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Chambre10_TAL-2019-04225 Généré par l'IA

Court dismisses procedural fee claims against multiple defendants in a swimming pool construction dispute.

Numéro de cause Chambre10_TAL-2019-04225
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the plaintiff's claims for procedural fees against the defendant companies, ruling their requests unfounded. The plaintiff, a swimming pool intercommunal center, sought compensation from several architectural and corporate entities involved in a construction matter. The court determined that the defendants were not liable for the procedural costs incurred by the plaintiff in this specific instance.

Regeste Legislator

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Art. 1382 k.r.s.; Art. 1383 k.r.s.: The court held that procedural fees are only awarded when the losing party is clearly responsible for the dispute's origin and conduct, rejecting broad liability claims against multiple defendants.

Mots-clés

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procedural fees construction dispute joint liability architectural firms civil procedure cost allocation unfounded claims responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00005

Audience publique du vendredi, douze janvier deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2019-04225 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Catherine TISSIER, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

le

SYNDICAT

INTERCOMMUNAL

DÉNOMMÉ

CENTRE

DE

NATATION

INTERCOMMUNAL (C.N.I.) « SOCIETE1.),

établissement public investi de la

personnalité juridique, représenté par son bureau actuellement en fonctions, établi et

ayant son siège à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit d'huissier de justice Gilbert RUKAVINA

demeurant à Diekirch, du 24 janvier 2019, et d’un exploit d’huissier de justice

PERSONNE1.), demeurant à Luxembourg, en date du 28 janvier 2019,

comparaissant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

1. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit d'huissier de justice KURDYBAN,

comparaissant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. la société de droit allemand SOCIETE3.) GmbH, établie et ayant son siège social à

D-ADRESSE3.), inscrite auprès de l’Amstgericht de Bad Kreuznach sous le numéro

NUMERO2.), représentée par ses représentants légaux sinon statuaires actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit d'huissier de justice KURDYBAN,

comparaissant par la société à responsabilité limité SOCIETE4.), inscrite au barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au registre

de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO3.), représentée aux fins des

présentes par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3. la société anonyme SOCIETE5.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO4.) prise tant en son nom personnel, qu’en tant qu’associée de l’association

momentanée constituée des bureaux d’architecture SOCIETE6.) ET DE DESIGN JIM

CLEMES, SOCIETE7.) et SOCIETE8.) ET D’ARCHITECTURE « SOCIETE9.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit d'huissier de justice KURDYBAN,

comparaissant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

4. la société à responsabilité limitée SOCIETE10.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE6.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO5.), prise tant en son nom personnel qu’en tant qu’associée de l’association

momentanée constituée des bureaux d’architecture SOCIETE6.) ET DE DESIGN JIM

CLEMES, SOCIETE7.) et SOCIETE8.) ET D’ARCHITECTURE « SOCIETE9.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit d'huissier de justice KURDYBAN,

ayant initialement comparu par Maître Serge MARX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

comparaissant actuellement par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

5. la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE11.) S.A., établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE7.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, sous le numéro

NUMERO6.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, prise en tant en son nom personnel, qu’en

tant qu’associée de l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture

SOCIETE12.) ET DE DESIGN JIM CLEMES, ATELIER WITRY&WITRY ET SOCIETE8.)

ET D’ARCHITECTURE « SOCIETE9.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit d'huissier de justice RUKAVINA,

ayant initialement comparu par Maître Serge MARX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

comparaissant actuellement par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

6. la société anonyme SOCIETE13.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit d'huissier de justice KURDYBAN,

comparaissant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

7. la société anonyme SOCIETE14.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE9.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO8.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit d'huissier de justice KURDYBAN,

comparaissant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

8. la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE15.) S.A., établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE10.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO9.),

9. la société anonyme SOCIETE16.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE11.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO10.), représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions, venant, suivant acte de reprise d’instance du 12 juin 2023, aux droits et

obligations de:

la compagnie d’assurances de droit belge SOCIETE17.) S.A., n° d’entreprise

NUMERO11.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

avec siège social à B-ADRESSE12.), exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le

biais de sa succursale SOCIETE18.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE13.),

représentée par son mandataire général, inscrite au registre du commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO12.),

10. la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE19.) S.A., établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE14.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit d'huissier de justice KURDYBAN,

comparaissant tous les trois par SOCIETE20.) S.A., société anonyme inscrite au barreau

de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE15.), immatriculée au

registre de commerce te des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO14.),

représentée aux fins des présentes par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse,

en présence de :

la société anonyme d’assurances SOCIETE21.) S.A., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE16.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO15.), valablement représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse par requêtes en intervention volontaire du 25 septembre 2019 et

du 3 octobre 2019,

ayant initialement comparu par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

comparaissant actuellement par la société à responsabilité limitée SOCIETE22.) S.àr.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE17.), inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO16.), inscrite à la liste V du

Tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, qui est constituée et en

l0étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant actuellement en

fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Diab BOUDENE,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2023.

Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 9 novembre 2023 de la date des

plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Diab BOUDENE, Maître Tom FELGEN, Maître Henri FRANK, Maître Christiane

GABBANA, Maître Robert LOOS, Maître Lydie LORANG, Maître Eliane SCHAEFFER,

Maître Franz SCHILTZ, Maître François TURK et Maître Steve HELMINGER ont déposé

leurs fardes de procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 15 décembre 2023 par le Président du

siège.

Par exploits de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 25 janvier 2019 et

PERSONNE1.) du 28 janvier 2019, le SYNDICAT INTERCOMUNAL dénommé CENTRE

DE NATATION

INTERCOMMUNAL

« SOCIETE23.) »

SOCIETE24.)

(ci-après :

SOCIETE25.)) a fait donner assignation à 1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., 2) la

société de droit allemand SOCIETE26.) GmbH 3) la société anonyme SOCIETE5.) S.A.,

prise tant en son nom personnel qu’en tant qu’associée de l’association momentanée

constituée des bureaux d’architecture SOCIETE27.), 4) la société à responsabilité limitée

SOCIETE10.) S.àr.l., prise tant en son nom personnel qu’en tant qu’associée de

l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture SOCIETE27.), 5) la

société anonyme SOCIETE11.) S.A., prise tant en son nom personnel qu’en tant

qu’associée de l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture

SOCIETE27.), 6) la société anonyme SOCIETE13.) S.A. 7) la société anonyme

SOCIETE14.) S.A. 8) la société anonyme SOCIETE28.) S.A. 9) la compagnie

d’assurance de droit belge SOCIETE17.) S.A. agissant par le biais de sa succursale

SOCIETE18.) S.A. et 10) la société anonyme SOCIETE19.) S.A. à comparaître devant le

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir déclarer fondées les demandes de la partie requérante sur base des articles

1792 et 2270 du Code civil, sinon des articles 1147 du Code civil, sinon des articles

1382 et 1383 du Code civil, à l’encontre de la société SOCIETE5.), de la société

SOCIETE10.), de la société SOCIETE11.), prises tant en leur nom personnel qu’en

tant qu’associées de l’association momentanée constituée des

bureaux

d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE30.), de la société SOCIETE13.), de la

société

SOCIETE31.)

et voir constater que les compagnies d’assurance

SOCIETE28.), SOCIETE32.), SOCIETE33.) ont une obligation de couverture du

sinistre sur base du contrat d’assurance SOCIETE34.) n° NUMERO17.) ayant pris

effet le 29 janvier 2009,

-

voir condamner solidairement sinon in solidum sinon chacun pour sa part la société

SOCIETE5.), la société SOCIETE11.), la société SOCIETE10.), prises tant en leur

nom personnel qu’en tant qu’associés de l’association momentanée constituée des

bureaux d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE30.), la société SOCIETE13.), la

société SOCIETE35.), la société SOCIETE36.), la société SOCIETE32.), la société

SOCIETE33.) et la société SOCIETE21.) au titre du coût de réfection des désordres

constatés au montant de 40.563,90.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde,

-

voir condamner solidairement sinon in solidum sinon chacune pour sa part les

parties assignées aux frais d’expertise d’un montant de 5.844,27.- euros, avec les

intérêts légaux à partir de leur déboursement jusqu’à solde,

-

voir condamner solidairement sinon in solidum les parties assignées sinon chacune

pour sa part au paiement du montant de 30.000.- euros au titre des troubles de

jouissance, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

-

voir condamner solidairement sinon in solidum sinon chacune pour sa part les

parties assignées au paiement du montant de 20.000.- euros au titre du préjudice

moral, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

-

voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à partir du troisième mois

qui suit la signification du jugement à intervenir,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement,

-

voir condamner solidairement sinon in solidum sinon chacune pour sa part les

parties assignées au paiement des frais d’avocat d’un montant de 20.000.- euros,

-

voir condamner solidairement sinon in solidum sinon chacune pour sa part les

parties assignées au paiement d’une indemnité de procédure de 15.000.- euros,

-

voir condamner les parties assignées aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Steve HELMINGER qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.

I)

Les moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, le SOCIETE25.) expose que suite aux différentes adjudications

des marchés attribués par la requérante dans le cadre de la construction du centre de

natation et de loisirs « SOCIETE23.) », les parties assignées seraient intervenues sur le

chantier et auraient effectué les travaux suivants :

-

la société SOCIETE2.) aurait effectué les travaux de pose des carrelages et

mosaïques

-

la société SOCIETE26.) aurait effectué les travaux d’installations sanitaires,

notamment ceux relatifs aux avaloirs

-

les sociétés SOCIETE5.), SOCIETE11.) et SOCIETE10.) auraient été regroupées

en une association momentanée ayant agi en tant qu’architecte du projet

-

la société SOCIETE35.) aurait été chargée de la mission d’ingénieur-conseil du

génie technique portant notamment sur les installations sanitaires

-

la société SOCIETE13.) aurait été chargée de la mission de contrôle technique des

gros ouvrages, menus ouvrages et équipements techniques sans performances ;

elle aurait fixé le point de départ des garanties biennale et décennale au 29 janvier

2009

La partie requérante aurait souscrit une assurance SOCIETE34.) auprès des compagnies

SOCIETE37.) (apétiteur à 34%), SOCIETE32.) (co-assureur à 33%) et SOCIETE33.) (co-

assureur à 33%), ayant pris effet le 29 janvier 2009.

Il s’avèrerait que dans différentes zones du bâtiment destinées à accueillir les usagers

du centre de natation, les carrelages au sol se soulèveraient et se décolleraient tandis

que les joints des carrelages muraux et de sol se désagrègeraient ; ces désordres

affecteraient notamment les vestiaires hommes et femmes et les vestiaires scolaires, ce

qui serait de nature à nuire à l’exploitation du centre de natation.

Suivant ordonnance du juge des référés du 7 mars 2013, l’expert BERALDIN aurait été

nommé avec la mission de constater les désordres ci-avant décrits, de déterminer les

causes et origines de ces désordres, de décrire les moyens à mettre en œuvre pour y

remédier et de chiffrer le coût de remise en état.

Suivant rapport du 12 octobre 2015, l’expert retiendrait un coût de réfection de

40.563,90.- euros TTC.

La partie requérante entend voir engager la responsabilité des sociétés SOCIETE2.),

SOCIETE26.), des bureaux d’architecte SOCIETE11.), SOCIETE10.) et SOCIETE5.), de

la société SOCIETE13.) et de la société SOCIETE35.) sur base des articles 1792 et 2270

du Code civil, sinon sur le fondement des articles 1142 et 1147 dudit code, sinon sur base

des articles 1382 et 1383 du Code civil.

La partie requérante exerce contre SOCIETE37.), en sa qualité d’assureur responsabilité

de la société SOCIETE35.), l’action directe prévue à l’article 89 de la loi modifiée du 27

juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

La partie requérante sollicite la condamnation de SOCIETE37.), SOCIETE17.) et

SOCIETE33.) de prendre en charge les conséquences pécuniaires du sinistre au prorata

de leurs obligations de couverture sur base des dispositions du contrat d’assurance

SOCIETE34.).

Le préjudice réclamé se décomposerait du coût de réfection de 40.563,90.- euros retenu

par l’expert, des frais d’expertise de 5.844,27.- euros, d’une indemnisation pour troubles

de jouissance à hauteur de 30.000.- euros et d’une indemnisation pour le préjudice moral

subi à hauteur de 20.000.- euros

La société SOCIETE2.) conteste les prétentions de la partie demanderesse.

Elle a dans un premier temps sollicité à ce qu’elle soit mise hors cause en ce que l’acte

d’assignation ne renseignerait pas sur une demande en condamnation à son égard.

La société SOCIETE26.) a, dans un premier temps, soulevé l’irrecevabilité de la demande

pour défaut d’indication d’un objet à son encontre de sorte à ne pas respecter les

dispositions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu de la mettre hors cause en ce qu’il ne serait pas réclamé

de condamnation à son encontre.

La société SOCIETE10.) soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’autorisation

de la requérante d’ester en justice, la partie demanderesse restant en défaut de produire

une pièce pertinente en ce sens.

Quant au bien-fondé de la demande, elle conteste toute responsabilité dans son chef.

Elle reconnaît avoir signé en date du 6 décembre 2014 en tant qu’associée d’une

association

momentanée

d’architectes

(constituée

des

bureaux

d’architecte

SOCIETE10.), SOCIETE5.) et SOCIETE11.)) un contrat d’architecte avec la partie

requérante en vue de la construction d’un centre de natation intercommunal sis à

ADRESSE18.).

Dans la mesure où les travaux auraient fait l’objet d’une réception expresse et sans

réserve, seuls les articles 1792 et 2270 du Code civil pourraient trouver application, les

autres bases légales étant à déclarer irrecevables.

Elle fait valoir que l’expert BERALDIN aurait constaté que les problèmes affectant le

carrelage litigieux trouveraient leur origine à 100% dans des problèmes d’exécution

imputables à la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE26.).

Une faute de conception imputable au bureau d’architecte serait partant inexistant.

Elle conteste également avoir failli à son obligation de surveillance du chantier et soutient

qu’il appartiendrait à un entrepreneur compétent de répondre seul de toute violation des

règles de son art, même en coopération avec un architecte chargé d’une mission de

contrôle général.

Elle sollicite encore le rejet des postes indemnitaires réclamés par la partie requérante

pour ne pas être établis.

Elle s’oppose aux demandes de mise hors cause des sociétés SOCIETE2.) et

SOCIETE26.).

Pour autant qu’une responsabilité dans le chef de la société SOCIETE38.) devait être

retenue, elle entend former une demande en garantie à être tenue quitte et indemne par

les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.) au vu de leurs manquements dans les travaux

litigieux, de même qu’à l’égard des compagnies d’assurance

SOCIETE37.),

SOCIETE17.) et SOCIETE33.), en tant qu’assureurs de la SOCIETE34.) et de la société

SOCIETE21.) en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile Professionnelle de

l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture concernés.

Elle réclame encore la condamnation de la partie requérante à une indemnité de

procédure de 5.000.- euros et sa condamnation aux frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de l’avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La société SOCIETE5.) soulève la nullité sinon l’irrecevabilité de la demande pour cause

de libellé obscur en ce que la demande n’opérerait pas de ventilation entre les défendeurs

mais réclamerait l’intégralité du dommage à chacune des parties assignées sans

indication de la raison pour laquelle elles seraient tenues solidairement.

La demande serait encore nulle sinon irrecevable pour défaut d’autorisation de la

requérante d’ester en justice, autorisation qui le cas échéant aurait dû être donnée par le

conseil communal conformément à l’article 83 de la loi communale du 13 décembre 1988.

Quant au bien-fondé de la demande, elle soutient ne pas être intervenue dans la

réalisation du projet et n’avoir fait aucune prestation dans la mission confiée par la partie

requérante à l’association momentanée des bureaux d’architecte en question, les

prestations ayant uniquement été réalisées par la société SOCIETE10.) ; le rapport

d’expertise BERALDIN n’apporterait pas non plus la preuve d’une participation de la

société SOCIETE5.) au projet ; il s’en suivrait qu’elle devrait être mise hors cause.

Pour autant qu’une responsabilité dans son chef devait être retenue, elle entend former

une demande en garantie contre la société SOCIETE10.), qui se serait engagée seule à

réaliser intégralement le projet, et SOCIETE21.), prise en sa qualité d’assureur de

l’association momentanée des architectes pour le chantier à être tenue quitte et indemne

de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit de la partie requérante.

Elle réclame encore la condamnation de la partie requérante à une indemnité de

procédure de 2.500.- euros et sa condamnation au profit de l’avocat concluant qui la

demande affirmant en avoir fait l’avance.

La société SOCIETE11.) soulève également la nullité sinon l’irrecevabilité de l’acte

introductif d’instance pour cause de libellé obscur en ce qu’il ne permettrait pas de

déterminer le fondement juridique de la demande.

Un libellé obscur serait encore donné au niveau des demandes indemnitaires de la partie

requérante qui feraient des distinctions manquant de clarté, au niveau des demandes en

obtention de dommages et intérêts qui ne seraient pas suffisamment explicites, au niveau

des frais d’avocat où il ne serait donné aucune explication sur les fautes des parties

assignées, au niveau du fait qu’il ne serait pas expliqué pour quelle raison les parties

assignées devraient être tenues solidairement et au niveau du fait qu’exception faite de

la demande en paiement des frais d’avocat, les demandes ne seraient assorties d’aucune

indication quant aux sources des responsabilités contractuelles ou délictuelles.

La demande serait encore irrecevable pour défaut d’autorisation de la requérante d’ester

en justice.

La demande serait encore irrecevable en tant que basée sur les articles 1792 et 2270 du

Code civil en ce que les travaux de carrelages se rapporteraient aux menus ouvrages et

donc à la garantie biennale étant précisé que la réception de ces travaux aurait eu lieu

au plus tard le 30 novembre 2011.

Les demandes pour autant que basées sur l’article 1147 du Code civil et 1382 et suivants

dudit code seraient également à déclarer irrecevables pour les motifs d’ores et déjà

exposés par les autres parties en cause.

Quant au fond, elle conteste toute faute en ce qu’elle n’aurait pas pris part à la phase de

réalisation du projet, seule la société SOCIETE10.) ayant eu cette charge.

Elle conteste en tout état de cause tant en son principe qu’en son quantum les dommages

revendiqués par la partie requérante.

Pour autant qu’une quelconque responsabilité puisse être retenue à sa charge vis-à-vis

de la partie requérante, elle demande à ce que la quote-part des responsabilités soit fixée

à 100 % à l’encontre des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.).

Elle entend encore se réserver le droit de présenter une demande incidente tant à

l’encontre de la société SOCIETE10.) qu’à l’encontre de SOCIETE21.) aux fins de se voir

tenir quitte et indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle réclame encore la condamnation de la partie requérante à une indemnité de

procédure de 5.000.- euros et sa condamnation aux frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de l’avocat concluant qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La société SOCIETE35.) soulève l’irrecevabilité de la demande au regard du défaut

d’autorisation valable de la requérante d’ester en justice.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu de constater que les vices constatés par l’expert

relèveraient de la garantie biennale et que la demande serait dès lors prescrite pour avoir

été introduite plus de deux ans après la réception.

Quant au bien-fondé de la demande, les désordres en question trouveraient leur origine

dans un défaut d’exécution par les corps de métier ayant réalisé ces travaux et non pas

la société SOCIETE35.) qui n’aurait pas été en charge de la réalisation des travaux.

Une faute dans le chef de la société SOCIETE35.) ne serait pas établie.

Elle conteste encore les revendications indemnitaires de la partie requérante tant en leur

principe qu’en leur quantum.

Il n’y aurait aucune justification à voir mettre hors cause les sociétés SOCIETE2.) et

SOCIETE26.) alors qu’il apparaîtrait que ce seraient elles qui seraient à l’origine des

désordres litigieux.

Pour autant que sa responsabilité devait être retenue, elle entend formuler une demande

en garantie à l’encontre de la société SOCIETE2.), de la société SOCIETE26.), de la

société SOCIETE37.), de la société SOCIETE32.), de la société SOCIETE33.) à la voir

tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.

Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 4.000.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de la partie

requérante aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître TURK

La société SOCIETE13.) soulève l’irrecevabilité de la demande pour être contraire aux

dispositions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il est souligné que la demande serait irrecevable pour défaut du pouvoir

d’agir de la partie requérante, cette dernière ne disposant pas d’une autorisation valable

pour ce faire.

Quant au bien-fondé de la demande, elle conteste être soumise au régime de

responsabilité des articles 1792 et 2270 du Code civil de sorte que son éventuelle

responsabilité devrait être toisée au regard de la responsabilité contractuelle générale.

La demande des articles 1792 et 2270 du Code civil devrait en tout état de cause être

déclarée forclose alors que soumise tout au plus au régime de la garantie biennale.

Au regard du fait qu’il existerait une relation contractuelle entre la société SOCIETE13.)

et la requérante, toute demande pour autant que basée sur la responsabilité délictuelle

serait exclue.

Au niveau des désordres mis en avant par la partie requérante, il faudrait constater que

leur cause ne serait ni identifiée ni précisée et que la requérante avait parfaitement

connaissance des problèmes ce qui n’aurait pas empêché à la partie requérante de

signer la réception de l’ouvrage.

La société SOCIETE13.) conteste encore le préjudice allégué de la partie demanderesse

tant en son principe qu’en son quantum.

Dans l’hypothèse où le tribunal devait retenir une éventuelle responsabilité de la société

SOCIETE13.) au profit de la requérante, elle demande la condamnation des assureurs

SOCIETE37.), SOCIETE17.) et SOCIETE33.) solidairement sinon in solidum à tenir

quitte et indemne la société SOCIETE13.) de toute condamnation de ce chef.

Elle entend également formuler une demande incidente en garantie contre les sociétés

SOCIETE2.) et SOCIETE26.) à être tenue quitte et indemne de toute condamnation à

l’égard de la partie requérante.

Il est encore réclamé la condamnation de la partie requérante à une indemnité de

procédure de 5.000.- euros et aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit

de Maître Robert LOOS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Les sociétés SOCIETE37.), SOCIETE17.) et SOCIETE33.), prises en leur qualité

d’assureurs RC Décennale et Biennale, se prévalent également de l’irrecevabilité de la

demande pour défaut d’autorisation d’ester en justice de la partie requérante.

Quant au bien-fondé de la demande, elles soutiennent que les dommages revendiqués

ne seraient pas couverts par le contrat d’assurance alors qu’ils n’auraient pas fait l’objet

du rapport de réception/contrôle par la société SOCIETE13.) en date du 30 juillet 2010 ;

à titre subsidiaire, les travaux litigieux seraient exclus de la police d’assurance alors qu’ils

auraient fait l’objet de réserves lors de la réception du 30 novembre 2011.

Elles font encore valoir que les dommages revendiqués n’engageraient pas la

responsabilité des assurés sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil ; il y aurait

d’une part des vices apparents qui auraient été acceptés par le maître d’ouvrage, ce

dernier n’étant plus recevable à rechercher la responsabilité du constructeur sur cette

base.

S’agissant en outre de menus ouvrages, il faudrait considérer que la partie requérante

serait forclose à agir depuis au moins fin novembre 2013.

Elles soutiennent pour le surplus que les désordres liés à l’étanchéité ne pourraient être

indemnisés qu’après un délai de carence de 2 ans, qui n’existerait pas en l’espèce.

En outre, les dommages réclamés seraient exclus de la couverture d’assurance.

Pour autant qu’elles soient quand même tenues à indemnisation, elles entendent

contester le préjudice réclamé tant en son principe qu’en son quantum de même que tout

lien de causalité ; pour autant que de besoin, il est demandé à prendre en considération

la franchise applicable.

Elles demandent encore à ce que la demande en garantie formulée par la société

SOCIETE13.) soit rejetée.

Elles réclament finalement la condamnation de la partie requérante à une indemnité de

procédure de 1.000.- euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au

profit de l’avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Suivant requêtes déposées au greffe du présent tribunal en date des 25 septembre 2019

et 3 octobre 2019, la société anonyme SOCIETE21.) S.A. a demandé acte qu’elle

entendait intervenir volontairement au présent litige en sa qualité d’assureur de

l’association momentanée constituée des bureaux d’architectes

SOCIETE39.),

SOCIETE40.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.) suivant contrat « RC chantier unique » n°

de police 50/086034 signé en date du 10 octobre 2006.

Elle soulève la nullité sinon l’irrecevabilité de la demande pour cause de libellé obscur et

se rapporte aux conclusions prises en ce sens par les autres parties défenderesses.

La demande serait encore nulle sinon irrecevable pour défaut d’autorisation de la

requérante d’ester en justice, conformément à l’article 83 de la loi communale du 13

décembre 1988, SOCIETE21.) se rapportant aux conclusions prises en ce sens par les

autres parties défenderesses.

Quant au fond, elle conteste toute faute contractuelle ou délictuelle dans le chef des

architectes, notamment en ce qu’il serait établi que les désordres trouveraient leur origine

dans des problèmes d’exécution et non pas de conception.

En considération du fait qu’une réception aurait eu lieu en date du 30 novembre 2011, il

y aurait lieu à application du régime spécial édicté par les articles 1792 et 2270 du Code

civil et tout au plus appartiendrait-il à l’assureur en garantie décennale et biennale

d’indemniser la partie requérante à l’exclusion de SOCIETE21.) qui serait uniquement

assureur « RC chantier unique » ; si SOCIETE21.) devait quand même être tenue à

indemnisation, elle précise qu’elle s’oppose tant au principe qu’au quantum des

demandes de la partie requérante ; il y aurait en tout état de cause lieu de déduire un

taux de vétusté de 15% et la TVA.

Elle donne encore à considérer que son éventuelle intervention devrait en toute

hypothèse être limitée par les clauses du contrat d’assurance (couverture de garantie et

franchises).

Elle sollicite encore la condamnation de la partie requérante à une indemnité de

procédure de 5.000.- euros et aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit

de l’avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Par conclusions en réplique, le SOCIETE25.) sollicite le rejet du moyen tiré du libellé

obscur en ce que l’exploit d’assignation prendrait soin de préciser l’implication de chacun

dans les travaux ; il n’existerait pas de problème de ventilation alors qu’il faudrait retenir

que chaque intervenant serait, à son niveau, à l’origine de l’entier dommage subi par la

partie requérante.

Il sollicite le rejet du moyen lié au défaut d’autorisation d’ester en justice et renvoie aux

autorisations nécessaires versées en cause.

Concernant les demandes formulées contre les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.),

le fait de ne pas les avoir mentionnées dans le dispositif de l’assignation constituerait une

erreur matérielle qui ne saurait prêter à confusion alors que la motivation de l’assignation

ne laisserait aucun doute sur leur responsabilité ; une mise hors cause de ces dernières

ne tiendrait pas.

Il y aurait lieu de constater que ladite erreur matérielle ne porterait que sur le poste des

coûts de réfection et non pas sur les autres postes indemnitaires ; la parte requérante

réclame dans ses dernières conclusions expressément la condamnation solidaire sinon

in solidum sinon chacune pour sa part de toutes les parties défenderesses au montant

de 40.563,90.- euros au titre des coûts de réfection.

Concernant les demandes contre les bureaux d’architecte, le défaut de surveillance de

ces derniers quant au chantier aurait été acté par l’expert BERALDIN.

Il précise encore que les désordres en jeu relèveraient bien d’une garantie décennale ; il

faudrait également retenir que les désordres devraient être couverts par les contrats

d’assurance en cause.

Par conclusions supplémentaires, la société SOCIETE2.) a expressément soulevé la

nullité de l’acte introductif d’instance en ce qu’il n’indiquerait pas l’objet de la demande à

son encontre de sorte à ne pas être conforme aux exigences de l’article 154 du Nouveau

Code de procédure civile ; comme il n’existerait pas de demande en condamnation à son

encontre, elle ne saurait pas non plus être touchée par les demandes de la requérante

relativement aux frais d’expertise et en réparation pour troubles de jouissance et

préjudice moral.

La partie requérante ne serait pas en droit d’y remédier en invoquant l’existence d’une

erreur matérielle.

Elle se prévaut ensuite de l’irrecevabilité de la demande pour défaut de pouvoir d’agir

dans le chef de la partie requérante.

Elle expose ensuite que la partie requérante serait forclose à agir en ce que les désordres

se rapporteraient à des travaux de carrelage qui ne constitueraient pas un gros ouvrage ;

au regard du fait que seraient concernés des menus ouvrages, il y aurait lieu à application

de la garantie biennale dont le délai d’action aurait toutefois expiré au plus tard en date

du 30 novembre 2013 au regard de la réception des travaux au plus tard le 30 novembre

2011.

La demande ne saurait pas non plus aboutir sur base de l’article 1147 du Code civil en

ce que les travaux auraient fait l’objet d’une réception, la responsabilité de droit commun

ne pouvant plus trouver application ; la demande ne saurait pas plus aboutir sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil au regard de l’existence d’un contrat entre parties.

La société SOCIETE2.) conteste encore être à l’origine d’une quelconque faute dans la

pose du carrelage litigieux, le rapport BERALDIN n’étant à cet égard pas probant et dès

lors à écarter ; le rapport ferait par contre état du fait que d’autres corps de métier seraient

intervenus pour procéder à des réfections de sorte qu’un lien de causalité avec une

éventuelle faute de la société SOCIETE42.) serait exclu.

Les revendications indemnitaires de la partie requérante sont contestées tant en leur

principe qu’en leur quantum.

Elle sollicite encore le débouté des demandes en garantie des sociétés SOCIETE43.) et

SOCIETE13.) formulées à son encontre.

Finalement, elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux frais et dépens de

l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.

Par conclusions supplémentaires, la société SOCIETE26.) a encore précisé que le

moyen tiré du libellé obscur face à l’exploit d’assignation ne proviendrait pas seulement

du fait que la demande n’indiquerait pas d’objet à son encontre mais également du fait

qu’il ne serait pas justifié pour quelle raison elle devrait être tenue solidairement avec les

autres parties assignées pour le préjudice autre que matériel.

Elle soutient que l’absence de demande à son encontre constituerait une irrégularité

substantielle ne pouvant pas être redressée par la suite par la partie requérante.

Elle entend également se prévaloir du moyen tiré du défaut de la partie requérante de

pouvoir agir en justice.

Les désordres se rapporteraient à des menus ouvrages qui auraient été réceptionnés en

juillet 2010, sinon novembre 2011, de sorte qu’il faudrait retenir une forclusion à agir de

la demanderesse.

Concernant le bien-fondé de la demande, la société SOCIETE26.) fait valoir que les

explications de l’expert seraient laconiques sur les causes des désordres et ne

permettraient pas de retenir une faute dans son chef ; si une responsabilité devait être

retenue à son encontre, celle-ci ne saurait dépasser le taux de 5% pour la partie avaloirs,

tel que retenu par l’expert, la société SOCIETE26.) ayant été étrangère aux travaux de

carrelage proprement dits.

Elle conteste encore tant en leur principe qu’en leur quantum les postes indemnitaires

réclamés par la partie requérante.

Pour autant que le tribunal devait retenir sa responsabilité, elle entend formuler une

demande en garantie contre SOCIETE37.), SOCIETE17.) et SOCIETE33.), auprès

desquelles elle aurait souscrit une police d’assurance SOCIETE34.), et à être tenue quitte

et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.

Les demandes en garantie formulées par les sociétés SOCIETE43.), SOCIETE13.) et

SOCIETE35.) seraient à déclarer non fondées alors que ce seraient elles-mêmes qui

seraient à déclarer responsables ; la responsabilité de la société SOCIETE26.) ne serait

pas engagée.

Finalement, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à une indemnité de

procédure de 1.500.- euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au

profit de l’avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Suivant acte de reprise d’instance notifié le 12 juin 2023, la société anonyme

SOCIETE16.) S.A. a déclaré reprendre l’instance pour le compte de la compagnie

d’assurances SOCIETE17.), agissant par sa succursale luxembourgeoise SOCIETE18.),

et intervenir pour autant que de besoin dans l’instance introduite par assignation du 28

janvier 2019, suite au transfert de portefeuille des contrats d’assurance non-vie de

SOCIETE18.) à SOCIETE16.).

II)

L’appréciation du tribunal

A) La recevabilité de la demande

-

quant au libellé obscur

Les parties assignées soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour être contraire aux

dispositions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile sur différents points.

Les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.) invoquent spécifiquement le fait que l’exploit

d’assignation ne formulerait aucune demande à leur encontre respectivement

n’indiquerait pas l’objet de la demande à leur encontre.

Les parties assignées se prévalent encore du libellé obscur en ce qu’il n serait as fait de

ventilation de la demande entre les parties défenderesses et en ce qu’il ne serait fourni

aucune justification/motivation du fait que les parties assignées devraient être tenues

solidairement sinon in solidum.

Certaines parties assignées font en outre valoir que l’acte introductif d’instance ne

permettrait pas de déterminer les fondements juridiques des demandes de la partie

requérante, notamment en raison de l’ordre d’examen des différentes demandes y

contenues ; les demandes indemnitaires formulées par la partie requérante seraient

encore obscures en raison des distinctions opérées dans l’exploit introductif d’instance,

notamment en ce que les parties assignées devraient « prendre à leur charge » le coût

de réfection et les frais d’expertise et d’autre part, en ce qu’il serait demandé l’obtention

de dommages et intérêts ; il ne serait pas donné d’indication quant à la source des

responsabilités contractuelles ou délictuelles et il ne serait pas expliqué, relativement à

la demande en paiement des frais d’avocat, sur la ou les fautes délictuelles de nature à

engendrer une responsabilité délictuelle.

Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’assignation doit

contenir un objet et un exposé sommaire des moyens.

C’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments

constitutifs (les parties, l‘objet et la cause de la demande), qui se caractérisent par leur

caractère immuable. C’est l’acte introductif d’instance qui doit fournir au défendeur les

données pour que celui-ci ne puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le

fondement juridique de l’action dirigée contre lui (Cour, 19 décembre 2000, n° 24212 du

rôle).

Il n’est toutefois pas requis de qualifier juridiquement les circonstances de faits.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment

précis et explicite.

Par ailleurs, il convient de souligner qu’en vertu de l’article 264, alinéa 2, du Nouveau

Code de procédure civile, toute nullité de forme des exploits de procédure, parmi lesquels

il faut ranger le moyen tiré du libellé obscur, suppose l’existence d’un grief dans le chef

de la partie défenderesse pour entraîner la nullité de l’acte.

La notion de grief visée par l’article 264, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile

ne porte aucune restriction. L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des

circonstances de la cause. Le grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour

conséquence de déranger le cours normal de la procédure.

Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire

(Cass. 12 mai 2005, Pas. 33, p. 53).

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé obscur

de l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour

quelle raison (Cour 5 juillet 2007, n°30520 du rôle).

Concernant la question du prétendu défaut d’objet, il y a lieu de constater que l’exploit

d’assignation mentionne dans son dispositif qu’il y aurait lieu de déclarer fondée la

demande sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon 1147 dudit code, sinon

1382 et 1383 dudit code à l’encontre des diverses parties assignées nommées

individuellement à l’exception des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.) ; il en est de

même quant à la demande en condamnation relativement au coût de réfection.

Pour les autres demandes indemnitaires, l’exploit d’assignation sollicite la condamnation

des parties assignées prises en leur globalité.

Il est cependant constant en cause que l’exploit d’assignation fait, dans sa motivation, de

longs développements sur les prétendues responsabilités individuelles des parties

assignées en ce compris spécifiquement les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.) pour

lesquelles il est expressément demandé que leur responsabilité soit engagée sur base

des articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon 1147 dudit code, sinon 1382 et 1383 dudit

code ; l’exploit d’assignation énonce également la demande en condamnation des

diverses parties assignées en ce compris les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.) aux

frais de réfection d’un montant de 40.563,90.- euros.

Il ne saurait partant y avoir de doute sur le fait que la partie requérante réclame la

condamnation des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.) à tous les postes indemnitaires

en jeu, et ce au même titre que les autres parties assignées ; le fait que le dispositif de

l’assignation ne les mentionne plus nommément ne peut que s’expliquer par une

omission involontaire qui ne saurait porter à conséquence.

A ce titre, s’il est d’usage d’exprimer les prétentions des demandeurs dans les

paragraphes terminaux de l’acte introductif d'instance, paragraphes regroupés sous la

rubrique « à ces causes », aucun texte ne fait obligation aux parties de présenter d’une

manière formaliste, à peine d’irrecevabilité, leurs prétentions dès lors que la partie

adverse est en mesure, à la simple lecture de l’acte introductif d’instance, de comprendre

quelles sont les prétentions du demandeur (voir Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, 15 mars 2001, numéroNUMERO18.) rôle).

L’objet de la demande peut, en effet, être valablement formulé dans les motifs sans être

repris dans le dispositif, et même être implicitement contenu dans l’acte introductif

d’instance (décision précitée et Cour d’appel, 1er août 2003, PXXXII, 585).

Le moyen tiré d’un défaut d’objet de la demande à l’encontre des sociétés SOCIETE2.)

et SOCIETE26.) est partant à rejeter.

Il peut valablement être retenu que la demande en condamnation formulée par le

SOCIETE25.) vaut également à l’égard des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.),

prises solidairement sinon in solidum ; la demande à les voir mettre hors cause est partant

à rejeter.

Concernant l’absence de ventilation, la jurisprudence décide que la demande doit être

divisée du côté de la défense pour permettre aux défendeurs d’organiser leur défense,

en retenant soit que cette division doit être expresse (TAL 14 février 1898 et CSJ 21 avril

1899, Pas. 5, page 392 ; CSJ 23 février 1959, Pas. 17, page 407), soit que cette division

doit résulter ou pouvoir être déduite des éléments figurant dans l’exploit d’assignation

(TAL 13 mars 2013, numéroNUMERO19.) et 141377 du rôle).

En l’espèce, la question ne se pose toutefois pas sous l’angle de la division de la

demande entre les parties défenderesses, alors que la partie requérante soutient, dans

son exploit d’assignation, que les parties défenderesses devraient être tenues

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part. Dans la logique de la

demande, telle que formulée par la partie requérante, une division de celle-ci était non

seulement inutile, mais impossible, de sorte que l’exploit ne saurait être affecté de nullité

du fait de l’absence de ventilation alléguée. La question de savoir si les parties

défenderesses sont tenues solidairement ou in solidum ou chacune pour une partie des

dommages procède de l’examen au fond des demandes et n’est pas à toiser à ce stade.

Concernant le reproche lié au fait que la demande ne contiendrait aucune motivation sur

la raison pour laquelle les parties assignées devraient être tenues solidairement, il est

admis que la question d’une éventuelle solidarité entre les parties assignées relèvent du

bien-fondé de la demande (voir en ce sens : PERSONNE2.), Le droit judiciaire privé au

Grand-Duché de Luxembourg, 2ième éd. n° 355) étant précisé que les tribunaux admettent

qu’une condamnation in solidum est généralement conditionnée au triple constat de

l'existence d'un seul et même désordre, imputable à plusieurs constructeurs (sur la

preuve de l'imputabilité), dont les agissements ont concouru à la réalisation de l'entier

dommage ; à ce titre, l’exploit d’assignation développe pour chaque participant sur le

chantier les raisons pour lesquelles leur responsabilité devrait être retenue sur base des

articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon sur les autres bases légales invoquées ; il peut

implicitement mais nécessairement être admis qu’aux yeux de la requérante, chaque

partie a de par ses manquements contribué à l’entièreté du dommage.

Le reproche lié à un défaut de motivation est partant à rejeter.

Pour le surplus, le tribunal se doit de constater que l’exploit d’assignation expose sur 24

pages les tenants et aboutissants du litige, le rôle des différents participants sur le

chantier, les raisons individuelles pour lesquelles leur responsabilité serait engagée ainsi

que les revendications indemnitaires de la partie requérante et ce poste par poste ; les

différentes bases légales sont également mentionnées à diverses reprises.

Le tribunal ne voit pas en quoi il existerait une confusion en raison de l’ordre d’examen

des différentes demandes y contenues, le seul fait que la motivation de l’exploit sollicite

une condamnation des compagnies d’assurances pour ensuite développer les divers

chefs de préjudice ne portant pas à conséquence ; le fait de se référer à voir « prendre

en charge » divers postes indemnitaires ne saurait pas plus porter à confusion alors que

l’exploit d’assignation énonce également expressément pour ces mêmes postes une

« condamnation » ; le fait de réclamer à titre subsidiaire à voir engager la responsabilité

contractuelle de droit commun sinon la responsabilité délictuelle des parties assignées

ne saurait pas non plus rendre la demande obscure, les parties assignées ayant d’ailleurs

amplement conclu sur l’irrecevabilité de ces bases légales au regard de l’application des

articles 1792 et 2270 du Code civil au litige ; la demande en paiement des frais d’avocat

sur base de la responsabilité délictuelle est également claire en ce que l’exploit

d’assignation renvoie à la jurisprudence en la matière et explique que ces frais sont nés

par la circonstance que la requérante a été contrainte de faire valoir ses droits dans la

présente procédure.

Le tribunal considère partant que l’acte introductif d’instance contient un exposé

suffisamment clair des faits ainsi que de l’objet de la demande, de sorte que les parties

assignées n’ont pas pu se méprendre quant à l’objet de la demande à leur encontre et

ont pu utilement préparer leur défense.

Le moyen tiré du libellé obscur est dès lors à rejeter.

-

quant à l’autorisation du SOCIETE25.) d’ester en justice

Les parties assignées soulèvent la nullité de l’exploit en ce qu’aucune autorisation d’ester

en justice valable n’aurait été délivrée à la partie requérante.

Concrètement, les parties défenderesse soutiennent qu’un extrait des délibérations du

bureau ne saurait valoir autorisation d’ester en justice, que l’autorisation du 3 décembre

2018 ne saurait constituer une autorisation en bonne et due forme et que l’autorisation

ne revêtirait pas un degré de précision suffisant.

Aux termes de l’article 83 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 « le collège

des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée par la commune.

Il intente les actions en référé, les actions en possessoire et toutes actions sur lesquelles

le juge de paix statue en dernier ressort. Il fait tous les actes conservatoires ou interruptifs

de la prescription et des déchéances.

Toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse

ne peuvent être intentées par le collège des bourgmestre et échevins qu’après

autorisation du conseil communal ».

Est versé en cause un extrait du registre aux délibérations du comité du syndicat de

communes C.N.I. ADRESSE19.) SOCIETE24.) du 3 décembre 2018 qui énonce que

« Vu le dossier des différents problèmes en relation avec le carrelage et malfaçons

évidentes en relation à ce sujet dans le contexte de l’exécution des travaux de

construction du Centre de Natation et de Loisirs SOCIETE23.) » et que « Considérant

que les travaux conçus et réalisés par les parties visées par l’assignation devant le

tribunal ne sont pas conformes aux règles de l’art et qu’il leur appartient par conséquent

de prendre à leur charge les frais causés par leurs manquements », il a été décidé que :

«

1. d’accorder au bureau du syndicat l’autorisation d’ester en justice et prendre

toutes autres démarches judiciaires s’avérant nécessaires dans le dossier précité

relatif au litige en règlement des frais de réfection du bassin suite aux dégât

causés par comportement fautif,

2. invite le bureau à désigner un avocat en vue de la défense du dossier en

question devant les instances judiciaires »

Il résulte encore d’un extrait du registre aux délibérations du bureau du syndicat de

communes C.N.I. Les SOCIETE44.) du 3 décembre 2018, qu’au vu de « la décision du

03.12.2018 du comité du syndicat lui conférant l’autorisation d’ester en justice dans

l’affaire des défauts et malfaçons évidentes en relation avec le carrelage, sinon de

l’exécution dans le cadre des travaux de construction du Centre de natation et de Loisirs

SOCIETE23.) », il a été décidé que :

« désigne l’étude SOCIETE45.), représentée par Me Steve HELMINGER de la défense

des droits et intérêts du syndicat de communes SOCIETE25.) dans l’affaire des défauts

et malfaçons évidentes en relation avec les carrelages posés au SOCIETE25.), sinon

de l’exécution des travaux en question dans le cadre des travaux de construction du

Centre de Natation et de Loisirs SOCIETE23.) ».

Il en découle qu’en l’espèce, le bureau du syndicat a valablement chargé son mandataire

de justice à introduire la présente demande devant la juridiction compétente, après

autorisation dûment accordée au préalable par le comité du syndicat de communes.

Il faut également admettre que l’objet de l’autorisation d’ester en justice est de par sa

teneur suffisamment précise pour ne laisser aucun doute sur les enjeux en cause tant en

ce qui concerne les désordres affectant le Centre de Natation que la volonté de faire le

nécessaire en vue d’obtenir une réparation adéquate.

Le moyen tiré d’un défaut de précision est partant à écarter.

Quant au fait qu’un seul extrait des délibérations ne serait pas suffisant, il apparaît que

l’extrait du registre des délibérations du 3 décembre 2018 produit en cause mentionne

l’existence d’une séance publique, la date de l’annonce publique de la séance et la date

de convocation des conseillers ; à noter également que l’extrait mentionne que

l’autorisation a été prise avec toutes les voix présentes.

A défaut d’établir une éventuelle irrégularité y relative, il en découle que l’extrait versé en

cause peut valablement être pris en compte.

Il découle de ces considérations qu’une autorisation de la requérante d’ester en justice

est rapportée à suffisance de droit, le moyen tiré d’un défaut d’autorisation étant partant

à rejeter.

Pour le surplus, tant la demande principale, la requête en intervention volontaire ainsi

que les demandes incidentes en garantie, introduites dans les forme et délai de la loi,

sont à déclarer recevables.

B) Le bien-fondé des demandes

La demande principale

-

quant au rapport d’expertise BERALDIN

Il est constant en cause que suivant ordonnance du juge des référés du 7 mars 2013,

l’expert L. BERALDIN a été nommé avec la mission de constater les désordres affectant

le CNI Les thermes, de déterminer les causes et origines de ces désordres, de décrire

les moyens à mettre en œuvre pour y remédier et de chiffrer le coût de remise en état.

Suivant rapport du 12 octobre 2015, l’expert constate divers problèmes aux carrelages

dans les endroits suivants :

-

wc hommes / sauna

-

vestiaire hommes/sauna

-

douches/PERSONNE3.) pour handicapés/sauna

-

douches dames/sauna

-

douches publiques dames

-

douches publiques messieurs

-

douches scolaires garçons

-

couloirs écoles

Il constate « de visu », que le carrelage mosaïque de sol, près des avaloirs, se décolle et

ce dans les parties mentionnées.

Il retient à ce titre une dégradation des joints - à savoir que beaucoup de joints ne sont

pas remplis sur toute l’épaisseur et que différents joints ont des largeurs trop petites et il

y a des différences importantes entre petits et grands joints - , une dégradation des

mosaïques et un problème d’étanchéité au niveau des avaloirs.

L’expert retient à titre de conclusion que :

« Au niveau du mosaïque qui se trouve posé verticalement et plus particulièrement autour

des avaloirs (…), on peut dire qu’il y a décollement suite à un problème de pose. En effet,

nous rappelons que pour ce qui est du mécanisme des décollements, il y a lieu de noter

que les carrelages mosaïque sont usuellement livrés sur un filet en fibres (trame).

L’application du filet/trame se fait en faisant passer ce dernier dans un bain de colle et en

le posant ensuite sur l’arrière face des carreaux. Il en découle que des parties de la face

arrière du carrelage sont couvertes de colle. Lors de la sollicitation de la surface avec de

l’eau, celle-ci pénètre à travers les joints et stagne en-dessous du carrelage. Comme la

colle de la trame n’est pas résistante à l’eau, elle se dissout au fil du temps. A ces

endroits, la liaison du mortier-colle envers le carrelage n’est plus assurée ce qui réduit

l’adhérence de ce dernier.

Comme le joint s’est en plus dégradé, le (s) carreau (x) se décolle (nt).

En outre, une partie des joints n’est pas faite dans les règles de l’art.

Nous estimons que pour les différents avaloirs, de l’eau a pénétré à partir du joint flexible

vers le collier d’étanchéité (Dichtmanchette) et a continué dans le scellant (Abdichtstoff).

Nous pouvons lire dans le cahier des charges du bureau SOCIETE35.) (…) que les

avaloirs demandés doivent être de la marque PASSAVANT type 5181.60.97. Ce type a

été remplacé par la suite (nous supposons par PERSONNE4.)) par le type 5181.60.91.

En outre, une faute apparaît dans le cahier des charges à savoir que l’on demande une

classe L15 au lieu d’une classe K3. Toujours dans ce descriptif, nous ne trouvons pas la

mention « selon norme DIN 19599.

(…)

Nous estimons toutefois que ces problèmes de pose au niveau du carrelage et des

avaloirs – qui étaient déjà existants depuis le début – auraient toutefois dû être constatés

lors des différentes visites de chantier, de suivi et des différents contrôles réalisés de part

et d’autre par l’architecte, le bureau d’études et l’organisme de contrôle. »

Quant à la part imputable à chacune des causes dans la genèse du dommage, l’expert

retient

-

une part de 95% due à la partie « carrelage » et

-

une part de 5% pour la partie « avaloirs »

Le coût des travaux de réfection est chiffré à 34.670.- euros (PERSONNE5.)),

respectivement 40.563,90.- euros TTC.

-

quant au moyen tiré de la forclusion

Les parties assignées soulèvent la forclusion à agir de la partie requérante au motif que

les désordres litigieux se rapporteraient à des travaux de carrelage et la pose d’avaloirs,

soit un menu ouvrage ; il y aurait lieu de faire application de la garantie biennale.

Les travaux ayant été réceptionnés en date du 28 janvier 2009 sinon au plus tard le 30

novembre 2011, il faudrait retenir que le délai de la garantie biennale aurait été écoulé la

date de l’acte introductif d’instance.

La partie requérante conteste toute forclusion dans son chef ; elle soutient que les travaux

litigieux, qui auraient un rôle majeur dans l’étanchéité des locaux, relèveraient de la

garantie décennale.

En matière de contrat de louage d’ouvrage et en cas de vice de la construction, les articles

1792 et 2270 du Code civil instituent une garantie respectivement décennale pour les

vices affectant des gros ouvrages et biennale pour les vices affectant les menus

ouvrages.

L’article 1792 du Code civil dispose que « si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice

de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres

personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont

responsables pendant dix ans ».

Aux termes de l’article 2270 du Code civil, ils « sont déchargés de la garantie des

ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans, s’il s’agit de gros ouvrages, après deux

ans pour les menus ouvrages ».

Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil s’applique à partir de

la réception de l’ouvrage.

Sont considérés comme constructeurs tenus à garantie d’après l’article 1792 précité les

« architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître d’ouvrage par un contrat

de louage d’ouvrage ».

Jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le constructeur est soumis à la

responsabilité contractuelle de droit commun (Cour 20 mars 2002, n°25679 du rôle).

Quant à la réception, elle se définit comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare

accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Il est admis de manière générale que la

réception de l’ouvrage peut être expresse ou tacite. Dans ce dernier cas, elle suppose

l’existence d’une volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage (Cass. fr., 3e ch.

civ., 30 septembre 1998, Bull. civ. III, n° 175, p.117 ; Lux. 5 juin 2003, n°69990 ; Lux. 24

juin 2005, n°87815 du rôle).

La réception est destinée à constater la conformité des travaux et leur exécution suivant

les règles de l’art afin de faire courir les délais de garantie. Sauf clause spéciale, elle

n’implique pas la reconnaissance par le maître de l’ouvrage de l’observation du délai de

construction par l’entrepreneur ni a fortiori une renonciation à se prévaloir d’une clause

pénale en cas de dépassement de ce délai. La réception n’évince pas l’obligation de livrer

dans les délais convenus (Cour 17 novembre 2004, n°28647 du rôle).

Il résulte des pièces versées aux débats qu’une réception définitive des installations

sanitaires – dont les avaloirs font en principe partie – a été actée suivant procès-verbal

du 10 juin 2009 et qu’une réception des travaux de carrelage a eu lieu suivant procès-

verbal du 30 novembre 2011.

La distinction entre gros ouvrages et menus ouvrages donne lieu à une jurisprudence

abondante. Après avoir, dans un premier temps, réservé le qualificatif de gros ouvrage

aux éléments porteurs et à la toiture d’un immeuble, la jurisprudence retient désormais

que pour déterminer la notion, il convient de s’attacher non seulement à la fonction de

l’ouvrage pour la stabilité et la sécurité de l’édifice, mais de prendre aussi en

considération l’utilité de l’ouvrage de manière à considérer comme affectant un gros

ouvrage, les malfaçons qui rendent une chose immobilière impropre à sa destination.

Ayant énoncé un temps qu’il faut de plus, examiner l’ampleur de la réparation que le vice

rend nécessaire, ainsi que le coût et le caractère d’investissement durable que représente

l’ouvrage, la jurisprudence la plus récente affirme que le critère est en principe tiré de la

nature et de la destination de l’ouvrage, et non des caractères ou de l’importance d’un

vice qui l’affecte ou du coût de la remise en état (PERSONNE6.) : La responsabilité civile

des personnes privées et publiques, 3° édition, numéroNUMERO20.), p. 643; Cour 19

juin 2013, numéroNUMERO21.) du rôle).

L’expert BERALDIN a constaté à plusieurs endroits du centre de natation un décollement

des carrelages au sol suite à des infiltrations d’eau causées par une pose de joints

contraire aux règles de l’art ; l’expert a également retenu que les avaloirs présentent un

défaut d’étanchéité.

S’agissant d’un désordre causant des infiltrations dans les carrelages conduisant à leur

décollement, le tribunal retient qu’il s'agit d'un vice caché affectant un gros ouvrage

couvert par la garantie décennale prévue à l'article 1792 du Code civil. Il est, en effet,

admis que les vices qui affectent des éléments devant assurer le clos et l’étanchéité

constituent

des

vices

affectant

un

gros

ouvrage

(Cour,

juillet

2005,

numéroNUMERO22.) du rôle). Le défaut d’étanchéité contre l’humidité ne constitue pas

une imperfection mineure, mais une défectuosité inadmissible, qui excède de loin les

imperfections auxquelles le maître de l’ouvrage doit s’attendre. Même si le vice en

question ne porte pas atteinte à la solidité de la construction et n’en interdit pas de façon

absolue l’usage, il n’empêche que l’humidité qui pénètre ainsi dans les carrelages

dégrade le bâti et rend certains endroits essentiels du centre de natation – douches,

vestiaires – impropres à l’usage auxquels ils sont destinés.

L’exploit d’assignation datant du 28 janvier 2019, une forclusion dans le chef de la partie

demanderesse laisse d’être établie.

-

quant aux responsabilités des diverses parties en cause

° La demande contre les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.)

Il est admis de part et d’autres que la partie requérante a chargé la société SOCIETE2.)

de la pose des carrelages et la société SOCIETE26.) des installations sanitaires, dont

entre autres points les avaloirs (le tribunal faisant cependant remarquer que les contrats

d’entreprise conclus à ce titre entre parties n’ont pas été versés aux débats).

Il découle des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil une présomption de

responsabilité à l’égard des professionnels de la construction (Cour 21 février 2001,

numéroNUMERO23.) du rôle, Pas. 32, page 30).

La présomption de responsabilité qui pèse sur les constructeurs en application des

articles 2270 et 1792 du Code civil suppose établie leur participation aux travaux dans

lesquels apparaît un désordre. Le demandeur doit par conséquent prouver que le

dommage est imputable à l’activité du professionnel dont il recherche la responsabilité.

Le régime de responsabilité instauré par les articles 2270 et 1792 du Code civil n’est pas

subordonné à la preuve d’une faute imputable au constructeur. Ce régime prévoit soit

une garantie décennale, soit une garantie biennale, suivant la nature des ouvrages

affectés.

Il échet de retenir que le texte de loi ne fait aucune différence entre les différentes

personnes liées contractuellement au maître de l’ouvrage en ce qui concerne leurs

responsabilités respectives. Le maître de l’ouvrage doit s’attendre à ce que chaque partie

à laquelle incombe une mission bien particulière, l’exécute et lui fournisse le résultat

auquel il peut s’attendre, aucun aléa n’existant, en principe, dans la réalisation de ces

missions (Cour 7 février 1996, numéroNUMERO24.) du rôle). S’agissant d’une obligation

de résultat, le cocontractant du constructeur n’a qu’à prouver que l’immeuble présente

des vices pour que la responsabilité de ce dernier soit présumée et ne puisse être écartée

que par la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.

En application de ces dispositions, il est admis que l’entrepreneur – tout comme d’ailleurs

l’architecte – est tenu à une obligation de résultat consistant à concevoir un ouvrage

exempt de vices pour le compte du maître de l’ouvrage et de le construire.

En l’espèce, l’expertise BERALDIN retient des désordres au niveau des carrelages qui

se décollent, suite notamment à de l’eau qui s’infiltre au niveau des joints de même qu’au

niveau des avaloirs qui présentent un défaut d’étanchéité.

La société SOCIETE2.) critique le rapport d’expertise pour ne contenir que quelques

constats photographiques et quelques considérations purement théoriques ; l’expert

n’indiquerait pas la largeur réelle des joints qui seraient trop étroits ni la largeur qu’ils

devraient avoir pour être conformes aux règles de l’art ; elle fait encore valoir que d’autres

corps de métier seraient intervenus pour entamer des réfections suite aux problèmes

constatés de sorte qu’un lien de causalité avec une éventuelle faute de sa part ferait

défaut.

La société SOCIETE26.) critique le rapport pour ne pas être suffisamment précis en vue

de déterminer en quoi la pose des avaloirs n’aurait pas été faite dans le respect des

règles de l’art.

Le tribunal ne saurait partager l’affirmation selon laquelle le rapport BERALDIN ne serait

pas suffisamment précis ; l’expert y décrit ainsi sur 17 pages, photos à l’appui, les

désordres existants et explique en quoi les causes sont à rechercher au niveau d’un

problème d’exécution au niveau de la pose de carrelages et au niveau de la pose des

avaloirs, travaux dont étaient chargés les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.).

Le moyen tiré du fait que des travaux de réfection auraient été entamés ne saurait

remettre en cause ce constat ; en effet, s’il résulte des éléments du dossier que des

problèmes de décollement du carrelage ont effectivement été constatés dès 2010, c’est

la société SOCIETE46.) seule qui a été mise en demeure d’y remédier, l’intervention

d’une tierce société n’étant pas autrement prouvée.

Au regard de la teneur du rapport d’expertise BERALDIN et au regard du fait que les

sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.) ne rapportent pas la preuve d’une cause

d’exonération, leur responsabilité par rapport aux désordres est à retenir.

Il y a également lieu de retenir, à défaut d’éléments contraires, la part de responsabilité

telle que décrite dans le rapport d’expertise, à savoir de 95% à charge de la société

SOCIETE2.) et de 5% à charge de la société SOCIETE26.).

° La demande contre les architectes

En date du 6 décembre 2004, le SOCIETE25.) a conclu un contrat d’architecte avec

l’association momentanée constituée des ateliers d’architecture suivants : SOCIETE29.)

S.A., SOCIETE7.) et SOCIETE47.) S.àr.L.».

Le contrat d’architecte comprenait les prestations suivantes : préparation de l’ avant-

projet sommaire avec estimation du coût de la construction suivant le volume bâti,

élaboration de l’avant-projet détaillé et évaluation détaillée des dépenses, établissement

du projet définitif d’exécution avec devis détaillé explicite par corps de métier,

établissement des cahiers des charges suivant l’état d’avancement du chantier – examen

des soumissions, propositions et propositions d’adjudication – et direction générale de

l’exécution des travaux ainsi qu’ assistance aux réceptions et décomptes.

La direction générale de l’exécution du projet comportait notamment la coordination des

travaux des ingénieurs et autres spécialistes, ainsi que ceux des différents corps de

métier, le contrôle périodique des travaux et l’obligation de veiller à ce qu’ils soient

exécutés conformément aux plans et cahiers des charges, ainsi que le signalement de

toute différence ou erreur à leurs auteurs respectifs et au maître d’ouvrage.

Il convient de préciser que la mission de direction des travaux comprend pour l’architecte

l’obligation de fournir aux entrepreneurs toutes les instructions et explications

nécessaires en vue de l’exécution des plans qu’il a réalisés. La direction englobe aussi,

et sans qu’une mission de surveillance spéciale ait été stipulée, un contrôle général de

l’exécution proprement dite des travaux. Ce contrôle général consiste en des vérifications

sur le chantier qui s’imposent pour que le maître de l’ouvrage soit assuré d’une exécution

conforme aux règles de l’art. Même s’il n’est, dans le cadre de cette surveillance générale,

pas exigé que l’architecte se trouve en permanence ou quotidiennement sur le chantier,

il doit, en vertu de ce pouvoir et devoir de contrôle de l’exécution lui incombant en vertu

de la direction générale, notamment ordonner à l'entrepreneur de procéder à la réfection

des ouvrages mal exécutés. L’architecte ne saurait, par conséquent, s’exonérer de sa

responsabilité pour manquement à l’obligation de surveillance générale, au motif que les

vices de mise en œuvre ont été exécutés par des entrepreneurs-spécialistes (TAL 13

février 2007, no. 44/07 ; Cour 25 novembre 2009, numéroNUMERO25.) du rôle). Il suffit

que les architectes procèdent à des contrôles réguliers, surtout pendant les phases de

construction critiques, afin de s’assurer que leurs instructions soient respectées et que

les travaux soient réalisés selon les règles de l’art.

Concernant les relations entre l’architecte et les autres intervenants, entrepreneurs, il est

admis que l’entrepreneur n’est pas l’exécutant des ordres de l’architecte mais qu’il doit

participer activement à la réalisation d’un ouvrage parfait. Il doit signaler toutes les erreurs

qu’il pourrait détecter dans les plans réalisés par l’architecte. De même, tant dans la

conception du projet que lors de la surveillance de la réalisation de l’ouvrage, l’architecte

est tenu d’une obligation de résultat. En ce qui concerne plus particulièrement l’obligation

de surveillance des travaux incombant à l’architecte, la jurisprudence considère que cette

activité emporte dans le chef de l’architecte une obligation de résultat, sans cependant

exiger de lui une présence constante sur le chantier. L’architecte doit veiller à l’exécution

des travaux conforme aux plans qu’il a dressés, donner aux exécutants des directives

précises et intervenir chaque fois qu’une tâche délicate requiert normalement sa

présence. La seule limite à sa responsabilité consiste en ce qu’il ne saurait être déclaré

responsable des vices et malfaçons d’exécution relevant de la technique propre et

courante de l’entrepreneur et des autres corps de métier (PERSONNE6.), La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, SOCIETE48.), Ed. 2014,

numéroNUMERO26.) et s., p. 638 et s.)

S’il est, en outre, vrai que l’entrepreneur et l’architecte ont, en théorie, des missions bien

distinctes, le premier étant l’exécutant de la conception du second, l’architecte étant donc

en principe tenu de répondre des vices de construction se rattachant à la conception et

à sa réalisation matérielle, la jurisprudence exige cependant de l’entrepreneur qu’il

collabore avec l’architecte et ne se soumette pas aveuglément et de manière passive à

ses instructions, et de l’architecte, de diriger et de surveiller les travaux sans se

désintéresser de la réalisation de l’œuvre qu’il a conçue. Les différents professionnels

liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ne sauraient se retrancher

les uns derrière les autres. Bien au contraire, ils doivent se contrôler réciproquement et

les uns doivent signaler les fautes des autres. (PERSONNE6.), La responsabilité civile

des personnes privées et publiques, SOCIETE48.), Ed. 2014, numéroNUMERO27.), p.

63).

L'opinion la plus récente semble vouloir retenir l'obligation de résultat de l'architecte que

ce soit pour la conception ou la surveillance des travaux (La Responsabilité Civile, 2e

édition, par PERSONNE7.), n° 554). La doctrine et la jurisprudence françaises, même

avant la réforme intervenue en la matière, réforme qui n'a fait d'ailleurs qu'entériner la

jurisprudence dominante, qualifiaient l'obligation de l'architecte comme étant de résultat.

Il échet de retenir que le texte de loi ne fait aucune différence entre les différentes

personnes liées contractuellement au maître de l’ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit

s'attendre à ce que chaque partie à laquelle incombe une mission bien particulière

l'exécute et lui fournisse le résultat auquel il peut s'attendre, aucun aléa n'existant dans

la réalisation de ces missions, sauf cas exceptionnel non invoqué en l'espèce » (cf Cour,

7 février 1996, noNUMERO24.) du rôle). S'agissant d'une obligation de résultat, le

cocontractant de l'architecte n'a qu'à prouver que l'immeuble présente des vices pour que

la responsabilité de ce dernier soit présumée et ne puisse être écartée que par la preuve

d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. Cette présomption

de responsabilité à charge des professionnels de la construction découle implicitement

des articles 1792 et 2270 du Code civil.

A noter également que les juridictions judiciaires écartent systématiquement la demande

des constructeurs qui tentent de se retrancher derrière le fait d'un autre locateur

d'ouvrage, afin de s'exonérer de leur responsabilité (Cass. 3 : ème. –

civ., 19 nov. 1997,

n° 95-15.811).

La société SOCIETE5.) et la société SOCIETE11.) exposent ne pas avoir pris part à la

réalisation du projet et renvoient à ce titre à une convention conclue en date du 28 juillet

2011 entre elles et la société SOCIETE10.) aux termes de laquelle il a été retenu que la

réalisation intégrale du projet se fera exclusivement par la société SOCIETE10.) et qu’en

cas de litige, cette dernière tiendra quitte et indemne les deux autres sociétés de toute

revendication ou condamnation éventuelle ; elles seraient partant à mettre hors cause.

Si l’existence de cette convention résulte effectivement des éléments du dossier, celle-ci

ne saurait cependant avoir d’effet que tout au plus entre les sociétés d’architecte, parties

contractantes, mais non pas à l’égard du SOCIETE25.), qui n’est lié aux bureaux

d’architectes qu’en vertu de la convention originaire du 6 décembre 2004.

Le moyen est partant à rejeter.

Pour le surplus, les sociétés d’architecte contestent avoir commis une quelconque faute

en lien avec les désordres ; ceux-ci résulteraient exclusivement d’une faute d’exécution

des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.) ; les éléments du dossier démontreraient

d’ailleurs qu’elles auraient à plusieurs reprises, en 2010 et 2011, interpellé la société

SOCIETE2.) sur les problèmes liés au décollement des carrelages, ce qui démontrerait

qu’elle aurait parfaitement exécuté sa mission de surveillance des travaux.

Il résulte toutefois des développements précédents qu’au regard de la présomption de

responsabilité pesant sur l’architecte, celui-ci ne saurait s’exonérer que par la preuve

d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, le moyen tiré d’une

absence de faute n’étant pas suffisant.

Les architectes n’établissent pas ni même n’allègent l’existence d’une cause étrangère

présentant les caractères de la force majeure.

Il s’ensuit que la responsabilité des sociétés SOCIETE5.), SOCIETE10.) et SOCIETE11.)

peut valablement être retenue à l’égard du SOCIETE25.).

° La demande contre la société SOCIETE13.)

Il est constant en cause que dans le cadre du chantier du centre de natation Les Thermes,

la société SOCIETE13.) a été chargée par la partie requérante d’une mission de contrôle

technique portant sur les gros et menus ouvrages ainsi que les équipements techniques

sans performance.

De façon générale, concernant la responsabilité du contrôleur technique, il y a lieu de

relever que la Cour de cassation a retenu que le contrôleur technique peut être soumis à

la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil en raison de ses activités

et de la nature des prestations fournies lorsqu’il a contribué à faire ou à diriger l’ouvrage

et doit de ce fait être considéré comme constructeur. (Cass, 27 mai 2010, arrêt nº 39/10).

Pour être considéré comme constructeur, le contrôleur doit avoir assumé un rôle

assimilable à celui d’un entrepreneur ou architecte. Il faut qu’il ait surveillé l’exécution de

l’ouvrage et qu’il ait exercé une influence sur la façon dont l’ouvrage a été exécuté. C’est

au regard de la mission concrètement assumée dans chaque cas d’espèce, et non

compte tenu d’une définition abstraite du rôle d’un contrôleur technique idéal que cette

appréciation est à effectuer (CA, 29 juin 2016, nº 38896 et 38661 du rôle).

En l’espèce, il y a lieu de constater que les parties étaient liées par une convention de

contrôle technique aux termes de laquelle la société SOCIETE13.) s’est engagée à

effectuer un contrôle technique permettant la souscription d’une police d’assurance

couvrant la responsabilité décennale dans le domaine de la construction.

La mission de la société SOCIETE13.) consistait dans un contrôle technique des gros

et menus ouvrages et des équipements techniques.

La mission de contrôle technique était partant étendue et incluait un contrôle de

l’étude de l’ouvrage et de son exécution, de sorte qu’elle doit être considérée comme

ayant contribué à la construction de l’ouvrage. La responsabilité de la société

SOCIETE13.) est, dès lors, celle d’un constructeur et elle doit être appréciée, à l’instar

de celle des constructeurs, en fonction d’une obligation de résultat.

La société SOCIETE13.) conteste avoir commis une quelconque faute en lien avec les

désordres en jeu ; ceux-ci résulteraient exclusivement d’une faute d’exécution des

sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.) ; il ne serait pas établi qu’elle aurait ainsi pu éviter

les problèmes en question ; les éléments du dossier démontreraient d’ailleurs que le

maître d’ouvrage aurait été dûment informé des problèmes liés au décollement des

carrelages.

Il résulte toutefois des développements précédents qu’au regard de la présomption de

responsabilité pesant sur le contrôleur technique, celui-ci ne saurait s’exonérer que par

la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, le moyen

tiré d’une absence de faute n’étant pas suffisant.

La société SOCIETE13.) n’établit pas ni même n’allège l’existence d’une cause étrangère

présentant les caractères de la force majeure.

Il s’ensuit que la responsabilité de la société SOCIETE13.) peut valablement être retenue

à l’égard du SOCIETE25.).

° La demande contre la société SOCIETE35.)

Il est constant en cause que suivant contrat du 6 décembre 2004, la société SOCIETE35.)

a été chargée par la partie requérante d’une mission d’ingénieurs-techniques de génie

technique comprenant une phase « Etudes » et une phase « Contrôle technique de la

qualité des travaux » ; pour cette seconde phase, il était prévu les « prestations de base »

suivantes : « Initiation des installateurs aux plans d’ingénieur, assistance périodique aux

réunions de chantier pour le contrôle technique des installations, objet du présent contrat,

quant à leur conformité aux dessins d’ingénieur et aux commandes passées, ceci lors de

leur exécution sur le chantier, assistance à la réception, assistance à l’établissement des

métrés contradictoires et au contrôle des factures, inclus décomptes finals » ainsi que

des prestations particulières en cas de besoin.

La société SOCIETE35.) fait valoir que la mission de génie technique dont elle était

chargée n’englobait pas le contrôle de l’exécution des travaux de carrelage et de la pose

d’avaloirs.

Quant aux ingénieurs-conseils, il est admis qu’ils sont également soumis aux règles de

la garantie décennale telles qu’elles découlent des articles 1792 et 2270 du code civil et

qu’ils sont responsables des vices apparus à l’ouvrage à raison de leurs activités et de la

nature des prestations fournies par eux (Cour d’appel 26 mars 2003, numéro du rôle

26105).

L’ingénieur en génie-technique est considéré comme ayant à sa charge la planification

et la coordination des équipements techniques et énergétiques de tout projet de

construction.

Il ne résulte d’aucun élément, ni au regard de la définition générale de la mission de génie

technique ni au regard de la teneur du contrat du 6 décembre 2004 en quoi la société

SOCIETE35.) aurait eu l’obligation contractuelle de contrôler l’exécution des travaux de

la société SOCIETE2.) et de la société SOCIETE26.).

La partie requérante est partant à débouter de sa demande dirigée contre la société

SOCIETE35.).

-

quant à la réparation du préjudice

° Les frais de réfection

La partie requérante réclame le paiement du montant de 40.563,90.- euros TTC, à titre

de frais de réfection.

Ce montant résulte de l’évaluation de l’expert BERALDIN et, n’a en tant que telle, pas été

remise en cause.

Le montant de 40.563,90.- euros peut partant valablement être retenu.

° Les frais d’expertise

La partie requérante réclame le paiement des frais d’expertise d’un montant de 5.844,27.-

euros.

Le tribunal constate qu’il n’est versé aucune facture/note d’honoraires de l’expert -

permettant de prouver le principe et le quantum de ce poste indemnitaire – ; une preuve

de paiement fait également défaut.

A défaut d’établir la réalité de ce préjudice, ce poste est à écarter.

° Les troubles de jouissance

La partie requérante réclame le montant de 30.000.- euros au titre de l’indemnisation des

troubles de jouissance eu égard à l’envergure des désordres et de leur durée ainsi que

par le fait que les travaux de réfection engendreront nécessairement des désagréments

(bruits, odeurs, présence des corps de métier).

L’indemnité pour troubles de jouissance peut être réclamée, en cas de malfaçons

affectant un immeuble, pour les privations de jouissance de celui-ci pendant le temps de

la remise en état, p.ex. lorsqu’il est temporairement inhabitable, ou si les réparations sont

d’une envergure telle que le propriétaire qui continue à y habiter est sérieusement

incommodé. L’indemnité pour troubles de jouissance réparant ainsi la privation effective

de la disponibilité de la chose durant son endommagement, elle constitue un préjudice

matériel. Les tracasseries de toutes sortes engendrées par cette indisponibilité et les

démarches que la victime doit effectuer pour parvenir à l’effacement de son préjudice

constituent un préjudice d’ordre moral (G. Ravarani, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 3e éd., n° 1174 et 1266).

Il faut constater qu’il ne résulte d’aucun élément que certains locaux du centre de natation

auraient été indisponibles à ce jour ou risqueront de l’être et, à admettre que tel soit le

cas, quelle serait l’ampleur de cette indisponibilité.

Ce poste ne saurait partant être accueilli.

° Le préjudice moral

La partie requérante réclame le montant de 20.000.- euros au titre de l’indemnisation de

son préjudice moral eu égard à la gravité des désordres et aux tracas causés et à venir.

Il faut admettre, à défaut d’autres explications, qu’une personne morale ne saurait souffrir

de tracas ou soucis (voir en ce sens :Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-16.784, sur la

demande d’une personne morale à obtenir indemnisation du stress subi).

Ce poste est partant à rejeter.

Conclusion :

La demande indemnitaire du SOCIETE25.) est à dire fondée à concurrence du montant

de 40.563,90.- euros.

-

quant aux demandes contre les assureurs

° La demande contre

SOCIETE37.),

SOCIETE16.)

et

SOCIETE33.), en tant

qu’assureurs de la Responsabilité civile Décennale et Biennale

Il est constant en cause que la partie requérante a conclu avec les sociétés d’assurances

précitées un contrat d’assurance Responsabilité civile Décennale et Biennale police n°

NUMERO28.), couvrant le maître d’ouvrage, et tous ceux qui participent à la conception

et à l’édification de l’ouvrage comme les entrepreneurs, les sous-traitants, les ingénieurs

conseils, les architectes, les bureaux d’étude et de manière générale, toute personne

physique ou morale dans la mesure où elle participe aux travaux assurées et contrôlées

de l’ouvrage ; cette garantie a pris effet le 29 janvier 2009.

Le CNI SOCIETE23.) sollicite la prise en charge par les sociétés d’assurances précitées

des conséquences pécuniaires du sinistre et ce au prorata de leurs obligations de

couverture et sur base des dispositions du contrat d’assurance conclu entre parties.

Les sociétés d’assurances précitées sollicitent le rejet de la demande.

Elles font valoir en premier lieu que les dommages revendiqués découleraient de travaux

qui n’entreraient pas dans le périmètre de couverture de la police d’assurance.

Ainsi, à titre principal, il faudrait retenir que les travaux de carrelage ne sont pas couverts

respectivement sont exclus par la police d’assurance en ce qu’ils n’auraient pas fait l’objet

d’un rapport de réception ni du rapport de contrôle de la société SOCIETE13.) du 30 juillet

2010.

A titre subsidiaire, les sociétés d’assurances précitées font valoir que la plupart des

travaux de carrelage faisant l’objet du rapport BERALDIN auraient fait l’objet de réserves

lors de la réception du 30 novembre 2011.

Les sociétés d’assurances invoquent la clause 4. G et en particulier la clause d’exclusion

6 qui dispose que sont exclus de l’assurance « les dommages résultat directement ou

indirectement d’un défaut et/ou d’une cause ayant fait l’objet d’une réserve du Maître de

l’ouvrage ou du bureau de contrôle et formulée au rapport de définition du risque et/ou

au rapport de fin des travaux émis par le bureau de contrôle, lorsque le sinistre trouve

son origine dans la cause même de ces réserves et ce, tant que celles-ci n’auront pas

été levées ; ces rapports font partie intégrante du présent contrat », de même que l’article

4.C.7. des Dispositions Générales pour l’assurance Responsabilité civile Décennale qui

dispose que la présente garantie ne concerne pas « les frais relatifs aux travaux qui n’ont

pas fait l’objet du contrôle technique ».

Il résulte des éléments de la cause que la société SOCIETE13.) a rédigé en date du 30

juillet 2010 un rapport de fin des travaux (rapport RD6) par lequel elle émet « un avis

favorable dans le cadre de la mission qui lui a été confiée », à savoir une mission de

contrôle technique des gros ouvrages, menus ouvrages et équipements techniques ans

performance ; il y est mentionné que « La mission ne porte pas sur les aménagements

intérieurs ». La date de réception des travaux est fixée au 29 janvier 2009, étant précisé

que le rapport ne contient pas de réserves particulières.

Est également versé en cause un SOCIETE49.) des travaux de carrelage du 30

novembre 2011, mentionnant une garantie commençant à courir à partir du 30 novembre

2011. Ledit rapport a été rédigé par l’association momentanée des bureaux d’architecture

en charge du chantier.

Ce rapport prévoit les réserves suivantes :

« 6.1. Flur Herrendusche zur Schwimmhalle (…)

Es sind nicht alle Mosaik-Fliesen fest verklebt.

Wenn such dort etwas lösen wird, dann wird der gesamte Flur (ca. 10 m2) von Glastür

zur Glastür bzw. Silikonfuge zu Silikonfuge komplett neu verlegt.

6.2. Damenduschen

(…)

Beim Abrisstest wurde an einer Stelle der Abrisstest nicht bestanden, der Haftzugwert ist

gering unter 0,5 (Durch Bericht Luxcontrol dokumentiert) ».

Le SOCIETE25.) entend s’appuyer sur le rapport SOCIETE13.) du 30 juillet 2010 pour

en déduire que tous les ouvrages auraient été réceptionnés, y inclus le carrelage, et ce

sans réserves, de sorte que les désordres seraient parfaitement couverts par la garantie

décennale.

Ce moyen ne saurait convaincre le tribunal dans la mesure où il existe précisément un

procès-verbal de réception spécifique pour les travaux de carrelage rédigé en date du 30

novembre 2011 ; le rapport du 30 juillet 2010 précise d’ailleurs qu’il ne porte pas sur les

aménagements intérieurs (l’affirmation de la partie requérante que les aménagements

intérieurs ne concernent que les techniques et aménagements spéciaux propres à

l’exploitation d’un centre thermal n’étant pas autrement documentée).

En tout état de cause, il ne résulte d’aucun élément que les carrelages aient fait l’objet

d’une réception suivant rapport du 30 juillet 2010.

Concernant le rapport du 30 novembre 2011, et indépendamment du fait qu’il n’émane

pas de la société SOCIETE13.) (le contrat d’assurance stipulant que le contrôle technique

se fera par cette dernière), il est un fait qu’il comporte diverses réserves relativement aux

désordres actuellement soulevés par la partie requérante ; au regard du fait que la partie

requérante n’établit pas ni même n’allègue que les désordres actuellement en jeu

seraient distincts de ceux évoqués dans le rapport du 30 novembre 2011, c’est à bon

droit que les sociétés d’assurances se prévalent de la clause d’exclusion ci-avant

mentionnée.

Les sociétés d’assurances invoquent encore le délai de carence prévu à l’article 4. B. des

conditions générales qui dispose que « La compagnie ne prendra en charge que les

défauts d’étanchéité et leurs conséquences, qu’après un délai de carence de deux ans à

compter de la prise d’effet des garanties, pour autant qu’une période d’au moins douze

mois sans déficience se soit écoulée depuis la date des dernières réparations. »

Or, le dossier renseigne sur des rapports SOCIETE13.) datant de 2010 et 2011 faisant

précisément état de défauts d’étanchéité suite aux désordres affectant les carrelages

ainsi que sur diverses mises en demeure entre 2009 et 2011 pour voir remédier aux

problèmes de décollement des carrelages ; l’expert BERALDIN sera nommé suivant

ordonnance de référé du 7 mars 2013.

Il en résulte partant que les problèmes d’étanchéité sont intervenus dans la période de

carence respectivement qu’une absence de ces problèmes pendant une période d’affilée

de 12 mois n’est pas établie.

Il y a partant également exclusion de la couverture d’assurance de ce chef.

La demande de la partie requérante à l’encontre de SOCIETE37.), SOCIETE16.) et

SOCIETE33.) est partant à dire non fondée.

° La demande contre SOCIETE37.), en tant qu’assureur de la société SOCIETE35.)

La partie requérante a entendu exercer l’action directe contre SOCIETE50.) en sa qualité

d’assureur de la société SOCIETE35.).

Au regard du fait que la demande du SOCIETE25.) à l’encontre de la société

SOCIETE35.) a été déclarée non fondée, la demande contre SOCIETE37.) devra suivre

le même sort.

° La demande contre SOCIETE21.)

Il est constant en cause que suivant contrat « RC chantier unique » n° de police

50/086034 signé en date du 10 octobre 2006, la concluante est devenue l’assureur de

l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture SOCIETE6.) ET DE

DESIGN JIM CLEMES,

SOCIETE7.)

et

SOCIETE8.)

ET D’ARCHITECTURE

« SOCIETE51.) ».

SOCIETE21.) a entendu intervenir volontairement dans le présent litige en ce qu’elle

disposerait d’un intérêt légitime, né et actuel pour ce faire au regard dudit contrat

d’assurance.

Le SOCIETE25.) sollicite dans le dispositif de son assignation la condamnation de

SOCIETE21.) à supporter ensemble avec les autres parties assignées, le coût de

réfection des désordres.

SOCIETE21.), qui n’a pas remis en cause le principe de l’action directe exercée à son

encontre par le SOCIETE25.), a tout d’abord fait valoir que la responsabilité des

architectes ne serait pas engagée et que de toute façon, seul l’assureur SOCIETE34.)

devrait être tenu à indemnisation.

Elle a encore contesté les dommages revendiqués par le SOCIETE25.) ; en tout état de

cause, il y aurait lieu à application d’un taux de vétusté de 15% et du fait que seul le

montant hors TVA retenu par l’expert BERALDIN pourrait être admis ; de même, une

indemnisation ne pourrait intervenir que dans les limites contractuellement convenues

entre l’assureur et ses assurés, de dire que la couverture de garantie est limitée à 80%

du montant à éventuellement retenir et de déduire les franchises contractuellement

prévues.

Les développements précédents ont retenu une responsabilité des architectes à l’égard

du SOCIETE25.), de sorte que la demande du SOCIETE25.) à l’égard de SOCIETE21.)

est à dire fondée en son principe.

Au regard du fait que l’expert BERALDIN ne se prononce pas sur un taux de vétusté à

retenir et au regard du principe de la réparation intégrale devant revenir à la victime, la

demande à voir appliquer un taux de vétusté est à rejeter.

Il n’est pas non plus expliqué pour quelle raison le CNI SOCIETE23.) ne serait pas en

droit de réclamer le coût de réfection TVA inclue.

Quant aux limites de la couverture d’assurance, le contrat « RC chantier unique » dispose

en son article 11 que « Les garanties et primes du présent contrat de répartissent en

coassurance entre les compagnies et pour les pourcentages indiqués ci-après :

(…)

SOCIETE21.) Société Anonyme d’Assurances

80%

SOCIETE53.)

20% ».

L’article 2 dudit contrat mentionne encore que « Franchise par sinistre : 5% avec un

minimum de 2.500,00 EUR et un maximum de 25.000,00 EUR »

Le SOCIETE25.) n’a pas pris position.

Si l’auteur d’un dommage est titulaire d’une assurance responsabilité civile, la victime

peut agir contre l’assureur en vertu de l’action directe que lui confère l’article 89 de la loi

modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. L’obligation de garantie de

l’assureur naît du contrat d’assurance. L’action directe exercée par la victime, contre

l’assureur de l’auteur du dommage est dès lors tributaire du contrat d’assurance et ne

peut s’exercer que dans les limites de celui-ci. L’assureur peut opposer à la victime toutes

les exceptions qu’il aurait pu opposer à son cocontractant assuré (G. Ravarani, La

responsabilité des personnes privées et publiques, 3ème éd., n° 1019).

Au regard de ces dispositions, SOCIETE21.) ne saurait être tenue en tant que

coassurance qu’au montant de 32.451,12.- euros (80% de 40.563,90.- euros), puis après

application de la franchise d’un minimum de 2.500.- euros, d’un montant total de

29.951,12.- euros.

Conclusion :

Il est admis que lorsqu’un dommage et dû au concours de plusieurs professionnels liés

au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ils en sont responsables in

solidum et ce sans qu’il y ait lieu de distinguer entre la faute prouvée ou présumée. (Cour

d’Appel 3 juillet 2003, n° 27112 du rôle)

En l’espèce, et au regard du partage de responsabilité retenu entre les sociétés

SOCIETE2.) et SOCIETE26.), il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) au montant

de 38.535,70.- euros et la société SOCIETE26.), au montant de 2.028,20.- euros, à

chaque fois augmenté des intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 28 janvier

2019, jusqu’à solde.

Les sociétés SOCIETE5.), SOCIETE11.), SOCIETE10.), SOCIETE13.) ainsi que

SOCIETE21.) sont à condamner in solidum au paiement du montant de 29.951,12.-

euros, augmenté des intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 28 janvier 2019,

jusqu’à solde.

Les sociétés SOCIETE5.), SOCIETE11.), SOCIETE10.) et SOCIETE13.) sont encore à

condamner in solidum au paiement du surplus de 10.612,78.- euros, augmenté des

intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 28 janvier 2019, jusqu’à solde.

Il y a également lieu d’ordonner la majoration de trois points du taux de l’intérêt légal à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

telle que prévue par l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et intérêts de retard.

Les demandes en garantie

-

quant à la demande en garantie de la société SOCIETE26.).

La société SOCIETE26.) formule une demande incidente en garantie à l’égard des

compagnies d’assurances SOCIETE37.), SOCIETE16.) et SOCIETE33.) à être tenue

quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit du

SOCIETE25.).

Au regard de l’exclusion de la couverture d’assurance par rapport aux revendications

indemnitaires du SOCIETE25.), la même solution devra prévaloir par rapport à la

demande de la société SOCIETE26.).

La demande en garantie de cette dernière est partant à rejeter.

-

quant aux demandes en garantie de la société SOCIETE5.)

° La demande contre la société SOCIETE10.)

La société SOCIETE5.) formule tout d’abord une demande incidente en garantie à l’égard

de la société SOCIETE10.) sur base de la convention du 28 juillet 2011, en vue d’être

tenue quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre

de la réalisation intégrale du projet de l’association momentanée constituée des bureaux

d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.) et à prendre en charge tous

frais et honoraires d’avocat éventuellement engendrés par la défense de ses intérêts

dans le cadre du présent litige.

L’article 1 de la convention énonce que les parties SOCIETE6.) ET DE DESIGN JIM

CLEMES, SOCIETE7.) et SOCIETE41.) ont participé sous forme d’une association

momentanée à un concours d’architecte en vue de la réalisation du projet dénommé

SOCIETE25.) à ADRESSE20.).

L’article 2 de la convention dispose que :

« Les parties (…) ont convenu que la réalisation intégrale du projet se fera par la partie

sub 3) SOCIETE54.) SARL à l’exclusion de la partie sub 1) SOCIETE29.) SA et sub 2)

SOCIETE11.) SA ».

L’article 3 de la convention précitée stipule que :

« Au vu de ce qui précède, les parties (…) conviennent qu’en cas de litige ou de toute

autre réclamation ou revendication comportant in fine, une condamnation soit pécuniaire,

soit de remise en état ou tout autre accord judiciaire, extra-judiciaire, amiable ou

transactionnel de paiement à charge de l’Association Momentanée, la partie sub 3)

tiendra quitte et indemne les parties sub 1) SOCIETE29.) SA et sub 2) SOCIETE7.) SA,

de toute condamnation, revendication ou réclamation ».

L’article 4 de la convention précitée stipule que :

« En cas de litige nécessitant l’intervention d’avocats, les honoraires de cet avocat

mandaté pour assumer la sauvegarde des intérêts de l’SOCIETE29.) SA et SOCIETE11.)

SA, respectivement la représentation de la partie sub 1) et de la partie sub 2) devant une

instance judiciaire, extra-judiciaire ou arbitrale, seront intégralement supportés par la

partie sub 3) et ce, sans répétition ».

La société SOCIETE10.) n’a pas pris position par rapport à cette demande.

Au regard de la teneur de la convention du 28 juillet 2011 et en l’absence de plus amples

contestations, il y a lieu de condamner la société SOCIETE10.) à tenir quitte et indemne

la société SOCIETE55.) pour le montant de 40.563,90.- euros, augmenté des intérêts

légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde.

Quant aux frais d’avocat, comme la société SOCIETE5.) ne chiffre pas autrement sa

demande et ne verse aucune pièce y relative, cette demande est à rejeter.

° La demande contre SOCIETE21.)

La société SOCIETE5.) formule encore une demande incidente en garantie à l’égard de

SOCIETE21.) en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société SOCIETE10.)

de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.

SOCIETE21.) n’a pas spécialement pris position par rapport à cette demande sauf à

préciser que son éventuelle condamnation en qualité d’assureur « RC chantier unique »

ne pourra intervenir que dans les limites contractuellement convenues entre l’assureur et

ses assurés, de dire que la couverture de garantie est limitée à 80% du montant à

éventuellement retenir et de déduire les franchises contractuellement prévues.

En l’absence de plus amples contestations, la demande à l’égard de la SOCIETE56.) est

à déclarer fondée en son principe.

Quant au quantum à retenir, il a été dit ci-avant que le contrat « RC chantier unique » n°

de police 50/086034 signé en date du 10 octobre 2006, la concluante est devenue

l’assureur de l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture

SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE47.) » dispose en son article 11 que « Les

garanties et primes du présent contrat de répartissent en coassurance entre les

compagnies et pour les pourcentages indiqués ci-après :

(…)

SOCIETE21.) Société Anonyme d’Assurances

80%

SOCIETE53.)

20% ».

L’article 2 dudit contrat mentionne encore que « Franchise par sinistre : 5% avec un

minimum de 2.500,00 EUR et un maximum de 25.000,00 EUR »

Au regard de ces dispositions, SOCIETE21.) ne saurait être tenue en tant que

coassurance qu’au montant de 32.451,12.- euros (80% de 40.563,90.- euros) ; après

application de la franchise d’un minimum de 2.500.- euros, SOCIETE21.) devra tenir

quitte et indemne la société SOCIETE5.) pour le montant de 29.951,12.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde.

-

quant aux demandes en garantie de la société SOCIETE58.)

° La demande contre la société SOCIETE2.)

La société SOCIETE58.) formule une demande en garantie à l’encontre de la société

SOCIETE2.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son

encontre ; elle explique à ce titre que l’expertise BERALDIN aurait retenu une

responsabilité de la société SOCIETE2.) à hauteur de 95%.

Une action, tendant à voir dire qu’une partie est tenue de tenir une autre partie quitte et

indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, n’est pas à considérer

comme une action récursoire d’un co-obligé à l’égard de l’autre. Une telle action n’existe

qu’autant que le coauteur a effectivement indemnisé la victime au-delà de sa part, ce qui

n’est pas le cas en l’espèce (v. Ph. Le Tourneau, La responsabilité civile, Dalloz 1982, n°

666, p. 219 ; Lux. 22 mars 1983, P. 26, 113). La demande constitue par contre une

demande en garantie simple exercée par un co-obligé à l’égard d’un autre co-obligé,

tendant à voir fixer leurs parts de responsabilité respectives. Un tel partage est

inopposable à la victime, mais il permet d’ores et déjà de fixer les droits respectifs des

coresponsables (cf. Lux. 3 décembre 2013, nos 144.845 et 147.062 du rôle).

Dans les rapports des codébiteurs entre eux, l'obligation in solidum produit des effets

comparables à l'obligation solidaire. Le débiteur in solidum qui a payé plus que sa part

contributive dispose, en effet, d'un recours contre ses coobligés, destiné à assurer la

répartition finale du poids de la dette. Ce recours peut être dirigé contre l'un des coobligés

ou contre tous, y compris ceux qui n'auraient pas été l'objet d'une poursuite par la victime.

En effet, il peut s'exercer aussi bien par voie principale, une fois le paiement du créancier

effectué, que par voie accessoire : dans ce dernier cas, le codébiteur poursuivi par le

créancier appelle en la cause ses coobligés pour faire directement fixer dans la décision

qui le condamne personnellement au tout la part contributive de chacun (J. Mestre, J.-Cl.

civil, art. 1197 à 1216, fasc. 30, mise à jour 01,2007, no 82).

L’expertise BERALDIN retient que les désordres trouvent leur origine au niveau d’une

pose défectueuse des carrelages par la société SOCIETE2.) et ce à hauteur de 95%.

Il y a donc lieu de retenir que la société SOCIETE2.) a manqué à son obligation de résultat

de livrer un ouvrage exempt de vices.

Si l’expert BERALDIN mentionne que les désordres auraient dû être constatés entre

autres par l’architecte et le bureau de contrôle, toujours est-il qu’il résulte des éléments

de la cause que l’association momentanée des architectes a mis en demeure la société

SOCIETE2.) de remédier aux désordres – apparus très tôt sur le chantier – et qu’elle a

émis des réserves sur le SOCIETE49.) du 30 novembre 2011, de sorte qu’un défaut de

surveillance ne saurait lui être reproché.

Il convient partant d’admettre que la société SOCIETE2.) est entièrement responsable

des désordres liés aux travaux de carrelage, de sorte qu’il y a lieu de condamner cette

dernière à tenir quitte et indemne la société SOCIETE10.) pour le montant de 38.535,70.-

euros, augmenté des intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde.

° La demande contre la société SOCIETE26.)

La société SOCIETE58.) formule une demande en garantie à l’encontre de la société

SOCIETE26.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son

encontre ; elle explique à ce titre que l’expertise BERALDIN aurait retenu une

responsabilité de la société SOCIETE26.) à hauteur de 5%.

L’expertise BERALDIN retient que l’origine des désordres se trouve également au niveau

d’un défaut d’étanchéité des avaloirs installés par la société SOCIETE26.) et ce à hauteur

de 5%.

Il y a donc lieu de retenir que la société SOCIETE26.) a manqué à son obligation de

résultat de livrer un ouvrage exempt de vices.

Il ne résulte d’aucun élément en quoi la société SOCIETE58.) aurait commis une faute

en relation avec la pose des avaloirs.

Il convient partant d’admettre que la société SOCIETE26.) est entièrement responsable

des désordres liés aux avaloirs, de sorte qu’il y a lieu de condamner cette dernière à tenir

quitte et indemne la société SOCIETE10.) pour le montant de 2.028,20.- euros, augmenté

des intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde.

° La demande contre les compagnies d’assurances SOCIETE37.), SOCIETE16.) et

SOCIETE33.)

La société SOCIETE58.) formule une demande incidente en garantie à l’égard des

compagnies d’assurances SOCIETE37.), SOCIETE16.) et SOCIETE33.) à être tenue

quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit du

SOCIETE25.).

Au regard de l’exclusion de la couverture d’assurance par rapport aux revendications

indemnitaires du SOCIETE25.), la même solution devra prévaloir par rapport à la

demande de la société SOCIETE10.)

La demande en garantie de cette dernière est partant à rejeter.

° La demande contre SOCIETE21.)

La société SOCIETE10.) formule encore une demande incidente en garantie à l’égard de

SOCIETE21.)

en sa

qualité d’assureur « RC chantier unique » de l’association

momentanée des architectes à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant

intervenir à son encontre.

SOCIETE21.) n’a pas spécialement pris position sauf à préciser que son éventuelle

condamnation en qualité d’assureur « RC chantier unique » ne pourra intervenir que dans

les limites contractuellement convenues entre l’assureur et ses assurés, de dire que la

couverture de garantie est limitée à 80% du montant à éventuellement retenir et de

déduire les franchises contractuellement prévues.

En l’absence de plus amples contestations, la demande à l’égard de la SOCIETE56.) est

à déclarer fondée en son principe.

Quant au quantum à retenir, le tribunal se rapporte aux développements faits par rapport

à la demande similaire de la société SOCIETE5.) quant aux taux de couverture et de la

franchise à appliquer.

Au regard de ces dispositions, SOCIETE21.) devra tenir quitte et indemne la société

SOCIETE10.) pour le montant de 29.951,12.- euros, à augmenter des intérêts légaux à

partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde.

-

quant aux demandes en garantie de la société SOCIETE13.)

°

La

demande

contre

les

compagnies

d’assurances

SOCIETE37.),

SOCIETE17.)/SOCIETE59.) et SOCIETE33.)

La société SOCIETE13.) formule une demande incidente en garantie à l’égard des

compagnies d’assurances

SOCIETE37.),

SOCIETE16.)

et

SOCIETE33.), prises

solidairement sinon in solidum en vue d’être tenue quitte et indemne de toute

condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit du SOCIETE25.).

Les compagnies d’assurance concluent au rejet de la demande en ce que la société

SOCIETE13.) ne saurait être considérée comme personne assurée au sens de la police

d’assurance qui dispose que sont à considérer comme tels « Le preneur d’assurance, le

maître d’ouvrage et ceux qui participent à la conception et à l’édification de l’ouvrage

(…) ».

Force est de constater que la société SOCIETE13.) a été chargée d’une mission de

contrôle destinée à minimiser les risques pour les assureurs accordant une garantie en

responsabilité décennale et biennale, la société SOCIETE13.) n’ayant à priori pas

participé à une mission de conception ou d’édification de l’ouvrage ; il s’y ajoute que la

société SOCIETE13.) ne saurait à la fois être garant d’une minimisation des risques pour

les assureurs et être considérée en même temps que personne assurée.

La société SOCIETE13.) ne saurait partant se prévaloir du contrat SOCIETE34.).

La demande en garantie est donc à rejeter.

° La demande contre les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE26.),

La société SOCIETE13.) formule encore une demande en garantie à l’égard des sociétés

SOCIETE2.) et SOCIETE26.), prises solidairement sinon in solidum à être tenue quitte

et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.

Les développements précédents ont retenu sur base de l’expertise BERALDIN une

responsabilité de la société SOCIETE2.) à hauteur de 95% dans l’origine des désordres

et une responsabilité de la société SOCIETE26.) à hauteur de 5% dans l’origine des

désordres.

Il ne résulte d’aucun élément en quoi la société SOCIETE13.) aurait commis une faute

en relation avec les désordres litigieux ; bien au contraire, les éléments du dossier

renseignent que la société SOCIETE13.) a rédigé entre le 19 août 2010 et le 29 juin 2011

six rapports relativement aux problèmes d’étanchéité des avaloirs et des carrelages et

qu’elle a procédé à plusieurs reprises à divers tests et contrôles – notamment des essais

de traction – et a retenu que certains résultats étaient non conformes.

Il convient partant d’admettre que les sociétés SOCIETE60.) sont entièrement

responsables des désordres à hauteur de leurs responsabilités respectives telles que

retenues ci--avant.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) à tenir quitte et indemne la société

SOCIETE10.) pour le montant de 38.535,70.- euros, augmenté des intérêts légaux à

partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde et de condamner la société SOCIETE26.) à tenir

quitte et indemne la société SOCIETE10.) pour le montant de 2.028,20.- euros, augmenté

des intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde.

Les demandes accessoires

La partie requérante réclame le remboursement de ses frais d’avocat chiffrés au montant

de 20.000.- euros.

La circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge,

sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes

non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie

de réclamer ces honoraires à titre de réparation de son préjudice sur base de la

responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant

une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la

faute et le préjudice.

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent

pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les

frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a

retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

En l’espèce, indépendamment de l’existence d’une faute dans le chef des parties

assignées, il faut constater que la partie requérante se limite à verser en cause plusieurs

demandes de provision ne comportant aucun détail des prestations mises en compte, de

sorte que le tribunal est dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé des honoraires

litigieux.

Ce poste est partant à rejeter.

Les parties formulent chacune des demandes en allocation d’une indemnité de

procédure.

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la

requérante l’entièreté des frais de justice exposés, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à

sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile pour autant que formulée à l’encontre de la société

SOCIETE2.), la société SOCIETE26.), la société SOCIETE5.), la société SOCIETE10.),

la société SOCIETE11.), la société anonyme SOCIETE13.) et SOCIETE21.) et de

condamner in solidum ces dernières à payer à la requérante un montant de 2.500.- euros

de ce chef.

La demande formulée de ce chef par la requérante à l’encontre des autres parties en

cause est à rejeter.

Les autres parties en cause n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi,

leurs demandes respectives sont également à rejeter.

En ce qui concerne la demande de la partie requérante tendant à obtenir l’exécution

provisoire du présent jugement, il convient de relever que lorsque l’exécution provisoire

est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des

avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre

des parties.

En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés

ci-avant, il n’est pas opportun de faire fruit de la faculté accordée au juge par l’article 244

du Nouveau Code de procédure civile.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner in solidum la société SOCIETE2.), la société SOCIETE26.), la société

SOCIETE5.), la société SOCIETE10.), la société SOCIETE11.), la société SOCIETE13.)

et SOCIETE21.) aux frais et dépens de l’instance principale, avec distraction au profit de

Maître Steve HELMINGER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Le SOCIETE25.) devra prendre à sa charge les frais et dépens relativement à sa

demande formulée à l’encontre de la société SOCIETE35.), SOCIETE37.), prise en sa

qualité d’assureur de la société SOCIETE35.) et SOCIETE37.), SOCIETE16.) S.A. et

SOCIETE19.), en tant qu’assureurs SOCIETE34.), avec distraction, pour la part qui les

concerne, au profit de Maître François TURK et l’étude SOCIETE20.).

Pour le surplus, il y a lieu de condamner in solidum la société SOCIETE10.) et

SOCIETE21.) aux frais et dépens de la demande en garantie formulée par la société

SOCIETE5.), de condamner in solidum la société SOCIETE2.), la société SOCIETE26.)

et SOCIETE21.). aux frais et dépens de la demande en garantie formulée par la société

SOCIETE10.) et de condamner in solidum la société SOCIETE2.) et la société

SOCIETE26.) aux frais et dépens de la demande en garantie formulée par la société

SOCIETE13.) S.A..

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

rejette le moyen tiré du libellé obscur de la demande et du défaut du SYNDICAT

INTERCOMMUNAL

dénommé

CENTRE

DE

NATATION

INTERCOMMUNAL

« SOCIETE23.) » SOCIETE24.) d’ester en justice,

reçoit les demandes en la forme,

rejette le

moyen tiré de la forclusion à agir dans le chef du SYNDICAT

INTERCOMMUNAL

dénommé

CENTRE

DE

NATATION

INTERCOMMUNAL

« SOCIETE23.) » SOCIETE24.),

dit non fondée la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé CENTRE DE

NATATION INTERCOMMUNAL « SOCIETE23.) » SOCIETE24.) à l’égard de la société

anonyme SOCIETE14.) S.A.,

dit non fondée la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé CENTRE DE

NATATION INTERCOMMUNAL « SOCIETE23.) » SOCIETE24.) à l’égard de la société

anonyme SOCIETE15.) S.A., prise en sa qualité d’assureur de la société anonyme

SOCIETE14.) S.A.,

dit non fondée la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé CENTRE DE

NATATION INTERCOMMUNAL « SOCIETE23.) » SOCIETE24.) à l’égard de la société

anonyme SOCIETE15.) S.A. la société anonyme SOCIETE16.) S.A. et la société

anonyme SOCIETE19.) S.A., prises en leur qualité d’assureurs SOCIETE34.),

dit partiellement fondée la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé

SOCIETE61.) à l’encontre des autres parties en cause,

condamne

la société anonyme

SOCIETE2.)

S.A. à payer au SYNDICAT

INTERCOMMUNAL

dénommé

CENTRE

DE

NATATION

INTERCOMMUNAL

« SOCIETE23.) » SOCIETE24.) le montant de 38.535,70.- euros, augmenté des intérêts

légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,

condamne la société de droit allemand SOCIETE26.), GmbH à payer au SYNDICAT

INTERCOMMUNAL

dénommé

CENTRE

DE

NATATION

INTERCOMMUNAL

« SOCIETE23.) » SOCIETE24.) le montant de 2.028,20.- euros, augmenté des intérêts

légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,

condamne in solidum la société anonyme SOCIETE5.) S.A., la société à responsabilité

limitée SOCIETE10.) S.àr.l., la société anonyme SOCIETE11.) S.A., prises tant en leur

nom personnel qu’en tant qu’associées de l’association momentanée constituée des

bureaux d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.), la société anonyme

SOCIETE13.) S.A. ainsi que la société anonyme SOCIETE21.) S.A. à payer au

SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé CENTRE DE NATATION INTERCOMMUNAL

« SOCIETE23.) » SOCIETE24.), le montant de 29.951,12.- euros, à augmenter des

intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,

condamne in solidum la société anonyme SOCIETE5.) S.A., la société à responsabilité

limitée SOCIETE10.) S.àr.l., la société anonyme SOCIETE11.) S.A., prises tant en leur

nom personnel qu’en tant qu’associées de l’association momentanée constituée des

bureaux d’architecture

SOCIETE57.)

et

SOCIETE41.),

et la société anonyme

SOCIETE13.) S.A. à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé CENTRE DE

NATATION INTERCOMMUNAL « SOCIETE23.) »

SOCIETE24.), le montant de

10.612,78.- euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à

solde,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois à compter de la signification du jugement,

dit partiellement fondée la demande en garantie de la société anonyme SOCIETE5.) S.A.,

prise tant en son nom personnel qu’en tant qu’associée de l’association momentanée

constituée des bureaux d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.), à

l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE10.) S.àr.l. et de la société

anonyme SOCIETE21.) S.A.,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE10.) S.àr.l., prise tant en son nom

personnel qu’en tant qu’associée de l’association momentanée constituée des bureaux

d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.), à tenir quitte et indemne la

société anonyme SOCIETE5.) S.A., prise tant en son nom personnel qu’en tant

qu’associée de l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture

SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.), pour le montant de 40.563,90.- euros,

augmenté des intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,

condamne la société anonyme SOCIETE21.) S.A. à tenir quitte et indemne la société

anonyme SOCIETE5.) S.A., prise tant en son nom personnel qu’en tant qu’associée de

l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture

SOCIETE29.),

SOCIETE7.) et SOCIETE41.), pour le montant de 29.951,12.- euros, augmenté des

intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande en garantie de la société à responsabilité limitée SOCIETE10.)

S.àr.l., prise tant en son nom personnel qu’en tant qu’associée de l’association

momentanée constituée des bureaux d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE7.) et

SOCIETE41.), à l’encontre de la société anonyme SOCIETE15.) S.A., la société

anonyme SOCIETE16.) S.A. et la société anonyme SOCIETE19.) S.A., prises en leur

qualité d’assureurs SOCIETE34.),

dit partiellement fondée la demande en garantie de la société à responsabilité limitée

SOCIETE10.) S.àr.l., prise tant en son nom personnel qu’en tant qu’associée de

l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture

SOCIETE29.),

SOCIETE7.) et SOCIETE41.), à l’encontre des autres parties en cause,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à tenir quitte et indemne la société à

responsabilité limitée SOCIETE10.) S.àr.l., prise tant en son nom personnel qu’en tant

qu’associée de l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture

SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.), pour le montant de 38.535,70.- euros,

augmenté des intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,

condamne la société de droit allemand SOCIETE26.) GmbH à tenir quitte et indemne la

société à responsabilité limitée SOCIETE10.) S.àr.l., prise tant en son nom personnel

qu’en tant qu’associée de l’association momentanée constituée des bureaux

d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.), pour le montant de

2.028,20.- euros, augmenté des intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,

condamne la société anonyme SOCIETE21.) S.A. à tenir quitte et indemne la société à

responsabilité limitée SOCIETE10.) S.àr.l., prise tant en son nom personnel qu’en tant

qu’associée de l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture

SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.), pour le montant de 29.951,12.- euros, à

augmenter des intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande en garantie de la société anonyme SOCIETE13.) S.A. à

l’encontre de la société anonyme SOCIETE28.) S.A., la société anonyme SOCIETE16.)

S.A. et la société anonyme SOCIETE19.) S.A., prises en leur qualité d’assureurs

SOCIETE34.),

dit partiellement fondée la demande en garantie de la société anonyme SOCIETE13.)

S.A. à l’égard des autres parties en cause,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à tenir quitte et indemne la société

anonyme SOCIETE13.) S.A. pour le montant de 38.535,70.- euros, augmenté des

intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,

condamne la société de droit allemand SOCIETE26.) GmbH à tenir quitte et indemne la

société anonyme SOCIETE13.) S.A. pour le montant de 2.028,20.- euros, augmenté des

intérêts légaux à partir du 28 janvier 2019 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé SOCIETE61.)

en paiement des frais d’avocat,

dit non fondée la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé CENTRE DE

NATATION INTERCOMMUNAL « SOCIETE23.) » SOCIETE24.) en allocation d’une

indemnité de procédure formulée à l’encontre de la société anonyme SOCIETE14.) S.A.,

la société anonyme SOCIETE62.) S.A., prise en sa qualité d’assureur de la société

anonyme SOCIETE14.) S.A., la société anonyme SOCIETE15.) S.A. la société anonyme

SOCIETE16.) S.A. et la société anonyme SOCIETE19.) S.A., prises en leur qualité

d’assureurs SOCIETE34.),

dit fondée la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé CENTRE DE

NATATION INTERCOMMUNAL « SOCIETE23.) » SOCIETE24.) en allocation d’une

indemnité de procédure formulée à l’encontre de la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,

la société de droit allemand SOCIETE26.) GmbH, la société anonyme SOCIETE5.) S.A.,

la société à responsabilité limitée SOCIETE10.) S.àr.l., la société anonyme SOCIETE11.)

S.A. prises tant en leur nom personnel qu’en tant qu’associées de l’association

momentanée constituée des bureaux d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE30.), la

société anonyme SOCIETE13.) S.A. et la société SOCIETE21.) S.A.,

condamne in solidum la société anonyme SOCIETE2.) S.A., la société de droit allemand

SOCIETE26.) GmbH, la société anonyme SOCIETE5.) S.A., la société à responsabilité

limitée SOCIETE10.) S.àr.l., la société anonyme SOCIETE11.) S.A., prises tant en leur

nom personnel qu’en tant qu’associées de l’association momentanée constituée des

bureaux d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.), la société anonyme

SOCIETE13.)

S.A. et la société

SOCIETE21.)

S.A. à payer au SYNDICAT

INTERCOMMUNAL

dénommé

CENTRE

DE

NATATION

INTERCOMMUNAL

« SOCIETE23.) » SOCIETE24.) le montant de 2.500.- euros à titre d’indemnité de

procédure,

dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées par

les autres parties en cause,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamne in solidum la société anonyme SOCIETE2.) S.A., la société de droit allemand

SOCIETE26.), GmbH, la société anonyme SOCIETE5.) S.A., la société à responsabilité

limitée SOCIETE10.) S.àr.l., la société anonyme SOCIETE11.) S.A., prises tant en leur

nom personnel qu’en tant qu’associées de l’association momentanée constituée des

bureaux d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE30.), la société anonyme SOCIETE13.)

S.A. et la société anonyme SOCIETE21.) S.A. aux frais et dépens de l’instance principale,

avec distraction au profit de Maître Steve HELMINGER qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance,

condamne le SYNDICAT INTERCOMMUNAL dénommé CENTRE DE NATATION

INTERCOMMUNAL « SOCIETE23.) » SOCIETE24.) aux frais et dépens de l’instance

relativement à sa demande formulée à l’encontre de la société anonyme SOCIETE14.)

S.A., la société anonyme SOCIETE28.) S.A., prise en sa qualité d’assureur de la société

anonyme SOCIETE14.) S.A., la société anonyme SOCIETE15.) S.A. la société anonyme

SOCIETE16.) S.A. et la société anonyme SOCIETE19.) S.A., prises en leur qualité

d’assureurs SOCIETE34.), avec distraction, pour la part qui les concerne, au profit de

Maître François TURK et l’étude SOCIETE20.),

condamne in solidum la société à responsabilité limitée SOCIETE10.) S.àr.l., prise tant

en son nom personnel qu’en tant qu’associée de l’association momentanée constituée

des bureaux d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE41.), et la société

anonyme SOCIETE21.) S.A. aux frais et dépens de la demande en garantie formulée par

la société anonyme SOCIETE5.) S.A., prise tant en son nom personnel qu’en tant

qu’associée de l’association momentanée constituée des bureaux d’architecture

SOCIETE29.), SOCIETE7.) et SOCIETE8.) ET D’ARCHITECTURE SOCIETE63.),

condamne in solidum la société anonyme SOCIETE2.) S.A., la société de droit allemand

SOCIETE26.) GmbH et la société anonyme SOCIETE21.) S.A. aux frais et dépens de la

demande en garantie formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE10.)

S.àr.l., prise tant en son nom personnel qu’en tant qu’associée de l’association

momentanée constituée des bureaux d’architecture SOCIETE29.), SOCIETE7.) et

SOCIETE8.) ET D’ARCHITECTURE SOCIETE63.),

condamne in solidum la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et la société de droit

allemand SOCIETE26.) GmbH aux frais et dépens de la demande en garantie formulée

par la société anonyme SOCIETE13.) S.A..