Court dismisses defendant's written objection in default judgment due to lack of oral appearance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's claim for €442.14 despite the defendant's written objection, ruling the objection inadmissible. The defendant failed to appear at the scheduled hearing, and the court held that written submissions cannot replace personal presence in oral proceedings. Consequently, the judgment was rendered by default, upholding the plaintiff's demand and awarding costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1er n.c.p.; Art. 238 n.c.p.: Written observations are inadmissible in oral proceedings without personal appearance and cannot substitute for the defendant's presence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 94 / 2024
Audience publique du 11 janvier 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 14 décembre 2023;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - ne comparant pas à l’audience publique du 14 décembre 2023.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-6807/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 20 juillet 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer
à la société SOCIETE1.) SA le montant de 442,14 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 6 novembre 2023,
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du
14 décembre 2023.
A l’audience publique du 14 décembre 2023, PERSONNE1.), comparant pour la société
SOCIETE1.) SA, fut entendue en ses explications et conclusions.
PERSONNE2.), bien que valablement convoqué, n’a pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-6807/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 20 juillet 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer
à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, la somme de 442,14 euros, restée
impayée, et se décomposant comme suit :
1)
Facture #2014091301004/94 du 16/9/2022 pour le montant de 36,49 euros,
2)
Facture #2014091301004/95 du 17/10/2022 pour le montant de 36,49 euros,
3)
Facture #2014091301004/96 du 15/11/2022 pour le montant de 36,49 euros,
4)
Facture #2014091301004/97 du 16/12/2022 pour le montant de 36,49 euros,
5)
Facture #2022122101090 du 21/12/2022 pour le montant de 70,- euros,
6)
Facture #2014091301004/98 du 16/1/2023 pour le montant de 36,18 euros,
7)
Facture #2023013101062 du 31/1/2023 pour le montant de 120,- euros,
8)
Facture #202303210103354265 du 21/3/2023 pour le montant de 40,- euros,
9)
Facture #202211070103247138 du 7/11/2022 pour le montant de 10,- euros,
10) Facture #202212070103268518 du 7/12/2022 pour le montant de 20,- euros.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 6 novembre 2023,
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
A l’audience publique du 14 décembre 2023 à laquelle l’affaire a été appelée,
PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Il résulte de l’avis
de réception établi par l’SOCIETE2.) que la convocation à l’audience n’a pas été délivrée
en personne à PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard
conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure
civile.
Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’une
procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution.
L’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose aux parties de comparaître ou
de se faire représenter pour formuler verbalement leurs prétentions et les justifier. En
l’absence de comparution, les conclusions écrites des parties ne peuvent être retenues.
Elles ne peuvent en aucun cas suppléer le défaut de comparution et doivent être
déclarées irrecevables (Cour de cassation française, 2e civ, 23 septembre 2004, Recueil
Dalloz 2004 no 36, IR, page 2624, citée dans un jugement rendu par la Justice de paix
de Lux., 7 oct. 2011, numéroNUMERO2.)/11).
Il suit de ce qui précède que les observations écrites exposées dans le contredit ne
peuvent être retenues.
La demande de la société SOCIETE1.) SA est à déclarer fondée, au vu des pièces
versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, et notamment les factures
énumérées ci-dessus.
Le contredit n’est dès lors pas fondé.
La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens
en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
dit le contredit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation de la société SOCIETE1.) SA pour le
montant réclamé,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 442,14
euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement, 9
octobre 2023, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.