Court dismisses prisoner's appeal for transfer back to open center due to drug use and lateness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting his request to return to the open center. The prisoner argued he lacked intent to use drugs and feared retaliation, while the prosecution supported the transfer decision. The court ruled that his late return under the influence of cocaine made his continued stay in the semi-open center incompatible with safety and legal conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 673, paragraph 3; Article 674 (3) of the Code of Criminal Procedure: When a prisoner's behavior becomes incompatible with semi-open center conditions due to misconduct or high recidivism risk, the prosecutor may order transfer to a closed center, and such decisions are not subject to appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°05/24 chap
du 12 janvier 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le douze janvier deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 10 janvier 2024 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision du 8 janvier 2024 de la Déléguée du Procureur
général d’État à l’exécution des peines, ordonnant son transfèrement au CPL
en application de l’article 674 (3) du Code de procédure pénale, décision lui
notifiée le 9 janvier 2024;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg (ci-après CPL) en date du 10 janvier 2024 par PERSONNE1.) contre
une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
du 8 janvier 2024, ordonnant le transfert du requérant du Centre pénitentiaire de
Givenich (ci-après le CPG) au CPL, au motif que l’intéressé est revenu d’une sortie
temporaire accordée pour le 6 janvier 2024 avec un jour de retard et sous
l’influence de la cocaïne. La Déléguée a considéré que ce comportement est
devenu incompatible avec le maintien en milieu semi-ouvert.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) donne à considérer qu’il n’aurait pas eu
l’intention de consommer des stupéfiants, mais que face aux insistances de son
cousin PERSONNE2.) il aurait succombé à la tentation. Craignant des représailles,
il aurait attendu un jour pour retourner à Givenich. Il fait appel à la clémence de la
Chambre de l’application des peines pour lui accorder un retransfert au CPG,
disant regretter ses agissements.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais quant au fond il estime
qu’il n’est pas fondé pour les motifs développés par la Déléguée dans la décision
entreprise.
Le recours ayant été introduit suivant les forme et délai de la loi est à déclarer
recevable.
Il convient de relever, que lorsque le comportement d'un condamné détenu au
CPG est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des
faits d'inconduite, d'un risque réel de fuite ou de la commission d’une nouvelle
infraction pénale, de nouvelle condamnation ou d'inobservation par le condamné
des modalités et conditions prévues à l’article 673, paragraphe 3, du code de
procédure pénale pour des raisons médicales ou pour un fait disciplinaire passible
du retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire, le directeur du CPG informe
le Procureur général d'État qui peut, en vertu de l’article 674 (3) du code de
procédure pénale, ordonner le retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire.
En l’espèce, PERSONNE1.) purge actuellement une peine d’emprisonnement de
9 mois pour vol depuis le 26 mai 2023 en exécution d’un jugement du Tribunal
correctionnel de Luxembourg du 2 février 2023. Par décision du 21 décembre
2023, un transfert en milieu semi-ouvert au CPG lui a été accordé à partir du 2
janvier 2024.
L’intéressé n’a cependant pas su tirer profit de cette mesure de faveur, en ce qu’il
n’a pas, après seulement quatre jours au CPG, respecté l’heure de rentrée après
une sortie temporaire accordée, se présentant au CPG avec un jour de retard et
sous l’influence de stupéfiants. C’est partant à bon droit que la Déléguée a
considéré que ce comportement est incompatible avec le maintien en milieu semi-
ouvert, le risque de récidive étant trop élevé.
Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller et Vincent FRANCK,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.