Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_95 Généré par l'IA

Court dismisses payment order and plaintiff's claim for damages due to plaintiff's failure to prove actual prejudice.

Numéro de cause jpe_95
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the payment order null and void after accepting the defendant's opposition within the legal timeframe. Although the plaintiff renounced their initial claim, they successfully introduced a counterclaim for damages alleging prejudice from the lawsuit. The court rejected this counterclaim because the plaintiff failed to substantiate the specific amount of 1,500 euros suffered.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1315 du code civil; Art. 238 du nouveau code de procédure civile: A claimant must prove the existence and extent of the prejudice suffered to obtain damages; failure to establish the specific quantum results in the dismissal of the counterclaim.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment order nullity opposition admissibility counterclaim damages burden of proof prejudice court costs allocation créance contestée condamnation à payer une somme défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire N°: 95 / 2024

Audience publique du 11 janvier 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - ne comparant pas à l’audience publique du 14 décembre

2023;

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 14 décembre

2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-8291/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4 septembre 2023, PERSONNE1.) a été sommé de

payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 50,93 euros, avec les intérêts légaux

à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 50,- euros.

Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 11 septembre

2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

de paix de ce siège à l’audience publique du 18 octobre 2023.

A l’appel de la cause le 18 octobre 2023 l’affaire fut fixée au 14 décembre 2023.

A l’audience publique du 14 décembre 2023, PERSONNE1.) fut entendu en ses

explications et conclusions. La société PERSONNE1.) SA, bien que valablement

convoquée, n’a pas comparu.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-8291/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4 septembre 2023, PERSONNE1.) a été sommé de

payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant de 50,93 euros

du chef d’une facture, ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- euros.

Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 11 septembre

2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

Par courrier entré le 19 septembre 2023 au greffe de la justice de paix, la société

SOCIETE1.) SA déclare que l’affaire est à classer.

Or, les parties avaient été appelées par courrier du 12 septembre 2023 à l’audience

publique.

Aux audiences des 18 octobre 2023 et 14 décembre 2023, la société SOCIETE1.) SA,

bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

Aux termes des courriers adressés au tribunal, la société SOCIETE1.) SA renonce à

sa demande formulée initialement alors que le montant réclamé ne serait effectivement

pas dû par PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) SA qu’elle renonce à sa demande.

Reconventionnellement, PERSONNE1.) réclame le montant de 1.500,- euros à titre

d’indemnisation des préjudices qu’il aurait subi suite à l’introduction de sa demande par

la société SOCIETE1.) SA.

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Il y a lieu de noter que PERSONNE1.) n’établit pas que la demande initiale de la société

SOCIETE1.) SA lui a causé un préjudice à hauteur de 1.500,- euros de sorte que sa

demande est à déclarer non fondée.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.) SA, conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par

jugement contradictoire et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance E-OPA2-8291/23 du 4 septembre

2023,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle ;

la dit non fondée, partant l’en déboute ;

condamne la société SOCIETE1.) SA à tous les frais et dépens de l’instance qui

s’élèvent à 0 euros.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le

présent jugement.