d’autres que la partie requérante a chargé la société SOCIETE2.)
de la pose des carrelages et la société SOCIETE26.) des installations sanitaires, dont
entre autres points les avaloirs (le tribunal faisant cependant remarquer que les contrats
d’entreprise conclus à ce titre entre parties n’ont pas été versés aux débats).
Il découle des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil une présomption de
responsabilité à l’égard des professionnels de la construction (Cour 21 février 2001,
numéroNUMERO23.) du rôle, Pas. 32, page 30).
La présomption de responsabilité qui pèse sur les constructeurs en application des
articles 2270 et 1792 du Code civil suppose établie leur participation aux travaux dans
lesquels apparaît un désordre. Le demandeur doit par conséquent prouver que le
dommage est imputable à l’activité du professionnel dont il recherche la responsabilité.
Le régime de responsabilité instauré par les articles 2270 et 1792 du Code civil n’est pas
subordonné à la preuve d’une faute imputable au constructeur. Ce régime prévoit soit
une garantie décennale, soit une garantie biennale, suivant la nature des ouvrages
affectés.
Il échet de retenir que le texte de loi ne fait aucune différence entre les différentes
personnes liées contractuellement au maître de l’ouvrage en ce qui concerne leurs
responsabilités respectives. Le maître de l’ouvrage doit s’attendre à ce que chaque partie
à laquelle incombe une mission bien particulière, l’exécute et lui fournisse le résultat
auquel il peut s’attendre, aucun aléa n’existant, en principe, dans la réalisation de ces
missions (Cour 7 février 1996, numéroNUMERO24.) du rôle). S’agissant d’une obligation
de résultat, le cocontractant du constructeur n’a qu’à prouver que l’immeuble présente
des vices pour que la responsabilité de ce dernier soit présumée et ne puisse être écartée
que par la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
En application de ces dispositions, il est admis que l’entrepreneur – tout comme d’ailleurs
l’architecte – est tenu à une obligation de résultat consistant à concevoir un ouvrage
exempt de vices pour le compte du maître de l’ouvrage et de le construire.
En l’espèce, l’expertise BERALDIN retient des désordres au niveau des carrelages qui
se décollent, suite notamment à de l’eau qui s’infiltre au niveau des joints de même qu’au
niveau des avaloirs qui présentent un défaut d’étanchéité.
La société SOCIETE2.) critique le rapport d’expertise pour ne contenir que quelques
constats photographiques et quelques considérations purement théoriques ; l’expert
n’indiquerait pas la largeur réelle des joints qui seraient trop étroits ni la largeur qu’ils
devraient avoir pour être conformes aux règles de l’art ; elle fait encore valoir que d’autres
corps de métier seraient intervenus pour entamer des réfections suite aux problèmes
constatés de sorte qu’un lien de causalité avec une éventuelle faute de sa part ferait
défaut.
La société SOCIETE26.) critique le rapport pour ne pas être suffisamment précis en vue
de déterminer en quoi la pose des avaloirs n’aurait pas été faite dans le respect des
règles de l’art.
Le tribunal ne saurait partager l’affirmation selon laquelle le rapport BERALDIN ne serait
pas suffisamment précis ; l’expert y décrit ainsi sur 17 pages, photos à l’appui, les
désordres existants et explique en quoi les causes sont à rechercher au niveau d’un
problème d’exécution au niveau de la pose de carrelages et au niveau de la pose des
avaloirs, travaux dont étaient chargés les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.).
Le moyen tiré du fait que des travaux de réfection auraient été entamés ne saurait
remettre en cause ce constat ; en effet, s’il résulte des éléments du dossier que des
problèmes de décollement du carrelage ont effectivement été constatés dès 2010, c’est
la société SOCIETE46.) seule qui a été mise en demeure d’y remédier, l’intervention
d’une tierce société n’étant pas autrement prouvée.
Au regard de la teneur du rapport d’expertise BERALDIN et au regard du fait que les
sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.) ne rapportent pas la preuve d’une cause
d’exonération, leur responsabilité par rapport aux désordres est à retenir.
Il y a également lieu de retenir, à défaut d’éléments contraires, la part de responsabilité
telle que décrite dans le rapport d’expertise, à savoir de 95% à charge de la société
SOCIETE2.) et de 5% à charge de la société SOCIETE26.).
° La demande contre les architectes
En date du 6 décembre 2004, le SOCIETE25.) a conclu un contrat d’architecte avec
l’association momentanée constituée des ateliers d’architecture suivants : SOCIETE29.)
S.A., SOCIETE7.) et SOCIETE47.) S.àr.L.».
Le contrat d’architecte comprenait les prestations suivantes : préparation de l’ avant-
projet sommaire avec estimation du coût de la construction suivant le volume bâti,
élaboration de l’avant-projet détaillé et évaluation détaillée des dépenses, établissement
du projet définitif d’exécution avec devis détaillé explicite par corps de métier,
établissement des cahiers des charges suivant l’état d’avancement du chantier – examen
des soumissions, propositions et propositions d’adjudication – et direction générale de
l’exécution des travaux ainsi qu’ assistance aux réceptions et décomptes.
La direction générale de l’exécution du projet comportait notamment la coordination des
travaux des ingénieurs et autres spécialistes, ainsi que ceux des différents corps de
métier, le contrôle périodique des travaux et l’obligation de veiller à ce qu’ils soient
exécutés conformément aux plans et cahiers des charges, ainsi que le signalement de
toute différence ou erreur à leurs auteurs respectifs et au maître d’ouvrage.
Il convient de préciser que la mission de direction des travaux comprend pour l’architecte
l’obligation de fournir aux entrepreneurs toutes les instructions et explications
nécessaires en vue de l’exécution des plans qu’il a réalisés. La direction englobe aussi,
et sans qu’une mission de surveillance spéciale ait été stipulée, un contrôle général de
l’exécution proprement dite des travaux. Ce contrôle général consiste en des vérifications
sur le chantier qui s’imposent pour que le maître de l’ouvrage soit assuré d’une exécution
conforme aux règles de l’art. Même s’il n’est, dans le cadre de cette surveillance générale,
pas exigé que l’architecte se trouve en permanence ou quotidiennement sur le chantier,
il doit, en vertu de ce pouvoir et devoir de contrôle de l’exécution lui incombant en vertu
de la direction générale, notamment ordonner à l'entrepreneur de procéder à la réfection
des ouvrages mal exécutés. L’architecte ne saurait, par conséquent, s’exonérer de sa
responsabilité pour manquement à l’obligation de surveillance générale, au motif que les
vices de mise en œuvre ont été exécutés par des entrepreneurs-spécialistes (TAL 13
février 2007, no. 44/07 ; Cour 25 novembre 2009, numéroNUMERO25.) du rôle). Il suffit
que les architectes procèdent à des contrôles réguliers, surtout pendant les phases de
construction critiques, afin de s’assurer que leurs instructions soient respectées et que
les travaux soient réalisés selon les règles de l’art.
Concernant les relations entre l’architecte et les autres intervenants, entrepreneurs, il est
admis que l’entrepreneur n’est pas l’exécutant des ordres de l’architecte mais qu’il doit
participer activement à la réalisation d’un ouvrage parfait. Il doit signaler toutes les erreurs
qu’il pourrait détecter dans les plans réalisés par l’architecte. De même, tant dans la
conception du projet que lors de la surveillance de la réalisation de l’ouvrage, l’architecte
est tenu d’une obligation de résultat. En ce qui concerne plus particulièrement l’obligation
de surveillance des travaux incombant à l’architecte, la jurisprudence considère que cette
activité emporte dans le chef de l’architecte une obligation de résultat, sans cependant
exiger de lui une présence constante sur le chantier. L’architecte doit veiller à l’exécution
des travaux conforme aux plans qu’il a dressés, donner aux exécutants des directives
précises et intervenir chaque fois qu’une tâche délicate requiert normalement sa
présence. La seule limite à sa responsabilité consiste en ce qu’il ne saurait être déclaré
responsable des vices et malfaçons d’exécution relevant de la technique propre et
courante de l’entrepreneur et des autres corps de métier (PERSONNE6.), La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, SOCIETE48.), Ed. 2014,
numéroNUMERO26.) et s., p. 638 et s.)
S’il est, en outre, vrai que l’entrepreneur et l’architecte ont, en théorie, des missions bien
distinctes, le premier étant l’exécutant de la conception du second, l’architecte étant donc
en principe tenu de répondre des vices de construction se rattachant à la conception et
à sa réalisation matérielle, la jurisprudence exige cependant de l’entrepreneur qu’il
collabore avec l’architecte et ne se soumette pas aveuglément et de manière passive à
ses instructions, et de l’architecte, de diriger et de surveiller les travaux sans se
désintéresser de la réalisation de l’œuvre qu’il a conçue. Les différents professionnels
liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ne sauraient se retrancher
les uns derrière les autres. Bien au contraire, ils doivent se contrôler réciproquement et
les uns doivent signaler les fautes des autres. (PERSONNE6.), La responsabilité civile
des personnes privées et publiques, SOCIETE48.), Ed. 2014, numéroNUMERO27.), p.
63).
L'opinion la plus récente semble vouloir retenir l'obligation de résultat de l'architecte que
ce soit pour la conception ou la surveillance des travaux (La Responsabilité Civile, 2e
édition, par PERSONNE7.), n° 554). La doctrine et la jurisprudence françaises, même
avant la réforme intervenue en la matière, réforme qui n'a fait d'ailleurs qu'entériner la
jurisprudence dominante, qualifiaient l'obligation de l'architecte comme étant de résultat.
Il échet de retenir que le texte de loi ne fait aucune différence entre les différentes
personnes liées contractuellement au maître de l’ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit
s'attendre à ce que chaque partie à laquelle incombe une mission bien particulière
l'exécute et lui fournisse le résultat auquel il peut s'attendre, aucun aléa n'existant dans
la réalisation de ces missions, sauf cas exceptionnel non invoqué en l'espèce » (cf Cour,
7 février 1996, noNUMERO24.) du rôle). S'agissant d'une obligation de résultat, le
cocontractant de l'architecte n'a qu'à prouver que l'immeuble présente des vices pour que
la responsabilité de ce dernier soit présumée et ne puisse être écartée que par la preuve
d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. Cette présomption
de responsabilité à charge des professionnels de la construction découle implicitement
des articles 1792 et 2270 du Code civil.
A noter également que les juridictions judiciaires écartent systématiquement la demande
des constructeurs qui tentent de se retrancher derrière le fait d'un autre locateur
d'ouvrage, afin de s'exonérer de leur responsabilité (Cass. 3 : ème. –
civ., 19 nov. 1997,
n° 95-15.811).
La société SOCIETE5.) et la société SOCIETE11.) exposent ne pas avoir pris part à la
réalisation du projet et renvoient à ce titre à une convention conclue en date du 28 juillet
2011 entre elles et la société SOCIETE10.) aux termes de laquelle il a été retenu que la
réalisation intégrale du projet se fera exclusivement par la société SOCIETE10.) et qu’en
cas de litige, cette dernière tiendra quitte et indemne les deux autres sociétés de toute
revendication ou condamnation éventuelle ; elles seraient partant à mettre hors cause.
Si l’existence de cette convention résulte effectivement des éléments du dossier, celle-ci
ne saurait cependant avoir d’effet que tout au plus entre les sociétés d’architecte, parties
contractantes, mais non pas à l’égard du SOCIETE25.), qui n’est lié aux bureaux
d’architectes qu’en vertu de la convention originaire du 6 décembre 2004.
Le moyen est partant à rejeter.
Pour le surplus, les sociétés d’architecte contestent avoir commis une quelconque faute
en lien avec les désordres ; ceux-ci résulteraient exclusivement d’une faute d’exécution
des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.) ; les éléments du dossier démontreraient
d’ailleurs qu’elles auraient à plusieurs reprises, en 2010 et 2011, interpellé la société
SOCIETE2.) sur les problèmes liés au décollement des carrelages, ce qui démontrerait
qu’elle aurait parfaitement exécuté sa mission de surveillance des travaux.
Il résulte toutefois des développements précédents qu’au regard de la présomption de
responsabilité pesant sur l’architecte, celui-ci ne saurait s’exonérer que par la preuve
d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, le moyen tiré d’une
absence de faute n’étant pas suffisant.
Les architectes n’établissent pas ni même n’allègent l’existence d’une cause étrangère
présentant les caractères de la force majeure.
Il s’ensuit que la responsabilité des sociétés SOCIETE5.), SOCIETE10.) et SOCIETE11.)
peut valablement être retenue à l’égard du SOCIETE25.).
° La demande contre la société SOCIETE13.)
Il est constant en cause que dans le cadre du chantier du centre de natation Les Thermes,
la société SOCIETE13.) a été chargée par la partie requérante d’une mission de contrôle
technique portant sur les gros et menus ouvrages ainsi que les équipements techniques
sans performance.
De façon générale, concernant la responsabilité du contrôleur technique, il y a lieu de
relever que la Cour de cassation a retenu que le contrôleur technique peut être soumis à
la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil en raison de ses activités
et de la nature des prestations fournies lorsqu’il a contribué à faire ou à diriger l’ouvrage
et doit de ce fait être considéré comme constructeur. (Cass, 27 mai 2010, arrêt nº 39/10).
Pour être considéré comme constructeur, le contrôleur doit avoir assumé un rôle
assimilable à celui d’un entrepreneur ou architecte. Il faut qu’il ait surveillé l’exécution de
l’ouvrage et qu’il ait exercé une influence sur la façon dont l’ouvrage a été exécuté. C’est
au regard de la mission concrètement assumée dans chaque cas d’espèce, et non
compte tenu d’une définition abstraite du rôle d’un contrôleur technique idéal que cette
appréciation est à effectuer (CA, 29 juin 2016, nº 38896 et 38661 du rôle).
En l’espèce, il y a lieu de constater que les parties étaient liées par une convention de
contrôle technique aux termes de laquelle la société SOCIETE13.) s’est engagée à
effectuer un contrôle technique permettant la souscription d’une police d’assurance
couvrant la responsabilité décennale dans le domaine de la construction.
La mission de la société SOCIETE13.) consistait dans un contrôle technique des gros
et menus ouvrages et des équipements techniques.
La mission de contrôle technique était partant étendue et incluait un contrôle de
l’étude de l’ouvrage et de son exécution, de sorte qu’elle doit être considérée comme
ayant contribué à la construction de l’ouvrage. La responsabilité de la société
SOCIETE13.) est, dès lors, celle d’un constructeur et elle doit être appréciée, à l’instar
de celle des constructeurs, en fonction d’une obligation de résultat.
La société SOCIETE13.) conteste avoir commis une quelconque faute en lien avec les
désordres en jeu ; ceux-ci résulteraient exclusivement d’une faute d’exécution des
sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.) ; il ne serait pas établi qu’elle aurait ainsi pu éviter
les problèmes en question ; les éléments du dossier démontreraient d’ailleurs que le
maître d’ouvrage aurait été dûment informé des problèmes liés au décollement des
carrelages.
Il résulte toutefois des développements précédents qu’au regard de la présomption de
responsabilité pesant sur le contrôleur technique, celui-ci ne saurait s’exonérer que par
la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, le moyen
tiré d’une absence de faute n’étant pas suffisant.
La société SOCIETE13.) n’établit pas ni même n’allège l’existence d’une cause étrangère
présentant les caractères de la force majeure.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société SOCIETE13.) peut valablement être retenue
à l’égard du SOCIETE25.).
° La demande contre la société SOCIETE35.)
Il est constant en cause que suivant contrat du 6 décembre 2004, la société SOCIETE35.)
a été chargée par la partie requérante d’une mission d’ingénieurs-techniques de génie
technique comprenant une phase « Etudes » et une phase « Contrôle technique de la
qualité des travaux » ; pour cette seconde phase, il était prévu les « prestations de base »
suivantes : « Initiation des installateurs aux plans d’ingénieur, assistance périodique aux
réunions de chantier pour le contrôle technique des installations, objet du présent contrat,
quant à leur conformité aux dessins d’ingénieur et aux commandes passées, ceci lors de
leur exécution sur le chantier, assistance à la réception, assistance à l’établissement des
métrés contradictoires et au contrôle des factures, inclus décomptes finals » ainsi que
des prestations particulières en cas de besoin.
La société SOCIETE35.) fait valoir que la mission de génie technique dont elle était
chargée n’englobait pas le contrôle de l’exécution des travaux de carrelage et de la pose
d’avaloirs.
Quant aux ingénieurs-conseils, il est admis qu’ils sont également soumis aux règles de
la garantie décennale telles qu’elles découlent des articles 1792 et 2270 du code civil et
qu’ils sont responsables des vices apparus à l’ouvrage à raison de leurs activités et de la
nature des prestations fournies par eux (Cour d’appel 26 mars 2003, numéro du rôle
26105).
L’ingénieur en génie-technique est considéré comme ayant à sa charge la planification
et la coordination des équipements techniques et énergétiques de tout projet de
construction.
Il ne résulte d’aucun élément, ni au regard de la définition générale de la mission de génie
technique ni au regard de la teneur du contrat du 6 décembre 2004 en quoi la société
SOCIETE35.) aurait eu l’obligation contractuelle de contrôler l’exécution des travaux de
la société SOCIETE2.) et de la société SOCIETE26.).
La partie requérante est partant à débouter de sa demande dirigée contre la société
SOCIETE35.).
-
quant à la réparation du préjudice
° Les frais de réfection
La partie requérante réclame le paiement du montant de 40.563,90.- euros TTC, à titre
de frais de réfection.
Ce montant résulte de l’évaluation de l’expert BERALDIN et, n’a en tant que telle, pas été
remise en cause.
Le montant de 40.563,90.- euros peut partant valablement être retenu.
° Les frais d’expertise
La partie requérante réclame le paiement des frais d’expertise d’un montant de 5.844,27.-
euros.
Le tribunal constate qu’il n’est versé aucune facture/note d’honoraires de l’expert -
permettant de prouver le principe et le quantum de ce poste indemnitaire – ; une preuve
de paiement fait également défaut.
A défaut d’établir la réalité de ce préjudice, ce poste est à écarter.
° Les troubles de jouissance
La partie requérante réclame le montant de 30.000.- euros au titre de l’indemnisation des
troubles de jouissance eu égard à l’envergure des désordres et de leur durée ainsi que
par le fait que les travaux de réfection engendreront nécessairement des désagréments
(bruits, odeurs, présence des corps de métier).
L’indemnité pour troubles de jouissance peut être réclamée, en cas de malfaçons
affectant un immeuble, pour les privations de jouissance de celui-ci pendant le temps de
la remise en état, p.ex. lorsqu’il est temporairement inhabitable, ou si les réparations sont
d’une envergure telle que le propriétaire qui continue à y habiter est sérieusement
incommodé. L’indemnité pour troubles de jouissance réparant ainsi la privation effective
de la disponibilité de la chose durant son endommagement, elle constitue un préjudice
matériel. Les tracasseries de toutes sortes engendrées par cette indisponibilité et les
démarches que la victime doit effectuer pour parvenir à l’effacement de son préjudice
constituent un préjudice d’ordre moral (G. Ravarani, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 3e éd., n° 1174 et 1266).
Il faut constater qu’il ne résulte d’aucun élément que certains locaux du centre de natation
auraient été indisponibles à ce jour ou risqueront de l’être et, à admettre que tel soit le
cas, quelle serait l’ampleur de cette indisponibilité.
Ce poste ne saurait partant être accueilli.
° Le préjudice moral
La partie requérante réclame le montant de 20.000.- euros au titre de l’indemnisation de
son préjudice moral eu égard à la gravité des désordres et aux tracas causés et à venir.
Il faut admettre, à défaut d’autres explications, qu’une personne morale ne saurait souffrir
de tracas ou soucis (voir en ce sens :Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-16.784, sur la
demande d’une personne morale à obtenir indemnisation du stress subi).
Ce poste est partant à rejeter.
Conclusion :
La demande indemnitaire du SOCIETE25.) est à dire fondée à concurrence du montant
de 40.563,90.- euros.
-
quant aux demandes contre les assureurs
° La demande contre
SOCIETE37.),
SOCIETE16.)
et
SOCIETE33.), en tant
qu’assureurs de la Responsabilité civile Décennale et Biennale
Il est constant en cause que la partie requérante a conclu avec les sociétés d’assurances
précitées un contrat d’assurance Responsabilité civile Décennale et Biennale police n°
NUMERO28.), couvrant le maître d’ouvrage, et tous ceux qui participent à la conception
et à l’édification de l’ouvrage comme les entrepreneurs, les sous-traitants, les ingénieurs
conseils, les architectes, les bureaux d’étude et de manière générale, toute personne
physique ou morale dans la mesure où elle participe aux travaux assurées et contrôlées
de l’ouvrage ; cette garantie a pris effet le 29 janvier 2009.
Le CNI SOCIETE23.) sollicite la prise en charge par les sociétés d’assurances précitées
des conséquences pécuniaires du sinistre et ce au prorata de leurs obligations de
couverture et sur base des dispositions du contrat d’assurance conclu entre parties.
Les sociétés d’assurances précitées sollicitent le rejet de la demande.
Elles font valoir en premier lieu que les dommages revendiqués découleraient de travaux
qui n’entreraient pas dans le périmètre de couverture de la police d’assurance.
Ainsi, à titre principal, il faudrait retenir que les travaux de carrelage ne sont pas couverts
respectivement sont exclus par la police d’assurance en ce qu’ils n’auraient pas fait l’objet
d’un rapport de réception ni du rapport de contrôle de la société SOCIETE13.) du 30 juillet
2010.
A titre subsidiaire, les sociétés d’assurances précitées font valoir que la plupart des
travaux de carrelage faisant l’objet du rapport BERALDIN auraient fait l’objet de réserves
lors de la réception du 30 novembre 2011.
Les sociétés d’assurances invoquent la clause 4. G et en particulier la clause d’exclusion
6 qui dispose que sont exclus de l’assurance « les dommages résultat directement ou
indirectement d’un défaut et/ou d’une cause ayant fait l’objet d’une réserve du Maître de
l’ouvrage ou du bureau de contrôle et formulée au rapport de définition du risque et/ou
au rapport de fin des travaux émis par le bureau de contrôle, lorsque le sinistre trouve
son origine dans la cause même de ces réserves et ce, tant que celles-ci n’auront pas
été levées ; ces rapports font partie intégrante du présent contrat », de même que l’article
4.C.7. des Dispositions Générales pour l’assurance Responsabilité civile Décennale qui
dispose que la présente garantie ne concerne pas « les frais relatifs aux travaux qui n’ont
pas fait l’objet du contrôle technique ».
Il résulte des éléments de la cause que la société SOCIETE13.) a rédigé en date du 30
juillet 2010 un rapport de fin des travaux (rapport RD6) par lequel elle émet « un avis
favorable dans le cadre de la mission qui lui a été confiée », à savoir une mission de
contrôle technique des gros ouvrages, menus ouvrages et équipements techniques ans
performance ; il y est mentionné que « La mission ne porte pas sur les aménagements
intérieurs ». La date de réception des travaux est fixée au 29 janvier 2009, étant précisé
que le rapport ne contient pas de réserves particulières.
Est également versé en cause un SOCIETE49.) des travaux de carrelage du 30
novembre 2011, mentionnant une garantie commençant à courir à partir du 30 novembre
2011. Ledit rapport a été rédigé par l’association momentanée des bureaux d’architecture
en charge du chantier.
Ce rapport prévoit les réserves suivantes :
« 6.1. Flur Herrendusche zur Schwimmhalle (…)
Es sind nicht alle Mosaik-Fliesen fest verklebt.
Wenn such dort etwas lösen wird, dann wird der gesamte Flur (ca. 10 m2) von Glastür
zur Glastür bzw. Silikonfuge zu Silikonfuge komplett neu verlegt.
6.2. Damenduschen
(…)
Beim Abrisstest wurde an einer Stelle der Abrisstest nicht bestanden, der Haftzugwert ist
gering unter 0,5 (Durch Bericht Luxcontrol dokumentiert) ».
Le SOCIETE25.) entend s’appuyer sur le rapport SOCIETE13.) du 30 juillet 2010 pour
en déduire que tous les ouvrages auraient été réceptionnés, y inclus le carrelage, et ce
sans réserves, de sorte que les désordres seraient parfaitement couverts par la garantie
décennale.
Ce moyen ne saurait convaincre le tribunal dans la mesure où il existe précisément un
procès-verbal de réception spécifique pour les travaux de carrelage rédigé en date du 30
novembre 2011 ; le rapport du 30 juillet 2010 précise d’ailleurs qu’il ne porte pas sur les
aménagements intérieurs (l’affirmation de la partie requérante que les aménagements
intérieurs ne concernent que les techniques et aménagements spéciaux propres à
l’exploitation d’un centre thermal n’étant pas autrement documentée).
En tout état de cause, il ne résulte d’aucun élément que les carrelages aient fait l’objet
d’une réception suivant rapport du 30 juillet 2010.
Concernant le rapport du 30 novembre 2011, et indépendamment du fait qu’il n’émane
pas de la société SOCIETE13.) (le contrat d’assurance stipulant que le contrôle technique
se fera par cette dernière), il est un fait qu’il comporte diverses réserves relativement aux
désordres actuellement soulevés par la partie requérante ; au regard du fait que la partie
requérante n’établit pas ni même n’allègue que les désordres actuellement en jeu
seraient distincts de ceux évoqués dans le rapport du 30 novembre 2011, c’est à bon
droit que les sociétés d’assurances se prévalent de la clause d’exclusion ci-avant
mentionnée.
Les sociétés d’assurances invoquent encore le délai de carence prévu à l’article 4. B. des
conditions générales qui dispose que « La compagnie ne prendra en charge que les
défauts d’étanchéité et leurs conséquences, qu’après un délai de carence de deux ans à
compter de la prise d’effet des garanties, pour autant qu’une période d’au moins douze
mois sans déficience se soit écoulée depuis la date des dernières réparations. »
Or, le dossier renseigne sur des rapports SOCIETE13.) datant de 2010 et 2011 faisant
précisément état de défauts d’étanchéité suite aux désordres affectant les carrelages
ainsi que sur diverses mises en demeure entre 2009 et 2011 pour voir remédier aux
problèmes de décollement des carrelages ; l’expert BERALDIN sera nommé suivant
ordonnance de référé du 7 mars 2013.
Il en résulte partant que les problèmes d’étanchéité sont intervenus dans la période de
carence respectivement qu’une absence de ces problèmes pendant une période d’affilée
de 12 mois n’est pas établie.
Il y a partant également exclusion de la couverture d’assurance de ce chef.
La demande de la partie requérante à l’encontre de SOCIETE37.), SOCIETE16.) et
SOCIETE33.) est partant à dire non fondée.
° La demande contre SOCIETE37.), en tant qu’assureur de la société SOCIETE35.)
La partie requérante a entendu exercer l’action directe contre SOCIETE50.) en sa qualité
d’assureur de la société SOCIETE35.).
Au regard du fait que la demande du SOCIETE25.) à l’encontre de la société
SOCIETE35.) a été déclarée non fondée, la demande contre SOCIETE37.) devra suivre
le même sort.
° La demande contre SOCIETE21.)
Il est constant en cause que suivant contrat « RC chantier unique » n° de police
50/086034 signé en date du 10 octobre 2006, la concluante est devenue l’assureur de
l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture SOCIETE6.) ET DE
DESIGN JIM CLEMES,
SOCIETE7.)
et
SOCIETE8.)
ET D’ARCHITECTURE
« SOCIETE51.) ».
SOCIETE21.) a entendu intervenir volontairement dans le présent litige en ce qu’elle
disposerait d’un intérêt légitime, né et actuel pour ce faire au regard dudit contrat
d’assurance.
Le SOCIETE25.) sollicite dans le dispositif de son assignation la condamnation de
SOCIETE21.) à supporter ensemble avec les autres parties assignées, le coût de
réfection des désordres.
SOCIETE21.), qui n’a pas remis en cause le principe de l’action directe exercée à son
encontre par le SOCIETE25.), a tout d’abord fait valoir que la responsabilité des
architectes ne serait pas engagée et que de toute façon, seul l’assureur SOCIETE34.)
devrait être tenu à indemnisation.
Elle a encore contesté les dommages revendiqués par le SOCIETE25.) ; en tout état de
cause, il y aurait lieu à application d’un taux de vétusté de 15% et du fait que seul le
montant hors TVA retenu par l’expert BERALDIN pourrait être admis ; de même, une
indemnisation ne pourrait intervenir que dans les limites contractuellement convenues
entre l’assureur et ses assurés, de dire que la couverture de garantie est limitée à 80%
du montant à éventuellement retenir et de déduire les franchises contractuellement
prévues.
Les développements précédents ont retenu une responsabilité des architectes à l’égard
du SOCIETE25.), de sorte que la demande du SOCIETE25.) à l’égard de SOCIETE21.)
est à dire fondée en son principe.
Au regard du fait que l’expert BERALDIN ne se prononce pas sur un taux de vétusté à
retenir et au regard du principe de la réparation intégrale devant revenir à la victime, la
demande à voir appliquer un taux de vétusté est à rejeter.
Il n’est pas non plus expliqué pour quelle raison le CNI SOCIETE23.) ne serait pas en
droit de réclamer le coût de réfection TVA inclue.
Quant aux limites de la couverture d’assurance, le contrat « RC chantier unique » dispose
en son article 11 que « Les garanties et primes du présent contrat de répartissent en
coassurance entre les compagnies et pour les pourcentages indiqués ci-après :
(…)
SOCIETE21.) Société Anonyme d’Assurances
80%
SOCIETE53.)
20% ».
L’article 2 dudit contrat mentionne encore que « Franchise par sinistre : 5% avec un
minimum de 2.500,00 EUR et un maximum de 25.000,00 EUR »
Le SOCIETE25.) n’a pas pris position.
Si l’auteur d’un dommage est titulaire d’une assurance responsabilité civile, la victime
peut agir contre l’assureur en vertu de l’action directe que lui confère l’article 89 de la loi
modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. L’obligation de garantie de
l’assureur naît du contrat d’assurance. L’action directe exercée par la victime, contre
l’assureur de l’auteur du dommage est dès lors tributaire du contrat d’assurance et ne
peut s’exercer que dans les limites de celui-ci. L’assureur peut opposer à la victime toutes
les exceptions qu’il aurait pu opposer à son cocontractant assuré (G. Ravarani, La
responsabilité des personnes privées et publiques, 3ème éd., n° 1019).
Au regard de ces dispositions, SOCIETE21.) ne saurait être tenue en tant que
coassurance qu’au montant de 32.451,12.- euros (80% de 40.563,90.- euros), puis après
application de la franchise d’un minimum de 2.500.- euros, d’un montant total de
29.951,12.- euros.
Conclusion :
Il est admis que lorsqu’un dommage et dû au concours de plusieurs professionnels liés
au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ils en sont responsables in
solidum et ce sans qu’il y ait lieu de distinguer entre la faute prouvée ou présumée. (Cour
d’Appel 3 juillet 2003, n° 27112 du rôle)
En l’espèce, et au regard du partage de responsabilité retenu entre les sociétés
SOCIETE2.) et SOCIETE26.), il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) au montant
de 38.535,70.- euros et la société SOCIETE26.), au montant de 2.028,20.- euros, à
chaque fois augmenté des intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 28 janvier
2019, jusqu’à solde.
Les sociétés SOCIETE5.), SOCIETE11.), SOCIETE10.), SOCIETE13.) ainsi que
SOCIETE21.) sont à condamner in solidum au paiement du montant de 29.951,12.-
euros, augmenté des intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 28 janvier 2019,
jusqu’à solde.
Les sociétés SOCIETE5.), SOCIETE11.), SOCIETE10.) et SOCIETE13.) sont encore à
condamner in solidum au paiement du surplus de 10.612,78.- euros, augmenté des
intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 28 janvier 2019, jusqu’à solde.
Il y a également lieu d’ordonner la majoration de trois points du taux de l’intérêt légal à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
telle que prévue par l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et intérêts de retard.
Les demandes en garantie
-
quant à la demande en garantie de la société SOCIETE26.).
La société SOCIETE26.) formule une demande incidente en garantie à l’égard des
compagnies d’assurances SOCIETE37.), SOCIETE16.) et SOCIETE33.) à être tenue
quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit du
SOCIETE25.).
Au regard de l’exclusion de la couverture d’assurance par rapport aux revendications
indemnitaires du SOCIETE25.), la même solution devra prévaloir par rapport à la
demande de la société SOCIETE26.).
La demande en garantie de cette dernière est partant à rejeter.
-
quant aux demandes en garantie de la société SOCIETE5.)
° La demande contre la société SOCIETE10.)
La société SOCIETE5.) formule tout d’abord une demande incidente en garantie à l’égard
de la société SOCIETE10.) sur base de la convention du 28 juillet 2011, en vue d’être
tenue quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre
de la réalisation intégrale du projet de l’association momentanée constituée des bureaux
d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.) et à prendre en charge tous
frais et honoraires d’avocat éventuellement engendrés par la défense de ses intérêts
dans le cadre du présent litige.
L’article 1 de la convention énonce que les parties SOCIETE6.) ET DE DESIGN JIM
CLEMES, SOCIETE7.) et SOCIETE41.) ont participé sous forme d’une association
momentanée à un concours d’architecte en vue de la réalisation du projet dénommé
SOCIETE25.) à ADRESSE20.).
L’article 2 de la convention dispose que :
« Les parties (…) ont convenu que la réalisation intégrale du projet se fera par la partie
sub 3) SOCIETE54.) SARL à l’exclusion de la partie sub 1) SOCIETE29.) SA et sub 2)
SOCIETE11.) SA ».
L’article 3 de la convention précitée stipule que :
« Au vu de ce qui précède, les parties (…) conviennent qu’en cas de litige ou de toute
autre réclamation ou revendication comportant in fine, une condamnation soit pécuniaire,
soit de remise en état ou tout autre accord judiciaire, extra-judiciaire, amiable ou
transactionnel de paiement à charge de l’Association Momentanée, la partie sub 3)
tiendra quitte et indemne les parties sub 1) SOCIETE29.) SA et sub 2) SOCIETE7.) SA,
de toute condamnation, revendication ou réclamation ».
L’article 4 de la convention précitée stipule que :
« En cas de litige nécessitant l’intervention d’avocats, les honoraires de cet avocat
mandaté pour assumer la sauvegarde des intérêts de l’SOCIETE29.) SA et SOCIETE11.)
SA, respectivement la représentation de la partie sub 1) et de la partie sub 2) devant une
instance judiciaire, extra-judiciaire ou arbitrale, seront intégralement supportés par la
partie sub 3) et ce, sans répétition ».
La société SOCIETE10.) n’a pas pris position par rapport à cette demande.
Au regard de la teneur de la convention du 28 juillet 2011 et en l’absence de plus amples
contestations, il y a lieu de condamner la société SOCIETE10.) à tenir quitte et indemne
la société SOCIETE55.) pour le montant de 40.563,90.- euros, augmenté des intérêts
légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde.
Quant aux frais d’avocat, comme la société SOCIETE5.) ne chiffre pas autrement sa
demande et ne verse aucune pièce y relative, cette demande est à rejeter.
° La demande contre SOCIETE21.)
La société SOCIETE5.) formule encore une demande incidente en garantie à l’égard de
SOCIETE21.) en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société SOCIETE10.)
de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
SOCIETE21.) n’a pas spécialement pris position par rapport à cette demande sauf à
préciser que son éventuelle condamnation en qualité d’assureur « RC chantier unique »
ne pourra intervenir que dans les limites contractuellement convenues entre l’assureur et
ses assurés, de dire que la couverture de garantie est limitée à 80% du montant à
éventuellement retenir et de déduire les franchises contractuellement prévues.
En l’absence de plus amples contestations, la demande à l’égard de la SOCIETE56.) est
à déclarer fondée en son principe.
Quant au quantum à retenir, il a été dit ci-avant que le contrat « RC chantier unique » n°
de police 50/086034 signé en date du 10 octobre 2006, la concluante est devenue
l’assureur de l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture
SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE47.) » dispose en son article 11 que « Les
garanties et primes du présent contrat de répartissent en coassurance entre les
compagnies et pour les pourcentages indiqués ci-après :
(…)
SOCIETE21.) Société Anonyme d’Assurances
80%
SOCIETE53.)
20% ».
L’article 2 dudit contrat mentionne encore que « Franchise par sinistre : 5% avec un
minimum de 2.500,00 EUR et un maximum de 25.000,00 EUR »
Au regard de ces dispositions, SOCIETE21.) ne saurait être tenue en tant que
coassurance qu’au montant de 32.451,12.- euros (80% de 40.563,90.- euros) ; après
application de la franchise d’un minimum de 2.500.- euros, SOCIETE21.) devra tenir
quitte et indemne la société SOCIETE5.) pour le montant de 29.951,12.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde.
-
quant aux demandes en garantie de la société SOCIETE58.)
° La demande contre la société SOCIETE2.)
La société SOCIETE58.) formule une demande en garantie à l’encontre de la société
SOCIETE2.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son
encontre ; elle explique à ce titre que l’expertise BERALDIN aurait retenu une
responsabilité de la société SOCIETE2.) à hauteur de 95%.
Une action, tendant à voir dire qu’une partie est tenue de tenir une autre partie quitte et
indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, n’est pas à considérer
comme une action récursoire d’un co-obligé à l’égard de l’autre. Une telle action n’existe
qu’autant que le coauteur a effectivement indemnisé la victime au-delà de sa part, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce (v. Ph. Le Tourneau, La responsabilité civile, Dalloz 1982, n°
666, p. 219 ; Lux. 22 mars 1983, P. 26, 113). La demande constitue par contre une
demande en garantie simple exercée par un co-obligé à l’égard d’un autre co-obligé,
tendant à voir fixer leurs parts de responsabilité respectives. Un tel partage est
inopposable à la victime, mais il permet d’ores et déjà de fixer les droits respectifs des
coresponsables (cf. Lux. 3 décembre 2013, nos 144.845 et 147.062 du rôle).
Dans les rapports des codébiteurs entre eux, l'obligation in solidum produit des effets
comparables à l'obligation solidaire. Le débiteur in solidum qui a payé plus que sa part
contributive dispose, en effet, d'un recours contre ses coobligés, destiné à assurer la
répartition finale du poids de la dette. Ce recours peut être dirigé contre l'un des coobligés
ou contre tous, y compris ceux qui n'auraient pas été l'objet d'une poursuite par la victime.
En effet, il peut s'exercer aussi bien par voie principale, une fois le paiement du créancier
effectué, que par voie accessoire : dans ce dernier cas, le codébiteur poursuivi par le
créancier appelle en la cause ses coobligés pour faire directement fixer dans la décision
qui le condamne personnellement au tout la part contributive de chacun (J. Mestre, J.-Cl.
civil, art. 1197 à 1216, fasc. 30, mise à jour 01,2007, no 82).
L’expertise BERALDIN retient que les désordres trouvent leur origine au niveau d’une
pose défectueuse des carrelages par la société SOCIETE2.) et ce à hauteur de 95%.
Il y a donc lieu de retenir que la société SOCIETE2.) a manqué à son obligation de résultat
de livrer un ouvrage exempt de vices.
Si l’expert BERALDIN mentionne que les désordres auraient dû être constatés entre
autres par l’architecte et le bureau de contrôle, toujours est-il qu’il résulte des éléments
de la cause que l’association momentanée des architectes a mis en demeure la société
SOCIETE2.) de remédier aux désordres – apparus très tôt sur le chantier – et qu’elle a
émis des réserves sur le SOCIETE49.) du 30 novembre 2011, de sorte qu’un défaut de
surveillance ne saurait lui être reproché.
Il convient partant d’admettre que la société SOCIETE2.) est entièrement responsable
des désordres liés aux travaux de carrelage, de sorte qu’il y a lieu de condamner cette
dernière à tenir quitte et indemne la société SOCIETE10.) pour le montant de 38.535,70.-
euros, augmenté des intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde.
° La demande contre la société SOCIETE26.)
La société SOCIETE58.) formule une demande en garantie à l’encontre de la société
SOCIETE26.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son
encontre ; elle explique à ce titre que l’expertise BERALDIN aurait retenu une
responsabilité de la société SOCIETE26.) à hauteur de 5%.
L’expertise BERALDIN retient que l’origine des désordres se trouve également au niveau
d’un défaut d’étanchéité des avaloirs installés par la société SOCIETE26.) et ce à hauteur
de 5%.
Il y a donc lieu de retenir que la société SOCIETE26.) a manqué à son obligation de
résultat de livrer un ouvrage exempt de vices.
Il ne résulte d’aucun élément en quoi la société SOCIETE58.) aurait commis une faute
en relation avec la pose des avaloirs.
Il convient partant d’admettre que la société SOCIETE26.) est entièrement responsable
des désordres liés aux avaloirs, de sorte qu’il y a lieu de condamner cette dernière à tenir
quitte et indemne la société SOCIETE10.) pour le montant de 2.028,20.- euros, augmenté
des intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde.
° La demande contre les compagnies d’assurances SOCIETE37.), SOCIETE16.) et
SOCIETE33.)
La société SOCIETE58.) formule une demande incidente en garantie à l’égard des
compagnies d’assurances SOCIETE37.), SOCIETE16.) et SOCIETE33.) à être tenue
quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit du
SOCIETE25.).
Au regard de l’exclusion de la couverture d’assurance par rapport aux revendications
indemnitaires du SOCIETE25.), la même solution devra prévaloir par rapport à la
demande de la société SOCIETE10.)
La demande en garantie de cette dernière est partant à rejeter.
° La demande contre SOCIETE21.)
La société SOCIETE10.) formule encore une demande incidente en garantie à l’égard de
SOCIETE21.)
en sa
qualité d’assureur « RC chantier unique » de l’association
momentanée des architectes à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant
intervenir à son encontre.
SOCIETE21.) n’a pas spécialement pris position sauf à préciser que son éventuelle
condamnation en qualité d’assureur « RC chantier unique » ne pourra intervenir que dans
les limites contractuellement convenues entre l’assureur et ses assurés, de dire que la
couverture de garantie est limitée à 80% du montant à éventuellement retenir et de
déduire les franchises contractuellement prévues.
En l’absence de plus amples contestations, la demande à l’égard de la SOCIETE56.) est
à déclarer fondée en son principe.
Quant au quantum à retenir, le tribunal se rapporte aux développements faits par rapport
à la demande similaire de la société SOCIETE5.) quant aux taux de couverture et de la
franchise à appliquer.
Au regard de ces dispositions, SOCIETE21.) devra tenir quitte et indemne la société
SOCIETE10.) pour le montant de 29.951,12.- euros, à augmenter des intérêts légaux à
partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde.
-
quant aux demandes en garantie de la société SOCIETE13.)
°
La
demande
contre
les
compagnies
d’assurances
SOCIETE37.),
SOCIETE17.)/SOCIETE59.) et SOCIETE33.)
La société SOCIETE13.) formule une demande incidente en garantie à l’égard des
compagnies d’assurances
SOCIETE37.),
SOCIETE16.)
et
SOCIETE33.), prises
solidairement sinon in solidum en vue d’être tenue quitte et indemne de toute
condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit du SOCIETE25.).
Les compagnies d’assurance concluent au rejet de la demande en ce que la société
SOCIETE13.) ne saurait être considérée comme personne assurée au sens de la police
d’assurance qui dispose que sont à considérer comme tels « Le preneur d’assurance, le
maître d’ouvrage et ceux qui participent à la conception et à l’édification de l’ouvrage
(…) ».
Force est de constater que la société SOCIETE13.) a été chargée d’une mission de
contrôle destinée à minimiser les risques pour les assureurs accordant une garantie en
responsabilité décennale et biennale, la société SOCIETE13.) n’ayant à priori pas
participé à une mission de conception ou d’édification de l’ouvrage ; il s’y ajoute que la
société SOCIETE13.) ne saurait à la fois être garant d’une minimisation des risques pour
les assureurs et être considérée en même temps que personne assurée.
La société SOCIETE13.) ne saurait partant se prévaloir du contrat SOCIETE34.).
La demande en garantie est donc à rejeter.
° La demande contre les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.),
La société SOCIETE13.) formule encore une demande en garantie à l’égard des sociétés
SOCIETE2.) et SOCIETE26.), prises solidairement sinon in solidum à être tenue quitte
et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
Les développements précédents ont retenu sur base de l’expertise BERALDIN une
responsabilité de la société SOCIETE2.) à hauteur de 95% dans l’origine des désordres
et une responsabilité de la société SOCIETE26.) à hauteur de 5% dans l’origine des
désordres.
Il ne résulte d’aucun élément en quoi la société SOCIETE13.) aurait commis une faute
en relation avec les désordres litigieux ; bien au contraire, les éléments du dossier
renseignent que la société SOCIETE13.) a rédigé entre le 19 août 2010 et le 29 juin 2011
six rapports relativement aux problèmes d’étanchéité des avaloirs et des carrelages et
qu’elle a procédé à plusieurs reprises à divers tests et contrôles – notamment des essais
de traction – et a retenu que certains résultats étaient non conformes.
Il convient partant d’admettre que les sociétés SOCIETE60.) sont entièrement
responsables des désordres à hauteur de leurs responsabilités respectives telles que
retenues ci--avant.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) à tenir quitte et indemne la société
SOCIETE10.) pour le montant de 38.535,70.- euros, augmenté des intérêts légaux à
partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde et de condamner la société SOCIETE26.) à tenir
quitte et indemne la société SOCIETE10.) pour le montant de 2.028,20.- euros, augmenté
des intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde.
Les demandes accessoires
La partie requérante réclame le remboursement de ses frais d’avocat chiffrés au montant
de 20.000.- euros.
La circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge,
sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes
non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie
de réclamer ces honoraires à titre de réparation de son préjudice sur base de la
responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant
une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la
faute et le préjudice.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent
pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les
frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
En l’espèce, indépendamment de l’existence d’une faute dans le chef des parties
assignées, il faut constater que la partie requérante se limite à verser en cause plusieurs
demandes de provision ne comportant aucun détail des prestations mises en compte, de
sorte que le tribunal est dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé des honoraires
litigieux.
Ce poste est partant à rejeter.
Les parties formulent chacune des demandes en allocation d’une indemnité de
procédure.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la
requérante l’entièreté des frais de justice exposés, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à
sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile pour autant que formulée à l’encontre de la société
SOCIETE2.), la société SOCIETE26.), la société SOCIETE5.), la société SOCIETE10.),
la société SOCIETE11.), la société anonyme SOCIETE13.) et SOCIETE21.) et de
condamner in solidum ces dernières à payer à la requérante un montant de 2.500.- euros
de ce chef.
La demande formulée de ce chef par la requérante à l’encontre des autres parties en
cause est à rejeter.
Les autres parties en cause n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi,
leurs demandes respectives sont également à rejeter.
En ce qui concerne la demande de la partie requérante tendant à obtenir l’exécution
provisoire du présent jugement, il convient de relever que lorsque l’exécution provisoire
est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des
avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties.
En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés
ci-avant, il n’est pas opportun de faire fruit de la faculté accordée au juge par l’article 244
du Nouveau Code de procédure civile.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner in solidum la société SOCIETE2.), la société SOCIETE26.), la société
SOCIETE5.), la société SOCIETE10.), la société SOCIETE11.), la société SOCIETE13.)
et SOCIETE21.) aux frais et dépens de l’instance principale, avec distraction au profit de
Maître Steve HELMINGER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Le SOCIETE25.) devra prendre à sa charge les frais et dépens relativement à sa
demande formulée à l’encontre de la société SOCIETE35.), SOCIETE37.), prise en sa
qualité d’assureur de la société SOCIETE35.) et SOCIETE37.), SOCIETE16.) S.A. et
SOCIETE19.), en tant qu’assureurs SOCIETE34.), avec distraction, pour la part qui les
concerne, au profit de Maître François TURK et l’étude SOCIETE20.).
Pour le surplus, il y a lieu de condamner in solidum la société SOCIETE10.) et
SOCIETE21.) aux frais et dépens de la demande en garantie formulée par la société
SOCIETE5.), de condamner in solidum la société SOCIETE2.), la société SOCIETE26.)
et SOCIETE21.). aux frais et dépens de la demande en garantie formulée par la société
SOCIETE10.) et de condamner in solidum la société SOCIETE2.) et la société
SOCIETE26.) aux frais et dépens de la demande en garantie formulée par la société
SOCIETE13.) S.A..
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
rejette le moyen tiré du libellé obscur de la demande et du défaut du SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
dénommé
CENTRE
DE
NATATION
INTERCOMMUNAL
« SOCIETE23.) » SOCIETE24.) d’ester en justice,
reçoit les demandes en la forme,
rejette le
moyen tiré de la forclusion à agir dans le chef du SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
dénommé
CENTRE
DE
NATATION
INTERCOMMUNAL
« SOCIETE23.) » SOCIETE24.),
dit non fondée la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé CENTRE DE
NATATION INTERCOMMUNAL « SOCIETE23.) » SOCIETE24.) à l’égard de la société
anonyme SOCIETE14.) S.A.,
dit non fondée la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé CENTRE DE
NATATION INTERCOMMUNAL « SOCIETE23.) » SOCIETE24.) à l’égard de la société
anonyme SOCIETE15.) S.A., prise en sa qualité d’assureur de la société anonyme
SOCIETE14.) S.A.,
dit non fondée la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé CENTRE DE
NATATION INTERCOMMUNAL « SOCIETE23.) » SOCIETE24.) à l’égard de la société
anonyme SOCIETE15.) S.A. la société anonyme SOCIETE16.) S.A. et la société
anonyme SOCIETE19.) S.A., prises en leur qualité d’assureurs SOCIETE34.),
dit partiellement fondée la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé
SOCIETE61.) à l’encontre des autres parties en cause,
condamne
la société anonyme
SOCIETE2.)
S.A. à payer au SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
dénommé
CENTRE
DE
NATATION
INTERCOMMUNAL
« SOCIETE23.) » SOCIETE24.) le montant de 38.535,70.- euros, augmenté des intérêts
légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,
condamne la société de droit allemand SOCIETE26.), GmbH à payer au SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
dénommé
CENTRE
DE
NATATION
INTERCOMMUNAL
« SOCIETE23.) » SOCIETE24.) le montant de 2.028,20.- euros, augmenté des intérêts
légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,
condamne in solidum la société anonyme SOCIETE5.) S.A., la société à responsabilité
limitée SOCIETE10.) S.àr.l., la société anonyme SOCIETE11.) S.A., prises tant en leur
nom personnel qu’en tant qu’associées de l’association momentanée constituée des
bureaux d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.), la société anonyme
SOCIETE13.) S.A. ainsi que la société anonyme SOCIETE21.) S.A. à payer au
SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé CENTRE DE NATATION INTERCOMMUNAL
« SOCIETE23.) » SOCIETE24.), le montant de 29.951,12.- euros, à augmenter des
intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,
condamne in solidum la société anonyme SOCIETE5.) S.A., la société à responsabilité
limitée SOCIETE10.) S.àr.l., la société anonyme SOCIETE11.) S.A., prises tant en leur
nom personnel qu’en tant qu’associées de l’association momentanée constituée des
bureaux d’architecture
SOCIETE57.)
et
SOCIETE41.),
et la société anonyme
SOCIETE13.) S.A. à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé CENTRE DE
NATATION INTERCOMMUNAL « SOCIETE23.) »
SOCIETE24.), le montant de
10.612,78.- euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à
solde,
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du jugement,
dit partiellement fondée la demande en garantie de la société anonyme SOCIETE5.) S.A.,
prise tant en son nom personnel qu’en tant qu’associée de l’association momentanée
constituée des bureaux d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.), à
l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE10.) S.àr.l. et de la société
anonyme SOCIETE21.) S.A.,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE10.) S.àr.l., prise tant en son nom
personnel qu’en tant qu’associée de l’association momentanée constituée des bureaux
d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.), à tenir quitte et indemne la
société anonyme SOCIETE5.) S.A., prise tant en son nom personnel qu’en tant
qu’associée de l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture
SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.), pour le montant de 40.563,90.- euros,
augmenté des intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOCIETE21.) S.A. à tenir quitte et indemne la société
anonyme SOCIETE5.) S.A., prise tant en son nom personnel qu’en tant qu’associée de
l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture
SOCIETE29.),
SOCIETE7.) et SOCIETE41.), pour le montant de 29.951,12.- euros, augmenté des
intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande en garantie de la société à responsabilité limitée SOCIETE10.)
S.àr.l., prise tant en son nom personnel qu’en tant qu’associée de l’association
momentanée constituée des bureaux d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE7.) et
SOCIETE41.), à l’encontre de la société anonyme SOCIETE15.) S.A., la société
anonyme SOCIETE16.) S.A. et la société anonyme SOCIETE19.) S.A., prises en leur
qualité d’assureurs SOCIETE34.),
dit partiellement fondée la demande en garantie de la société à responsabilité limitée
SOCIETE10.) S.àr.l., prise tant en son nom personnel qu’en tant qu’associée de
l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture
SOCIETE29.),
SOCIETE7.) et SOCIETE41.), à l’encontre des autres parties en cause,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à tenir quitte et indemne la société à
responsabilité limitée SOCIETE10.) S.àr.l., prise tant en son nom personnel qu’en tant
qu’associée de l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture
SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.), pour le montant de 38.535,70.- euros,
augmenté des intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,
condamne la société de droit allemand SOCIETE26.) GmbH à tenir quitte et indemne la
société à responsabilité limitée SOCIETE10.) S.àr.l., prise tant en son nom personnel
qu’en tant qu’associée de l’association momentanée constituée des bureaux
d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.), pour le montant de
2.028,20.- euros, augmenté des intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOCIETE21.) S.A. à tenir quitte et indemne la société à
responsabilité limitée SOCIETE10.) S.àr.l., prise tant en son nom personnel qu’en tant
qu’associée de l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture
SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.), pour le montant de 29.951,12.- euros, à
augmenter des intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande en garantie de la société anonyme SOCIETE13.) S.A. à
l’encontre de la société anonyme SOCIETE28.) S.A., la société anonyme SOCIETE16.)
S.A. et la société anonyme SOCIETE19.) S.A., prises en leur qualité d’assureurs
SOCIETE34.),
dit partiellement fondée la demande en garantie de la société anonyme SOCIETE13.)
S.A. à l’égard des autres parties en cause,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à tenir quitte et indemne la société
anonyme SOCIETE13.) S.A. pour le montant de 38.535,70.- euros, augmenté des
intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,
condamne la société de droit allemand SOCIETE26.) GmbH à tenir quitte et indemne la
société anonyme SOCIETE13.) S.A. pour le montant de 2.028,20.- euros, augmenté des
intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé SOCIETE61.)
en paiement des frais d’avocat,
dit non fondée la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé CENTRE DE
NATATION INTERCOMMUNAL « SOCIETE23.) » SOCIETE24.) en allocation d’une
indemnité de procédure formulée à l’encontre de la société anonyme SOCIETE14.) S.A.,
la société anonyme SOCIETE62.) S.A., prise en sa qualité d’assureur de la société
anonyme SOCIETE14.) S.A., la société anonyme SOCIETE15.) S.A. la société anonyme
SOCIETE16.) S.A. et la société anonyme SOCIETE19.) S.A., prises en leur qualité
d’assureurs SOCIETE34.),
dit fondée la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé CENTRE DE
NATATION INTERCOMMUNAL « SOCIETE23.) » SOCIETE24.) en allocation d’une
indemnité de procédure formulée à l’encontre de la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
la société de droit allemand SOCIETE26.) GmbH, la société anonyme SOCIETE5.) S.A.,
la société à responsabilité limitée SOCIETE10.) S.àr.l., la société anonyme SOCIETE11.)
S.A. prises tant en leur nom personnel qu’en tant qu’associées de l’association
momentanée constituée des bureaux d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE30.), la
société anonyme SOCIETE13.) S.A. et la société SOCIETE21.) S.A.,
condamne in solidum la société anonyme SOCIETE2.) S.A., la société de droit allemand
SOCIETE26.) GmbH, la société anonyme SOCIETE5.) S.A., la société à responsabilité
limitée SOCIETE10.) S.àr.l., la société anonyme SOCIETE11.) S.A., prises tant en leur
nom personnel qu’en tant qu’associées de l’association momentanée constituée des
bureaux d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.), la société anonyme
SOCIETE13.)
S.A. et la société
SOCIETE21.)
S.A. à payer au SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
dénommé
CENTRE
DE
NATATION
INTERCOMMUNAL
« SOCIETE23.) » SOCIETE24.) le montant de 2.500.- euros à titre d’indemnité de
procédure,
dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées par
les autres parties en cause,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne in solidum la société anonyme SOCIETE2.) S.A., la société de droit allemand
SOCIETE26.), GmbH, la société anonyme SOCIETE5.) S.A., la société à responsabilité
limitée SOCIETE10.) S.àr.l., la société anonyme SOCIETE11.) S.A., prises tant en leur
nom personnel qu’en tant qu’associées de l’association momentanée constituée des
bureaux d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE30.), la société anonyme SOCIETE13.)
S.A. et la société anonyme SOCIETE21.) S.A. aux frais et dépens de l’instance principale,
avec distraction au profit de Maître Steve HELMINGER qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance,
condamne le SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé CENTRE DE NATATION
INTERCOMMUNAL « SOCIETE23.) » SOCIETE24.) aux frais et dépens de l’instance
relativement à sa demande formulée à l’encontre de la société anonyme SOCIETE14.)
S.A., la société anonyme SOCIETE28.) S.A., prise en sa qualité d’assureur de la société
anonyme SOCIETE14.) S.A., la société anonyme SOCIETE15.) S.A. la société anonyme
SOCIETE16.) S.A. et la société anonyme SOCIETE19.) S.A., prises en leur qualité
d’assureurs SOCIETE34.), avec distraction, pour la part qui les concerne, au profit de
Maître François TURK et l’étude SOCIETE20.),
condamne in solidum la société à responsabilité limitée SOCIETE10.) S.àr.l., prise tant
en son nom personnel qu’en tant qu’associée de l’association momentanée constituée
des bureaux d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.), et la société
anonyme SOCIETE21.) S.A. aux frais et dépens de la demande en garantie formulée par
la société anonyme SOCIETE5.) S.A., prise tant en son nom personnel qu’en tant
qu’associée de l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture
SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE8.) ET D’ARCHITECTURE SOCIETE63.),
condamne in solidum la société anonyme SOCIETE2.) S.A., la société de droit allemand
SOCIETE26.) GmbH et la société anonyme SOCIETE21.) S.A. aux frais et dépens de la
demande en garantie formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE10.)
S.àr.l., prise tant en son nom personnel qu’en tant qu’associée de l’association
momentanée constituée des bureaux d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE7.) et
SOCIETE8.) ET D’ARCHITECTURE SOCIETE63.),
condamne in solidum la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et la société de droit
allemand SOCIETE26.) GmbH aux frais et dépens de la demande en garantie formulée
par la société anonyme SOCIETE13.) S.A..