Court dismisses payment order and plaintiff's claim for damages due to plaintiff's failure to prove actual prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order null and void after accepting the defendant's opposition within the legal timeframe. Although the plaintiff renounced their initial claim, they successfully introduced a counterclaim for damages alleging prejudice from the lawsuit. The court rejected this counterclaim because the plaintiff failed to substantiate the specific amount of 1,500 euros suffered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 du code civil; Art. 238 du nouveau code de procédure civile: A claimant must prove the existence and extent of the prejudice suffered to obtain damages; failure to establish the specific quantum results in the dismissal of the counterclaim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 95 / 2024
Audience publique du 11 janvier 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - ne comparant pas à l’audience publique du 14 décembre
2023;
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 14 décembre
2023.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-8291/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4 septembre 2023, PERSONNE1.) a été sommé de
payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 50,93 euros, avec les intérêts légaux
à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 50,- euros.
Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 11 septembre
2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix de ce siège à l’audience publique du 18 octobre 2023.
A l’appel de la cause le 18 octobre 2023 l’affaire fut fixée au 14 décembre 2023.
A l’audience publique du 14 décembre 2023, PERSONNE1.) fut entendu en ses
explications et conclusions. La société PERSONNE1.) SA, bien que valablement
convoquée, n’a pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-8291/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4 septembre 2023, PERSONNE1.) a été sommé de
payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant de 50,93 euros
du chef d’une facture, ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- euros.
Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 11 septembre
2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
Par courrier entré le 19 septembre 2023 au greffe de la justice de paix, la société
SOCIETE1.) SA déclare que l’affaire est à classer.
Or, les parties avaient été appelées par courrier du 12 septembre 2023 à l’audience
publique.
Aux audiences des 18 octobre 2023 et 14 décembre 2023, la société SOCIETE1.) SA,
bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Aux termes des courriers adressés au tribunal, la société SOCIETE1.) SA renonce à
sa demande formulée initialement alors que le montant réclamé ne serait effectivement
pas dû par PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) SA qu’elle renonce à sa demande.
Reconventionnellement, PERSONNE1.) réclame le montant de 1.500,- euros à titre
d’indemnisation des préjudices qu’il aurait subi suite à l’introduction de sa demande par
la société SOCIETE1.) SA.
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il y a lieu de noter que PERSONNE1.) n’établit pas que la demande initiale de la société
SOCIETE1.) SA lui a causé un préjudice à hauteur de 1.500,- euros de sorte que sa
demande est à déclarer non fondée.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.) SA, conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par
jugement contradictoire et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance E-OPA2-8291/23 du 4 septembre
2023,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle ;
la dit non fondée, partant l’en déboute ;
condamne la société SOCIETE1.) SA à tous les frais et dépens de l’instance qui
s’élèvent à 0 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.